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morceaux de quartz auxquels adhéraient encore des lamelles d'or.

Pour établir l'identité parfaite qui existe entre les derniers résidus de la galène de Saint-Santin et les sables aurifères en général, je dirai qu'ils sont noirâtres comme ces derniers, et qu'ils ont absolument le même aspect.

Il est probable que les filons nombreux des environs de Saint-Santin, qui ont été explorés par la compagnie concessionnaire du Cantal, ont une composition analogue.

Je laisse maintenant aux géologues à tirer telles conséquences qu'ils jugeront convenable des faits que je viens d'exposer, faits qui prouvent incontestablement l'existence des sables aurifères dans un filon de galèné, et qui se reproduiront très-probablement dans d'autres minerais traités par le procédé électro-chimique, attendu que ce procédé, dégageant la gangue et l'or des métaux qui peuvent être réduits à l'état métallique par l'action des courants électriques, permet de reconnaître dans quel état se trouvent la gangue et l'or, avantages que l'on n'a pas en traitant les minerais par la voie sèche. »

59. OSMIURE D'IRIDIUM, dans de l'or travaillé. (Ann. der Pharm., t. XXIX, p. 336.)

Un orfèvre a remarqué, à la surface d'une médaille d'or, des points d'un gris d'acier qui résistaient à la lime. Il fit fondre cette médaille, et les grains tombèrent au fond du creuset. On les a d'ailleurs aisément séparés de l'or par l'eau régale qui ne les attaque pas, et l'on s'est assuré ensuite qu'ils se composaient uniquement d'osmiure d'iridium.

JURISPRUDENCE DES MINES;

Par M. DE CHEPPE, maître des requêtes, chef de la division. des mines.

MINES.

D'après l'ancien droit de la France, les mines étaient de droit régalien. Au roi seul appartenait de les concéder.

La rente consentie au profit d'un seigneur hautjustícier, pour prix du transport fait par lui à un tiers, de la concession qu'il avait obtenue du roi, n'avait aucun caractère de féodalité. Elle ne peut être considérée aujourd'hui comme supprimée par les lois qui ont aboli les redevances féodales.

Les mines, sous l'ancienne monarchie française, étaient régardées comme une dépendance du droit régalien, c'està-dire qu'au roi seul appartenait, en vertu de sa souveraineté, de conférer des priviléges pour les exploiter. Parmi nous, disaient les légistes, la permission de chercher et ouvrir les mines est un droit purement royal.

Ce fait, ou si l'on veut, ce principe, a été démontré par un grand nombre d'écrivains et de jurisconsultes distingués. M. Héron de Villefosse, dans son savant ouvrage de la Richesse minérale, M. Migneron, dans un article rempli d'intérêt sur la propriété des mines (1), en ont en particulier fourni des preuves irrécusables en s'appuyant sur les monuments mêmes de notre ancienne législation.

Cependant ici, comme dans tout le reste, les rois ont eu longtemps à combattre les prétentions des seigneurs sous l'anarchie féodale; chaque grand possesseur de fief s'attribuait une sorte de souveraineté sur tout ce qui relevait de ses domaines, y disposait à sa volonté des personnes et

(1) Voir les Annales des mines, tomes II et III, 3 série.

des biens. On sait les luttes des seigneurs avec les rois. A dater de Philippe-le-Bel, ceux-ci, à l'aide des communes, effacent et absorbent peu à peu toutes ces souverainetés locales, et la révolution est accomplie sous Louis XI d'une manière définitive. La féodalité disparaît, laissant après elle un monarque absolu, une noblesse autour du trône; elle ne conserve de son antique puissance que des droits privés féodaux, qui se perpétuèrent jusqu'à la révolution sous les noms bizarres de mouvances, prélations, lods et ventes, etc., et sous la forme de redevances et dé sujétions de toute nature.

L'ordonnance de Charles VI, du 30 mai 1413, la plus ancienne que les arrêtistes nous aient conservée sur le droit des mines (1), offre un exemple remarquable de cette lutte des rois contre les seigneurs, en même temps qu'elle montre la prépondérance que le pouvoir royal avait déjà obtenue.

« Pour ce que, y est-il dit, par plusieurs de nos officiers et autres personnes notables dignes de foi, Nous a été rapporté qu'en plusieurs lieux de nostre royaume,.... y a plusieurs mines d'argent, de plomb, de cuivre, et d'autres métaulx.... ès quelles mines et autres quelconques estant en nostre dit royaume, Nous avons et devons avoir, et à Nous et non à autre appartient de plein droict, tant à cause de nostre souveraineté et Majesté royale, comme autrement, la dixiesme partie purifiée de tous métaulx, qui en icelles mines est ouvrée et mise au clair, sans que Nous soyons tenus d'y frayer ou despendre aucune chose, si n'estoit pour maintenir et garder ceux qui font faire ouvrer et sont résidens, faisant feu et lieu sur ladite œuvre; pour eux ou leurs députés, qui sçavent la manière et science d'ouvrer ès dites mines, et à iceux donner priviléges, franchises et libertés....... Et il soit ainsi que plusieurs, tant d'église comme séculiers, qui ont jurisdictions hautes, moyennes et basses, et territoires ès quels lesdites mines sont assises, veulent et s'efforcent d'avoir en icelles mines la dixiesme partie purifiée et autres droicts comme nous... laquelle chose est contre raison, les

(1) On a cité dans plusieurs écrits, comme le plus ancien monu2 ment en cette matière, une ordonnance de Philippe-le-Long, du 5 ou 15 avril 1321; mais l'existence de cet acte n'est point démontrée, et l'on n'en a jusqu'ici trouvé le texte nulle part.

droicts et prééminences Royaux de la Couronne de France et de la chose publique; ... .... Pour quoi. Pour quoi. . . . . . . ... déclarons... que nul seigneur spirituel où temporel, de quelque estat, dignité ou prééminence, condition ou authorité qu'il soit en nostre dit royaume, n'a, n'aura, ne doit avoir, à quelque tiltre, cause, occasion quelle qu'elle soit, pouvoir ne authorité de prendre, réclamer ne demander ès dites mines. .. .. la dixièsme partie ne autre droict de mine; mais en sont et seront, par nostre dite ordonnance, du tout forclos.......>>

Cette ordonnance fut suivie de celle de Louis XI, du 14 juillet 1445. Bien qu'on y accorde aux seigneurs treffonciers une part dans les produits des mines ouvertes sur leurs terres, une portion soit d'un dixième, soit d'un demi-dixième, ou ou autre somme plus grande ou plus petite, selon la qualité et valeur desdites mines, cet édit de Louis XI n'en est pas moins une preuve que le droit régalien existait alors dans toute son étendue; car il institue un grand-maitre super-intendant, ayant pouvoir de faire ouvrir les mines; il lui confère une juridiction spéciale pour statuer sur tous les différends en cette matière. Et le grand-maître pouvait autoriser les propriétaires fonciers à exploiter s'il les en jugeait capables, sinon accorder à d'autres le droit de recherches et d'exploitation.

Charles VII, Louis XII, François Ier, firent également défense de travailler aux mines et de les ouvrir sans permission du roi.

Henri II et François II donnent, l'un au sieur Roberval, l'autre au sieur de Guilhem, le privilége d'exploiter toutes les mines du royaume.

Charles IX confirme les ordonnances, et des seigneurs ayant voulu s'y opposer, le roi, par deux édits des 1er juin 1562 et 26 mai 1553, rappelle les droits de sa couronne, qui ne peuvent être usurpés par personne.

Mêmes principes sous Henri IV. Arrêts en forme de règlements, de juin 1601 et mai 1604. Ces deux arrêts, observe M. Delebecque, dans son ouvrage sur la législation des mines, constatent de plus en plus l'existence du droit régalien sur les mines. L'autorisation d'exploiter ne peut émaner que du roi. «S'il paraît, ajoute ce savant magistrat, que les propriétaires fonciers ont parfois droit à la préférence, jamais vous ne leur voyez le droit d'exiger une indemnité à titre de propriétaires de la mine. Les seigneurs hauts-justiciers eux-mêmes ne perçoivent leur qua

rantième que quand des dégâts ont été causés à la superficie dans leurs seigneuries, soit par l'enfoncement de puits, soit par l'établissement de chemins. »

Il y avait bien certaines provinces où existaient des coutumes particulières. Dans le Maine et l'Anjou, la mine d'or trouvée était réputée appartenir au roi, et la mine d'argent au comte ou baron. Mais les différences locales, bornées à une substance d'une seule espèce et qui ne se rencontrait que très-rarement, s'effaçaient peu à peu avec les restes de l'ancien régime féodal. D'ailleurs, les deux coutumes du Maine et de l'Anjou étaient diversement interprétées. Elles avaient été empruntées aux établissements de St.-Louis, où il est dit: Fortune d'or est au prince, et fortune d'argent au comte, vicomte ou baron. Mais, selon Laurière, cela ne s'appliquait qu'aux trésors trouvés, et, ajoute-t-il, Ceux qui ont rédigé la coutume d'Anjou, sous Réné de Sicile, et ceux qui ont réformé cette coutume en 1518, ignorant ce que c'était que Fortune, ont mal mis fortune d'argent en mine. »

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Si nous continuons à interroger notre histoire, nous voyons Richelieu battre en ruine tout ce qui reste de l'ancien édifice féodal. Il abaisse les grands, annule les justices seigneuriales, établit l'unité dans toutes les branches de l'administration, et prépare l'avénement de Louis XIV.

Mais le pouvoir royal est parvenu à son apogée; ce n'était pas le temps où les seigneurs auraient pu revendiquer un privilége qui leur avait été si disputé et qu'ils avaient perdu sous les règnes précédents. L'édit de 1698, qui permit à tous propriétaires de terrains où existaient des mines de charbon, de les exploiter sans permission, ne fut donné que comme grâce spéciale de la puissance souveraine: c'est ce qui est expressément rappelé dans cet édit et dans celui de 1744, par lequel Louis XV, réparant la faute qu'on avait commise en 1698, replaça les mines de charbon comme toutes les autres sous la main du roi. On lit dans çe dernier arrêt : « A l'avenir personne ne pourra ouvrir et mettre en exploitation des mines de houille ou charbon de terre, sans avoir préalablement obtenu une permission du sieur contrôleur général des finances, soit que ceux qui voudraient faire ouvrir et exploiter lesdites mines soient seigneurs hauts-justiciers, ou qu'ils aient la propriété des terrains où elles se trouveront. »

Les arrêts des 19 mars 1783 et 29 septembre 1786 con

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