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19. Le conservateur, inspecteur ou sous

CHAPITRE IV.

inspecteur, fera citer les prévenus on les per- Des procureurs du roi et de leurs

sonnes civilement responsables devant le tribunal correctionnel. [Tar. cr., 71.]

20. Les procès-verbaux des gardes champêtres des communes, et ceux des gardes champêtres et forestiers des particuliers, seront, lorsqu'il s'agira de simples contraventions, remis par eux, dans le délai fixé par l'article 15, au commissaire de police de la commune cheflieu de la justice de paix, ou au maire dans les communes où il n'y a point de commissaire de police; et lorsqu'il s'agira d'un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise sera faite au procureur du roi. [C. 3 brum. an 4, art. 43 et 44. C. inst. cr., 11, 15; Tar.cr., 90.]

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21. Si le procès-verbal a pour objet une contravention de police, il sera procédé par le commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, par le maire, ou, à son défaut, par l'adjoint de maire, dans les communes où il n'y a point de commissaires de police, ainsi qu'il sera réglé au chapitre Ier, titre 1er du livre II du présent Code. [C. 3 brum. an 4, art. 46.]

par l'art. 170, C. for., lequel, en déterminant les formes à suivre pour la rédaction de ces procès-verbaux, n'a fixé aucun délai. Dès lors, le procès-verbal rédigé 36 jours après la reconnaissance faite par le garde rédacteur de la perpétration du délit,n'est pas nul. Cass., 11 janv. 1850. (S-V. 50.1.632.)-F. Hélie, t. 4, p. 478. V. nos observ. sur cet arrêt, et Meaume, Comm. du Cod. forest., t. 3, p. 383.

[ 49 ]..

[20]= A défaut de remise dans le délai, le procès-verbal est-il nul? La nullité a été prononcée en matière de poids et mesures: Cass., 28 sept. 1850. [SV. 51.1.438.-Bull. n. 339.]; en matière de douanes: Cass., 7 mai 1830. [S.30.1.411; C.N.9.-D.P 30.1. 335], el 12 janv. 1837 (Bull., n. 9.]; en matière de garantie d'or et d'argent: Cass, 2 déc. 1824. [S.25. 1.229; C N 7.] - Mais la question ne s'est pas élevée à l'égard des procès-verbaux des gardes champètres. -F. Hélie, t. 4, p. 475, décide que le délai est une forme essentielle de tout procès-verbal; que la preuve qu'il fournit ne peut exister qu'autant qu'il suit immédiatement la reconnaissance des faits qu'il constate, et qu'il est nul s'il n'est pas rédigé dans le délai, parce qu'on ne peut admettre qu'il peut être dressé jusqu'au jour de la prescription.

[21] Voir les notes de l'art. 11.

[22] 4. La recherche des délits constitue la police judiciaire. La poursuite est l'exercice de l'action publique. Le premier de ces pouvoirs n'appartient pas exclusivement au ministère public; le second n'appartient qu'à lui.-F. Hélie, t. 4, p. 90.

2. Les procureurs impériaux ont, comme les procureurs généraux, le plein et entier exercice de l'action publique; ils sont les agents du pouvoir exécutif et les agents de la société, puisque l'action publique leur a été directement déléguée. — F. Hélie, t. 2, p.

221.

3. Le principe posé par l'art. 22 a pour conséquences toutes les attributions que les art. 29, 30, 31,

substituts.

SECTION PREMIÈRE.

De la compétence des procureurs du rot relativement à la police judiciaire.

22. Les procureurs du roi sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux de police correctionnelle ou aux Cours d'assises. [C. 3 brum. an 4, art. 48; L. 7 pluv. an 9, art. 3.-C. inst. cr., 1, 47.]

23. Sont également compétents pour remplir les fonctions déléguées par l'article précédent, le procureur du roi du lieu du crime ou délit, celui de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé. [C. 3 brum. an 4, art. 76,77,78 et 79.-C. inst. cr., 29, 63, 69.]

24. Ces fonctions, lorsqu'il s'agira de crimes ou de délits commis hors du territoire français, dans les cas énoncés aux art. 5, 6 et 7, seront remplies par le procureur du roi du lieu où

53, 63, 182, 202 et 274, confèrent au procureur impérial; chargé de l'exercice de l'action publique, tous les actes de cet exercice lui sont nécessairement attribués.

4. La compétence du procureur impérial n'a point de limites en ce qui concerne la poursuite des crimes et des délits; elle s'étend indistinctement à toutes les infractions auxquelles la loi a donné cette double quaJification. Le législateur lui a attribué la plénitude du droit de poursuite.-F. Hélie, t. 5, p. 250.

5. Cette compétence existe-t-elle encore lorsque les délits et les crimes, à raison de leur nature spéciale, appartiennent à des juges exceptionnels? Il faut distinguer si l'exception d'incompétence qui lui est opposée est absolue ou relative, ratione materiæ ou ratione persona; dans le premier cas, il ne doit requérir aucun acte d'instruction; dans le second, il peut procéder à la recherche et requérir même les premiers actes de l'instruction du délit ces actes ont un caractère conservatoire.-F. Hélie, t. 5, p. 251.

6. On a vu sous l'art. 1er, C. inst. cr., que le droit accordé au ministère public de poursuivre directement et d'office tous les faits auxquels la loi a attribué le caractère de crime ou de délit, est général et absolu, et qu'il ne peut recevoir de restriction que par des dispositions formelles de lois qui en modifient l'exercice ou les soumettent à des conditions.

7. Du reste, les Cours et tribunaux ne peuvent en aucune sorte s'immiscer dans la recherche et la poursuite des délits et des crimes; ils ne sauraient régler, activer ou contrarier l'exercice de l'action, uniquement réservée au ministère public. Cass., 6 août 1836. [D.P.37.1.124 -P.37.1.565.]

[23]=La règle de compétence établie par cet article a été étendue au juge d'instruction par l'art. 63, et comme les questions que cette règle a soulevées se rapportent plus spécialement à la juridiction de ce juge, nous croyons devoir, pour ne pas scinder cette matière, renvoyer ces questions et les arrêts qui s'y rattachent sous l'art. 63.

[24] 4. La question s'est élevée de savoir si l'art.

résidera le prévenu, ou par celui du lieu où il pourra être trouvé, ou par celui de sa dernière résidence connue. [C. 3 brum. an 4, art. 88.C. inst. cr., 5, 6, 7.]

25. Les procureurs du roi et tous autres officiers de police judiciaire auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique. [C. 3 brum. an 4, art. 49. C. inst. cr., 16, 99, 108, 376; C.

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27. Les procureurs du roi seront tenus, aussitôt que les délits parviendront à leur connaissance, d'en donner avis au procureur généra! près la Cour royale, et d'exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire. C. inst. cr., 249, 274, 287, 290.]

28. Ils pourvoiront à l'envoi, à la notificafor., 164; C. pén., 234.] tion et à l'exécution des ordonnances qui seront 26. Le procureur du roi sera, en cas d'em-rendues par le juge d'instruction, d'après les pêchement, remplacé par son substitut, ou, règles qui seront ci-après établies au chapitre s'il a plusieurs substituts, par le plus ancien. des Juges d'instruction. [L. 7 pluv. an 9, S'il n'a pas de substitut, il sera remplacé par art. 32.] un juge commis à cet effet par le président. [C.

7, qui n'autorise la poursuite en France que des crimes commis à l'étranger, avait été modifié par l'insertion du mot délits dans l'art. 24. Il résulte de l'examen des procès-verbaux du conseil d'Etat que c'est par erreur que ce mot est resté dans le texte de eet article, après avoir été effacé de l'art. 7.-F. Hélie, t. 2, p. 627.

2. Jugé dans ce sens, que l'art.24, qui n'est destiné qu'à réglementer l'action du ministère public, n'a pu modifier et altérer le sens de la disposition de l'art. 7. -Cass., 26 sept. 1839. [SV.40.1.64.-D.P.40.1.374.] -Douai, 18 mai 1837. (S-V. 37.2.410.] V. encore sup., art. 7, n. 9 et 10.

[25]=4. Aux termes de cet article, tous les officiers de police judiciaire ont le droit de requérir directement la force publique; il faut remarquer, toutefois, que, suivant l'art. 16, les gardes champêtres et les gardes forestiers, qui sont aussi des officiers de police judiciaire, doivent, lorsqu'ils ont besoin de se faire donner main-forte, s'adresser pour cet objet au maire ou à l'adjoint, qui ne peuvent s'y refuser.

2. La réquisition de la force armée doit être rédigée par écrit, sauf dans le cas des art. 99 et 108, C. inst. cr.; elle doit être adressée à l'officier qui commande, en conformité de la loi du 3 août 1791, de celle relative à l'organisation de la gendarmerie du 28 germ. an 6, art. 137, 138, 140 et 147, et de l'ordonnance du 29 oct. 1820, art. 58.

[26]=1. Les substituts du procureur impérial sont placés sous la direction de ce magistrat, qui leur désigne les différentes portions du service du ministère public qu'ils doivent remplir, et qui reste toujours le maître, comme le chef du parquet, de changer la destination qu'il leur a donnée. Décr. du 18 août 1810, art. 17, 18 et 19.

2. Toutefois, ils sont investis des mêmes fonctions: l'art. 9, C. inst. cr., et l'art. 43 de la loi du 20 avr. 1810 leur déléguent directement les fonctions de la police judiciaire et du ministère public.

3. Il suit de là que les substituts tiennent leur pouvoir de la loi et non de la délégation de leur chef, et qu'ils peuvent en son absence, sans qu'il soit besoin d'une autorisation spéciale, remplir toutes les fonctions du ministère public.-F. Hélie, t. 2, p. 222.

5. Cette Cour a étendu la même décision au cas où le substitut qui a formé l'appel n'avait point porté la parole à l'audience, et où, par conséquent, aucune délégation tacite ne pouvait être présumée. Les motifs sont que les attributions données aux substituts sont les mêmes que celles qui sont données au procureur impérial, et que les substituts peuvent exercer toutes celles qu'exerce le procureur impérial luimême, sans qu'ils aient besoin d'aucun mandat. Cass., 19 fév. et 3 sept. 1829. [S.29.1.414; C.N.9.Bull. p. 527).

6. Mangin, n. 94, combat cette théorie. Chaque parquet, dit-il, n'a qu'un chef; les substituts ne sont que les organes de celui-ci, les agents de ses déterminations; il n'y a pas, il ne saurait y avoir entre lui et eux une communauté de droits et d'obligations.

7. Lorsque les besoins du service exigent l'appel d'un juge suppléant aux fonctions du ministère public, non pour une cause ou pour une audience, mais pour une service permanent, ou au moins d'une durée indéterminée, c'est au procureur impérial, et non au tribunal, qu'il appartient de faire la désignation reconDue nécessaire. Doit être annulée pour excès de pouvoir, la délibération par laquelle un tribunal appelle un juge suppléant au service du parquet (L. 10 déc. 1830, art. 3; Ord. 19 nov. 1823, art. 3). Cass., 31 juill. 1837. [S-V.37.1.727.-D.P.37.1.415.-P.37.2. 111.]

[27]=1. La règle posée par cet article, et qui était déjà écrite dans l'art. 264 du C. du 3 brum. an 4, et dans l'art. 22 de la loi du 7 pluv. an 9, est reproduite dans les art. 72 et 122 dù C. d'inst. crim.

2. Il avait été jugé, sous l'empire de la loi du 7 pluv. an 9, que le directeur du jury qui, par une ordonnance, charge un huissier de l'exécution de cette même ordonnance, faisait un acte contraire à la loi. -Cass., 8 mai 1807. [S.7.2.134; C.N.2.-D.A.11.74.) -Il faut distinguer aujourd'hui si les mesures, dont il s'agit d'ordonner l'exécution, ont été faites au cas de flagrant délit ou hors de ce cas.

peut faire exécuter lui-même les actes qu'il ordonne, 3. Au cas de flagrant délit, le juge d'instruction sauf les mandats d'amener et de dépôt, qui ne peuvent être exécutés qu'à la requête du ministère public.-Cass., 29 avril 1820.

4. V. les circulaires du procureur général près la Cour de Paris des 24 janv. 1811, 8 avril 1817, 13 nov. 1821, et les circulaires du ministre de la justice des 24 avril 1822, 22 août 1828, 9 sept. 1836. V. aussi art. 274, 275, C. inst. crim.

4. La Cour de cassation a consacré cette interprétation. Elle a jugé, en conséquence, que le substitut a qualité, comme le procureur impérial lui-même, pour faire une déclaration d'appel dans une affaire correctionnelle lors de laquelle il occupait le siége du ministère public. Cass., 29 mars 1822. [S.22.1. 5369; C.N.7.)-14 mai 1825 [C.N.8.-D.P.25.1.275.] | [ 28 ] = 1. Il a paru peu convenable que le juge -Conf., Merlin, Quest., ▾ Appel. § 2, n. 8; Carnot, sur l'art. 202, C. inst. cr., a. i; Le Sellyer, n. 429.

d'instruction, après avoir rendu une ordonnance, fut encore obligé de la faire exécuter en son nom. La

SECTION II.

Mode de procéder des procureurs du roi dans l'exercice de leurs fonctions.

29. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel le prévenu pour rait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. [C. 3 brum. an 4, art. 83.-C. inst. cr., 23, 449.]

30. Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenue d'en donner avis au procu

poursuite n'est pas compatible avec le caractère impartial du juge.-Bourguignon, Man.d'inst., t. 1, p 96. 2. Un juge d'instruction qui ferait mettre lui-même à exécution une ordonnance par lui rendue commettrait un excès de pouvoir. Carnot, t. 1, p. 112; Bourguignon, Jurisp. des C. crim., sur l'art. 28. 3. Jugé dans ce sens, qu'une ordonnance de mise en liberté ne peut être exécutée que de l'autorité du ministère public. Cass., 24 avril et 8 mai 1807. [S.7.2.134 et 707; C.N.2.-D.A.9.787 et 11.74.) Jugé également que, hors le cas de flagrant délit, le juge d'instruction n'a pas le droit de faire exécuter les mandats d'amener ou de dépôt, sans conclusions préalables du ministère public.-Cass., 26 avril 1826.

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4. Toutefois, le juge d'instruction peut, même en dehors des cas de flagrant délit, faire les actes que l'art. 28 ne lui interdit pas; il peut donc demander des renseignements, transmettre des commissions rogatoires, et correspondre directement dans l'intérêt du service dont il est chargé.-F. Hélie, t. 5, p. 192.

[ 29 ]=4.L'injonction formulée par cet article, qui reproduit l'art. 83 du Code du 3 brum. an 4, s'adresse, non point aux officiers de police judiciaire, dont la mission speciale est la recherche des crimes et des delits, mais à tous les fonctionnaires, à tous les officiers publics qui sont étrangers par leurs fonctions ha bituelles à cette recherche, mais qui doivent y concourir lorsque, dans leur service, ils découvrent un crime ou un délit.-F. Hélie, t. 5, p. 312.

2. Les fonctionnaires publics qui dénoncent les crimes et délits dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ne sont pas tenus de remplir les formalités que la loi impose aux dénonciations faites par des particuliers. Cass., 8 mess. an 13. (S.7,2.892; C.N.2.-D.A.5.10.]

-

reur du roi, soit du lieu du crime ou du délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé. [C. 3 brum. an 4, art. 87.-C. civ., 727; C. inst. cr., 40, 106, 323, 358.]

31. Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs, ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou par le procureur du Roi s'il en est requis; elles seront toujours signées par le procureur du Roi à chaque feuillet, et par les dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoir.

Si les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention.

La procuration demeurera toujours annexée à la dénonciation; et le dénonciateur pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa dénonciation. [C. 3 brum. an 4, art. 88, 89,90 et 91.-Tar. cr., 48, 65, 358.]

5. Toutefois, les fonctionnaires pourraient être poursuivis, non pas seulement par la voie de la prise à partie, mais par la voie correctionnelle, lorsque l'avis qu'ils ont transmis a les caractères d'une dénonciation calomnieuse. Cass., 22 mai 1827 et 22 déc. 1847. [Arrêts cités par F. Hélie, t. 5, p. 393.] -V. les notes placées sous l'art. 373, C. pén.

[50]= 1. Cet article n'impose aux citoyens, comme l'art. 29 aux fonctionnaires publics, qu'une obligation toute morale et dépourvue de sanction.Legraverend, t. 1er, p. 188; Carnot, Instr. crim., t. 1, p. 217; Bourguignon, Manuel, t. 1, p. 105,

n .

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2. La loi n'impose cette obligation qu'à ceux qui ont été témoins des crimes: ce sont ceux-là, en effet, dont il importe de recueillir les déclarations, parce qu'elles fournissent à la justice un élément direct de la poursuite.-F. Hélie, t. 5, p. 312.

3. Lorsqu'une grande atteinte aux lois est dénoncée à une Cour d'appel par un citoyen, il y a faculté pour la Cour de délibérer sur cette dénonciation.Spécialement, un simple citoyen a qualité pour dénoncer aux Cours d'appel l'existence de congrégations ou associations religieuses prohibées ou non autorisées par les lois du royaume - Paris, 18 août 1826. [S.28. 2.258; C.N.8.-D.P.28.2.46.]

4. La dénonciation ne peut être annulée par le motif qu'elle est adressée à d'autres fonctionnaires que ceux que la loi désigne pour la recevoir, si l'instruction est faite par le fonctionnaire et le tribunal compétent.-Cass., 8 prair. an 11. [S.7.2.1094; C.N. 1.-D.A.1.206.]

5. Les avis dont parle l'art. 30 ne sont pas soumis aux formes prescrites par l'art. 31 pour les dénonciations. F. Hélie, t. 5, p. 314. · Contrà, Mangin, Instr. écrite, n. 40.

s'appliquent aux plaintes aussi bien qu'aux dénonciations.-V. l'art. 65

3. Si toute autorité constituée, en acquérant la connaissance d'un délit, est tenue d'en donner avis à celle à qui il appartient, ce ne peut être par une disposi-[51]=1. Les formalités établies par cet article tion faisant partie d'un jugement, et qui en prend ainsi le caractère; cette forme est surtout essentiellement vicieuse lorsqu'il s'agit d'un agent du Gouvernement, lequel, aux termes de l'art. 75 de la Constitution de l'an 8, ne peut être poursuivi qu'après une autorisation du conseil d'Etat.-Cass, 30 frim. an 12. [S.4.2. 61; C.N.1.-D.A.1.81.]-Conf., Carnot, sur l'art. 29,

t. 1, p. 219.

4. Les membres des autorités constituées ne peuvent être poursuivis à raison des avis par eux donnés en exécution de cet article.- Bourguignon, Manuel, sur l'art. 29.

2. Elles sont obligatoires, et ne sont pas purement réglementaires-Merlin, Rép., v" Plainte; Bourguignon, Man. d'inst. crim., t. 1, p. 143, 148; Legraverend, Lég. crim., t. 1, p. 202; Duverger, Man. des Juges d'inst., t. 1, n. 197.-V. ci-après, n. 7.

3. Les dénonciations et les plaintes doivent énoncer d'une manière claire et précise: 1° la nature et les circonstances des contraventions; 2° le temps et le lieu où elles ont été commises; 3° les preuves et indices à la charge des prévenus; 4° les noms, profes

2. Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, le procureur du Roi se transportera sur le lieu, sans aucun retard, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à l'effet de constater le corps du délit, son état, l'état des lieux, et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été

sions et demeures des plaignants, des témoins, s'il en existe, et des prévenus, s'ils sont connus. — - Inst. du proc. du roi de la Seine, p. 47.

4. La loi n'a pas déterminé la forme extérieure des dénonciations et des plaintes: elles peuvent prendre celle d'un rapport, d'une requête, d'un procès-verbal et même d'une simple lettre, pourvu qu'elles portent, comme garantie de leur sincérité, la signature des dénonciateurs ou des plaignants.-F. Hélie, t. 5, p. 343.

5. L'officier public doit-il donner lecture de l'acte à la partie? Oui, par analogie de l'art. 76.-F. Hélie, 1. 5, p. 345.- L'acte doit-il mentionner l'affirmation de la partie que les faits sont sincères ? Non. Aucune disposition de la loi ne l'exige. -F. Hélie, t. 5, p. 545.

6. Les formes de la plainte sont-elles modifiées lorsque le plaignant se porte partie civile? La loi n'a prescrit pour cette constitution aucune forme spéciale : dès lors, lorsqu'elle est faite dans la plainte même, elle n'apporte d'autre changement que l'insertion de la déclaration ou des conclusions du plaignant.-F. Hélie, t. 5, p. 346.

7. Quel est l'effet de l'omission des formalités prescrites par l'art. 30? Il faut distinguer, parmi les formalités, celles qui sont essentielles et celles qui ne le sont pas. Il faut, pour que l'acte subsiste: 10 qu'il constate quel est le dénonciateur ou le plaignant dont il émane; 2° qu'il formule le fait imputé à un tiers, et que le fait ait un caractère punissable; 3° qu'il ait été remis à un officier de police. Les autres formes sont secondaires; mais la dénonciation dénuée de l'un de ces trois éléments n'est plus une dénonciation. Hélie, t. 5, p. 354.-V. sup., n. 2.

F.

8. Jugé dans ce sens qu'il suffit, p our donner à un écrit le caractère d'une dénonciation, qu'il ait été spon tanément adresse a des officiers de police administrative. Cass., 8 août 1855. (SV.55.1.921.-D.P.35.1. [107

9. Jugé encore qu'il n'est pas exact de dire qu'une plainte, pour n'être pas signée à toutes les pages, et pour avoir été présentée par un procureur fondé qui n'y a pas annexé sa procuration, doive etre considérée comme non avenue.-Cass, 12 janv. 1809.[C.N.3.-D.A.11.213.]

40. S'il n'est pas nécessaire que la dénonciation soit revêtue de toutes les formalités exigées par l'art. 31, il faut au moins qu'elle soit de nature à donner ouverture contre son auteur à une action en dénonciation calomnieuse, c'est-à-dire qu'elle soit faite par écrit.-Cass., 8 déc. 1837. (S-V. 58.1.382.)

44. Les formes de l'art. 31 ne sont pas substantielles et n'ont pour objet que d'offrir à la justice la garantie que la dénonciation est l'œuvre de celui qui la forme; mais une condition nécessaire pour la caractériser est qu'elle soit faite aux ofliciers de police Cass., 29 juin 1858 [S-V. 39.1.697.]

42. Aucune forme n'a été prescrite pour qu'une dénonciation écrite pût être réputée faite par écrit. Il suffit qu'elle ait été présentée ou transmise par écrit aux officiers de police. Ainsi, une simple note non signée, contenant des renseignements sur le fait dénoncé, et remise à un officier de police judiciaire, peut être considérée comme une véritable dénoncia

présentes, ou qui auraient des renseignements à donner.

Le procureur du Roi donnera avis de son transport au juge d'instruction, sans être toutefois tenu de l'attendre pour procéder, ainsi qu'il est dit au présent chapitre. [C. 3 brum. an 4, art. 101.-C. inst, cr., 11, 60; Tar. cr., 88.]

tion puuissable.-Cass., 10 oct. 1817. [S-V. 17.2.243 C.N.5.]

43. Au reste, l'art. 31 ne s'applique qu'à la forme des dénonciations faites au procureur impérial, et cette forme ne concerne nullement celles qui sont adressées aux autorités administratives.-Cass., 2 sept. 1825 [non imprimé].

44. Toutefois, en matière de délits qui ne peuvent être poursuivis que sur la plainte de la partie lésée. les formes prescrites par l'art. 31 doivent être plus rigoureusement exigées. F. Hélie, t. 3, p. 55, el t. 5, p. 358.

15. Lorsque l'action publique ne peut être intentée que sur une plainte de la partie lésée (par exemple, en matière d'injures), il faut que cette plainte ait lieu dans les formes prescrites par la loi : une simple lettre écrite au procureur du roi ne saurait être considérée à cet égard comme une plainte et servir de fondement à l'action publique.- Bourges, 22 avril 1831. [S-V. 32. 2.27.]

46. Jugé au contraire que la plainte exigée pour que le ministère public puisse poursuivre les délits de diffamation ou d'injures contre tout dépositaire ou agent de la force publique, ou contre tout particulier (L. 26 mai 1819, art. 5), n'est pas soumise aux formes prescrites par le Code d'instruction criminelle: il appartient aux magistrats saisis de la poursuite de juger si l'action du ministere public a été suffisamment provoquée. L'envoi fait au ministère public d'un procèsverbal constatant un délit de diffamation ou d'injures peut être considéré comme une plainte de la personne diffamée ou injuriée, autorisant par suite le ministère public à poursuivre le prévenu.-Cass., 25 fév. 1832. [S.V.52.1.622.]

47. Un fils ne peut porter plainte en diffamation au nom de son père, sans avoir un mandat spécial de celui-ci; et, dans ce cas, une plainte portée ultérieurement par le père lui-même ne saurait être cousidérée comme une ratification valable de la plainte du fils Agen, 9 mars 1845. [S-V 44.2.75.)

[52]=4. Lorsque le délit est flagrant, les attributions du procureur impérial s'étendent aux pouvoirs de la poursuite, il réunit temporairement ceux de l'instruction; il supplée le juge dans les actes de son ministère il peut donc se transporter sur les lieux, entendre les parents et les voisins, dresser des procès-verbaux, faire saisir les inculpés et procéder sompiairement aux actes les plus urgents de l'infor— mation préparatoire.-F. Hélie, t. 4. p. 89.

2. Mais la faculté conférée par notre article au procureur impérial doit être circonscrite dans les limites des art. 32, 46 et 49. Ainsi, le procureur impérial ne peut agir, non plus que ses auxiliaires, que lorsque le fait est de nature à entrainer une peine afflictive ou infamante, et ils doivent se borner à la poursuite aussitôt que l'action du juge d'instruction commence. —Bourguignon, Jurisp. des C. crim., t. 1, p. 137.

3. Jugé, dans ce sens, que le droit de saisir les papiers d'un citoyen n'est accordé au procureur impérial qu'au cas de flagrant délit, et lorsqu'il est de nature à entrainer une peine alllictive ou infamiante. --Besançon, 18 juill. 1828. [S.29.2.147; C.N.9.-D.P.

33. Le procureur du Roi pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, appeler à son procès-verbal les parents, voisins ou domestiques, présumés en état de donner des éclaircissements sur le fait; il recevra leurs déclarations, qu'ils signeront les déclarations reçues en conséquence du présent article et de l'article précédent seront signées par les parties, ou, en cas de refus, il en sera fait mention. [C. 3 brum. an 4, art. 105 et 106.-C. inst. cr., 60.7

34. Il pourra défendre que qui que ce soit sorte de la maison, ou s'éloigne du lieu, jusqu'après la clôture de son procès-verbal.

Tout contrevenant à cette défense sera, s'il peut être saisi, déposé dans la maison d'arrêt : la peine encourue pour la contravention sera prononcée par le juge d'instruction, sur les conclusions du procureur du Roi, après que le

29.2.206.] Nancy, 19 juin 1830. (S.30 2.222; C.N. 9.-D.P.30.2.236.] V. aussi Legraverend, Législ. crim., t. 1, p. 184, et Ord. 29 oct. 1820, art. 157.

4. Jugé toutefois que la loi, en faisant une obligation au procureur impérial, dans le cas de flagrant delit et lorsque le fait est de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, de se transporter sur les heux et d'y dresser des procès-verbaux, ne frappe pas de nullité ces procès-verbaux dressés dans la prévision d'un crime commis, bien que le fait constaté par le procureur impérial perde les premiers caractères qu'on lui avait supposés.- Cass, 1er sept. 1851. [S-V 31.1.533.-D.P.32.1.23 ]-V. Carnot, sur l'art. 32 et sur l'art. 40.

5. En ordonnant aux officiers de police judiciaire de constater le corps du délit aussitôt qu'ils en sont informés, la loi n'a pas prononcé la nullité de la procédure, soit à défaut de proces-verbal, soit lorsque le proces-verbal a été dressé longtemps après la perpétration du delit, si la preuve peut en être acquise de toute autre maniere.-Cass., 3 juill. 1807.[S.7.2.1142; C.N.2 -D.A.11.394.]-V. conf, en matière de contraventions de police.-28 nov. 1806. Cass. [S.7.2.1142; C.N.2.-D.A.9.514 )— 7 avril 1809. [S.10.1.22; C.N. 3.-D.A.11.413.-V. aussi Merlin, Rép., v° Proc.verb., § 2, n. 3.

6. Si, en matière de douanes, toute poursuite ou perquisition suppose un procès-verbal préalable constatant le délit ce principe n'est applicable qu'aux employés des douanes; il ne l'est point au ministere public quand, agissant de son chef, requiert des perquisitions qu'il croit propres à amener la découverte des délits d'entreprises ou d'assurances de contrebande. Cass., 6 mars 1841. [D.P.41.1.595.-P.43. 2.148.]

7. L'omission de la rédaction d'un procès-verbal constatant le corps de délit n'opère pas nullité et ne peut être un obstacle aux poursuites.- Cass., 19 juin 1817, (C.N.5.-D.A.3.491.] - 16 mars 1837 [P.38. 1.90.)

8. Un tribunal excède ses pouvoirs en annulant une procédure instruite à la requête du ministère public pour omission des formes prescrites pour la recherche des délits.-Cass., 7 juill. 1809.-V. C. inst. crim., art. 154.

9. La circonstance que le procès-verbal n'a pas été dressé immédiatement après le délit n'est pas un motif suffisant pour faire renvoyer le prévenu contre lequel il existe d'autres preuves de culpabilité.-Cass., 3 juill. 1807. [S.7.2.1142; C.N.2.-D.A.11.394.]

40. Dans le cas de l'art. 52, le procureur impérial n'est tenu que d'avertir le juge d'instruction de son

contrevenant aura été cité et entendu, ou par défaut s'il ne comparaît pas, sans autre formalité ni délai, et sans opposition ni appel.

La peine ne pourra excéder dix jours d'emprisonnement et cent francs d'amende. [C. 3 brum. an 4, art. 107.-C. proc., 88; Tar. cr., 71.]

35. Le procureur du Roi se saisira des armes et de tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que de tout ce qui paraîtra en avoir été lé produit, enfin de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité il interpellera le prévenu de s'expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées; il dressera du tout un procès-verbal, qui sera signé par le prévenu, ou mention sera faite de son refus. [C. inst. cr., 154; Tar. cr., 37.]

transport sur les lieux, sans être obligé de l'attendre, et une Cour d'appel, chambre d'accusation, qui croit devoir rendre un arrêt pour accorder au procureur impérial de s'y transporter seul, quand il tient de la loi même ce pouvoir, porte atteinte, sous ce rapport, aux prérogatives du ministère public et constitue un excès de pouvoir.-Cass., 30 sept. 1826. [S.27.1.222; C.N.8.-D.P.27.1.27.]

44. Hors le cas de flagrant délit, le procureur impérial n'a pas le droit de se transporter sur les lieux sans être accompagné du juge d'instruction, et une Cour d'appel qui lui accorde cette autorisation commet un excès de pouvoir, les Cours d'appel ne pouvant ni augmenter, ni restreindre le pouvoir que la loi confère au ministère public.-Même arrêt.

42. Hors les cas de flagrant délit, d'incendie ou de secours réclamés de l'intérieur des lycées, colléges et autres écoles appartenant à l'Université, aucun officier de police ou de justice ne peut s'y introduire pour constater un coris de délit ou pour l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt dirigé contre les membres ou élèves de ces établissements, s'il n'en a l'autorisation spéciale et par écrit des procureurs généraux, de leur substituts et des procureurs impériaux.-Décret, 15 nov. 1811 (art. 150).

[55]= 4. L'information sommaire autorisée par cet article a pour objet de recueillir les déclarations des témoins dans le premier mament du délit, et l'avantage, par conséquent, de fixer immédiatement les souvenirs de ces témoins et le vrai caractère des faits. -F. H-lie, t. 4, p. 698.

2. Mais les déclarations ainsi reçues ne sont point de véritables dépositions, parce que la loi n'exige aucune prestation de serment; elles ne peuvent, en conséquence, servir que de simples renseignements.-Bourguignon, Manuel, t. 1, p. 110; Carnot, Inst. crim., t. 1er, p. 234.

[54] Il y a lieu de remarquer, 1° que l'officier de police n'a d'autre droit que celui d'ordonner l'arrestation le juge d'instruction est seul compétent pour prononcer la peine; 2° que cette mesure, quoique la loi ait employé une forme impérative, est purement facultative.-F. Hélie, t. 4, p. 699.

[55] 4. La saisie prescrite par cet article n'est qu'un moyen d'instruction; elle ne s'empare des objets qui ont servi à commettre le délit que pour en faire des pièces de conviction. De là les précautions

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