Images de page
PDF
ePub

N° 1474.

EDIT concernant les prévôtés des duchés de Mercœur et comté de Saint-Ilpise (1).

Versailles, mars 1781. Reg. en parlement le 30 mars. (R. S.)

N° 1475. - LETTRES PATENTES portant réglement pour le collège Mazarin (2).

Versailles, 30 mars 1781. Reg. en parlement le 28 août. (R.S.)

N° 1476.

ARRÊT du conseil qui supprime un imprimé intitulé : Pièces justificatives, comme contenant des notes, des noms et des énonciations fausses, injurieuses et calomnieuses.

N° 1477

[ocr errors]

Versailles, 30 mars 1781. (R. S.)

— LETTRES PATENTES qui permettent à M. l'abbé d'Espagnac d'établir une maison de charité au village de Coulombs.

Versailles, mars 1781. Reg. en parlement le 3 avril. (R. S.)

N° 1478.

LETTRES PATENTES portant réglement sur les contestations d'entre les officiers du parquet du sénéchal et présidial de Béziers, au sujet des fonctions, droits et prérogatives de leurs charges (3).

Versailles, 29 mars 1781. Reg. au parlement de Toulouse le 27 juin. ( R. du parl. de Toulouse. Dupleix, 1785.)

N° 1479. ARRÊT du conseil qui confirme l'adjudicataire de la ferme générale du tabac dans la préférence pour les tabacs provenant des prises amenées dans les ports de France (4).

Versailles, 30 mars 1781. ( Lebeau, Code des prises.)

N° 1480. ÉDIT ordonnant une réformation dans la monnoie de Paris de 60 mille marcs d'espèces de billion de la fabrication de 1738, pour être transportées aux îles de France, de Bourbon et aux colonies d'Amérique, et la suppression de ous papiers-monnaies et bons de caisse aux iles de France et de Bourbon, et leur conversion en récépissé des trésoriers desdites îles, payables en quatre années par le trésorier général de la marine à Paris (5).

Versailles, mars 1781. (Còde des îles de France et de Bourbon:)

(1) V. 1. P. du 7 février 1554, édit de novembre 1778.

(2) Fondé le 6 mars 1661; V. let. pat. de juin 1665; mars 1688, décl. du 21 avril 1724.

(3) V. a. d. p. 19 avril 1741.

(4) V. ord. de 1681, art. 28; décl. du 1er août 1721; lett. de Neker, 10 juillet 1780, a. d. c. 15 octobre 1781.

(5) V. édit de janvier 1782; a. d. c. du 8 août 1784.

-

N° 1481. ORDONNANCE qui règle le rang que doivent tenir les mestres-de-camp en second des régiments de hussards.

[ocr errors]

Versailles, 4 avril 1781. ( R. S. )

N° 1482. REGLEMENT sur le service des régiments dont les détachements font le service de mer.

Versailles, 4 avril 1781. (R. S.)

S. M. voulant établir l'uniformité dans la manière de commander le tour du service pour la mer, elle a ordonné et ordonne ce qui suit :

1. Il sera établi dans chaque régiment d'infanterie, trois colonnes de service pour celui de mer.

La première sera composée des capitaines-commandants et des capitaines en second.

La seconde, des premiers lieutenants et lieutenants en second.

La troisième, des sous-lieutenants.

2. Ces différents grades seront inscrits chacun par ancienneté de commission pour les capitaines, et par ancienneté de lettres pour les lieutenants et sous-lieutenants.

3. Les grades inscrits dans chacune de ces trois colonnes, rouleront entre eux pour ce service, et aucun officier ne pourra marcher qu'après que celui qui le précèdera aura marché.

4. Lorsqu'un régiment sera dans le cas de fournir un détachement pour la mer, le nombre d'hommes sera fixé, ainsi que celui des capitaines, lieutenants et sous-lieutenants qui devront le commander.

5. Les officiers qui passeront d'un grade à un autre, n'y porteront pas le tour qu'ils avoient dans le grade qu'ils quittent : ils prendront leur tour dans le nouveau grade sans avoir égard aux détachements qu'ils pourroient avoir faits dans l'ancien.

6. Quand un détachement commandé aura été embarqué sur les vaisseaux, et aura couché à bord en rade, le tour sera passé, suivant l'article 23 du titre VIII de l'ordonnance du 1er mars 1768, qui décide que les détachements sont censés faits, lorsqu'ils auront passé les dernières barrières des places et les grandes gardes de l'armée; mais l'intention de S. M. est que cette disposition n'ait lieu que pour les détachements dont

les régiments se trouveront dans les ports ou dans les provinces où lesdits ports seront situés.

7. Entend S. M. que l'art. précédent ne soit point appliqué aux détachements tirés de l'infanterie et destinés aux garnisons des vaisseaux, et dont les régiments seront éloignés du port où l'embarquement devra se faire. Ces détachements marcheront toutes les fois qu'ils seront commandés, quand même ils auroient déjà été en mer, et cela jusqu'à ce que S. M. ait donné ses ordres pour les faire relever.

8. Rien ne pourra être changé à ces détachements pendant le temps qu'ils seront séparés de leurs régiments, à moins d'un ordre exprès de S. M.

9. Il en sera usé de même à l'égard des officiers qui, pendant leur embarquement, auroient passé d'un grade à un autre, par les mutations arrivées dans leurs corps; l'intention de S. M. étant qu'ils continuent de servir dans le grade qu'ils avoient lorsqu'ils ont été commandés pour marcher.

10. Quand un détachement commandé pour aller en mér, n'aura pas été embarqué et n'aura pas couché à bord, le tour ne sera pas passé, quand même il auroit été cantonné aux environs du port.

11. Les officiers absents par semestre ou par congé de S. M., pour recrues ou pour maladie, ne seront pas obligés de rejoindre pour marcher à leur tour de service de détachement de mer; mais après leur arrivée au corps, ils le reprendront dans le détachement qui sera commandé ensuite.

12. Les détachements une fois embarqués, les officiers ne pourront être relevés que pour cause de maladie bien constatée; et dans ce cas, leur tour à marcher sera passé.

Mandant, etc.

N° 1483. ARRÊT du parlement concernant les huissiers de la cour (1).

Paris, 6 avril 1781, (R. S.)

La cour ordonne que les arrêts de réglement, concernant les significations qui sont attribuées spécialement par lesdits 'arrêts aux huissiers de la cour, seront exécutés selon leur

(1) Arrêt du 4 mars 1583, 26 mars 1605, 29 mars 1616, 2 décembre 1620, 9 avril 1639, 10 mai 1640, 13 mai 1656, 23 août 1668, 27 mars 1751, 23 avril 1763, 18 janvier 1769, 3 mars 1770 et 29 juillet 1778.

forme et teneur; en conséquence fait défenses à tous huissiers de signifier, dans la ville, faubourgs et banlieue de Paris, aucuns arrêts de la cour, interlocutoires ou définitifs, les requêtes répondues par la cour, les ordonnances des conseillers-commissaires d'icelle, ni les autres actes servant à l'instruction des procès et instances pendants en la cour; de faire aucuns commandements, dans la ville, faubourgs et banlieue de Paris, en vertu d'arrêts; d'exécuter les commissions pour assigner les parties en la cour, les commissions, les compulsoires; d'apposer ni publier aucunes enchères et affiches dépendantes de l'instruction des décrets et baux judiciaires pendants en la cour, encore que lesdits arrêts définitifs ou interlocutoires fussent en forme ou qu'il y eût commission prise sur iceux et sur lesdites requêtes, ordonnances, enchères et affiches, ou qu'icelles requêtes ou ordonnances fussent adressées au premier huissier ou sergent; fait en outre défenses à tous huissiers, autres que ceux de la cour, de donner aucunes assignations en référé pardevant les conseillers de la cour, le tout à peine de nullité des exploits et des procès-verbaux, d'amende, et même d'interdiction contre les huissiers qui contreviendront au présent arrêt; ordonne en outre que les procureurs de la cour ne pourront occuper, sur les exploits et intimations qui auroient été donnés par les huissiers, autres que ceux de la cour, à peine de nullité de leurs procédures; fait pareillement défenses à tous huissiers d'assister aux procès-verbaux de saisie-exécution qui se feront ou continueront les huissiers de la cour, par des ordonnances de référé qui sont rendues par les conseillers de la cour, ni d'assister à la vente desdits meubles et effets, ni de répéter contre les parties aucuns droits ni vacations, pour raisons desdits procès-verbaux de saisie et de vente; ordonne pareillement que, s'il survenoit des contestations dans le cours des procès-verbaux de saisie-exécution, récolement, transport des choses saisies, faits en exécution d'arrêts ou ordonnances des conseillers de la cour qui donnassent lieu à des référés, les assignations ne pourront être données que par les huissiers de la cour, le tout à peine de nullité, restitution, même d'amende et d'interdiction; ordonne que le présent arrêt sera lu et publié à la communauté des avocats et procureurs de la cour, signifié à qui il appartiendra, et notamment à la communauté des huissiers-priseurs, à celle des huissiers à cheval et à verge, et imprimé, publié et affiché partout où besoin sera.

en vertu

N° 1484.

LETTRES PATENTES sur arrêts, concernant le recouvrement du rachat des boues et lanternes (1).

Versailles, 8 avril 1781. Reg. en la cour des comptes le 1er septembre. (R. S.)

[ocr errors]

N° 1485. ARRÊT du parlement concernant l'achat et vente des bestiaux dans les foires qui se tiennent dans la ville de Gueret et dans les bourgs et lieux situés dans l'étendue du ressort de la sénéchaussée de ladite ville.

Paris, 9 avril 1781. (R. S.)

payer

La cour ordonne que les particuliers inconnus qui achèteront des bestiaux dans les foires qui se tiennent dans la ville de Gueret, et dans les bourgs et lieux situés dans l'étendue du ressort de la sénéchaussée de Gueret, seront tenus de les comptant, à moins qu'il n'en eût été convenu autrement, lors de la vente, par un écrit signé des vendeurs, et dans le cas où les vendeurs ne sauroient écrire ni signer, en présence de témoins connus et domiciliés; fait défenses auxdits particuliers, sous peine d'être poursuivis extraordinairement, d'emmener les bestiaux, sans auparavant en avoir payé le prix, ni de forcer les vendeurs d'accepter en paiement aucuns billets ni autres effets, à moins que ce ne soit du consentement des vendeurs. Ordonne que le présent arrêt sera imprimé, lu, publié et affiché partout où besoin sera, notamment dans la ville de Gueret et dans les bourgs et lieux situés dans l'étendue du ressort de la sénéchaussée de ladite ville, où il se tient des foires; enjoint, etc.

N° 1486.- ARRÊT du conseil qui ordonne que les travaux des grandes routes, qui s'exécutoient ci-devant par la corvée dans la généralité de Berri, le seront à l'avenir à prix d'argent (2). Versailles, 13 avril 1781. ( R. S.)

(1) A. d. c du 19 avril 1771, 24 octobre 1777, 25 mars 1781.

Le 1er juillet, de nouvelles lett. pat. furent expédiées pour faire enre gistrer celles du 15 novembre 1770.

V. édit de décembre 1757, janvier 1775; let. pat. 15 novembre 1780. (2) V. édit de février 1776, n° 390, tom. 1er du règne, pag. 358.

« PrécédentContinuer »