Nouveau recueil général de traités: conventions et autres transactions remarquables, servant à la connaissance des relations étrangères des puissances et états dans leurs rapports mutnels. Rédigé sur des copies authentiques, Volume 11

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Fréquemment cités

Page 130 - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la constitution fédérale, et, comme tels, ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués au pouvoir fédéral.
Page 116 - La Confédération garantit à tous les Suisses de l'une des confessions chrétiennes, le droit de s'établir librement dans toute l'étendue du territoire suisse , conformément aux dispositions suivantes : 1 ° Aucun Suisse appartenant à une confession...
Page 131 - Les rapports officiels entre les cantons et les gouvernements étrangers ou leurs représentants ont lieu par l'intermédiaire du conseil fédéral. Toutefois, les cantons peuvent correspondre directement avec les autorités inférieures et les employés d'un État étranger, lorsqu'il s'agit des objets mentionnés à l'article précédent.
Page 110 - ... fédérales, les fonctionnaires civils et militaires de la Confédération, et les représentants ou les commissaires fédéraux ne peuvent recevoir d'un gouvernement étranger ni pensions ou traitements, ni titres, présents ou décorations. S'ils sont déjà en possession de pensions, de titres ou de décorations, ils devront renoncer à jouir de leurs pensions et à porter leurs titres et leurs décorations pendant la durée de leurs fonctions. Toutefois les employés inférieurs peuvent être...
Page 130 - Cantons leur territoire, leur souveraineté dans les limites fixées par l'art. 3, leurs constitutions, la liberté et les droits du peuple, les droits constitutionnels des citoyens, ainsi que les droits et les attributions que le peuple a conférés aux autorités.
Page 60 - État perpétuellement inviolable aux armées des belligérants. La garantie va jusque-là ; mais la garantie ne va pas plus loin. Elle s'arrête où s'est arrêtée l'intention des signataires de l'acte de Vienne et des déclarations du 20 mars et du 20 novembre 1815.
Page 130 - Toute alliance particulière et tout traité d'une nature politique entre cantons sont interdits. En revanche, les cantons ont le droit de conclure entre eux des conventions sur des objets de législation, d'administration ou de justice; toutefois, ils doivent les porter à la connaissance de l'autorité fédérale, laquelle, si ces conventions renferment quelque chose de contraire à la Confédération ou aux droits des autres cantons, est autorisée à en empêcher l'exécution. Dans le cas contraire,...
Page 7 - II octobre qu'il m'avait fait communiquer, il n'admettait la perspective d'une intervention extérieure dans les affaires de Suisse , que dans le cas d'une guerre civile indéfiniment prolongée, d'une oppression grave exercée en Suisse par un gouvernement militaire et violent, et pourvu que cette intervention fût réclamée par une portion considérable de la confédération elle-même. Le gouvernement du Roi persiste aujourd'hui dans la même conviction qui l'animait au mois d'octobre dernier,...
Page 120 - Les mesures pour la sûreté extérieure ainsi que pour le maintien de l'indépendance et de la neutralité de la Suisse ; les déclarations de guerre et la conclusion de la paix.
Page 47 - Londres comme siège de lit ^ conférence , et il emploiera tous ses efforts pour faire partager son sentiment aux cours de Berlin , de Vienne et de Pétersbourg ; il espère y réussir, sans pouvoir en répondre; il est néanmoins prévenu que M. le prince de Metternich...

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