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S. Jérôme sur le Nouveau Testament, occupent une petite partie du tome XXVI. Le reste du volume est occupé par les commentaires sur Job et sur les Psaumes. Le premier se trouve au tome V de l'édition de Vérone. Le XXVII volume contient les trois Chroniques celle d'Eusèbe, traduite par saint Jérôme, qui s'arrête à l'an 330 après JésusChrist, avec les fragments grecs au milieu de la page, la continuation par saint Jérôme jusqu'à l'an 381, la continuation de celle-ci, par Prosper d'Aquitaine, jusqu'à l'an 449. La correction et l'explication de ces Chroniques présentaient tant de difficultés que les autres éditeurs de saint Jérôme n'avaient osé les insérer dans leurs éditions. Il n'en existait encore que deux éditions, celle de Scaliger et celle de Pontac; c'est cette dernière que Vallarsi a suivie en la revoyant sur plusieurs manuscrits. Le cardinal Maï a publié dans le tome VIII de ses Scriptores veteres, le premier livre qui manquait au travail de Vallarsi 1. Les notes et corrections de Pontac prennent près de la moitié de ce volume.

Les tomes XXVIIIe et XXIX contiennent la Bibliothèque divine ou traduction des livres de la Bible. L'édition de Vérone reproduit celle de Paris avec des préfaces, des notes et plusieurs corrections nouvelles. Un appendice termine le XXIX volume. Il renferme un abrégé chronologique, divisé en six âges, jusqu'à Lothaire, et une collection de variantes sur la Divine bibliothèque, par Blanchini.

Le tome XXX, dernier volume des œuvres de saint Jérôme, contient les écrits qui lui ont été attribués. On les a réunis ici avec le nom des véritables auteurs, quand on a pu les trouver. Il est divisé en trois parties: la première contient les lettres au nombre de cinquante trois; la deuxième des écrits de différents genres. On y trouve un opuscule sur les Formes des lettres hébraïques, un catalogue de quelques ouvrages, une homélie à des moines, la règle des moines, tirée des écrits de saint Jérôme, par Loup de Olmet, une autre règle des moines tout à fait indigne de saint Jérôme, les Canons pénitentiaux, le Martyrologe attribué à saint Jérôme, le Lectionnaire. La troisième partie renferme les commentaires sur le Nouveau Testament, publiés déjà par Dom Martianay et corrigés en plusieurs endroits par les éditeurs de Vérone.

1 Voyez Eusèbe de Césarée.

Quoique le titre promette davantage, on ne trouve aucune addition à l'édition de Vallarsi dans celle de M. Migne. On aurait pu y mettre le texte cité par A. Maï, tome I du Spicilegium Romanum, page xxxv, sur la procession du Saint-Esprit, par le Père et le Fils. Ce texte est tiré du livre de la Trinité, composé par saint Jérôme, lequel n'existe plus.]

Editions particulières

tions.

4. Outre les éditions générales des œuvres de ce Père, son traité des Noms hébreux fut et imprimé à Wittemberg, en 1626, celui de la Virginité, à Rome, en 1562; le traité des Hommes illustres, à Bâle, en 1529, à Cologne, 1580, avec les traités de Gennade, d'Isidore et de quelques autres sur la même matière; à Lyon, en 1617; à Anvers, en 1639; à Hambourg, en 1718, avec la traduction. grecque de Sophrone; à Francfort, en 1549 et 1700; à Helmstad, en 1611. [Dom Martianay a publié sous le titre des Vanités du siècle, une traduction du commentaire sur l'Ecclésiaste. Les Epitres choisies ont été publiées en 1815, à Lyon, d'après l'édition de Canisius et de Martianay, un volume in-8°; à Milan, en 1833, in-8°; à Paris, chez Lecoffre, en 1855, un volume in-8° et un volume in-12. La lettre à Népotien, avec des notes de Catalan, parut en 1781, un volume in-8°. Quelques lettres ont paru dans la petite Bibliothèque des Pères latins, publiée à Rome, en 1839, par le père Ventura. Les commentaires de S. Jérôme sur l'Evangile de saint Matthieu se trouvent dans les classiques chrétiens de M. Gaume, en deux volumes, in-12. MM. Collombet et Grégoire ont traduit en français les œuvres choisies de saint Jérôme, avec notes et commentaires. Le texte en latin est en regard. La traduction est suivie de dissertations sur divers sujets d'archéologie chrétienne, par M. l'abbé Greppo, vicaire général du diocèse de Belley, Lyon, Périsse, dix volumes in-8°. Les Lettres choisies se trouvent aussi dans les Chefsd'œuvre des Pères, avec traduction par M. l'abbé Orsini et M. X. et texte en regard, onzième volume de la collection. La Bibliothèque choisie des Pères, tome XX, contient un assez grand nombre de morceaux traduits par l'abbé Guillon. Plusieurs ouvrages du saint se trouvent traduits en français dans la Bibliothèque à l'usage des Dames chrétiennes. Le Panthéon littéraire contient les œuvres de saint Jérôme, traduites en français par Matougues, sous la direction de M. Aimé Martin, Paris, Aug. Desrez, 1838, grand in-8°.]

traduc

393.

Concile

CHAPITRE XI.

Suite des conciles du IVe siècle.

ARTICLE I.

CONCILE GÉNÉRAL D'AFRIQUE A HIPPONE
ET A ADRUMET.

1. Aurélius, l'un des évêques qui avaient d'Hippone en assisté au concile de Carthage, sous Genéthélius en 330, lui ayant succédé quelque temps après dans le gouvernement de cette Eglise, s'appliqua à faire refleurir dans toutes celles d'Afrique l'ancienne discipline, et à réformer les abus qui s'y étaient glissés. Il y en avait un considérable dans les festins que l'on faisait en l'honneur des martyrs, non-seulement aux jours de leurs fêtes, mais encore tous les jours et même dans les églises. Cet abus était particulier à l'Afrique, et il y avait jeté de si profondes racines que saint Augustin en écrivant 1 à Aurélius pour l'engager à le détruire, lui disait qu'il ne pourrait en venir à bout que par l'autorité d'un concile. Aurélius suivit ce conseil, et assembla à Hippone un concile général de toute l'Afrique, auquel il présida, et c'est le premier de ceux que l'on connaît avoir été tenus pendant qu'il fut évêque de Carthage. Il se tint dans la salle du conseil de l'église de la Paix, appelée 2 par saint Augustin, la grande Basilique, sous le consulat de l'empereur Théodose avec Abondantius, c'est-àdire, l'an 393, le 8 octobre. Il y vint des évêques de toutes les provinces d'Afrique : ce qui lui a fait donner le nom de Concile plénier. Ceux que l'on connaît sont Aurélius de Carthage, Mégale de Calame, Cécilien, Théodore et Honorat, évêques dans la Mauritanie de Stèfe, et Epigone de Bulle royale dans la Proconsulaire; sans doute que Valère, évêque d'Hippone, y était aussi.

Saint Au

3

Eglise, fut obligé par les évêques mêmes gusta y
du concile, de faire un discours en présence e.
de l'assemblée, sur la foi et le symbole, et
c'est de ce discours qu'il composa depuis à
la prière de ses amis le livre que nous avons
parmi ses œuvres, intitulé de la Foi et du
Symbole. Il avait été jusque-là inouï en
Afrique qu'un prêtre parlât en public devant
des évêques, et saint Augustin fut le premier
à qui ce privilége fut accordé. Deux ans au-
paravant, l'évêque Valère lui avait déjà
donné pouvoir d'expliquer l'Evangile en sa
présence; mais il ne l'avait fait que par né-
cessité et parce qu'étant grec de naissance,
Valère n'avait pas assez d'usage de la langue
latine pour donner à son peuple les instruc-
tions convenables.

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3. Le concile d'Hippone fit plusieurs ca- Cane nons de discipline; quelques-uns sont rap- pe pelés dans les conciles postérieurs, les autres ne sont pas venus jusqu'à nous. On voit dans un concile de Carthage, tenu dans le sixième siècle, sous Boniface, évêque de cette ville, que l'église de Stèfe ayant fait la Pâque hors de son jour, en l'année durant laquelle le concile d'Hippone fut assemblé, Cécilien et Honorat, pour remédier à cet inconvénient assez fréquent, demandèrent pour obtenir l'uniformité dans la célébration de la Pâque, qu'on réglât que l'évêque de Carthage manderait tous les ans aux primats de chaque province, en quel jour il faudrait faire cette fête l'année suivante. Aurélius ayant voulu savoir si c'était le sentiment de tous les évêques, ceux-ci l'en assurèrent, et on en dressa un canon par lequel il est ordonné que toutes les provinces d'Afrique auront soin d'apprendre de l'Eglise de Carthage, en quel

2. Saint Augustin, alors prêtre de cette jour il fallait faire la Pâque. Ce canon fut re

1 August., Epist. 22, pag. 27 et 28.

2 Idem., Epist. 213, pag. 788 et Serm. 258, pag.

1058.

3 Per idem tempus coram episcopis, hoc illi jubentibus qui plenarium totius Africæ concilium Hippone agebant, de fide et Symbolo presbyter adhuc Augustinus disputabat. Possidius, in Vita August., cap. VII, et lib. I Rectract., cap. XVII.

Tom. IV Concil., pag. 1639. Omnibus placet ut a sede carthaginensi de die sancto Pascha diversarum provinciarum primæ sedis episcopi litteris informentur. Ibid. Placuit etiam propter errorem qui sæpe solet oboriri, ut omnes africanæ provinciæ observationem drei paschalis, ab Ecclesia carthaginensi curent acci• pere. Abreviat. concil. Hippon., tom. II Concil., pag.

1180.

chant

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nouvelé dans le troisième concile de Carthage, en 397. Epigone, évêque de Bulle royale, qui y était présent, demanda 1 qu'on ne touchât point à ce canon, mais seulement qu'on y ajoutât que le jour de la Pâque serait déclaré dans le concile général d'Afrique, qui devait se tenir tous les ans; Aurélius promit 2 de le faire même par écrit. 4. Cet usage de tenir chaque année un ration concile général d'Afrique, fut établi dans le concile d'Hippone, et il y fut réglé 3 qu'on s'assemblerait tantôt à Carthage, tantôt dans une autre province. Le troisième concile de Carthage, en 397, rapporte ce canon, et y ajoute que chaque province, qui avait un primat, enverrait à ce concile trois députés, hormis la Tripolitaine, qui ayant peu d'évêques, n'en enverrait qu'un. Aurélius, qui avait promis de faire observer ce canon, l'observa, en effet, indiquant des conciles tantôt en Numidie, tantôt dans la Bysacène, mais pour l'ordinaire à Carthage. On compte qu'il assembla au moins vingt conciles; mais les Actes n'en sont pas tous venus jusqu'à nous. Le jour de ces conciles fut fixé dans celui d'Hippone au 23 d'août, comme on le lit dans la Collection africaine. Il semble aussi 7 par cette collection qu'Aurélius s'était engagé dans le concile d'Hippone, à visiter tout les ans quelqu'une des provinces d'Afrique, excepté la Mauritanie, la Tripolitaine et les Arzuges, qui outre qu'elles étaient

5

1 Epigonius dixit: In hoc breviario quod decerptum est de concilio hipponensi, nihil arbitramur esse emendandum vel assuendum, nisi ut dies sunctæ Pascha tempore concilii innotescat. Ibid., pag. 1068.

2 Ibid., pag. 1073.

3 Quoniam constitutum fuerat in concilio hipponensi ut singulis annis contraheretur concilium Africæ plenarium, non tantum hic apud Carthaginem, verum etiam per diversas provincias suo ordine. Ibid., pag.

1113.

Ad quod Provinciæ quæ primas sedes habent de conciliis suis ternos legatos mittant,... de Tripoli autem propter inopiam episcoporum, unus episcopus veniat. Ibid., pag. 1167.

5 Item recitavit ex libro canonum temporibus sancti Aurelii... concilio vigesimo ut nullus ad transmarina audeat appellare. Tom. IV Concil., pag. 1636 et 1637. 6 Dies vero concilii idem servetur qui in concilio hipponensi constitutus est, 10 calendas septembris. Tom. II Concil., pag. 1073.

7 Quia constitutum est in concilio hipponensi singulas provincias tempore concilii visitandas esse, dignemini etiam quod hoc anno secundum ordinem distulistis, vel alio anno Mauritaniam provinciam visitare. Aurelius episcopus dixit : « Tunc de provincia Mauritania propterea quod in finibus Africæ posita sit, nihil statuimus, siquidem vicinæ sunt barbariæ : sed

éloignées de Carthage, se trouvaient mêlées parmi les barbares.

Touchant

la primatie

5. C'est au concile d'Hippone que la province de Stèfe doit son origine. Jusque-là de Stefe. elle avait reconnu le primat de Numidie, et elle se trouvait à son concile. Mais Cécilien et Honorat, évêques de cette province, demandèrent 8 au concile d'Hippone au nom de tous leurs confrères, qu'elle pût avoir un primat particulier, promettant que quand leur primat serait mort, celui qui lui succéderait enverrait ses mémoires à l'Eglise de Carthage, afin d'être fait primat par elle. Aurélius ne trouva point de difficulté à leur accorder ce qu'ils demandaient; mais il voulut auparavant avoir le sentiment du concile. Epigonius dit 10 qu'il fallait consulter les évêques de Numidie, et avoir leur consentement. Mégale de Calame, loin de s'y opposer, approuva 11 la proposition, et elle fut déclarée juste par tous les évêques qui opinèrent qu'il était bon que chaque province eût son primat, à condition que tous ces primats répondraient à l'Eglise de Carthage en tout ce qui serait de l'utilité publique. Le concile en dressa un canon où il prit soin de remarquer 12 que l'on avait accordé le droit de primatie à la province de Stèfe, du consentement du primat de Numidie, dont on démembrait ce pays, et avec l'agrément de tous les autres primats. Ce canon eut lieu aussitôt après, et nous verrons Honorat 13 et Urbain assister au concile

præstet Deus ut ex abundanti non pollicentes venire possimus ad vestram provinciam. Cogitare enim debetis, fratres, quia hoc sibi et tripolani et arzugitani fratres potuerunt exigere, si ratio pateretur. » Ibid., pag. 1076.

8 Cæcilianus et Honoratus, episcopi, dixerunt : « Carthaginensem Ecclesiam favente divinitate habere primæ sedis episcopum omnium provinciarum africanarum, cognoscimus. Hoc desideramus ut in nostra provincia consequatur se ordo, ut primæ sedis episcopum habeamus specialiter de concilio electum, de quo necesse est eligatur. Unde profitemur in conscientiam Ecclesiæ carthaginiensis perferre quandocumque voluerimus habere prima sedis episcopum. Ita ut cum primæ sedis episcopus de corpore recesserit, qui in ejus locum succedit, ad Ecclesiam Carthaginis mittat et eam instruat ut fiat primæ sedis episcopus. » Tom. IV Concil., pag. 1639.

9 Tom. IV Concil., pag. 1636. 10 Ibid.

11 Ibid., pag. 1640.

12 Placuit ut Mauritania Sitiphensis, ut postulavit, primatem provinciæ Numidiæ ex cujus cœtu separatur, ut suum habeat primatem : quem consentientibus omnibus primatibus provinciarum africanarum vel omnibus episcopis, propter longinquitatem habere permissa est. Tom. II Concil., pag. 1057.

6 Tom. II Concil., pag. 1177.

Difficultés sur l'abrégé

concile d'Hip

poue.

de Carthage en 397, en qualité de députés de la province de Stèfe, et Nicétius à celui de Milève en 402, comme primat de la même province. Les autres règlements faits dans le concile d'Hippone ne furent pas observés si exactement, comme on le voit 2 par la lettre de Musonius du 13 août 397, où il dit que les saintes ordonnances faites autrefois dans le concile d'Hippone pour la réformation de la discipline étant violées par la témérité et l'insolence de quelques-uns, sous prétexte qu'elles n'étaient pas connues, il avait été obligé avec les évêques assemblés avec lui en concile, de donner un abrégé de ces ordonnances, afin qu'elles fussent publiées par toute la Bysacène, dont il était primat. Elles furent aussi lues et approuvées dans le troisième concile de Carthage de l'an 397, et c'est apparemment ce qui les a fait quelquefois citer sous le nom de ce concile, dont elles font même partie.

6. Elles sont au nombre de quarante et des canons du une, plus abrégées dans quelques éditions, et plus étendues dans d'autres. Mais on doute que nous les ayons telles que Musonius les présenta au concile de Carthage. Les raisons que l'on a d'en douter sont celles-ci : Dans ces quarante et une ordonnances, on n'en trouve aucune de celles que le diacre Ferrand cite du concile d'Hippone, ni aucune de celles que les autres conciles d'Afrique en rapportent, excepté la première, qui regarde la célébration de la fête de Pâques, et la sixième et la huitième touchant la tenue des conciles chaque année. On trouve aussi à la tête de ces règlements le symbole de Nicée, au lieu de celui des Apôtres, que saint Augustin expliqua en présence des évêques du concile d'Hippone. Elles sont suivies d'un décret touchant la réunion des donatistes, qui était une affaire de trop grande importance pour être réglée dans un concile particulier de la Bysacène. De plus, Musonius et les évêques de son concile, qu'on suppose avoir ajouté ce décret à ceux du concile d'Hippone, ne demandent pas qu'il soit confirmé par un concile général d'Afrique, comme ils

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auraient dù le faire, mais par les Eglises d'outre-mer. Enfin il y a plusieurs fautes dans la lettre qu'il écrivit pour la publication de l'abrégé de ces quarante et un canons du concile d'Hippone. L'adresse est d'Aurélias, de Musonius et des autres évêques à tous leurs confrères des diverses provinces de Numidie, des deux Mauritanies, de la Tripolitaine et de la Proconsulaire. Il n'y est rien dit de la Bysacène, dont Musonius était primat, et qu'il n'aurait pas sans doute oubliée, puisque la lettre était de sa main 3. Il y est dit que cette lettre fut écrite dans un concile de Carthage, au lieu qu'on devrait lire de la Bysacène. Car il n'est pas à présumer qu'en l'année 397, où l'on tint deux conciles de Carthage, l'un le 26 juin, l'autre le 28 août, il s'en soit tenu un troisième entre deux. Enfin cette lettre, comme les Actes du concile, est datée du pontificat du pape Sirice, ce qui n'était pas d'usage alors. Toutes ces difficultés auxquelles on ne peut rien répondre de bien raisonnable, rendent + l'abrégé de ces quarante et un canons, tel que nous l'avons, fort suspect, et elles donnent tout lieu de croire qu'il est différent de l'abrégé des canons du concile d'Hippone, fait par celui de la Bysacène.

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7. Voici ce qu'ils contiennent : Pour em- Cut m pêcher qu'on ne se trompe dans le jour des s la célébration de la Pâque, toutes les pro- pág. 118 vinces d'Afrique auront soin de l'apprendre ca.1. de l'Eglise de Carthage. Les lecteurs, en com- 2. mençant à lire, ne salueront point le peuple, ce droit étant réservé aux évêques qui en Afrique avaient coutume de saluer le peuple au nom du Seigneur, en commençant leurs discours. On n'élèvera de la cléricature à un 3. degré supérieur, que ceux-là qui seront instruits dans les sciences. On ne donnera point .. les sacrements aux catéchumènes. On ne s donnera point l'Eucharistie aux morts, soit parce qu'ils ne peuvent la recevoir ni la manger, soit comme le dit le concile 5 de crainte qu'on ne s'imaginât qu'on les pouvait aussi baptiser. On tiendra chaque année un con- 6. cile. Si un évêque est accusé, le jugement 1.

epistola subdi fecimus ut compendio quæ decreta sunt recensentes, sollicitius observare curemus. Epist. Musonii ad Episcopos, tom. II Concil., pag. 1179.

3 Manu senis Musonii. Tom. II Concil., pag. 1179. Schelestrat., dissertat. 3 de Ecclesia Africana, cap. vi, pag. 189 et seq., ad ann. 393, num. 5; Tillemont, tom. XIII, pag. 967 et seq. et pag. 183.

5 Tom. II Concil., pag. 1168 et 1057.

Can. 8. de son affaire sera dévolu à son primat. Un évêque accusé qui ne se présentera pas au concile qui se doit tenir tous les ans, se dé9 et 10. clarera lui-même coupable. Le jugement d'un prêtre accusé, se rendra par cinq évêques, celui d'un diacre par deux évêques. 11 et 12. Les onzième et douzième canons ne présentent aucun sens.

13.

Il est dit dans les suivants que les enfants des ecclésiastiques ne feront point repré14. senter des spectacles : que les enfants des évêques ne se marieront point avec des bé15. rétiques; que les évêques et les clercs ne chasseront point leurs enfants, et ne donneront rien de leurs biens à ceux qui sont hors 16. de l'Eglise; qu'il ne sera pas permis à un 17. évêque, à un prêtre ni à un diacre de pren18. dre des recettes, ni aux clercs en général 19. d'avoir chez eux des femmes étrangères. Le

dix-neuvième canon porte simplement des 20. Degrés sacrés, le vingtième des Lecteurs, sans 2. s'expliquer davantage. Le vingt-unième défend de retenir un clerc d'une autre Eglise. 22. Le vingt-deuxième ne veut pas que l'on ordonne un clerc avant de s'être assuré de lui 23. par l'examen qu'on en aura fait. Le vingttroisième défend de mettre dans les prières les noms du Père et du Fils l'un pour l'autre. 2. Dans le vingt-quatrième, il est défendu aux clercs de rien recevoir au-delà de ce qu'ils 25. ont prêté, et dans le vingt-cinquième de n'offrir rien à l'autel pour le sacrifice, que le 26. pain et le vin mêlé d'eau. Le vingt-sixième défend indistinctement à tous les clercs, même aux évêques, d'aller seuls chez les 27. veuves et les vierges. Le vingt-septième défend de donner à l'évêque du premier siége, 28. la qualité de prince des prêtres. Il n'est pas permis aux clercs de boire ni de manger 29. dans les cabarets; aux évêques de passer la 30 mer, apparemment sans la permission du primat; aux ministres des autels de célébrer 31. les saints mystères qu'à jeun; à l'évêque ni à aucun ecclésiastique de manger dans les 32. églises; aux prêtres de réconcilier des péni33. tents sans consulter l'évêque. Il est ordonné

de mettre sous la conduite de quelque femme sage et vertueuse les vierges, apparemment 3. orphelines. On doit donner le baptême aux 33. malades, accorder la réconciliation à ceux 36. qui se convertissent. La consécration du chrême n'appartient pas aux prêtres; les

Episcopo aut clerico si fuerit crimen institutum. Can. 2. Ut judices ecclesiastici ad alios judices cau

clercs ne doivent point demeurer dans une ville étrangère. On voit par l'abrégé du Can. 37. trente-huitième canon, qu'il contenait une 38. liste des Ecritures que l'on devait recevoir comme canoniques, et lire seules dans l'église, et une liste de celles qu'on ne devait pas y lire, parce qu'elles n'avaient pas la même autorité. Le trente-neuvième porte 39. qu'un évêque doit être ordonné au moins par trois évêques. Le quarantième ordonne 40. de conférer le baptême à ceux qui n'ont aucun témoignage qu'ils l'aient reçu, et le qua- 41. rante-unième veut qu'on reçoive les donatistes comme laïques. A la suite de ce dernier canon, on en voit un autre qui y est contraire, et ne peut par conséquent être attribué au même concile. Il est conçu en ces termes : « Dans les conciles précédents, il a été ordonné que nous ne recevrions aucun donatiste en son rang du clergé, mais au nombre des laïques, en vue du salut qu'il ne faut refuser à personne; toutefois à cause du besoin de clercs, qui est tel dans l'Eglise d'Afrique, que quelques lieux sont entièrement abandonnés, il a été résolu que l'on exceptera de cette règle ceux dont on sera assuré qu'ils n'auront point rebaptisé, ou qui voudront passer avec leurs peuples à la communion de l'Eglise catholique. Car il ne faut pas douter que le bien de la paix et le sacrifice de la charité n'efface le mal qu'ils ont fait en rebaptisant, entraînés par l'autorité de leurs ancêtres. Mais cette résolution ne sera confirmée qu'après avoir consulté l'Eglise d'outre-mer. »

8. Outre les premier, sixième et huitième canons de cet abrégé qui sont cités dans les conciles postérieurs, sous le nom de celui d'Hippone, on peut lui attribuer encore le trente - unième, qui défend aux ecclésiastiques de manger dans les églises. Car ce règlement a rapport à la lettre que saint Augustin écrivit à Aurélius pour l'engager à réformer par l'autorité d'un concile, les abus qui se commettaient en Afrique, dans les festins que l'on faisait en l'honneur des martyrs dans les églises mêmes. Ferrand, diacre de l'Eglise de Carthage, le plus ancien des collecteurs de canons parmi les Latins, puisqu'il écrivait sous le règne de l'empereur Justinien, rapporte encore d'autres canons du concile d'Hippone, qu'on ne peut douter être

sam non provocent. Can. 12.

Autres ca

nons du con

cile

pone.

d'Hip

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