& fuiv. Ses lois fur le partage des terres furent rétablies par Servius Tullius, III. 244, 245. RORICON, hiftorien franc. Etoit pafteur, IV. 10. ROTHARIS, roi des Lombards. Déclare par une loi
que les lépreux font morts civilement, II. 50.Ajouta de nouvelles lois à celles des Lombards, III. 267. Royauté. Ce n'eft pas un honneur seulement, III. 434. Rufe. Comment l'honneur l'autorife dans une monarchie, I. 61.
Ruffie. Pourquoi on y a augmenté les tributs, II. 17. On y a très-prudemment exclu de la couronne tout héritier qui poffede une autre monarchie, III. 236.
S Abat. La ftupidité des juifs dans l'observation de
ce jour prouve qu'il ne faut point décider par les préceptes de la religion, lorfqu'il s'agit de ceux de la loi naturelle, III. 204.
Sacerdoce. L'empire a toujours du rapport avec le facerdoce, III. 105.
Sacrement. Etoient autrefois refufés à ceux qui mouroient fans donner une partie de leurs biens à l'églife, III. 391.
Sacrifices. Quels étoient ceux des premiers hommes, felon Porphyre, III. 169.
Sacrilege. Le droit civil entend mieux ce que c'eft
que ce crime, que le droit canonique, III. 205. Sacrilege caché. Ne doit point être poursuivi, I. 384, 385.
Sacrileges fimples. Sont les feuls crimes contre la religion, I. 384. Quelles en doivent être les peines? ibid. Excès monftrueux où la fuperftition peut porter, fi les lois humaines fe chargent de les punir, I. 385.
Saliens. Réunis avec les Ripuaires fous Clovis, conferverent leurs ufages, III. 265.
Salique. Etymologie de ce mot. Explication de la loi que nous nommons ainfi, II. 162 & fuiv. Voyez Loi falique. Terre falique.
SALOMON. De quels navigateurs fe fervit, II. 281. La longueur du voyage de fes flottes prouvoit elle la grandeur de l'éloignement? II. 283.
Samnites. Caufe de leur longue réfiftance aux efforts des Romains, I. 72. Coutume de ce peuple fur les mariages, II. 222. Leur origine, II. 223. Sardaigne Le feu roi de ). Čonduite contradictoire de ce prince, I. 139. Etat ancien de cette île. Quand & pourquoi elle a été ruinée, III. 143. Sarrafins. Chaffés par Pépin & par Charles-Martel, III. 279. Pourquoi furent appellés dans la Gaule méridionale. Révolution qu'ils y occafionnerent dans les lois, III. 286. Pourquoi dévafterent la France, & non pas l'Allemagne, IV. 200, 201." Satisfaction. Voyez Compofition.
Sauvages. Objet de leur police, I. 310. Différence qui eft entre les fauvages & les barbares, II. 150, 151. C'est la nature & le climat prefque feuls qui les gouvernent, II. 189. Pourquoi tiennent peu à leur religion, III. 164.
Saxons. Sont originairement de la Germanie, II. 169. De qui ils reçurent d'abord des lois, III. 266. Cau- fes de la dureté de leurs lois, III. 269. Leurs lois criminelles étoient faites fur le même plan que celles des Ripuaires, III. 298.
Science. Eft dangereufe dans un état defpotique, I. 67. SCIPION. Comment retint le peuple à Rome, après- la bataille de Cannes, I. 246. Par qui fut jugé, I. 367. Scholaftiques. Leurs rêveries ont caufé tous les mal- heurs qui accompagnerent la ruine du commerce, I. 341 & fuiv.
Scythes. Leur fyftême fur l'immortalité de l'ame, III. 152. Il leur étoit permis d'époufer leurs filles, III.
Secondes noces. Voyez Noces.
Séditions. Faciles à appaifer dans une république fé- dérative, II. 261, 262. Il eft des gouvernemens où il faut punir ceux qui ne prennent pas parti dans une fédition, III. 409, 410. Seigneurs. Etoient fubordonnés au comte III. ვვი. Etoient juges dans leurs feigneuries, affiftés de leurs pairs, c'est-à-dire de leurs vaffaux, III. 338 & suiv. Ne pouvoient appeller un de leurs hommes fans avoir renoncé à l'hommage, II. 339, 340. Coa-
duite qu'un feigneur devoit tenir, quand fa propre juftice l'avoit condamné contre un de fes vaffaux III. 346. Moyens dont ils fe fervoient pour pré- venir l'appel de faux jugement, III. 348. On étoit obligé autrefois de réprimer l'ardeur qu'ils avoient de juger & de faire juger, III. 351, 352. Dans quel cas on pouvoit plaider contr'eux dans leur cour, III. 355. Comment S. Louis vouloit que l'on pût fe pourvoir contre les jugemens rendus dans les tribunaux de leurs juftices, III. 358, 359. On ne pouvoit tirer les affaires de leurs cours, fans s'expofer aux dangers de les fauffer, III. 360. N'étoient obligés, du temps de S. Louis, de faire obferver dans leurs juftices que les ordonnances royaux qu'ils avoient fcellées ou foufcrites eux- mêmes, ou auxquelles ils avoient donné leur con- fentement, III. 361, 362. Etoient autrefois obligés de foutenir eux-mêmes les appels de leurs juge- mens : époque de l'abolition de cet usage, III. 365, 366. Tous les frais des procès rouloient au- trefois fur eux; il n'y avoit point alors de con damnation aux dépens, III. 170 & fuiv. Quand commencerent à ne plus affembler leurs pairs pour juger, III. 395, 396. Ce n'eft point une loi qui leur a défendu de tenir eux-mêmes leur cour, ou de juger: cela s'eft fait peu à peu, III. 398, 399. Les droits dont ils jouiffoient autrefois, & dont ils ne jouiffent plus, ne leur ont point été ôtés comme ufurpations: ils les ont perdus par négli- gence, ou par les circonftances, III. 399. Les char- tres d'affranchiffement qu'ils donnerent à leurs ferfs, font une des fources de nos coutumes, III. 402, 403. Levoient, dans les commencemens de la mo- narchie, des tributs fur les ferfs de leurs domai nes ; & ces tributs fe nommoient cenfus ou cens, IV. 38. Voyez Roi de France. Leurs droits ne dé- rivent point par ufurpation de ce cens chimérique que l'on prétend venir de la police générale des Romains, IV. 40 & fuiv. Sont la même chofe que vaffaux étymologie de ce mot, IV. 44. Le droit qu'ils avoient de rendre la juftice dans leurs ter- tes,, avoit la même fource que celui qu'avoient les
comtes dans la leur, IV. 54. Quelle eft précifé- ment la fource de leurs injuftices, IV. 66 & fuiv. Ne doivent point leurs juftices à l'ufurpation : preuves, IV. 72, 73; 77 & fuiv.
Sel. L'impôt fur le fel, tel qu'on le leve en France, eft injufte & funefte, I. 11, 12. Comment s'en fait le commerce en Afrique, III. 1, 2.
SELEUCUS NICATOR. Auroit-il pu exécuter le pro- jet qu'il avoit de joindre le Pont-Euxin à la mer Cafpienne? II. 279, 280.
SÉMIRAMIS. Source de fes grandes richeffes, II. 276, 277.
Sénat, dans une aristocratie. Quand il est néceffaire, I. 26.
Sénat, dans une démocratie. Eft néceffaire, I. 18. Doit-il être nommé par le peuple? ibid. Ses fuf- frages doivent être fecrets, I. 24. Quel doit être fon pouvoir en matiere de légiflation, I. 25. Ver- tus que doivent avoir ceux qui le compofent, I. 27. Sénat d'Athenes. Pendant quel temps fes arrêts avoient force de loi, I. 25. N'étoit pas la même chose que l'Areopage, I. 99.
Sénat de Rome. Pendant combien de temps fes arrêts avoient force de loi, I. 25. Penfoit que les peines immodérées ne produifoient point leur effet, I. 179. Son pouvoir fous les cinq premiers rois, I. 342 & fuiv. Etendue de fes fonctions & de fon autorité, après l'expulfion des rois, I. 359. Sénat de Rome. Sa lâche complaifance pour les pré- tentions ambitieufes du peuple, I. 364, 365. Epo- que funefte de la perte de fon autorité, I. 369. Sénateurs, dans une aristocratie. Ne doivent point nommer aux places vacantes dans le fénat, I. 27. Sénateurs, dans une démocratie. Doivent-ils être à vie ou pour un temps? I. 98, 99. Ne doivent être choifis que parmi les vieillards: pourquoi, I. 99.. Sénateurs romains. Par qui les nouveaux étoient nom- més, I. 27. Avantages de ceux qui avoient des enfans fur ceux qui n'en avoient pas, III. 97. Quels mariages pouvoient contracter, III. 101, 102. Sénatufconfulte orphitien. Appella les enfans à la fuc- ceffion de leur mere, III. 263.--- Tertullien. Cas
dans lefquels il accorda aux meres la fucceffion de leurs enfans, ibid.
Sennar. Injustices cruelles qu'y fait commettre la re- ligion mahométane, III. 129.
Sens. Influent beaucoup fur notre attachement pour une religion, lorfque les idées fenfibles font join- tes à des idées fpirituelles, III. 162.
Séparation entre mari & femme pour caufe d'adultere. Le droit civil, qui n'accorde qu'au mari le droit de la demander, eft mieux entendu que le droit canonique qui l'accorde aux deux conjoints, IH. 205, 206.
Sépulture. Etoit refufée à ceux qui mouroient fans donner une partie de leurs biens à l'églife, III. 391. Etoit accordée à Rome à ceux qui s'étoient tués eux-mêmes, III. 417.
Serfs. Devinrent les feuls qui fiffent ufage du bâton dans les combats judiciaires, III. 321. Quand, & contre qui pouvoient fe battre, III. 335. Leur af- franchiffement eft une des fources des coutumes de France, Ill. 402, 403. Etoient fort communs vers le commencement de la troifieme race. Erreur des hiftoriens à cet égard, IV. 19 & fuiv. Ce qu'on appelloit cenfus ou cens, ne fe levoit que fur eux dans les commencemens de la monarchie, IV. 38 & fuiv. Ceux qui n'étoient affranchis que par let- tres du roi, n'acquéroient point une pleine & en- tiere liberté, IV. 42, 43.
Serfs de la glebe. Le partage des terres qui fe fit entre les barbares & les Romains, lors de la con- quête des Gaules, prouve que les Romains ne fu- rent point tous mis en fervitude; & que ce n'eft point dans cette prétendue fervitude générale, qu'il faut chercher l'origine des ferfs de la glebe, IV. 11 & fuiv. Voyez Servitude de la glebe. Serment. Combien lie un peuple vertueux, I. 245, 246. Quand on doit avoir recours en jugement, 1. 214. Servoit de prétexte aux clercs pour faifir leurs tribunaux, même des matieres féodales, III. 389.
Serment judiciaire. Celui de l'accufé, accompagné de plufieurs témoins qui juroient auffi, fuffifoit dans
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