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d'appel d'un jugement par défaut ne court que du jour où le condamné en a eu connaissance et que, par suite, jusqu'à ce moment le jugement reste attaquable et la prescription ne peut s'accomplir; att. que l'art. 203 du C. d'inst. cr., qui règle la matière, n'a point été modifié par la loi du 27 juin 1866, laquelle s'est exclusivement occupée de l'opposition; — qu'en disposant que si le prévenu n'a pas eu connaissance du jugement, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine, le législateur a confirmé les règles relatives à cette prescription; que la peine se prescrivant durant le temps où la voie de l'opposition reste ouverte, il en faut nécessairement conclure que la voie de l'appel est fermée après l'expiration des délais légaux, que la signification du jugement ait ou non touché le condamné, si d'ailleurs elle a été régulièrement faite; att. que le jugement par défaut du 18 mars 1873 a été régulièrement signifié au prévenu qui n'avait ni domicile ni résidence connus, au parquet du procureur de la République de Bordeaux, suivant exploit du 30 avril 1873; qu'il est devenu inattaquable par la voie de l'appel, de la part du prévenu, le 11 mai 18'73, et de la part du ministère public, le 19 mai de la même année; que, par uite, la peine prononcée contre Brossier est prescrite depuis le 19 mai 1878; que son opposition est donc non recevable; motifs, la Cour déclare Brossier mal fondé dans son appel; firme....

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Du 30 mai 1888. C. de Bordeaux. M. Beylot, prés. drieu, rapp. M. Labroquère, av. gén. - Me Cabirol, av.

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par ces con

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M. An

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Les détenteurs de caisses publiques, spécialement les receveurs des postes, ne font qu'user d'un droit en refusant de loger des militaires et ne commettent ainsi aucune contravention.

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ARRET (Louis Thomas).

LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la violation des art. 12 de la loi du 3 juil. 1877 et 27 du décret du 2 août de la même année : att. que la loi du 3 juil. 1877, après avoir posé, dans son art. 8, le principe du logement chez l'habitant des troupes en station ou en marche, dispose, dans son art. 12, § 2 : « Seront néanmoins dispensés de fournir le logement dans leur domicile les détenteurs de caisses publiques déposées dans ledit domicile, les veuves et filles vivant seules et les communautés religieuses de femmes. Mais

les uns et les autres seront tenus d'y suppléer en fournissant le logement en nature chez d'autres habitants avec lesquels ils prendront des arrangements à cet effet; à défaut de quoi il y sera pourvu à leurs frais par les soins de la municipalité »; que le règlement d'administration publique du 2 août 1877, rendu en exécution de cette loi, porte, dans son art. 27, que le maire, lorsqu'il loge des militaires aux frais d'un dispensé ou d'un absent, prend un arrêté qui est notifié, aussitôt que possible, à la personne intéressée, et qui fixe la somme à payer, laquelle est recouvrée comme en matière de contributions directes; att. que l'art. 12, § 2, de la loi de 1877 précité, en autorisant les détenteurs de caisses publiques et autres personnes dispensées du logement à domicile des militaires à les loger chez d'autres habitants, leur a accordé une simple faculté et non imposé une obligation dont elles pourraient être d'ailleurs dans l'impossibilité de procurer l'exécution; que le principe est celui de la dispense, sous la condition de supporter les frais du logement fourni d'office, à leur défaut, par la municipalité; — qu'il résulte, tant de cet article que de l'art. 27 du décret du 2 août 1877, que, lorsque le dispensé, sur la présentation du billet de logement, refuse de loger les militaires à son domicile, et qu'il ne s'est pas d'ailleurs mis en mesure de fournir, sans délai, le logement chez d'autres habitants, la municipalité a le devoir, comme elle a aussi le droit, de procurer immédiatement et d'office le logement aux frais du dispensé, en se conformant aux dispositions de l'art. 27 du décret précité; que le dispensé qui se borne à refuser le logement en nature ne fait qu'user d'un droit qui lui est conféré par la loi, et qu'il ne commet, dès lors, aucune contravention; att. qu'il suit de là qu'en relaxant Thomas, receveur des postes à Crest, et à ce titre détenteur d'une caisse publique, des poursuites dirigées contre lui pour le simple refus de la prestation en nature du logement des militaires qui lui étaient adressés par la municipalité, le jugement attaqué, loin de violer les dispositions légales susvisées, en a fait au contraire une juste application; rejette....

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ait

1o En matière de dénonciation calomnieuse, il suffit, pour qu'il y délit, qu'un fait vrai ait été dénaturé, présenté sous des apparences mensongères ou même exagéré dans sa portée.

2o L'intention coupable est clairement affirmée par l'arrêt qui énonce « que le prévenu a obéi à un sentiment d'orgueil blessé et à un esprit de vengeance extrêmement blámable ».

LA COUR;

-

ARRÊT (Joulaud).

Sur le 1er moyen, tiré de la violation de l'art. 373 du C. P., en ce que l'arrêt attaqué aurait condamné le demandeur pour dénonciation calomnieuse, sans constater la fausseté matérielle du fait dénoncé : att., en droit, qu'en matière de dénonciation calomnieuse il n'est pas nécessaire, pour constater l'existence de ce délit, d'établir la fausseté matérielle du fait dénoncé ; — qu'il suffit qu'un fait vrai ait été dénaturé, présenté sous des apparences mensongères, ou même exagéré dans sa portée pour qu'une action en dénonciation calomnieuse puisse être fondée sur les imputations qui ont faussement attribué à ce fait un caractère criminel; que, dans l'espèce, l'arrêt attaqué constate que Joulaud a dénoncé le sieur Bumat, contrôleur des contributions indirectes, comme ayant commis un faux en écriture et comme ayant fait usage de ce faux, et qu'une ordonnance de non-lieu étant intervenue, il résulte des propres déclarations de Joulaud qu'il a reproché au sieur Bumat un fait dont il le savait innocent; que ces énonciations suffisent pour justifier dans la cause l'application de l'art. 373 du C. P.; sur le 2 moyen, tiré de ce que l'arrêt attaqué aurait violé les dispositions dudit art. 373, en ne relevant pas l'intention coupable dans laquelle le prévenu aurait agi : att. que cet arrêt porte que Joulaud a dénoncé le sieur Bumat pour un fait de faux dont il le savait innocent et « qu'il a obéi à un sentiment d'orgueil blessé et à un esprit de vengeance extrêmement blámable »; que la mauvaise foi de Joulaud et son intention malveillante sont clairement affirmées par ces énonciations; att., d'ailleurs, que l'arrêt est régulier en la forme et que la peine a été légalement appliquée; - par ces motifs, rejette....

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--

M. Low, prés. - M. Lescouvé,

M. Loubers, av. gén. — Mo de Ramel, av.

Art. 12045. PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE.

CONTREFAÇON.

- BONNE FOI.

DÉCLARATION INCONCILIABLE AVEC CELLE DE LA CULPABILITÉ.

L'absence de bonne foi étant un élément essentiel du délit de contrefaçon littéraire, l'arrêt qui, tout en maintenant la déclaration des premiers juges quant à l'absence de bonne foi, se borne à reconnaître que, pour l'application de la peine, il y a lieu de tenir compte au prévenu de l'erreur dans laquelle a pu l'induire, quant à l'étendue de ses droits,

l'immense vulgarisation de l'œuvre arguée de contrefaçon, contient une déclaration ne pouvant se concilier avec celle de la culpabilité.

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ARRÊT (Naudin).

Sur le moyen pris de la violation de l'art. 7 de la loi

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du 20 avril 1810 et des art. 425 et s. du C. P. : att. que la contrefaçon littéraire punie par les art. 425 et s. du C. P. se constitue non seulement par le fait matériel de la reproduction et le préjudice causé, mais par l'absence de bonne foi; att. que Naudin a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Dunkerque par Delormel, Garnier, Desormes et Paulus Habans, auteur, compositeur, éditeur et propriétaire de la chanson-marche « En revenant de la revue », pour avoir imprimé cette chanson dans le numéro du journal le Petit Dunkerquois, en date du 17 juil. 1887; qu'il a, par des conclusions formelles prises devant la Cour comme devant le tribunal, expressément contesté qu'il eût agi de mauvaise foi; att. que le tribunal correctionnel, avant de déclarer Naudin convaincu du délit de contrefaçon, avait recherché et constaté dans ses motifs l'existence de cet élément essentiel du délit; mais que l'arrêt attaqué, en maintenant cette déclaration, n'a pas adopté les motifs du jugement; qu'il se borne à reconnaître que, pour l'application de la peine, il y a lieu de tenir compte au prévenu de l'erreur dans laquelle a pu l'induire, quant à l'étendue de ses droits, l'immense vulgarisation de la chansonmarche imprimée par lui; qu'une telle déclaration ne saurait se concilier avec celle de la culpabilité; qu'elle la contredit dans l'élément essentiel résultant de l'absence de bonne foi et ne permet, dès lors, de reconnaître dans le fait constaté les caractères du délit reproché au prévenu; — d'où il suit que l'arrêt attaqué a faussement appliqué audit prévenu les art. 425 et s. du C. P. et violé l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; - par ces motifs,

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M. Loubers, av. gén. Me Bazille, av.

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Le défaut de nomination d'un défenseur au prévenu, en matière de relégation, emporte la nullité de la procédure1.

Mais, en prononçant cette nullité sur l'appel du ministère public, la Cour doit évoquer le fond2.

1 et 2. V. J. cr., art. 11639, et l'arrêt de Lyon du 20 déc. 1886, rapporté par nous sous cet article à la note 16.

LA COUR;

ARRÊT (Cauchois).

Statuant sur les appels respectivement interjetés tant

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par le prévenu que par M. l'avocat général; cons. que ce dernier appel tend à ce que la relégation soit prononcée contre le prévenu; que, dans ces termes, la procédure suivie devant les premiers juges est irrégulière; qu'en effet le prévenu n'a pas été assisté d'un défenseur, conformément à l'art. 11 de la loi du 27 mai 1885; mais cons. que la cause est en état; qu'il échet, tout en annulant la procédure, d'évoquer le fond (art. 215, C. inst. cr.); cons. que de l'instruction et des débats résulte que, le 15 sept. dernier... (mendicité, vagabondage); · en ce qui touche la relégation : cons. qu'il résulte de l'instruction et des aveux du prévenu à l'audience de la Cour que, dans une période de dix années, non compris la durée des peines subies, il a encouru les condamnations suivantes :...; qu'il tombe donc sous le coup de l'application de l'art. 4, §§ 3 et 4, de la loi du 27 mai 1885; par ces motifs, annule le jugement attaqué; - évoquant, déclare le prévenu coupable....

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Du 29 oct. 1888. - C. d'Amiens. zière, av. gén. - Me Rohart, av.

Art. 12047.

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RELÉGATION.

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RÉCIDIVE. NÉCESSITÉ D'UNE CONDAMNATION
ANTÉRIEURE.

La loi du 27 mai 1885 a maintenu le principe supérieur en vertu duquel on ne saurait être en état de récidive qu'après l'avertissement d'une condamnation antérieure.

La chambre criminelle avait jugé le contraire par de nombreux arrêts et notamment par un arrêt du 8 juin 1888, rendu sur le pourvoi du ministère public dans l'affaire du sieur Barrère de Haut, et que nous avons rapporté, suprà, art. 12036.

La Cour de Montpellier, désignée comme Cour de renvoi par cet arrêt, ne s'étant pas inclinée devant la doctrine de la chambre criminelle, un nouveau pourvoi formé par le parquet a porté la question devant les chambres réunies, qui, sur le rapport de M. le conseiller Babinet et les conclusions de M. le procureur général Ronjat, ont abandonné la doctrine de la chambre criminelle et rejeté le pourvoi. Le très remarquable rapport de M. le conseiller Babinet était ainsi conçu :

« Le pourvoi, Messieurs, emprunte ses arguments aux arrêts de votre chambre criminelle, dont la jurisprudence remonte aux deux

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