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Loix Civiles.

on ne manquera jamais de grains pour se nourrir, ni de vêtemens pour se couvrir.

Cette conclufion fi fimple n'est rien moins que triviale. Elle nous indique & le motif de cette Ordonnance, & ce qui doit réfulter de fon exécution.

ART. V. Que la frugalité, la tempérance, la modestie, & une économie non avare, deviennent les objets de vos réflexions & la regle de votre conduite.

ART. VI. Qu'on entretienne avec foin les Ecoles publiques; & fur- tout qu'on y forme les jeunes étudians

aux bonnes mœurs.

ART. VII. Que chacun s'applique aux devoirs, aux feules fonctions de fon état ; elles en feront mieux exercées.

ART. VIII. Qu'on extirpe avec foin les Sectes dès leur naiffance; il feroit feroit trop tard après.

ART. IX. Qu'on inculque fouvent au Peuple les Loix pénales établies par l'autorité fouveraine. Les efprits groffiers & indociles ne peuvent être contenus que par la

crainte.

ART. X. Qu'on s'inftruise parfaitement des loix de la civilité & de l'honnêteté; elles font les appuis de la concorde.

ART. XI. Qu'on s'applique effentiellement à bien éduquer les enfans, & les freres cadets.

(Nota). Cet article nous rappelle qu'à la Chine, comme

dans quelques-unes de nos Provinces, les droits du cadet font bien inférieurs à ceux de l'aîné, quoique celui-ci foit fouvent inférieur à l'autre en mérite.

ART. XII. Qu'on s'abstienne de toute accufation calomnieuse.

ART. XIII. Qu'on ne recele aucun de ces coupables que leur crime condamne à mener une vie errante & vagabonde; les recéler, c'est se rendre leur complice.

ART. XIV. Qu'on foit exact à payer les contributions établies par le Prince; on sera à couvert des recherches & des vexations de ceux qui les exigent.

(Nota). Les vexations des prépofés à la perception des impôts exiftent donc auffi à la Chine? Mais le Chef de ce vaste Empire trouve qu'il eft encore plus facile à tous les contribuables de payer, qu'à lui de prévenir ces ve

xations.

ART. XV. Qu'on agiffe de concert avec les Chefs de quartier établis dans chaque ville; c'est le moyen de prévenir le larcin, & de ne pas laiffer échapper ceux qui en font coupables.

ART. XVI. Qu'on réprime les faillies de la colere, on fera à couvert de tout péril.

On voit par la forme de ces Ordonnances, que les Souverains de la Chine donnent à leurs réglemens même celle de préceptes & de maximes. Chez nous l'expofé: du motif de telle ou telle Loi précede toujours la Loi; chez eux la Loi précede toujours l'expofé du motif.

Loix Civiles.

Loix Civiles.

Les Rits ne forment point, en matiere civile, le feul Code des Chinois; il faut toujours, & par-tout, que l'autorité vienne au fecours du zele. Nous allons rapprocher encore d'autres Loix émanées du trône en différens temps, & fur différens objets d'administration intérieure.

Celles qui concernent les mariages font très-étendues. Un Chinois ne peut avoir qu'une femme légitime; il est même néceffaire qu'elle foit d'un rang, d'un âge à peu près égal au fien. Au furplus, il lui eft permis d'avoir plusieurs concubines. Celles-ci font reçues dans la maison fans aucune formalité. Il a pourtant fallu d'abord payer à leurs parens une fomme plus ou moins forte, & s'engager par

écrit de bien traiter leur fille.

Ces femmes de la feconde claffe dépendent totalement de la femme légitime; elles font, ou doivent être, toujours à fes ordres; leurs enfans fon réputés les fiens. Ils lui donnent le nom de mere, & ne peuvent le donner qu'à elle. Ils doivent, à sa mort, porter le deuil durant trois ans, s'abfenter des examens, quitter leurs gouvernemens, leurs charges. La mort de leur propre mere ne les affujettit à aucune de ces conditions.

L'homme devenu veuf, la femme devenue veuve, peut contracter un fecond mariage. Alors l'égalité de rang & d'âge n'eft plus une condition néceffaire; le nouvel époux peut même choisir parmi ses concubines celle dont il veut faire fa femme légitime; dans tous les cas, ce nouveau mariage exige peu de formalités.

Une veuve qui a des enfans, devient abfolument maîtreffe d'elle-même; fes parens ne peuvent la contraindre ni à refter dans fa viduité, ni à fe marier une feconde fois,

Les

Les parens

Les veuves, d'une condition médiocre, ne jouissent pas du même privilége, lorsqu'elles n'ont point d'enfans mâles. de leur premier mari peuvent les remarier fans leur aveu, fans même les en prévenir. La Loi les autorise à en disposer de la forte, pour se dédommager en partie des fommes qu'elles ont coutées à leur premier époux: c'est proprement les vendre. Mais font-elles restées enceintes, ce trafic eft fufpendu. Il n'a plus lieu fi elles accouchent d'un enfant mâle.

Cette Loi fouffre, toutefois, deux exceptions; l'une, quand les parens de la veuve lui affignent de quoi fubfifter, & dédommagent ceux du mari défunt; l'autre, quand elle fe fait Bonzesse.

Le divorce est permis à la Chine, comme il le fut chez tous les Peuples anciens, mais avec moins de facilité, & dans certains cas feulement, tels que l'adultere, l'antipathie, l'incompatibilité des humeurs, l'indifcrétion, la jalousie, la désobéissance abfolue, la stérilité, & des maladies habituelles, qui fe communiquent.

Il n'est permis ni de renvoyer, ni de vendre sa femme avant que le divorce ait été ratifié par la Loi. Dans le cas contraire, elle féviroit également contre le vendeur & l'acheteur.

Si une femme, dite légitime, s'échappe furtivement de la maifon de fon mari, celui-ci réclame la Loi ; elle prononce; & il peut vendre la fugitive, qui dès-lors cesse d'être fa femme, & devient fon esclave.

La Loi vient auffi au secours de toute femme

que fon

mari abandonne. Qu'il s'abfente trois ans, elle peut s'adreffer aux Mandarins, & leur expofer sa fituation. Ceux-ci

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Loix Civiles.

peuvent l'autoriser à prendre un autre époux. Elle feroit Loix Civiles. rigoureusement punie, fi elle anticipoit fur leur aveu.

Dans certaines circonftances la Loi défend de contracter un mariage, ou le déclare nul, s'il a eu lieu malgré fes difpofitions. Les voici :

1o. Si une fille a été promise à un jeune homme, que les préfens aient été envoyés & acceptés par les deux futurs, la fille ne peut plus avoir d'autre mari.

parens des

2o. Si, à la place d'une belle perfonne qu'on aura fait voir à l'entremetteufe, on en fubftitue une autre d'une figure défagréable; ou fi l'on marioit la fille d'un homme libre avec son esclave; ou enfin fi celui qui donneroit son esclave à une fille libre, persuadoit aux parens de la fille qu'il eft fon fils ou fon parent, le mariage eft nul dans toutes ces différentes fuppofitions, & tous ceux qui ont participé à la fraude font rigoureusement punis.

3o. Défense à tout Mandarin dè Lettres de s'allier à aucune famille de la province ou de la ville dont il est Gouverneur. Le mariage est nul, s'il déroge à cette Loi, & lui-même eft condamné à une rude bastonnade.

4°. Le mariage eft interdit à tout jeune Chinois durant le deuil, foit de fon pere, foit de fa mere. Si les promeffes fe font faites avant cette mort, tout engagement ceffe à cette époque. Le jeune homme doit avértir de cet événement les parens de la fille qui lui étoit promise. Ils ne font point, pour cela, dégagés de leur promesse. Ils laiffent expirer le temps du deuil, écrivent ensuite au jeune homme pour lui rappeler fon engagement. La fille eft libre, s'il n'y persiste pas.

Le mariage est également fufpendu, fi la famille effuie

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