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67. Les plaignants pourront se porter partie civile en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats: mais en aucun cas leur désistement après le jugement ne peut être valable, quoiqu'il ait été donné dans les vingt-quatre heures de leur déclaration qu'ils se portent partie civile.

68. Toute partie civile qui ne demeurera pas dans l'arrondissement communal où se fait l'instruction, sera tenue d'y élire domicile par acte passé au greffe du tribunal.

A défaut d'élection de domicile par la partie civile, elle ne pourra opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi. [C. inst. er., 187, 535; Tar. cr., 42.]

69. Dans le cas où le juge d'instruction ne serait ni celui du lieu du crime ou délit, ni celui

et être signifié au ministère public et au prévenu. Lass., 5 fév. 1813. (S.16.1.239; C.N.4.-D.A.11.221.] 46. Le plaignant qui ne s'est pas désisté de sa plainte dans les vingt-quatre heures, demeure responsable, Bon-seulement de tous les frais de la procédure faits jusqu'alors, mais même de ceux faits depuis le désisParis, 24 ju 1837. (S-V.37.2.391.-D.P. 37.2.144.-P.37.2.198.]

tement.

47. Bien que le jour utile pour faire son désistement se trouve un jour férié, la partie civile doit le notifier ce jour-là, et ne peut attendre au lendemain.-Cass., 27 août 1807. [S 7.2.1028; C.N.2.-D.A.9.602.]-Le motif de cette décision est que, suivant l'art. 2 de la loi du 27 therm. an 6, les fêtes et dimanches ne forment aucun obstacle à l'expédition des affaires criminelles.-V. Mars, t. 1, p. 161; Bourguignon, sur l'art. 66, § 3; Carnot, ibid., notes 14 et s.

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48. Les vingt-quatre heures accordées par la loi pour se désister, doivent se compter de momento ad momentum, si l'heure a été déclarée dans la plainte ou dans l'acle par lequel le plaignant s'est constitué partie civile. Dans le cas contraire, le désistement 70 1. donné dans toute la journée du lendemain, met le plaignant à l'abri de la responsabilité des frais. Bourguignon, sur l'art. 66, § 2.

49. Le demandeur qui s'est désisté de sa demande, sans aucune réserve, est censé s'être désisté, non seulement de la procédure, mais encore de l'action L'action privée, ainsi anéantie, ne peut revivre après l'exercice d'une action publique qui la ferait présumer bien fondée.-Paris, 22 juill. 1813. (S.14.2.354; C.N.4.D.A.5.160.1-Sic, Merlin, Rép., vo Plainte, n. 9, et Partie civile, n. 3.

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[74]=1. L'information a, dans la langue du droit, une double signification : dans son acception la plus étendue, elle comprend tous les actes de lins ruction préalable; dans son acception restreinte, l'audition des témoins seulement. C'est ce dernier sens que l'art. 76, conforme à l'ancien droit, a donné à cette expression. Helie, t. 5, p. 525.

2. Deux règles générales dominent information: elle est écrite et elle doit être secrète. F. Hélie, t. 5, p. 526. Néanmoins, la procédure peut être commu20. Si, au lieu de se désister purement et simple-niquée au prévenu, lorsque cette communication ne ment, le plaignant ne s'est désisté que conditionnellement et sauf à reprendre, il pourra intenter une nouvelle action.-Bruxelles, 28 déc. 1822. Sic, Legraverend, l. 1, p. 203; Merlin, Rép., v° Partie civile,

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saurait nuire a l'instruction.-F. Hélie, t. 5, p. 530. 3. Quels témoins le juge peut-il faire citer devant lui? Il résulte de l'art. 71, que les témoins ne sont plus administrés par le ministère public ou les parties civiles, comme sous l'ordonnance de 1670, tit. 6, art. 1 ils sont simplement indiqués; et cette indication lie si peu le juge, que la loi met sur la même ligne celle du ministère public, du plaignant et du dénonciateur. Le juge peut mème faire citer les personnes qui Jui ont été indiquees autrement. Il est donc investí à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire; il peut faire citer toutes les personnes qu'il juge convenable de faire entendre dans l'instruction. Carnot, Instr. crim., t. 1, p. 331; Legraverend, t 1, p. 525; Duverger, t. 2, n. 256, p. 4; F. Hélie, t. 5, p. 540.

4. Jugé sous le Code du 3 brum an 4, que le directeur du jury n'était pas obligé d'entendre tous les témoins qui lui avaient été indiqués par le magistrat de sûreté,

d'instruction, assisté de son greffier. [C.3 brum. an 4, art. 115. C. proc., 262; Č. inst. cr., 317, 332.]

7. Les témoins seront cités par un huissier, ou par un agent de la force publique, à la requête du procureur du Roi. [C.3 brum. an 4, art. 112. C. inst. cr., 28, 170, 324; Tar. cr., 71.]

73. Ils seront entendus séparément, et hors de la présence du prévenu, par le juge

Lorsqu'après avoir entendu une partie, la cause lui paraissait suffisamment instruite, il pouvait se dispensor d'entendre les autres.-Cass., 8 août 1809.

5. Jugé de même, sous le Code actuel, que le juge d'instruction n'est pas tenu d'entendre tous les témoins dont le procureur impérial lui remet la liste; si ce magistrat requiert formellement l'audition et que le juge d'instruction la trouve illégale ou superflue, ce dernier peut, selon la nature de l'incident, statuer luimême où en faire son rapport à la chambre du conseil.-8 déc. 1836, Rennes. [S-V. 37.2.118.-D.P.37. 2.102.-P.37.1.349.]

6. Il doit entendre les témoins à charge et à décharge, de quelque manière qu'ils lui aient été désignés. Cette règle qui résulte de l'art. 71, était pratiquée dans l'ancien droit; elle tient au principe même de la procédure criminelle, qui a pour but la recherche de la vérité. - Jousse, Traité de la just. crim., t. 2, p. 76; Merlin, Rép., v Faits justificatifs, 83; Duverger, t. 2, ch. 9, p. 6; Bourguignon, Jurispr., t. 1, p. 180, n. 3; Legraverend, t. 1, p. 222; F. Hélie, i. 5, p. 219.

7. L'art. 71 porte que le juge d'instruction fera citer les témoins. Aucun témoin ne peut, en effet, être entendu dans une information sans citation préalable. La raison de cette règle est que les témoins qui se présentent spontanément sont suspects pour ou contre les prévenus.-F. Hélie, t. 5, p. 543.

8. Le ministère public ne pourrait se refuser à faire citer les témoins dont le juge d'instruction aurait d'of fice ordonné l'audition.-Carnot, t. 1, p. 332; Legraverend, t. 1, p. 255; Duverger, t. 2, p. 6.

9. Le juge d'instruction peut-il faire citer les parents au degré prohibé par les art. 56 et 322 du prévenu? Voy. à cet égard les notes 5 et 6 de l'art, 75.

40. Le juge d'instruction peut-il faire citer, pour les entendre, à titre de témoins, les dénonciateurs, les plaignants et les parties civiles? L'audition de ces personnes, qui soulève des difficultés quand elle a lieu à l'audience, ne peut en présenter aucune quand elle a lieu dans le cours de l'instruction. - F. Hélie, t. 5,

p. 560.

[72] Le juge d'instruction doit rendre une ordonnance nommée cédule pour indiquer les témoins qu'il se propose d'entendre et le jour où ils devront comparaître devant lui; cette ordonnance, transmise au procureur impérial, est exécutée à sa requête. Les citations sont faites, soit par les huissiers du lieu de la résidence des témoins, soit par les huissiers du chef-lieu d'arrondissement, qui peuvent, avec un mandement exprès, instrumenter hors du canton de leur résidence, soit, dans les cas d'urgence, par les gendarmes, soit enfin par les gardes champêtres et les gardes forestiers (Décr. 18 juin 1811, art. 84; 14 juin 1813, art. 24 et s.; Ord. 29 oct. 1820, art. 68). -Bourguignon, t. 1, p. 181; Mangin, Instr. écrite, t. 1, n. 104, p. 177; F. Hélie, t. 5, p. 544.

[75]=4. Les motifs de la règle écrite dans cet article, et puisés dans l'art. 11 du tit. 6 de l'ord. de 1670, sont qu'il importe d'obvier à tout concert entre les témoins et d'empêcher que l'on puisse, par une pente naturelle, suivre la voie tracée par l'autre,

4. Ils représenteront, avant d'être entendus, la citation qui leur aura été donnée pour déposer; et il en sera fait mention dans le procès-verbal. [C. inst. cr., 324.]

reproduire sa déposition et omettre ce qu'il a omis, ne unius depositio per aliam fabricetur.-Jousse, 2, p. 81; Merlin, Rép., vo Déposition; Carnot, t. 1, p. 538; Duverger, t. 2, n. 283; F. Hélie, t. 5, p. 595.

2. Toutefois, l'infraction à cette règle n'entraîne pas la nullité de l'instruction.-Cass., 1er juill. et 8 sept. 1808. Sic, Carnot, sur l'art. 73, n. 5.- Contrà, Cass., 8 nov. 1792 et 13 fruct. an 13.

du

3. Les témoins doivent étre entendus, non-seulement séparément, mais hors la présence de toute autre personne que le juge et le greffier. Ils doivent donc être entendus hors de la présence du prévenu, ministère public et de la partie civile. Jousse, t. 2, p. 82; Muyart de Vouglans, p. 249; Bourguignon, i. 1, p. 182; Carnot, t. 1, p. 355; Legraverend, l. 1, p. 242; Mangin, Instr. écrite, t. 1, p. 197; Duverger, t. 2, n. 284 el s.; Massabiau, t. 2, p. 329; F. Hélie, t. 5, p. 596. - V. cependant Rodiere, Proc. crim., p. 82.

4. Quelquefois cependant, quand on entend de trèsjeunes enfants, il peut être utile de faire assister la personne qui les a amenés, afin de les rassurer; mais le magistrat instructeur doit veiller à ce que cette personne n'exerce pas d'influence sur la declaration de ces jeunes témoins.-Duverger, t. 2, p. 283.

5. Le juge d'instruction peut, par application de l'art. 516, C. instr. crim., prendre des précautions pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant de déposer. F. Hélie, t. 5, p. 596; Duverger, t. 2,

n. 283.

6. Les témoins peuvent-ils être confrontés entre eux? Ce n'est qu'avec beaucoup de réserve que cette mesure, prohibée dans l'ancienne jurisprudence, peut être employée, parce qu'elle a pour résultat d'enlever aux témoignages les contradictions qui sont l'un des points d'appui de la défense.-F. Hélie, t. 5, p. 613.

7. Jugé sous le Code du 3 brum. an 4, que la prohibition d'entendre les témoins en présence les uns des autres, ne mettait aucun obstacle aux confrontations des témoins avec le prévenu.-Cass., 16 pluv. an 7. [C.N.1.]

8. Sous le même Code, le directeur du jury pouvait recevoir les dépositions des témoins un jour de fête légale. Cass., 1r frim. an 6. (C.N.1.) - La même décision serait encore applicable. V. les notes sur les art. 145 et 146.

9. Il est de rigueur que la déposition soit reçue par le juge qui dicte et par le greffier qui écrit. Chacun de ces ofliciers doit remplir sa mission et s'y renfermer.

Jousse, t. 2, p. 82; Merlin, Rép., vo Déposition; Carnot, t. 1, p. 339; Mangin, Instr. écrite, 1. 1, p. 197, n. 117.

[74] 4. La disposition de l'art. 74, qui est la reproduction textuelle de l'art. 4, tit. 6 de l'ord. de présente pas spontanément, que sa démarche n'est pas 1670, a pour but de constater que le témoin ne se le résultat d'un sentiment personnel, et qu'il ne fait qu'obéir à l'ordre de la justice.-F. Hélie, t. 5, p. 588; Mangin, Instr. écrite, t. 1, p. 196.

2. Mais il suffit qu'un témoin ait été assigné pour que l'on ne puisse dire qu'il se produit de lui-même. Ainsi, le juge peut l'entendre avant le jour qui lui a été indiqué; et même après, sans nouvelle citation. S'il a un voyage à faire, il peut prévenir le délai; s'il était

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[ 75 ] = 4. La loi des 16-29 sept. 1791 et le C. du 3 brum. an 4, n'exigeaient point que les témoins ouis dans l'information prélassent serment. L'art. 75, en reprenant cette formalité prescrite par l'art. 5 du tit. 6 de l'ord. de 1670, a voulu assurer aux déclarations des témoins, qui servent de base à la mise en prévention ou à la mise en accusation, une garantie de sincérité. F. Hélie, t. 5, p. 598; Mangin, Instr.

écrite, t. I, p. 199.

2. Néanmoins, les déclarations reçues dans l'information n'ont la valeur que de simples renseignements. Ainsi, l'art. 361, C.pen., n'étend point les peines du faux témoignage aux témoins entendus dans le cours de l'instruction écrite.. Chauveau et Hélie, Théorie du Cod. pén., t. 4, p. 441, 3e édit.-Il en résulte que ces témoins, bien qu'entendus sous la foi du serment, n'apportent que des dépositions provisoires qu'ils peuvent ultérieurement rétracter.-F. Hélie, t. 5, p. 599.

3. La disposition portant que les témoins appelés devant le juge d'instruction prêteront le serment de dire la vérité, n'est pas prescrite à peine de nullité. La raison en est que l'information préalable ne vaut que comme simple renseignement destiné à préparer où à faciliter les débats, qui, seuls ont un caractère de gra. vité suffisant pour motiver la peine de nullité. Si le serment prescrit n'a pas été prêté, il appartient à la chambre du conseil ou à la chambre des mises en accusation d'ordonner la réaudition des témoins. Cass., 7 fév. 1812. (S.12.1.302; C.N. 4.-D.A.11.958.] 19 mars 1812. [C.N.4.-D A.11.959.] - 16 et 23 avril 1812. [C.N.4.] 4 juin 1812. [C.N.4.-D.A.11. 956.]

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tion préparatoire.-Cass., 24 niv. an 11. [C.N.1.) 10 oct. 1817. [Bull. n. 94.]-Sic, Bourguignon, Manuel, t. 1, p. 166 et 252, et Jurispr., t. 1, p. 185 et 188; de Molènes, p. 30; Rauter, i. 2, p. 330; F. Helie, t. 5, p. 555.

5 bis. Toutefois, la Cour de Rennes a jugé, au contraire, que la prohibition contenue dans les art. 156 et 322, s'applique à l'instruction préliminaire; et que le juge d'instruction est compétent pour refuser l'audition de témoins au degré prohibé, lorsqu'elle est requise par le ministère public.-Rennes, 8 déc. 1836. [J. crim., t. 9, p. 21.] Sic, Carnot, t. 1, p. 233, 348 et 356, et t. 2, p. 514; Duverger, t. 2, p. 17; Mangin, Instr. écrite, t. 1, n. 101, p. 173.-V. aussi Legraverend, t. 1, p. 265; Delamorte-Félines, p. 144, selon lesquels l'audition ne serait pas cependant une cause de nullité.

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6. Mais, si les témoins au degré prohibé sont entendus par le juge d'instruction, doivent-ils nécessairement l'être à titre de témoignage et sous la foi du serment? L'art. 75 n'est point une disposition absolue; les art. 33 et 79 y font une double derogation; les art. 34 et 42, C. pén. portent également que certains condamnés ne peuvent déposer en justice que pour donner de simples renseignements. De là il suit que le juge d'instruction est apte à recevoir de simples déclarations, et que, par conséquent, les proches parents peuvent être entendus dans l'instruction aussi bien que dans la procédure orale par forme de renseignements.-F. Hélie, t. 5, p. 558.

7. Les témoins doivent déposer oralement, c'est-àdire de vive voix : toute déclaration écrite préparée à l'avance doit être rejetée.-F. Hélie, t. 5, p. 601. Il suit de là qu'il faut, en général, proscrire même les simples notes. Il y a lieu, toutefois, de faire exception: 1° dans les affaires spéciales, telles que les affaires de banqueroute,de concussion, où les dépoositions peuvent porter sur des chiffres; 2° à l'égard des déclarations qui contiennent le détail d'une opération scientifique. -Cass., 20 mars 1851. [Bull. n. 106.)

8. L'audition des princes et des hauts fonctionnaires de l'Etat est soumise à des formes particulières qui sont établies par les art. 510 et s., C. d'instr. crim., et par le décr. du 4 mai 1812.-V. aussi à ce sujet, la note 5 de l'art. 262 de notre Cod. de proc. annolé.

9. L'audition des individus attachés aux armées est soumise à des règles spéciales par la loi du 18 prair.

an 2.

4. Les renseignements que l'art. 75 prescrit de demander aux témoins n'ont point pour objet de rejeter les déclarations de ceux que quelque lien unit aux parties. Leur but est : 1° de mettre la chambre du conseil et la chambre d'accusation à même d'apprécier le degré de confiance qu'elles doivent accorder à ces déclarations; 2° de fournir au ministère public les indications qui lui sont nécessaires pour n'appeler à l'au-[76]=1. Les dépositions doivent être écrites en dience que les témoins dont la déposition est recevable. -F. Hélie, t. 5, p. 600; Mangin, t. 1, p. 200; Duverger, t. 2, p. 364.

5. Le juge d'instruction peut-il entendre les personnes dont l'audition est prohibée par les art. 156 et 322, C. instr. crim. ? Aucune disposition de la loi sur Tinstruction écrite ne repousse ces dépositions; l'art. 53 permet, au cas de flagrant délit, de les recueillir, et les art. 71 et 80 ne font aucune distinction en ce qui concerne les témoins entendus par le juge d'instruction. De là il faut conclure que les témoins prohibés dans Finstruction orale peuvent être entendus dans l'instruc

présence des témoins, puisqu'il doit leur en être donné immédiatement lecture. Ce serait un abus que de les recueillir sur de simples notes pour servir à la rédaction ultérieure du procès-verbal: la loi veut que la rédaction soit faite sur-le-champ en présence du juge et du témoin. F. Hélie, t. 5, p. 619; Duverger, t. 2, p. 385.

2. Le juge doit demander au témoin s'il persiste dans sa déclaration, c'est-à-dire, s'il n'a rien à ajouter ou à diminuer, si elle exprime clairement sa pensée, si c'est là ce qu'il a voulu dire et s'il la maintient. Cette interpellation est très-importante en ce qu'elle met le

7. Les formalités prescrites par les trois articles précédents seront remplies, à peine de cinquante francs d'amende contre le greffier, même, s'il y a lieu, de prise à partie contre le juge d'instruction. [C. inst. cr., 161.]

8. Aucune interligne ne pourra être faite les ratures et les renvois seront approuvés et signés par le juge d'instruction, par le greffier

témoin à même de déclarer s'il accepte la rédaction qui vient d'être faite de sa déposition.-F. Hélie, t. 5, p. 619.

3. Chaque déposition doit être signée du juge, da greffier et du témoin. C'est cette triple signature qui garantit la vérité de la déposition. -F. Hélie, t. 5, p. 620.-Avant le Code d'instruction criminelle, l'infraction à cette disposition emportait nullité. - Cass., 24 sept. 1791 et 19 déc. 1806. [C.N.1.]—Aujourd'hui, elle engagerait seulement la responsabilité du juge ou du greflier.

4. Il ne résulterait pas nullité de ce qu'au lieu de recevoir en entier la déclaration de tous les témoins, le juge d'instruction aurait mentionné dans son procèsverbal que quelques-uns d'entre eux s'en sont référés aux déclarations par eux faites précédemment et consignées dans un cahier d'information irrégulier. Les premières dépositions viciées reprendraient ainsi leur force.-Cass., 10 déc. 1807. [S.7.2.310; C.N.3.-D.A. 3.605.]

5. Le deuxième paragraphe de l'art. 76, qui est la reproduction de l'art. 9, tit. 6 de l'ord. de 1670, est tombé dans une sorte de désuétude, par suite de l'abandon presque général du cahier d'information. Les dépositions sont aujourd'hui rédigées sur des feuilles séparées, et cette nouvelle méthode rend inutile la prescription de ce paragraphe.

[77]=4. L'omission des formes prescrites pour l'audition des témoins n'emporte aucune nullité. La loi s'est bornée à déclarer le juge et le greffier responsables de l'observation de ces formes.-F. Hélie, t. 5, p. 604.

2. Quelle est la juridiction compétente pour prononcer l'amende contre le greffier? Carnot pense que cette amende est encourue de plein droit, sur le vu du procès-verbal qui constate la contravention et doit être poursuivie par voie de contrainte (de l'Instr. crim., i. 1, p. 349). Mangin est d'avis qu'il faut un jugement pour que l'amende soit exigible, et il confère dans tous les cas au tribunal civil le droit de prononcer cette amende (de l'Instr. écrite, t. 1, p. 208). F. Hélie, en adoptant l'opinion qu'un jugement est nécessaire, distingue si l'amende est poursuivie par action directe, ou si l'infraction est relevée incidemment, lors de l'examen auquel la procédure est soumise dans le premier cas, le tribunal civil est compétent; mais, dans le deuxième, il appartient à la juridiction saisie de prononcer l'amende. [T. 5, p. 605.]

:

3. Le greffier condamné à l'amende sans avoir été entendu a nécessairement le droit de former opposition au jugement ou à l'arrêt qui l'a condamné.-Bourguignon, Jurispr., t. 1, p. 185; Carnot, Instr. crim., 1. 1, p. 35). F. 7 et 9.

[78]=1. Il ne suffit pas que les renvois soient parafés, il faut encore qu'ils soient approuvés et signés par le juge, le greflier et les témoins, sous peine d'être réputés non avenus.3.- Cass., 23 juill 1824 [S. 24.1.394; C.N.7.-D.A.11.407.)-Cependant, dans la pratique, le parafe est souvent adopté.-V. Ch. Berriat-Saint-Prix, Proc. des trib. crim., t. 1, n. 189.

2. Le renvoi placé en marge d'un procès-verbal de

et par le témoin, sous les peines portées en l'article précédent. Les interlignes, ratures et renvois non approuvés, seront réputés non ave

nus.

79. Les enfants de l'un et de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de quinze ans, pourront être entendus, par forme de déclaration et sans prestation de serment.

contravention, et parafé par le fonctionnaire qui a dressé ce procès-verbal, ne peut être réputé non avenu, par cela seul qu'il est écrit avec une autre encre, et qu'il n'a pas été parafé par le receveur de l'enregistrement.-Cass., 17 déc. 1847. (S-V. 48.1.167.)

3. Au surplus, la nullité prononcée par l'art. 78 ne doit pas être étendue aux rapports et procès-verbaux des officiers de police judiciaire, et notamment au procès-verbal d'un garde forestier.. Cass., 23 juill. 1824. [S.24.1.394; C.N.7.-D.A.11.407.] 4. Les ratures doivent être approuvées et signées comme les renvois. Cass., 16 mai 1840. (Bull. n. 137.)-Il faut compter les mots rayés et spécifier ce nombre dans une mention collective à la fin ou en marge de la déposition.-F. Hélie, t. 5, p. 621.

-

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6. Les mots interlignés, raturés et écrits en marge ou à la suite de la déposition sont considérés comme s'ils n'existaient pas, quand ils ne sont pas approuvés. Cette disposition, critiquée par Mangin, t. i, p. 207, est fondée sur ce qu'il importe que les actes de la procédure écrite soient préservés de toute altération; elle est d'ailleurs conforme aux usages ordinaires sur la rédaction des actes.-Cass., 13 déc. 1838. [S-V. 39. 1.527.-D.P.39.1.45.-P.39.1.311.] Sic, Jousse,

t. 2, p. 94; F. Hélie, t. 5, p. 622.

7. Il a été jugé dans ce sens, que les dispositions de l'art. 78, conformes aux règles générales sur la rédaction des actes de la procédure criminelle, s'appliquaient au procès-verbal des débats et à la déclaration du jury.-Cass., 21 mai 1807 (C.N.2.]-4 janv. 1821. [C.N.6.-D.A.4.421.]—15 mars 1834. [S-V. 34.1.439.D.P.34.1.171.-16 juill. 1835. (D.P.35.1.396.]-8 fév. 1840. [P.40.2.546.)

8. Néanmoins, les ratures non approuvées dans le procès-verbal des débats d'une Cour d'assises n'emportent pas nullité, lorsque ce procès-verbal constate d'ailleurs, d'une manière régulière, l'observation de toutes les formalités qui sont substantielles ou prescrites par la loi.-Cass., 26 juilł. 1849. (S-V. 50.1.240. -D P.49.5.90.]

9. De même, il n'y a pas nullité pour défaut d'approbation d'une surcharge, lorsque cette surcharge n'est que la réparation d'une erreur matérielle évidente. Cass., 16 janv. 1835. (S-V. 33.1.563.-D.P.35.1.454.]

79]=4. La disposition de l'art 79 est purement facultative, en ce sens que les enfants au-dessous de quinze ans peuvent être entendus avec ou sans serment, suivant que le juge pense qu'il y a lieu de leur imposer une formalité qui n'est une garantie que lorsqu'ils en comprennent l'importance. Cass., 2 janv. 1818. (S. 18.1.161; C.N.5.-D.A.8.700.] 27 avril 1827. [C N.8.-D.P.27.1.485.1-25 avril 1834. [S-V. 34. 1.835.-D.P.34.1.354 1-8 mars 1838. [SV. 38.1.444. -D.P.38.1.452.-P.38.1.370.]-Conf., Carnot, t. 1, p. 356; Legraverend, t. 1, p. 292; Merlin, Rép., vo Témoin judic.; F. Hélie, t. 5, p. 600; Duverger, 1. 2,

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francs, et pourra ordonner que la personne
citée sera contrainte par corps à venir donner
son témoignage. [C. 3 brum. an 4, art. 122,
123; L. 11 prair. an 4, art. 1 et s.-C. proc.,
263, 264; C. inst. cr., 92, 157,
304; C. pén.
236; Tar. cr., 71.]

so. Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation: sinon, elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction, qui, A cet effet, sur les conclusions du procureur du Roi, sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n'excédera pas cent

D. 294; Ch. Berrial-Saint-Prix, Proc. des trib.crim., t. 1, n. 273.

2. La disposition dont il s'agit est une règle générale qui s'étend à la procédure orale, aussi bien qu'à la procédure écrite. Voy. les notes sur l'art. 317.

3. Les sourds-muets qui ne savent pas écrire sont, quant au serment, dans la même catégorie que les enfants leurs dépositions doivent ou peuvent n'être pareillement reçues que comme simples renseigne ments.-Cass., 13 août 1812. (C.N.4.-D A.12.592.Sie, Bourguignon, Jurisp., t. 2, p. 39; Duverger,

D. 294.

[80]=4. Cet article impose deux obligations à la personne citée: elle doit comparaître, c'est-à-dire, se présenter devant le juge d'instruction; elle doit satisfaire à la citation, c'est-à-dire déclarer tout ce qu'elle sait sur les faits du procès. Telle est aussi la disposition des art 304 et 355. — – V. Mangin, Instr. écrite, t. 1, p. 179, n. 106.

2. Le témoin qui refuse de déposer sur certains faits qu'il avoue connaître, doit être condamné à l'amende comme le témoin qui ne comparaît pas: refuser en ce cas de déposer, c'est ne pas satisfaire à la citation.-Cass., 30 nov. 1820. [S.21.1.48; C.N.6.-D.A. 11.46.) 23 juill. 1830. [S.30.1.290; C.N.9.-D.P. 30.1.321.1-Toulouse, 16 août 1842. [SV. 43.2.84.P.43.1.734].-Sic, Legraverend, t. 1, p. 260: Bourguignon, 1. 1, p. 189; Delamorte-Felines, Manuel du juge d'instr., p. 140; Duverger, t. 2, n. 281; F. Hélie, t. 5, p. 545. Contrà, Carnot, Instr. crim., t. 1, p. 364.

3. Si la personne citée ne comparaît pas, elle doit, en général, avant toute autre mesure, étre réassignée. Jousse, t. 2, p. 79; F. Hélie, t. 5, p. 199. Toutefois, la réassignation, avant toute mesure de contrainte, n'est que facultative: le juge peut, sur la première citation, prononcer immédiatement contre le témoin défaillant, après avoir pris les conclusions du procureur impérial, l'amende prescrite par la loi. V. n. 16.

4. Si le témoin est placé sous le poids d'une condamnation emportant contrainte par corps, le juge d'instruction peut lui accorder un sauf-conduit, aux termes de l'art. 782, C. proc. civ. Merlin, Quest., Sauf-conduit; Bourguignon, Manuel, t. 1, p. 170, et Jurispr., t. 1, p. 188.

5. Ce sauf-conduit ne peut être étendu jusqu'au complément de la procédure; il ne peut être donné et ne doit être conservé que pendant le temps strictement nécessaire pour la comparution, l'audition et le retour du témoin dans son domicile, sauf à être renouvelé, en cas de besoin. Cass., 3 vendém. an 11. [S.3.2. 226; C..N.1.-D.A.3795.] -Conf., Merlin, vo Saufconduit; Bourguignon, loc. cit.; Duverger, n. 276. 6. Il ne peut être accordé que dans le seul cas prévu par l'art. 782. Ainsi, il ne garantit que de la contrainte par corps, mais non de l'effet des mandats d'amener, de dépôt ou d'arrêt. - Cass., 17 fév. 1807. [S.7.1. 168; C.N.2.-D.A.3.797.] Sic, F. Hélie, t. 5, p. 552; Mangin, Instr. écrite, n. 105.

7. La loi a reconnu, dans certains cas et dans une certaine mesure (V. l'art. 378, Cod. pén.), la faculté de ne pas témoigner: 1° aux médecins, chirurgiens,

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8. Jugé que les avocats sont dispensés de déposer des faits qui sont arrivés à leur connaissance dans l'exercice des devoirs spéciaux de leur profession. Cass., 20 janv. 1826. (S.27.1.76; C.N.8.] — 14 sept. 1827. [S.28.1.391; C.N.8..-D.P.28.1.391.) — 28 fév. 1828. [S.28.1.270; C.N.9.] 11 mai 1844. C.N.5.1-Conf., Imbert, liv. 1, ch. 62; Bornier, t. 2, [S-V.44.1.527.)-Rouen, 5 août 1816. [S.16.2.384; P.74; Serpillon, t. 1, p. 447; Jousse, t. 2, p. 102; Denisart, yo Témoin, n. 5; Merlin, Quest., v Témoin judiciaire; Bourguignon, t. 2, p. 52; Dupin, Lettres sur la profession d'avocat, t. 1, p. 710; F. Hélie, t. 5, p. 582; Duverger, t. 2, n. 263.

9. La même règle s'applique aux avoués. - Cass., 18 juin 1835. (S-V. 35.1.920.-D.P.35.1.371.] 40. Les notaires sont également dispensés de déposer sur les faits qui leur ont été confiés sous le sceau du secret; mais il ne leur suffirait d'alléguer que pas le fait leur a été confié à l'occasion de leur profession. -Cass., 10 juin 1853. [S-V.53.1.379.) -Bordeaux, 16 juin 1835. [S-V. 36.9.30.-D.p.35.2.138.)-Montpellier, 24 sept. 1827. [S. 28.2.127; C.N.8.] Sic, Carnot, sur l'art. 378, C. pén., addit. n. 5; Bourguignon, t. 2, p. 52; Rauter, t. 2, p. 105. Contrà, Cass. 23 juill. 1830. [S.30.1.290; C.N.9.-D.P.30.1. 321.], et Duverger, t. 2, n. 264.

14. Pareillement, les médecins, chirurgiens, pharmaciens et sages-femmes ont la faculté de ne pas déposer sur les faits qui leur ont été confiés, non-seulement dans l'exercice de leur profession, mais sous le sceau du secret: ces deux conditions sont néces

saires pour qu'ils puissent être dispensés.-Cass., 26 juill. 1845. (S-V. 45.1.577.)-Sic, Merlin,vo Témoin judiciaire, Carnot, t. 1, p. 667; Bourguignon, Manuel, t. 1, p. 253. et Jurispr., t. 2, p. 54; Legraverend, t. 1, p. 266; Massabiau, t. 2, p. 420; F. Hélie, t. 5, p. 565.

12. Comme aussi, les prêtres ne sont pas tenus de révéler à la justice ce qu'ils n'ont appris que par le secret de la confession; mais ils doivent déposer de ce qu'ils ont appris par une autre voie que la confession. -Cass., 30 nov. 1810. [S.11.1.49 C.N.3.-D.A.12. 590.592.] Sic, Merlin, Rép., v° Confession sacramentelle; Legraverend, 1. 1, p. 265 à 269; Carnot, t. 1, p. 357 et 667; Bourguignon, Jurispr., i. 2, p. 54; F. Hélie, t. 5, p. 572.

42 bis. La dispense de déposer s'étend aux évêques pour les faits qui leur ont été révélés dans l'exercice de leur juridiction épiscopale. - Angers, 31 mars 1841. (S-V 41.2.225.] Sic, Devilleneuve, observ. sur cet - Contrà, F. Hélie, t. 5, p. 572, et Revue de législ., 1841, p. 276.

arrêt.

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13. Un serment prêté volontairement, hors la nécessité de fonctions civiles ou religieuses, ne peut être un motif légitime de refuser à la justice les révélations qu'elle requiert des personnes appelées en témoignage. -Cass., 30 nov. 1820. [S.21.1.148; C.N.6.-D.A.1. 46.1-Conf., Merlin, Quest., v° Témoin judiciaire, $ 6.

44. Le témoin appelé à déposer sur un fait qui, s'il était établi, le rendrait complice du délit imputé, a le droit de refuser son témoignage. Ainsi, dans une prévention de courtage illicite, celui qui aurait employé

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