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I.

SECONDE PARTIE.

ÉLÉMENS DU COMMENTAIRE,

OU

DISCUSSIONS DU CONSEIL D'ÉTAT, OBSERVATIONS DE LA COMMISSION DU CORPS LÉGISLATIF, ET EXPOSÉ DE MOTIFS, Discours des orateurs du gouvernement et du Corps LEGISLATIF.

I.

DISCUSSIONS DU CONSEIL D'ÉTAT.

Séance du 1er février 1806, tenue aux Tuileries, sous la présidence de NAPOLÉON.

M. le comte FoURCROY, au nom de la section de l'intérieur, présente un projet de loi sur les mines.

M. l'ARCHICHANCELIER ordonne l'impression de ce projet, et ajourne la discussion.

II.

DISCUSSIONS DU CONSEIL D'ÉTAT.

Séance du 22 mars 1806, tenue aux Tuileries, sous la présidence de Napoléon.

SOMMAIRE ANALYTIQUE.

1. Reproduction du projet présenté dans la séance du 1er février. 2. Bases d'un nouveau projet.

3. Renvoi à la section pour le rédiger.

TEXTE DE LA SÉANCE.

M. le comte REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) fait

lecture du projet de loi sur les mines, présenté dans la séance du 1er février.

NAPOLÉON dit que, quoique les mines soient, comme les autres biens, susceptibles de tous les droits que donne la propriété, ce ne sont cependant pas des propriétés de la même nature que la surface du sol et les produits qui en naissent. Ces sortes de propriétés doivent être régies par des lois particulières, et ceux-là seuls peuvent s'en prétendre propriétaires, à qui la loi défère cette qualité. Mais, au-delà, la propriété des mines doit rentrer entièrement sous le droit commun; il faut qu'on puisse les vendre, les donner, les hypothéquer, d'après les mêmes règles qu'on aliène ou qu'on engage une ferme, une maison, en un mot, un immeuble quelconque; il faut aussi que les contestations qui s'élèvent à ce sujet soient renvoyées devant les tribunaux.

A l'égard des concessionnaires actuels, pour les placer dans le système général, on ne peut se dispenser de les déclarer propriétaires incommutables. Le gouvernement concédera au même titre les mines qui ne le sont pas encore, à la charge de les administrer en bon père de famille. Si le concessionnaire est en même temps proprié taire de la superficie, il ne lui sera point permis d'aliéner la mine séparément. Si le possesseur cesse d'exploiter, il sera traduit devant les tribunaux, qui, après avoir vérifié les faits, prononceront la déchéance.

En conséquence, NAPOLÉON renvoie le projet à la section, pour le revoir et présenter une rédaction nouvelle conforme aux principes qu'il vient de poser.

III.

DISCUSSIONS DU CONSEIL D'ÉTAT.

Séance du 21 octobre 1808, tenue aux Tuileries, sous la présidence de Napoléon.

SOMMAIRE ANALYTIQUE.

1. Rapport sur le projet de loi Des Mines, et présentation de la deuxième rédaction.

2. Explications sur la nature de la propriété des mines, et les concessions existantes.- Bases posées.

3. Renvoi du projet à la section, pour présenter une rédaction conforme à ces bases.

TEXTE DE LA SÉANCE.

1. M. le comte FoURCROY, au nom de la section de l'intérieur, présente une seconde rédaction du projet de loi sur les mines, d'après les bases posées dans la séance du 22 mars 1806, et le fait précéder du rapport qui suit :

RAPPORT.

La France, riche en mines, ne tire pas, à beaucoup près, tout le parti qu'elle doit espérer de ce produit naturel; et malgré les améliorations obtenues depuis vingt ans, elle est loin encore du degré de prospérité qu'elle doit atteindre en ce genre.

Une bonne législation, une administration active, sont nécessaires pour arriver à ce but.

La loi de 1791, faite pour réparer d'anciens abus, n'a rempli qu'imparfaitement cet objet si désirable; et l'on a trouvé dans son exécution des difficultés, des contradictions et des lacunes qu'il est temps de faire disparaître.

Depuis deux ans, cette matière a fait l'objet des études de la section de l'intérieur. Après un grand nombre de discussions et de rédactions variées, on croit être parvenu

à proposer un projet de loi qui répond à l'importance de cette branche d'administration.

Le système de ce projet repose sur le principe que la propriété des mines n'appartient à personne par sa nature et par sa disposition, et que les mines doivent, pour le bien de tous, être soumises à des règles particulières dans la jouissance qui en est concédée par le gouvernement à ceux qui lui offrent la garantie la plus forte pour leur exploitation utile. La législation à cet égard est uniforme chez toutes les nations: partout les mines sont regardées comme propriétés publiques, comme partie du domaine national ou appartenant aux souverains, qui les font exploiter pour leur compte, ou les concèdent à des particuliers avec de certaines conditions et des droits plus ou moins considérables.

Ainsi la France sera d'accord avec toutes les puissances de l'Europe dans la législation des mines.

Pour faire connaître la marche de la loi et les conséquences du système sur lequel repose la législation proposée, on va exposer brièvement les principales dispositions contenues dans les treize Titres qui constituent l'ensemble du projet.

TITRE PREMIER.

Le Titre I" donne une définition des substances minérales ou fossiles, et les divise en trois genres; savoir, les mines, les minières et les carrières. Cette division est toute relative à l'administration, dont la direction et la surveillance sur l'exploitation varient en effet suivant ces trois genres; elle présente une énumération précise des matières qui entrent dans chacun de ces genres.

TITRE II.

Le Titre II traite de la propriété et de l'exploitation,

et se divise en trois sections, d'après les trois genres de matières définies dans le Titre précédent : on y voit que les mines ne peuvent être possédées et exploitées qu'en vertu de concessions faites par le gouvernement, que les minières ne le sont qu'avec des permissions, et que les carrières n'exigent pour cela qu'une déclaration de leurs propriétaires; ce Titre est la conséquence et la suite directe du précédent.

TITRE III.

Le Titre III, partagé en deux sections, fixe la nature des actes qui doivent précéder la concession. Il détermine la manière dont doit être faite la recherche des mines, et donne des règles à ceux qui veulent s'occuper de cette recherche; il indique la préférence à accorder, d'après les titres de ceux qui demanderont la concession; il les considère comme inventeurs, comme propriétaires, et comme offrant dans leurs facultés et leurs lumières la plus grande garantie pour une bonne exploitation.

TITRE IV.

Le Titre IV prescrit le mode à suivre pour obtenir les concessions, et pour jouir de la propriété des mines. Tont y est prévu, depuis la demande en concession, jusqu'aux obligations des concessionnaires. Les règles relatives à la demande en concession, celles qui ont pour objet l'affiche de cette demande, les oppositions, l'avis du préfet, l'étendue des concessions, la fixation de leurs limites par des plans verticaux, les rapports des agens et de l'administration des mines, celui du ministre porté au Conseil d'État, la forme de l'acte ou du décret, le cahier des charges, sont compris dans la première section de ce Titre, et fixent invariablement la marche nécessaire pour l'obtention des concessions de mines. La seconde section impose

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