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1780, il en formera cinq pour chacun de ses exercices; savoir, deux pour l'extraordinaire des guerres, dont un pour le département de de-là, et l'autre pour le département de de-çà les monts; un autre compte pour l'ordinaire des l'ordinaire des guerres, ainsi que pour les dépenses assignées sur l'imposition du taillon; un autre pour l'artillerie et le génie, et le cinquième pour les maréchaussées. Voulons que lesdits cinq comptes soient rendus et présentés aux époques, ainsi et de la même manière que par le passé, et que les dépenses en soient passées et allouées, en rapportant les acquits et décharges valables, ainsi que les anciens trésoriers généraux de ces différents départements étoient dans l'usage de les fournir.

25. Dispensons ledit trésorier général, à compter de son exercice de 1779, de compter en notredite chambre des comptes, du quatrième denier retenu sur les dépenses de la guerre, et destiné en gratification aux officiers de nos troupes, comme le faisoit le trésorier supprimé dudit quatrième denier. Voulons que ledit trésorier général rende ledit compte en notre conseil seulement, de la même manière qu'il y rend celui des trois premiers deniers de retenue destinés à l'entretien des invalides; à l'effet de quoi nous avons imposé silence à notre procureur général en ladite cour.

26. Nous avons dérogé et dérogeons à tous édits, déclarations, ordonnances et réglements contraires à ce qui est porté par notre présente déclaration. Voulons au surplus que lesdits édits, déclarations, ordonnances et réglements, en ce qui ne s'y trouvera contraire, soient gardés, observés et exécutés selon leur forme et teneur.

Si donnons en mandement, etc.

N° 1511.

ARRÊT du conseil qui défend les ventes et marchés faits avec des gens de mer pour des parts de prises.

Versailles, 12 juin 1781. (R. S. C. Merlin, v prises. Lebeau, Code.des prises.)

Le roi étant informé qu'il se fait journellement dans les ports des marchés usuraires pour les parts des prises faites par les vaisseaux de S. M.; que des agioteurs, profitant de l'empressement que les gens de mer ont de recevoir de l'argent comptant, achètent à l'avance leurs parts de prises à des prix fort au-dessous de ce qu'elles auroient produit par le résultat de la liquidation et S. M. voulant faire cesser un abus aussi préjudiciable pour les équipages de ses vaisseaux, et même pour

leurs familles, qui sont frustrées par cet agiotage du bien-être que leur auroient procuré leurs parts de prises, si elles avoient reçu la totalité de leur montant. A quoi voulant pourvoir: ouï le rapport, et tout considéré; le roi étant en son conseil, a fait très-expresses inhibitions et défenses à tous officiers-mariniers et matelots des équipages de ses vaisseaux, de vendre à l'avance leurs parts de prises; et à toutes personnes de les acheter ou de faire aucun marché qui y soit relatif, pour quelque cause ni sous quelque prétexte que ce puisse être; à peine d'être punis sévèrement déclare S. M. de nul effet tous les marchés ou autres actes de ventes, et cessions desdites parts de prises faits jusqu'au jour de la publication du présent arrêt, sauf à ceux qui auroient quelques répétitions à former contre lesdits officiers-mariniers ou matelots, à se pourvoir par-devant l'intendant de la marine ou ordonnateur du département, pour y être lui statué conformément aux ordonnances. Mande, etc.

par

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N° 1512. ARRÊT du conseil qui détermine les formalités qui doivent être observées par les propriétaires ou locataires des scieries situées dans le reffort de la maîtrise de Saint-Dié. Versailles, 23 juin 1781. (Baudrillart.)

Sur la requête présentée au roi en son conseil, par le procureur de S. M., en la maîtrise particulière de Saint-Dié, contenant, etc.

Le roi en son conseil, ayant égard à la requête, a ordonné et ordonne que l'arrêt du conseil, rendu pour raison du fait dont il s'agit, le 20 mai 1777, sera exécuté selon sa forme et teneur, et déclaré commun pour les dix-huit scieries qui ne sont point comprises dans ledit arrêt, et dont est question et pour toutes autres qui pourroient être construites à l'avenir; en conséquence, fait S. M. très-expresses inhibitions et défenses aux propriétaires et locataires desdites scieries, de sortir des forêts aucuns troncs avant de les avoir fait reconnoître par les gardes du canton, à chacun desquels il sera remis à cet effet, aux frais desdits propriétaires et locataires, et à la diligence du procureur de S. M., en la maîtrise particulière de Saint-Dié, un marteau destiné à cet ouvrage, et auxquels gardes il sera payé un sou par chaque tronc, sans néanmoins qu'il puisse en marquer aucun provenant d'arbre de construction ou autres délivrés aux usagers, à moins qu'il ne leur арраroisse d'une permission en bonne forme donnée par les officiers de ladite maîtrise, et en marge de laquelle lesdits gardes

seront tenus de faire mention de la quantité de troncs qu'ils auront marqués, à peine de 100 liv. d'amende et de destitution de leurs fonctions; fait pareillement S. M. très-expresses inhibitions et défenses auxdits propriétaires ou locataires desdites scieries, d'y recevoir et d'y débiter aucuns troncs, soit qu'ils leur appartiennent ou à des particuliers, qu'ils n'aient été marqués ainsi qu'il est ci-dessus prescrit, à peine de 500 fr. d'amende, qui sera encourue par le seul fait de l'existence des arbres non marqués, ou des marchandises dans lesquelles ils auront été convertis, et qui se trouveront dans les chantiers établis près desdites scieries, et en outre de confiscation desdits arbres et marchandises, et de suppression desdites scieries, laquelle sera effectuée aux frais des contrevenants, en conséquence de la sentence qui interviendra sur le procès-verbal par lequel la contravention aura été constatée; lesquelles contraventions ne pourront être modérées sous quelque prétexte que ce soit. Ordonne S. M. que les propriétaires des scieries qui seront supprimées pour raison de ladite contravention, seront déchargés des cens dont ils pourront être tenus, à cause desdites scieries, et pourront exercer contre les locataires des scieries qui seront supprimées par leur fait, leur action en indemnité de ladite suppression, et sera, le présent arrêt, imprimé et affiché partout où besoin sera, et enregistré au greffe desdites maîtrises pour y avoir recours en cas de besoin.

N° 1513. LETTRES PATENTES concernant les baux à cens dans le ressort de la coutume de Péronne, de Montdidier et de Roye (1).

Versailles, le 24 juin 1781. Reg. en parlement le 28 août 1781. (R. S.)

Louis, etc. Notre cour de parlement ayant, par ses arrêts des 14 juillet 1775 et 25 juillet 1780, fixé le véritable sens de l'art. 7 du chapitre premier de la coutume d'Orléans, relativement aux baux à cens, nous aurions ordonné, par nos lettres patentes du 18 novembre dernier, registrées le 27 mars suivant, que les héritages aliénés par baux à cens, même avec deniers d'entrée, dans le ressort de la coutume d'Orléans, antérieurement auxdits arrêts, seroient réputés censuels dans les mains des preneurs, qu'ils seroient tenus par eux en roture, et partagés comme tels dans leurs successions, sans que lesdits baux à cens pussent donner ouverture ni à nos droits ni à ceux

(1) V. 4 mars 1786.

des seigneurs particuliers; et comme nous sommes informé que notredite cour, par ses arrêts des 22 juillet 1777 et 13 avril 1778, auroient également fixé le véritable sens des articles 62 et 63 de la coutume de Péronne, de Montdidier et de Roye, dont les dispositions, relativement aux baux à cens, sont semblables à celles de la coutume d'Orléans, nous avons cru qu'il étoit de notre justice de faire jouir ceux de nos sujets dont les biens sont situés dans l'étendue de la coutume de Perronne, de Montdidier et de Roye, du même avantage que nous avons accordé à ceux de nos sujets dont les biens sont situés dans la coutume d'Orléans. A ces causes, etc., voulons et nous plaît que tous les héritages aliénés par baux à cens, même avec deniers d'entrée dans le ressort de la coutume de Péronne, de Montdidier et de Roye, antérieurement à l'époque de l'arrêt de notre parlement du 22 juillet 1777, et pour raison desquels il n'auroit été formé aucune demande antérieurement audit arrêt, soient réputés censuels dans les mains des preneurs, qu'ils soient tenus par eux en roture, et partagés comme tels dans leurs successions, sans que lesdits baux puissent donner ouverture ni à nos droits ni à ceux des seigneurs particuliers. Si donnons en mandement, etc.

No 1514.- ARRÊT du parlement qui fait défense d'envoyer dépaître les bestiaux dans les prairies, si le droit de compascuité est établi, jusqu'à ce que les propriétaires aient entièrement fait enlever les foins (1).

Toulouse, 25 juin 1781. (R..du parl. de Toulouse. Dupleix 1781.) N° 1515. ÉDIT portant suppression de plusieurs charges en la grande et en la petite écurie.

Versailles, juin 1781. Reg. en la chambre des comptes le 20 juillet. (R.S.)

N° 1516. DECLARATION qui proroge pendant dix années, à compter du 11 août 1782, l'exécution de celle du 14 août 1776, concernant la répartition de la taille dans la généralité de Paris.

Versailles, 4 juillet 1731. Reg. en la cour des aides le 27 juillet. (R. S. )

(1). V. a. d. p. 7 mai 1738, 25 juin 1779.

N° 1517.

- ARRÊT du parlement concernant le glanage (1). Paris, 4 juillet 1781. (R. S.)

Vu par la cour la requête présentée par le procureur- général du roi, contenant que, par les différents arrêts que ladite cour a rendus, il est défendu à toutes personnes, soit hommes, soit femmes, qui sont en état de travailler pendant le temps de la moisson, et de s'occuper aux ouvrages de la moisson, de glaner; que cette faculté n'est accordée qu'aux vieillards, aux estropiés, aux enfants et autres personnes qui sont hors d'état de travailler; qu'il a été fait défenses de glaner avant le soleil levé et après le soleil couché, et aux bergers, garde-troupeaux et autres personnes, de mener paître les vaches, moutons, chevaux et autres animaux, avant le troisième jour de l'enlèvement des récoltes; que le procureur-général du roi a été informé que, dans l'étendue du ressort du bailliage d'Amiens, des personnes de tout état et de toutes conditions, et en état de gagner leur vie, vont glaner dans les champs à la suite des scieurs et des faucheurs, sans attendre que les blés aient été mis en gerbes ou enlevés ; et qu'avant l'enlèvement des gerbes, on mène les bestiaux paître dans les champs; que ceux qui vont glaner l'herbe dans les prés et terres ensemencées en luzernes, treffles, sainfoins et autres herbes de cette nature, se servent de râteaux de fer, dont les dents longues, courbes et aiguës, déracinent et détruisent l'herbe, d'où il s'ensuit un dommage considérable pour les prairies; que le procureur général du roi est encore informé que, dans le ressort du bailliage d'Amiens, ainsi que dans plusieurs paroisses situées dans la Picardie, les deux tiers de chaumes sont destinés pour les pauvres qui ont la faculté de l'arracher ou de le faucher, pour s'en servir à couvrir leur maison ou s'en chauffer pendant l'hiver; qu'il n'est pas permis de l'arracher ou de le faucher avant le 1er octobre, afin de donner le temps d'achever la moisson; et que, nonobstant cet usage, il est plusieurs paroisses qui sont privées de l'avantage d'avoir du chaume; et, comme il est important de renouveler les dispositions des ordonnances et arrêts de réglements pour l'étendue du ressort du bailliage d'Amiens. A ces causes requéroit le procu

(1) V. a. d. p. du 3 juillet 1778, n° 905, tom. 3 du règne, pag. 353; 10 juin 1780, no 1332, tom. 4 du règue, pag. 345.

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