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Conf., Cass., 11 fév. 1832. [S-V. 32.1.666.-D.P.32.1. Bruxelles, 27 fév. 1818. [S.21.2.173; C.N.5.-D.A.2.

180.]

30. Si la juridiction criminelle, par une cause quelconque, se déclare incompetente, la partie lésée peut revenir à la juridiction civile, parce que la déclaration d'incompétence suspend l'action, mais ne la vide pas -F. Hélie, t. 2, p. 481; Mangin, t. 1, p. 69, n. 37.

31. Jugé dans ce sens, que la partie civile qui a été déclarée non recevable à intervenir devant le tribune correctionnel, par le motif que l'action publique ellemême n'était pas recevable, peut ultérieurement intenter une action civile à raison du meme fait.-Cass., 23 nov. 1835. (S-V.36.1.314.-D.P.36.1.11.)-21 nov. 1825. [S.26.1.86.]

32. La partie civile dont la plainte correctionnelle en escroquerie a été rejetée sur le motif que les faits allégués ne rentraient pas sous l'application de l'art. 401, C. pén., peut ultérieurement intenter une action civile pour dol et fraude à raison des ruemes faits. Cass., 3 juill. 1844. [S-V. 44.1.733.-D.P.44.1.264.— P.44.2.550.]

33. Mais l'action civile en restitution de sommes confiées, qui a été rejetée par la juridiction civile, ne peut être reproduite devant la juridiction correctionnelle.-Cass., 1er brum. an 13. (S.20.1.499; C.N.1.D.A 9.961.1 20 fév. 1847. [S-V.47.1.367.-P.47.1. 731.-F. Hélie, t. 2, p. 486.

34. Le jugement de simple police qui rejette, comme éteinte par la prescription annale, l'action publique à laquelle donne lieu une contravention, et, par suite, l'action civile intentée devant le mème juge a raison du même fait, ne fait pas obstacle a ce que cette action civile soit ultérieurement portée par action principale devant les juges civils.-Cass, 9, mai 1845. [S-V. 43.1.769-D.P.43.1.363.-P.43 2.566

35. Celui qui a cité une partie devant le tribunal de simple police peut, tant que l'instance n'est pas liée, assigner cette mêine partie a fins civiles. en se bornant à lui notifier préalablement un désistement pur et simple. Dans ce cas, le juge civil peut, sans excéder ses pouvoirs, et ayant égard au desistement, bien que non accepté, prononcer sur l'action civile, nonobstant l'exception de litispendance proposée devant lui. Et, à cet égard, l'instance devant le tribunal de simple police ne doit pas être réputée liée, si la partie citee n'a point comparu, encore bien qu'il fût intervenu un jugement de remise.-Cass.. 17 déc. 1839. (S-V. 40.1. 576-D.P.40.1.67.-P.40.1.397.)

36. Le créancier qui a consenti à suspendre des poursuites correctionnelles dont il menaçait son debiteur, pour abus de confiance, peut ensuite reprendre ces poursuites, si le débiteur ne remplit pas les conditions sous lesquelles le sursis lui a été accordé : on ne peut dire, en un tel cas, que le sursis ait opéré transaction ou novation entre les parties, et civilisé l'affaire.

Bordeaux, 21 juill. 1850. (S-V. 31.2.236; C.N.9.D.P.31.2.197.)

37. L'acheteur qui n'a pas intenté dans le délai légal l'action pour vice rédhibitoires n'en a pas moins le droit d'intervenir comme partie evi devant le tribunal correctionnel, et d'y réclamer des dommagesintérêts, sur la poursuite exercée par le ministère public contre le vendeur, comme prévenu de detention d'animaux infectés d'une maladie contagieuse.-Cass., 17 juin 1847. (S-V.47.1.680.-D.P.47.1.252.) - Paris, 16 mars 1844. [S-V.45.2.30.-D.P.44.2.55 -P.44.2. 56.J-Rouen, 22 nov. 1839 (S-V.40.2.199.-D.P.40.2. 115.-P.40.1.489.3- V. toutefois Aix, 23 déc. 1843. [S-V.44.2.303.]

38. La partie lésée par un délit, qui a rendu plainte devant la justice criminelle, sans se constituer partie civile, peut, après le jugement de condamnation, poursuivre la réparation du dommage par action civile..

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40. Lorsqu'un créancier qui a opéré une saisiearrêt conclut, en demandant sa validité, au paiement d'une somme à titre de restitution, la painte en détournement qu'il forme ulterieurement ne peut être repoussée, parce qu'il n'y a pas identité dans les demandes.-Cass., 16 août 1851. (Bull., n.341.-D.P.52. 1.71.)

44. L'action en paiement d'une clause pénale n'est pas exclusive de Faction en contrefaçon, quoique ces deux actions aient leur source dans le meme fait, si l'une ne demande que le paiement de la clause et l'autre des dommages intérêts. -Cass., 7 mai 1852. (Bull. n. 149.-D.P.52.1.71.]

42. La maxime uná vid electá ne peut être opposée à la partie civile qui réclame une somme à titre de détournement, après l'avoir réclamée devant le tribunal civil à titre de compte de gestion, car ce n'est que devant la juridiction correctionnelle que la demande a eu pour objet la réparation du délit. Cass., 6 août 1852. [Bull., n. 267.-D.P. 52.1.70.]

43. Ces derniers arrêts, qui fixent la jurisprudence sur ce point, se résument dans cette règle, que les deux demandes ne sont réputées avoir le même objet que lorsqu'elles réclament l'une et l'autre la réparation du même délit; que ce n'est que lorsque l'action civile a été portée dans les mêmes termes et avec le même but devant la juridiction civile, qu'elle ne peut plus être accueillie devant la juridiction criminelle. F. Hélie, t. 5, p. 324.

§ 3.

Suspension de l'action civile et de l'action publique.

44. L'action en dommages-intérêts pour un délit quelconque est essentiellement de la compétence des tribunaux civils. Les juges civils doivent, dans ce cas, constater l'existence du délit, quant à l'intérêt civil litigieux. L'action civile devant les juges civils n'est entravée et suspendue qu'autant qu'il y a eu déjà, ou qu'il survient une action publique sur le même fait devant les tribunaux répressifs.-Cass., 26 juill. 1813. (S.15.1.117; C.N.4.-D.A.1.205.]

45. Pour que la suspension de l'action civile puisse être prononcée, il faut: 1° que les deux actions soient relatives au méme fait; 2o que l'action publique soit déjà engagée.-F. Helie, t. 5, p. 490.

46.Jugé en conséquence...Que, si l'un des témoins produits par l'époux demandeur en divorce est accusé de faux témoignage et poursuivi au criminel par l'époux defendeur, cette circonstance ne peut suffire pour suspendre le jugement de l'instance en divorce, parce qu'il n'y a pas identité de faits dans les deux actions.-Cass., 22 nov. 1815. [S.16.1.164; C.N.5.D.A.11.940.]

47....Et que des adjudicataires poursuivis par l'administration comme civilement responsables des malversations commises dans leurs coupes ne peuvent demander qu'il soit sursis au jugement de celte action, en se fondant sur ce que les mêmes malversations donnent lieu à des poursuites criminelles contre les agents de l'administration: « Attendu que les adjudicataires n'étaient point personnellement traduits en justice. »

– Cass., 7 janv. 1813. (S.17.1.87; C.N.4.]— Conf., | trouverait engagée par cet acte et le sursis serait de Mangin, Act. publ., t. 1, p. 355, n. 166.

48. Lorsque la partie civilement responsable a seule été mise en cause devant un tribunal de police, le tribunal ne peut, en cet état, statuer isolément sur les réparations civiles demandées contre cette partie. ni la renvoyer des poursuites: il doit surseoir à statuer, en fixant un délai au ministère public pour mettre en cause l'auteur de la contravention.-Cass., 24 dec. 1850. (SV.31.1.180.-D.P.31.1.57.)

49-50. Lorsque le souscripteur d'un billet à ordre prétend avoir été victime d'un abus de confiance, et porte plainte en faux contre la signature del'endosseur qui a transmis le billet au porteur, ceite plainte, qui attaque ainsi le titre en vertu duquel le porteur est saisi, donne lieu au sursis de l'action civile en paiement dudit billet, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé definitivement sur l'action criminelle.-Paris. 2 juin 1831. [S-V.31.2. 276.1-Sie, F. Hélie, t. 5, p. 492.

51 Lorsque l'action civile est exercée devant les juges civils, le réquisitoire du ministère public à fin d'informer suffit pour motiver le sursis, bien qu'aueun acte de poursuite ne soit encore intervenu. Cass, 18 nov 1812. (S.13.1. 176; C.N.4 -D.A.1.208.] - Sie. Legraverend, t. 1, p. 61; Bourguignon, sur l'art. 3. n. 1; F. Hélie, t. 3, p. 492.

52. Dès que le ministère public est saisi par le mari d'une dénonciation en adultère contre sa femme et son complice, il est autorisé à poursuivre la répression de ce délit, et son action n'est pas anéantie ni même suspendue par une demande en séparation de corps formée par le plaignant devant le tribunal civil.-Cass., 22 août 1816. [S.20.1.457: C N.5.-D.A.1.315.3-Conf., Mangin, t 1, n. 140; Merlin, Quest., vo Adultère, $3.

53. Mais, en principe, une plainte portée par la partie lésée n'a pas, tant qu'elle reste impoursuivie, un effet suspensif de l'exercice de l'action civile, parce qu'elle ne suffit pas pour engager l'action publique. Cass., 10 avril 1810. (S.10.1.233; C.N.3.-D.A.8.160.)

54. Il en est encore ainsi. même quand la partie lésée a formé une action correctionnelle, tant que le ministère public ne s'est pas joint à la poursuite.-Cass., 15 juin 1829. [S.29.1.311; C.N.9 -D.P.29.1.270)

55. Lorsqu'un plaignant qui s'est porté partie civile au criminel a. d'un autre côté, saisi le tribunal civil d'une demande en validité de saisie-arrêt pratiquée contre le prévenu pour assurer le paiement des dommages-intérets auxquels il pourrait être condamné, ce tribunal doit statuer sur cette demande (purement conservatoire) sans attendre le jugement de l'action criminelle : ici ne s'applique pas l'art. 3, C. inst. crim., qui ordonne de surseoir sur l'action civile tant qu'il n'a pas été statué sur l'action criminelle.Bordeaux. 23 août 1831. (S-V.32.2 577.-D.P.32.2.18.]

56. L'action du ministère public reste toujours indépendante et n'est pas entravée par le fait d'une action au e vil pour le délit dont il poursuit la répression. -Par suite, une chambre du conseil ne peut surseoir à statuer sur une prévention de banqueroute frauduleuse, jusqu'à ce que le jugement déclaratif de faillite ait acquis l'autorité de la chose jugée ce serait faire suspendre l'action publique par l'action civile.-Cass., 30 janv. 1824. [S.24.1.226: C.N.7.-D.A.1.208.)

:

57. Mais, si la partie publique n'a point intenté d'action, la partie civile peut faire juger la sienne. Cette action, quoiqu'elle prenne sa source dans un délit. n'est cependant dépendante et accessoire de l'action publique que devant les tribunaux répressifs et non devant les tribunaux civils.- Cass., 26 iuill. 1813. (S. 15.1.117; C.N.4.-D.A.1.205.]

58 Si la partie plaignante se constituait partie civile devant le juge d'instruction, l'action publique se

plein droit.-F. Hélie, t. 3, p. 494.

59. Il en serait de même, à plus forte raison, au cas où la plainte aurait été suivie de quelque acte d'instruction, tel, par exemple, que la déposition de témoins.-Cass., 2 mess. an 7.

60. Lorsqu'un tribunal a sursis à prononcer sur une action civile dont il était saisi, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la plainte correctionnelle portée par l'une des parties, l'effet de ce sursis est de suspendre toute décision du procès civil, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur la plainte. Une ordonnance de non-lieu rendue en faveur du prévenu, si le plaignant y a formé opposition, ne suffit pas pour qu'il puisse ètre statué sur l'action civile. Peu importe que le ministère public consente à l'exécution de l'ordonnance de non-lieu. - Paris, 16 sept. 1829. (S.30.2.181; C. N.9.-D.P.30.2.197.]

61. Quand, au cours d'un procès civil, il s'élève un procès criminel, les juges saisis du procès civil sont tenus, dans tous les cas, de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé définitivement sur le procès criminel.-Spécialement, les juges saisis d'une vérification d'écriture doivent surseoir au jugement, si le ministère public vient pendant l'instance à diriger des poursuites pour crime de faux contre les auteurs de la pièce à vérifier.-Cass., 28 mars 1836. [S-V. 36.1. 418 D.P.56.1.155.1-Sie, Carnot, sur l'art. 3; Legraverend, t. 1, p. 571; F. Hélie, t. 3, p. 494.

62. Le fonctionnaire qui se prétend diffamé par la voie de la presse peut exercer devant les tribunaux civils son action en réparation du dommage qui lui est causé, séparément de l'action publique à laquelle pourrait donner lieu le fait ou le délit dont il se plaint, et sans qu'il soit nécessaire que ce délit ait été préalablement déclaré constant par le jury sur la poursuite de l'action publique.-Cass., 29 janv. 1840. [S-V. 40.1.369.-D.P.40.1 123.-P.40.1.214.]—4 août 1841. [SV. 41.1.787.-D.p.41 1.787.]

63. Il peut mê me, abandonnant la voie de l'action criminelle que lui ouvre la loi, poursuivre directement l'auteur de la diffamation devant les tribunaux civils, par voie d'action en dommages-intérêts Dans ce cas, les tribunaux civils, saisis de la demande de dommages-intérêts, ne sont pas tenus de surseoir jusqu'à ce que les tribunaux criminels, qui ne sont saisis d'aucune action, aient statué sur l'existence du délit. -Cass., 29 janv. 1840. [S-V. 40.1.369.-D p.40.1.123. -P.40.1.214.] 23 juin 1846. [S-V.46 1.513 -D.P. 46.1.225.) V. sur ces questions F. Hélie, Revue de législ., cah. de juin et juill. 1846, p. 129 et 257; Devilleneuve, t. 46, p. 515.-Mais voyez du reste le décret du Gouvernement provisoire, du 22 mars 1848.

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préjudicielles au jugement seulement.-Merlin, Rép., vo Quest. préjud.; F. Hélie, Instr. crim., t. 3, p. 188. -Nous ne nous occupons ici que de celles qui suspendent l'action; nous parlerons des autres sous les art.

153 et 212.

66. Des questions d'état s'élèvent au devant de l'action publique toutes les fois qu'elle poursuit la répression d'un crime, soit de suppression ou de supposition d'état, soit de faux ou de destruction de titres, dans le but de changer l'état civil d'une personne.F. Hélie, t. 3, p. 190; Mangin, t. 1, n. 165 ets.

67. Peu importe que la poursuite criminelle soit provoquée par la partie civile ou par le ministère public lui-même. S'il est hors du droit commun et s'il peut paraître dangereux que l'action criminelle soit ainsi suspendue, et même éventuellement anéantie, relativement à des crimes qui intéressent si essentiellement l'ordre social, le repos des familles a pu présenter au législateur des considérations d'un intérêt plus grave.-Cass., 10 mess. an 12, (S.4. 2.281; C.N.I.-D.A.8.601.] 25 nov. 1808. [C.N.2.] -22 nov. 1808. [C.N.2.)-21 août 1812. [S.17.1.60; C.N.4.1-21 juill. 1831 [SV.52.1.107.] - Conf., Legraverend, t. 1. p. 31; Bourguignon, t. 1, p. 41; Toullier, t 2, n. 905, Duranton, t 3, n. 165; Mangin, t. 1, n. 188: Le Sellyer, n. 1503; F. Helie, t. 3, p. 126. Contrà, Merlin. Quest., vo Quest. d'état, § 1.

68. Jugé de même, que l'action criminelle à raison de faux qui auraient été commis dans le but d'attribuer à un individu une filiation fausse ne peut etre poursuivie, soit par le ministère public, soit par la partie civile, avant que la que-tion d'état ait été jugée par les tribunaux civils-Cass.. 20 prair. et 10 mess. 30 12. [S.4.1.366; C.N.1.-D.A.8.599.] 2 mars 1809. (S.9.1.300 C.N.3 -D.A 8.601.33 juin 1838. [S-V. 58 1.1008.-D.P.38.1.369.-P.38.2.546.]

69 Le fait de la part d'un père de présenter à l'état civil son enfant, en indiquant pour sa mère légitime une femme qui n'est pas la sienne, a pour résultat de donner à cet enfant une filiation et une légitimité qui ne lui appartiennent pas, et, conséquemment, constitue une suppression d'état. Dans ce cas, comme le jugement sur le faux préjugerait la question d'état de l'enfant, les poursuites criminelles ne peuvent avoir lieu qu'après l'exercice de l'action civile.-Cass., 9 fév. 1810. [S.11.1.57; C.N.3.-D.A.8.600.]

70. Lorsque la poursuite exercée à raison d'un faux qui aurait été commis dans un acte de mariage tend à faire supprimer l'état d'enfant légitime que donne cet acte à un enfant né de ce mariage, il doit être sursis à l'action criminelle jusqu'à ce qu'il ait été statué par les tribunaux civils sur la question d'état. Grenoble, 9 déc. 1822 [C.N.7.-D A.8.599.]-Mangin, n. 192 critique cet arrêt, en faisant remarquer que les art. 326 et 527, C. Nap., ne portent pas que l'action publique et l'action civile concernant l'état des personnes seront suspendues toutes les fois que, parmi les tiers intéressés à l'issue du ugement, il se trouvera des enfants.-V. conf., F. Hélie, t. 3, p. 235.

74. Lorsqu'un faux commis sur des actes de naissance, mariage et décès, a eu pour objet de créer une filiation à une personne, en lui appliquant des actes de l'état civil fits pour d'autres personnes, et que la poursuite de ce faux tendrait à priver cette personne de son état civil actuel, le ministère public n'est pas recevable à exercer des poursuites contre ce faux, avant qu'il y ait eu jugement définitif par des juges civils sur la question d'état.-Il ne le pourrait pas, mème quand il aurait soin de diviser les éléments du délit, et de ne diriger les poursuites que contre le faux commis sur les actes de mariage ou de décès. - Peu importe même que la décision civile sur la question d'état ne puisse être jugée que tard, et même après le

décès du prévenu de faux. Cass., 3 mars 1813. (S. 12.1.259; C.N.4.1-24 juill. 1823. (S.24.1.135: C. N 7.-D.A.8.599.1-Sic, F. Helie, t. 3, p. 217, K

72. Toutes les fois qu'une question d'état élève devant la juridiction répressive, celle-ci est tenue de déclarer l'action non recevable, à quelque degré de la procédure qu'elle soit parvenue-Ainsi, la Cour de cassation, si l'arrêt de la chambre d'accusation a été frappé de pourvoi, doit, en annulant la procédure, ne prononcer aucun renvoi.-Cass., 24 juill. 1823. (S.24. 1.135; C.N.7.-D.A.8.600.-F. Hélie, t. 3, p. 205.

73. Ainsi encore, la Cour d'assises elle-même, rẻgulièrement saisie par l'arrêt de renvoi, doit déclarer son incompetence et refuser de passer outre, si elle s'aperçoit, dans une accusation de faux et de supposition d'enfant, que la question d'état n'a pas été videe par les tribunaux civils. --Cass., 21 mai 1815. (C.N.4.] -Merlin, Rep., v° Supposition de part, § 2, p. 325, F. Helie, t. 2, p. 206.-V. conf. Cass., 22 juin 1820.

74. Toutefois, Mangin, t. 1, p. 431, fait une distinction selon cet auteur, la Cour d'assises doit surseoir si l'accusé, propose l'exception; elle ne le peut pas d'office, s'il ne réclame pas. C'est là oublier que les questions d'incompetence sont, en matière criminelle, d'ordre public.-V. F. Hélie, t. 2, p. 210.

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76. Toutefois, la question d'état n'est préjudicielle à l'action publique que lorsqu'elle a pour objet une question de filiation; que cette filiation est contestée, et que la poursuite peut exercer une influence directe sur l'état de l'enfant.-F. Hélie, t. 3, p. 224.

77. Lorsque la criminalité d'un faux commis dans un acte de naissance peut résulter d'une cause étrangère à l'enfant, de manière que la filiation ne soit pas nécessairement mise en question, l'action publique n'est point suspendue. Ainsi, celui qui, dans l'acte de naissance d'un enfant né de sa concubine, prend faussement les nom et prénoms du mari de cette femme, et signe ces faux nom et prénoms, peut être poursuivi par la voie criminelle, encore bien que la question d'état n'ait pas été jugée par le tribunal civil.-Cass., 28 déc. 1809. [S.11.1.14; C.N.3 -D.A.8.355.]- Carnot, sur l'art. 3, n. 59; Mangin, t. 1, n. 190.

78. Il en est de même lorsque l'individu dont on a supprimé l'état est mort, et que son action n'a pas été transmise à ses héritiers.-Cass, 2 juill. 1819 (C. N. 6-On n'a plus à craindre, en ce cas, que l'action publique ait pour résultat de faire préjuger l'état par le jugement auquel elle donne lieu. Mangin, t. I, n. 190; F. Hélie, t. 3, p. 238; Le Sellyer, n. 1510. -Nous ajouterons que la doctrine contraire aurait pour résultat d'assurer à jamais l'impunité du coupable, puisqu'elle subordonnerait l'action publique au jugement d'une action éteinte.

79. Celui qui est prévenu de faux pour avoir fait inscrire sur les registres de l'état civil, comme vivant, son enfant légitime mort dans l'accouchement, peut être poursuivi sans renvoi préalable aux tribunaux civils-Cass., 8 juill. 1824. [C.N.7.)-Mangin, t. 1, n.

190.

80. La même solution serait applicable dans le cas d'un individu poursuivi pour supposition d'un enfant à une femme qui n'en serait pas accouchée, et qui, dès lors, n'aurait pas existé.-Cass., 7 avril 1831.[D.P. 31.1.176.)

81. Secùs, si la supposition est accompagnée de l'introduction d'un enfant étranger dans la famille, car la filiation de cet enfant se trouve nécessairement

blique. [C. 3 brum. an 4, art. 93. C. civ., 2016; C. proc., 249.]

4. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action pu

en litige, et forme, dès lors, une question préjudicielle à la poursuite.-Cass., 1er oct. 1842. [S-V.43.1.152.] -F. Hélie, t. 3. p. 241.

82. La question préjudicielle, applicable au délit de suppression d'état, ne saurait étre étendue au délit de suppression de la personne d'un enfant nouveau-né, prévu par l'art. 345, C. pén. Dans ce dernier cas, l'action criminelle doit suivre immédiatement son cours.-Cass., 26 sept. 1823. (S.24.1.107; C.N.7 D.A.8 602.]-12 déc. 1823. (S. 24.1.181; C.N.7.-D. A.4.392.]-8 avr. 1826 (S.27.1.10: C N. 8.-D.P.26.1. 321.1-4 août 1842. [S-V. 42.1.777.-D.P.43 1.256.P.42.2.614.)-Sic, Merlin, yo Supp. de pers.. § 2, n. 2: Mangin, t. 1, n. 190; F. Hélie, t. 3, p. 240.

83. Enfin, les tribunaux criminels sont même compétents pour décider provisoirement les questions d'état touchant la filiation, lorsque ces questions ne se présentent qu'incidemment et qu'elles ne se rattachent pas au fait de l'accusation.

84. Ainsi, une Cour d'assises, saisie d'une accusation d'homicide, peut admettre, en qualité de partie civile, comme fils naturel de l'homicidé, un individu dont le prévenu ou l'accusé conteste la filiation. Cass., 15 janv. 1818. [C.N.5.]— Sic, Mangin, t. 1, n. 190; F. Hélie, t. 3, p. 247.

85. Mangin enseigne également, loc. cit., que, lorsqu'un témoin est récusé comme parent de l'accusé. la Cour d'esises a le droit de décider si la parenté

existe.

86. Pareirement, quand un individu, déclaré coupable d'avoir volontairement donné la mort à son père adoptif. conteste la validité de l'adoption, la Cour d'assises a caractère pour instruire et statuer sur les faits de la possession de fils adoptif que peut avoir ene l'accusé.-Cass., 27 nov. 1812. [S.16 1.59; C N.4.-D.A.3. 497.1-Conf., Merlin, Rép, v° Parricide, n. 3; Bourguignon, sur l'art. 3; Mangin, n. 193.

87-88. De même, la question de savoir si la victime d'un crime d'empoisonnement est la mère de l'accusé, peut être competemment agitée devant la Cour d'assises et soumise au jury. Cass., 19 sept. 1839. [Bull. n. 301.]

89. Le crime de bigamie suppose essentiellement, non-seulement l'existence, mais la légitimité d un premier mariage; si donc l'accusé conteste la validité de ce premier mariage, il en résulte une question préjudicielle dont la connaissance doit être renvoyée aux tribunaux civils.-Cass., 25 juill, 1811. (S.13.1 390; CN 3.-D.A.2 242.3-V. toutefois, Cass. 1ermars 1811.

90. Mais le mariage étant réputé subsistant tant qu'il n'a pas été annulé, l'action civile et l'action publique peuvent s'exercer jusqu'à ce que le moyen de defense soit invoqué; et ne s'agissant que d'un sursis au jugement du fond, il n'y a lieu à annulation ni des mandais ou ordonnances de prise de corps qui avaient été décernés, ni d'aucun des actes de la procédure.Mangin. t. 1, p. 481, n. 199. - V. Merlin, Rép., y Bigamie; Carnot, sur l'art. 3, n. 47.

$ 5.- Effets de l'action civile devant les tribunaux criminels.

94. La partie lésée peut se borner à porter plainte; dans ce cas, le ministère public a la faculté de délibé rer sur le fondement et l'opportunité de la poursuite. F. Helie, t. 2, p. 263 (V. sup., art. 1, n. 78 bis). -Mais si le plaignant se porte en outre partie civile cette qualité, à côté des charges qu'elle impose, confere des droits et des prérogatives que la plainte seule De donne pas.-Id.

92. Ainsi, la présence de la partie civile met néces

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sairement l'action publique en mouvement, et le
tribunal, quelles que soient d'ailleurs les conclusions
du ministère public, est tenu de statuer tout à la fois
sur l'action civile et sur l'action publique.-Cass., 27
juin 1811. [S.11.1.327: C.N.3.-D.A.1.209.]
janv. 1823. [C.N.7.]-29 fév. 1828. [S.28.1.313; C N.
9.1-23 fév. 1839. [J.crim., 1839, p. 366.] - V. les
notes des art. 67, 145 et 182, C. inst. crim

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93. Si le ministère public est seul investi de l'exercice de l'action publique, il n'est pas seul investi du droit de la mettre en mouvement, et chaque fois qu'un citoyen déclare formellement se porter partie civile, le ministère public doit requérir une information. -F. Hélie, t. 2, p. 265, 382 et 398.

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94. La chose jugée au criminel a-t-elle autorité sur le civil? C'est là une question des plus controversées entre les auteurs. L'aflirmative est admise, en général, par la jurisprudence et les auteurs, qui distinguent toutefois selon que le jugement criminel a déclaré la culpabilité du prévenu, ou a déclaré la non-existence du fait à lui imputé, ou a simplement déclaré sa non-culpabilité. V. Cass., 1er brum. an 13. (S.20.1 499; C.N.2.] 5 mai 1818 (S. 19.1 162; C.N.5.-D.A.6.236 ] 17 mars 1813. (S. 13.1.262; C.N 4 -D.A.2.632 ] juill. 1825. S 26 1.310; C.N 8.-D.P.25.1.358.) −27 mai 1840. [S-V.40.1.633. D.P.40.1.214.-P.40.2.202.1 -V. aussi Merlin, Quest., vo Faux. § 6, n. 6, et Rép., vo Chose jugée, $ 15; Legrave end, t. 1, p. 61 et s.; Carnot, Instr. crim., sur les ari, 1, 3 et 560; Bourguignon, Cod. crim., art. 360; Mangin, t. 2, n. 415 et s.; Boitard, Leçons du Cod. d instr. crim, p. 19; Le Sellyer, t 6, n 2481 et s.; Duranton, t 15, n. 486 et s.; Poncet, des Jugem., t. 2, n 354; Bonnier. des Preuves, n. 720 et s.; Coulon, Quest. de dr., i 1, p. 467; Devilleneuve et Carette, Collect. nouv., t. 1.2.95; Marcadé, sur l'art. 1551, C. civ.. n. 15 et s. - V. en sens contraire, Toullier, t. 8, n. 30 et s., et t. 10, n. 240 et s.; F. Hélie, 1. 3, p. 774 et s.

95. V. au surplus pour l'ensemble de la jurisprudence à ce sujet, notre Cod. civ. annoté, art. 1331, n. 162 et s., et les notes de l'art. 560, C. inst, erim. [4]=4. Les deux actions publique et civile sont parfaitement indépendantes l'une de l'autre, séparées par leur nature et par le but distinct qu'elles poursuivent, elles marchent l'une auprès de l'antre sans se confondre. La par ie civile n'est pas tenue d'exercer son action lorsque le ministère public poursuit la punition du délit elle peut la suspendre, elle peut aussi y renoncer.-F. Hélie, t. 2, p 435.

2. L'art. 4 a eu pour but d abolir un principe de l'ancienne législation, d'après lequel la transaction de la partie civile arrotait l'action publique, lorsque le délit n était pas passible d'une peine afflictive (Ordonn. 1670 til. 25, art. 19).

3. Le droit de la partie lésée, soit de renoncer à l'exercice de son action, soit de se désister de la demande qu'elle a formée, soit de transiger sur ses droits, soit enfin d'en faire la cession à un tiers, ne peut donner lieu a aucun doute. La loi lui ouvre une action qu'elle est libre de former ou de ne pas former. -F. Helie, t. 2, p. 457.

4. Les parties peuvent transiger, mème en matière de faux. L'homologation exigée par l'art. 249, C. proc. civ., est une mesure de surveillance dont l'autorité judiciaire est investie à l'effet de saisir et poursuivre les falsifications d actes qu'on tenterait de soustraire a ses regards; mais elle n'apporte aucune restriction au droit de transaction. Bruxelles, 12 janv. 1830.

5. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de France, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'Etat, de contrefaction du sceau de l'Etat, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de

[J. des av., t. 41, p. 94.]— Sic, Mangin, t. 1, n. 30; F. Hélie, t. 2, p. 462.

5. Mais cette transaction ou le désistement de la plainte portée n'arrête pas l'action publique. - Cass. 23 août 1813. (S. 14.1.10; C.N 4.-D.A.8.399.] - Nîmes, 19 janv. 1819. [C.N.2.]

6. L'irrégularité et même le désaveu formel de la plainte sur laquelle le ministère public a exercé ses poursuites ne peuvent, en aucune manière, entraver l'exercice de son action-Cass. 9 janv. 1808. [S.7.2. 1060; C.N.2.-D.A.1.213.]

7. L'action publique étant indépendante des intérêts civils des parties, l'individu convaincu d'escroquerie ne peut être acquitté sous le prétexte qu'il a restitué avant toute poursuite l'objet escroque.-Cass., 6 sept. 1811. (S.12.1.29; C.N.3.-D.A.1.215.)-Sic, Legraverend, t. 1, ch. 1, p. 70; Mangin, t. 1, p. 59, n. 31. -V. les notes de l'art. 405, C. pén.

8. Lorsque le propriétaire du terrain sur lequel un délit de chasse a été commis, a porté plainte, sa renonciation à toute indemnité n'a pas pour effet de paralyser l'action du ministère public pour la vindicte publique. Metz, 6 août, 27 nov. et 13 déc. 1824 [C.N.7.-D.A.11.55.]

9. Il en est de même relativement à la transaction faite sur un délit rural.—Cass., 23 déc. 1814. (S.15. 1.83; C.N.4.-D.A.1.214.]

40. Le principe posé par l'art. 4 ci-dessus est général, et s'applique aux contraventions prévues par des lois spéciales comme aux délits classés dans le Code pénal, à moins que la loi ne contienne une disposition contraire. Ainsi, la transaction survenue entre l'auteur d'un délit forestier et le propriétaire du bois, postérieurement à la plainte, ne prive point le ministère public du droit de continuer les poursuites pour faire prononcer les peines ordonnées par la loi.-Cass., 23 janv. 1813. (S.13.1.229, C.N.4.-D.A.1.214.]- Conf. Mangin. t. 1, n. 131; Legraverend, t. 1, ch. 1, p. 53. 44. Il est fait exception à la règle dont il s'agit en matière de contributions indirectes: les transactions avec l'administration supérieure font cesser l'effet des condamnations pénales, ainsi que des condamnations pécuniaires.- Cass., 26 mars 1830. [S.30.1. 304: C.N.9.-D.P.50.1.185.1-Sic, Mangin, t.i, n. 48; F. Hélie, t. 3, p. 237.

42. La même exception s'applique aux délits et contraventions en matière de douanes. --Cass., 30 juin 1820. (C.N.6.-D.A 6.429.]— Pau, 9 déc. 1853. (S-V. 34 2.518.)-Sic, Mangin, t. 1, n. 47.-V. sup., art. 1, n. 47 et 48.

43. Mais quand le délit intéresse l'ordre intérieur ou la sûreté publique, l'action du ministère public ne peut être entravée ni paralysée par les actes d'aucune administration.

44. Jugé qu'en matière de détention illégale de poudre de guerre, le ministère public a le droit de continuer d'office des poursuites, malgré une transaction intervenue entre l'administration des contributions indirectes et le délinquant.-Cass., 1er sept. 1851. [SV.31.1 353.-D.P.32.1.23.)-Angers, 3 juin 1833. {D.P.34.2.1.] —V. loi 25 mai 1834, art. I et s.

[5] 4. Les art. 5 et 6 ont pour objet les attaques dirigées sur le territoire étranger contre l'Etat lui mème. Les faits énumérés par l'art. 5, se divi sent en deux categories. les crimes contre la sûreté

billets de banques autorisés par la loi, pourra être poursuivi, jugé et puni en France, d'après les dispositions des lois françaises. [C. 3 brum. an 4, art. 11.-C. civ., 3; C. inst. cr., 24; C. pén., 132, 139.]

de l'Etat et les crimes de contrefaçons des monnaies et papiers nationaux. Les crimes contre la sûreté de l'Etat sont ceux qui sont prévus par le ch. 1, sect. I et 2 du tit. 1 du liv. 3, C. pén. Les crimes contre les monnaies nationales sont prévus par les art. 131, 133 et 159, même Code.

2 Lorsqu'un Français a commis en pays étranger, contre une puissance étrangère, des actions hostiles, susceptibles d'exposer la France à une déclaration de guerre, ou des Français à des représailles, le préjudice éventuel de ces actions fait que le crime qu'elles constituent est réputé commis contre l'Etat ou contre les Français, et peut être poursuivi en France.-Cass., 18 juin 1824. [C.N.5.]-Grenoble, 25 avril 1831.F. Hélie, t. 2, p. 598.

3. Le récélé commis, même en France, par des Français, d'objets provenant d'un vol commis à l'étranger au préjudice d'étrangers, ne peut être l'objet de poursuites criminelles en France. Bruxelles, 12 août 1819. [C.N.6.] Cass., 17 oct. 1834. [S-V.35.1. 25-D.P.38.1.437.1-Sic, Chauveau et Hélie, Th. du Code pénal, t. 2 p. 141; F. Hélie, t. 2, p. 592.

4. Les tribunaux français sont incompétents pour connaître des crimes comniis par un étranger, en pays étranger, au préjudice d'un Français, quand même cet étranger se présenterait en France, qu'il aurait pour complices des Français, et que le territoire étranger aurait été, au moment du crime, occupé par des troupes françaises et administré par des autorités françaises, - Cass., 2 juin 1825.—Mangin, t. 1, n.64; F. Hélie, t. 2, p. 609.

5. Jugé encore de même, bien qu'au moment où le crime a été commis, le pays étranger fût occupé et administré par des troupes et des autorités françaises. -Cass., 22 janv. 1818. (S.18.1.178; C.N.5.]

6. Un étranger, cité dans son pays, en vertu de l'autorisation du Gouvernement auquel il est soumis, pour déposer comme temoin dans une instruction formulée en France, à raison d'un des crimes prévus par l'art. 5, C. inst. crim., ne pourrait être arrêté et jugé comme complice du crime.-Il en serait autrement s'il avait été trouvé et cité en France.-Mangin, t. 1,

n. 66.

7. Lorsqu'un crime a été commencé sur le territoire français et achevé à l'étranger, ou vice versa, les tribunaux français ne sont compétents pour en connaitre qu'autant que les faits qui se sont passés en France seraient par eux-mêmes de nature à être poursuivis ; mais alors ces tribunaux pourraient connaître nonseulement des faits qui se sont passés sur le territoire français, mais aussi de ceux qui se sont passés chez l'étranger, lorsqu'ils sont inséparablement liés aux autres.-Mangin, t. 1, n. 72.

8. Ainsi les tribunaux français sont compétents pour juger des individus accusés de tentative d'importation de marchandises prohibées, lorsque cette tentative a été suivie, dans un pays étranger mais limitrophe de la France, de violences exercées avec armes, par des Français, contre les préposes des douanes, poursuivant jusque dans ce pays les marchandises dont leur surveillance avait empêché l'introduction en France. Cass., 21 nov. 1806. [S.7.1. 524; C.N.2.]

9. Les tribunaux français sont compétents pour connaître du crime de menace par écrit d'un attentat contre les personnes, par cela seul que la lettre a été écrite en France, bien que la personne à laquelle cette

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