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4° L'art. 310 du C. d'inst. cr. portant que l'accusé comparaîtra libre n'est pas prescrit à peine de nullité.

D'ailleurs l'accusé ne peut se faire un grief de ce que les menottes lui ont été laissées au cours d'une visite des lieux par la Cour d'assises lorsque sa défense n'a en rien souffert de cette mesure.

2o Des dépêches contenant les dépositions de codétenus de l'accusé et versées aux débats par le ministère public constituent des renseignements et peuvent être lues à l'audience sans que copie en ait été donnée à l'accusé.

3o L'inscription d'un juré sur la liste notifiée à l'accusé constitue une présomption de capacité qui ne peut tomber que devant la preuve de l'incapacité de ce juré, spécialement de sa qualité d'étranger.

LA COUR;

ARRÊT (Durand).

att. que

att., en

Sur le 1er moyen pris de la violation de l'art. 310 du C. d'inst. cr., en ce que les menottes auraient été laissées à l'accusé lors de la visite des lieux ordonnée par la Cour d'assises; l'art. 310 susvisé n'est pas prescrit à peine de nullité; outre, que la Cour d'assises constate que la défense de l'accusé n'a en rien souffert de cette mesure de précaution commandée dans le double intérêt de la sécurité des personnes, à raison de la violence dont l'accusé avait donné des preuves, et de la vindicte publique, afin d'empêcher l'évasion de l'accusé; sur le 2e moyen pris de la violation de l'art. 305 du C. d'inst. cr., en ce que le procureur général aurait lu trois dépêches contenant les dépositions de trois condamnés subissant leurs peines dans des prisons différentes, anciens codétenus de Durand, sans que copie ait été remise à l'accusé de ces documents, et sans que la production du casier judiciaire de ces trois détenus ait eu lieu; att. que les renseignements recueillis par ministère public et versés par lui aux débats, ne peuvent être assimilés aux procès-verbaux constatant le délit ou aux déclarations écrites des témoins dont copie doit être donnée à l'accusé conformément à l'art. 305 du C. d'inst. cr.; et que, d'ailleurs, le procès-verbal ne constate aucune demande de l'accusé ou de son défenseur au sujet de la lecture de ces documents; sur le 3o moyen pris de la violation de l'art. 78 du C. d'inst. cr., ainsi que de l'art. 395 du même Code, en ce que le nom et le prénom de l'huissier écrits en surcharge

-

-

att. que

dans le corps de l'exploit n'auraient pas été approuvés; le moyen manque en fait, que l'exploit se termine par cette mention << approuvant trois mots rayés nuls et deux mots surchargés »; que les deux mots surchargés auxquels s'applique la mention d'approbation sont ceux relatifs aux nom et prénoms de l'huissier ainsi que le prouve le numérotage de ces mots; que les autres additions ou surcharges de lettres ou de chiffres, insignifiantes, n'étaient pas de nature à exiger une approbation; att., d'autre part, que l'exploit

est régulièrement signé; que la signature de l'huissier instrumentaire suffit pour donner à l'acte son authenticité; que la mention du nom de l'huissier ne constitue pas, en matière criminelle, une formalité substantielle; sur le 4 moyen pris de la violation de l'art. 1er de la loi du 21 nov. 1872, en ce que le juré Liency, qui a fait partie du jury du jugement, serait étranger; att. que l'inscription d'un juré sur la liste notifiée à l'accusé constitue, à l'égard de ce juré inscrit, une présomption de capacité qui ne peut tomber que devant la preuve de l'incapacité de ce juré; et que rien, dans la cause, n'a été produit pour démentir cette présomption; et att., d'ailleurs, que la procédure est régulière; que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury; — rejette...

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Du 20 déc. 1889. C. de cass. M. Low, prés. M. Chambareaud, rapp. — M. Bertrand, av. gén. Mos Passez et Chaufard, av.

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L'intention coupable n'est pas un élément essentiel des contraventions en matière de police des chemins de fer.

Par suite, en présence d'un procès-verbal régulier établissant le fait de la contravention, c'est au prévenu à faire la preuve de la force majeure.

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ARRÊT (Izamant).

LA COUR; Sur le moyen tiré de la violation par refus d'application des art. 63, § dernier, de l'ordonnance du 15 nov. 1846 et 21 de la loi du 15 juil. 1845, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré à tort que les faits poursuivis ne constituaient pas la contravention prévue et définie par ledit art. 63, § dernier : att. qu'un procès-verbal régulier dressé par l'un des contrôleurs assermentés de la Compagnie des chemins de fer du Midi constatait que, le 10 août 1888, sur la

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ligne de Bordeaux à Cette, Izamant, invité, en cours de route, à exhiber son billet de place, n'avait pu le représenter; qu'il avait prétendu avoir perdu ledit billet, sans faire d'ailleurs aucune recherche pour le retrouver; qu'invité à payer le prix de sa place, il avait dit ne pas avoir d'argent, mais avait promis de payer à son arrivée à la gare d'Agen où il disait être très connu; qu'enfin, à son arrivée à cette gare, il avait disparu sans solder le montant de sa place; att. que c'est à raison de ces faits ainsi constatés qu'Izamant a été traduit devant la juridiction correctionnelle comme prévenu de contravention à l'art. 63 de l'ordonnance du 15 nov. 1846, et que, devant les juges d'appel, le ministère public a pris des réquisitions tendant notamment à ce qu'il fût déclaré que les faits incriminés tombaient sous l'application du § dernier de l'art. 63 susvisé, lequel est ainsi conçu : « Les voyageurs sont tenus d'obtempérer aux injonctions des agents de la Compagnie pour l'observation des dispositions mentionnées aux paragraphes ci-dessus » ; att. que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à ces réquisitions par le motif que le dernier § de l'art. 63 ne viserait que « la désobéissance volontaire du voyageur et ne saurait s'appliquer au cas où, par accident ou force majeure, le voyageur se trouve dans l'impossibilité de satisfaire à la réquisition qui lui est adressée »; att. qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée de la disposition légale dont s'agit; qu'en effet, si les contraventions aux ordonnances portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer, sont, à raison de la peine édictée par l'art. 21 de la loi du 15 juil. 1845, assimilées aux délits quant à la juridiction chargée de les apprécier, elles n'en conservent pas moins le caractère de contraventions; d'où il suit que le fait matériel suffit pour les constituer indépendamment de toute intention délictueuse; que, dans l'espèce, la constatation par procès-verbal régulier qu'lzamant, requis par le contrôleur de route d'exhiber son billet, n'avait pu le représenter, établissait donc à sa charge la contravention prévue par le § dernier de l'art. 63, sauf le cas de force majeure dont la preuve incombait au prévenu; att. que si, en matière de contraventions comme en matière de crimes et délits, la force majeure exclut la criminalité, et si l'appréciation des faits qui constituent la force majeure appartient aux juges de répression, ils ne peuvent cependant admettre cette exception qu'autant que la preuve du fait de force majeure a été régulièrement administrée par le prévenu, à l'aide d'un des moyens autorisés par la loi; qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué que cette preuve ait été faite, et qu'à ce point de vue encore la décision de relaxe manque de base légale; par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le 2e moyen du pourvoi, la cassation

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qui va être prononcée devant avoir pour effet de saisir la Cour du renvoi de l'appréciation de l'affaire dans son intégralité;

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casse...

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Art. 12229. JUGEMENTS ET ARRÊTS.

MAGISTRAT.

AGE.

PRÉSOMPTION.

Tout magistrat, reçu dans le corps où il a été nommé, est présumé réunir les conditions exigées par la loi pour sa nomination, notamment la condition d'âge.

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ARRÊT (Cognet).

LA COUR; Att. qu'aucun mémoire n'est régulièrement produit à l'appui du pourvoi; qu'aucun moyen de droit n'est présenté; que, s'il est allégué dans une note au dossier que l'un des juges ayant siégé au tribunal supérieur ne serait point âgé de 27 ans, ainsi qu'il est exigé par le décret du 27 mars 1879, cette allégation n'est appuyée d'aucune justification; att., d'ailleurs, qu'il n'appartient point à la Cour de contrôler la nomination d'un magistrat reçu dans le corps où il a été reçu, et qui, en vertu de cette qualité, y a prêté serment et exercé ses fonctions; que ce magistrat a en sa faveur la présomption légale qui dispense de toute preuve; — att., dès lors, que l'arrêt attaqué est régulier en la forme; att. que les faits souverainement constatés justifient la qualification qu'ils ont reçue et la peine disciplinaire appliquée, conformément à l'art. 14, § 1er, de l'arrêté local du 17 mai 1886; par ces motifs, — rejette.......

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1o Les irrégularités de la notification de la liste des témoins ne donnent à l'accusé que le droit de s'opposer à l'audition des témoins.

2o Un accusé ne saurait se faire un grief de ce que la notification de la liste des jurés lui aurait été faite sans indication de ses noms de fa

mille, lorsque remise de la copie de l'exploit a été faite à l'accusé, parlant à sa personne, et que, devant la Cour d'assises, aucun débat n'a été élevé sur son identité.

ARRÊT (femme Vallée et autres).

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LA COUR; Vu la connexité, joint les pourvois de Martin, Picq, Vallée et femme Vallée et y statuant par un seul arrêt : en ce qui touche Vallée et femme Vallée : vu le mémoire produit au nom des deux demandeurs par Me Bazille, avocat en la Cour; sur le 1er moyen, pris de la violation de l'art. 315 du C. d'inst. cr., en ce que la copie de l'exploit de notification de la liste des témoins remise à chacun des deux accusés ne porterait pas la rature des noms de l'huissier Lair, alors que cette copie serait signée par l'huissier Uhl :

att. que les irrégularités quelconques de la notification de la liste des témoins ne peuvent donner à l'accusé que le droit de s'opposer à l'audition des témoins devant la Cour d'assises; sur le 2o moyen, spécial à la femme Vallée, et pris de la violation de l'art. 395 du même Code, en ce que la notification de la liste des jurés aurait été faite sans l'indication du nom de famille de l'accusée : att. que la copie de l'exploit de la notification des jurés faite à la femme Vallée mentionne que cette copie a été remise « à femme Vallée, accusée détenue en la maison de justice d'Évreux, parlant à sa personne »;

que l'accusée n'a élevé, devant la Cour d'assises, aucun débat sur son identité; que la remise de la copie de la liste des jurés en temps utile est justifiée par la production de cette pièce par la demanderesse qui, dès lors, ne saurait se faire un grief de l'omission signalée sur la copie de l'exploit; et att., d'ailleurs, que la procédure est régulière; que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury; — rejette...

Du 7 mars 1889. C. de cass. reaud, rapp. - M. Bertrand, av. gén.

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Entraîne nullité l'insertion dans le procès-verbal des réponses des accusés.

ARRÊT (Bourrie).

LA COUR;

-

Sur le moyen proposé d'office et tiré de la violation

de l'art. 372 du C. d'inst. cr. :

vu ledit article portant: «<

Il

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