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de prendre du bois pour construire n'est pas né cessairement limité aux habitants établis dans la commune lors de la concession, ou à leurs successeurs; il peut être étendu à ceux qui viendront s'y établir dans la suite: tout dépend à cet égard des termes de la concession, dont l'interprétation souveraine appartient exclusivement aux juges du fond. Cass., 1er fév. 1857. [S-V.37.1.791.-D.P 37.1 251.] 51. Jugé encore que le droit de bois mort et mortbois accordé anciennement, moyennant une redevance, à certains individus, pour servir à leur chauffage, à la charge de bâtir un village, peut être réputé concédé, non à ces individus et à leurs héritiers ut singuli, mais à tous les habitants du village ut universi, quel que soit ultérieurement leur nombre. Cass., 10 mars 1835. [S-V. 35.1.721.-D.P.35.1. 191.]

52. Lorsqu'un droit d'usage dans une forêt a été concédé à une commune, s'il vient à s'établir dans la commune des forges ou autres établissements industriels, les ménages d'ouvriers attachés à ces établissements ne doivent point être comptés pour le règlement de la quotité des délivrances à effectuer par le propriétaire.-Curasson sur Proudhon, t. 3, n. 1014.

53. Le droit d'usage dans une forêt, accordé an. ciennement à un individu nominativement, ne peut par la suite (sauf toute convention contraire) s'étendre à tous les descendants de cet individu. Ceux-ci doivent s'entendre entre eux de manière que la condition de propriétaire ne soit pas aggravée. - Bourges, 3 juill. 1828. [S.29.2.245; C.N.9.-D.P.29.2. 187.]

54. En ce qui touche l'exercice des droits d'usage par les enfants et descendants de l'usager, Voy. les notes sur l'art. 628 de notre Code Napoléon annoté.

55. Celui qui a reconnu l'existence de droits d'usage au profit de plusieurs particuliers habitants d'une conimune n'est plus recevable à prétendre qu'ils sont sans qualité pour réclamer ut singuli des droits qui n'ont été constitués qu'au profit de tous les babitants, ut universi. Cass., 22 août 1845. [S-V. 43.

1 884.]

56. Celui qui a acquis de l'Etat une forêt, avec déclaration dans l'acte que la forêt est grevée de droits d'usage reconnus par de précédents actes administratifs, n'est pas recevable à prétendre plus tard contre les usagers que les actes administratifs n'ont pu leur conférer un pareil droit. mai 1837. [S-V. 37.1.1003.-D.P.37.1.358.-P.37.1. Cass., 30 867.]

il coni

57. Le droit d'usage et de chauffage dans une forêt n'est pas borné au droit de chauffage; prend aussi le droit de prendre du bois pour constructions et réparations.- Cass., 18 fév. 1835. (S-V. 35.1.721.-D.P.38.1.799.]

58. Le droit de marnage ou marronnage dans une forêt (surtout en Alsace) peut être déclaré comprendre non-seulement le droit de prendre du bois dans la forêt pour les constructions nouvelles, mais encore pour les réparations des constructions anciennes..., alors, d'ailleurs, que le titre de concession ne renferme rien de contraire à cette interprétation, e qu'il paraît avoir été exécuté dans ce sens à diverses époques plus ou moins rapprochées de sa date. Cass., 1er fév. 1837. [S-V. 37.1.791.-D.P.37.1.251.] -V. inf., art. 83, n. 5 et s.

59. La concession d'un droit d'usage forestier, faite en termes généraux, sans aucune désignation des espèces de bois à prendre de la part de l'usager, se borne à la prise de bois pour le chauffage. Proudhon, t. 1, n. 48.

60. Celui qui a droit au bois de chauffage peut se servir non-seulement du bois mort et mort-bois,

mais il peut encore couper le bois vif en taillis.Proudhon, t. 1, n. 49: Curasson sur Proudhon, t. 1, p. 57. Contrà, Legrand sur la coutume de Troyes, art. 173, gl. 1. n. 6 et 7, et art. 174, gl. n. 2; Bannelier, liv. 2, traité 9, § 1, n. 20.

64. En Normandie, les usagers ayant droit au mort-bois ne peuvent prétendre qu'au saule, marsaule, épine, puine, seur, aulne, genièvre et ronces. Le tremble, le coudre, la bruyère, le boux et lous autres bois, sont exclus du droit d'usage.-Cass., 21 mars 1852. (S-V. 32.1.477.-D P.32.1.200.]

62. Sous l'empire de la coutume de Lorraine, le mort-bois comprenait tous les bois ne portant fruits, autrement dits bois blancs, et conséquemment le charme, le bouleau, l'érable et le tremble. Cass., 30 déc. 1844. (S-V. 45.1.91.-D.P.45.1.753. -P.45.1.265.]

53. Mais il ne comprenait pas le pin. - Cass., 7 avril 1840. [S-V. 40.1.189.-D.P.40.1.126. P.40.2. 555.]

bois, inf., art. 80 et les notes.
64. V. encore sur le droit de bois mort et mort-

65. Le droit d'un usager de prendre dans une forêt tout ce qui est nécessaire à ses besoins n'est pas restreint dans son étendue par cela seul que cet usager aurait d'autres moyens de satisfaire ces mêmes besoins par exemple, parce que depuis la constitution de l'usage il serait devenu acquéreur de propriétés forestières..., alors du moins que le titre constitutif ne prévoit pas cette circonstance.-Cass., 7 mai 1842. (S-V. 42.1.372.-D.P.42.1.151.-P.42.1. 725.]

66. Du reste, quelle que soit l'étendue des droits d'usage et des besoins des usagers dans une forêt, ceux-ci ne peuvent exiger le produit de la forêt d'une manière tellement intégrale qu'il n'en reste rien pour le maître du fonds, toutes les fois qu'il est reconnu que, par des défrichements ou autres actes, ie proprién'y laisser que ce qui est nécessaire aux besoins des taire n'a pas atténué le produit de sa forêt, au point de Proudhon, t. 1, n. 167.- V. inf., art.

usagers.

63 et les notes.
67. Cependant il en serait autrement, si ce droit
d'usage avait été établi à titre onéreux. - Proudhon,
t. 1, n. 168 et s.

titres peut, d'après l'interprétation de ces titres, étre
68. Le droit d'usage dans une forêt concédé par
déclaré n'exister que subsidiairement et en cas seule-
Cass., 11 juill. 1838. (S-V. 39.1.772.-P.59.2.200.]
ment d'insuffisance des bois particuliers de l'usager.
69. Si le fonds auquel est attaché un droit d'u-
sage a été vendu par portions détachées, chacun des
acquéreurs partiels a le droit de participer aux émo-
luments de l'usage, sans toutefois pouvoir exiger
entre tous un produit plus considérable que celui
dû quand le fonds était possedé par un seul.- Prou-
Meaume, t. 1, n. 285.
dhon, t. 1, n. 85: Curasson sur Proudhon, p. 111;

70. En ce qui touche le mode d'exercice des droits égard aux usagers, V. inf., les art. 65 et s., 119 el d'usage, les conditions et obligations imposées à cet suiv., ainsi que nos annotations sur ces divers articles.-Et pour les droits acquis antérieurement au Code forestier, Voy. l'art. 218.

71. Les usagers dans les bois de l'Etat sont affran-
chis de toute contribution foncière à raison de leurs
droits d'usage. Cons. d'Etat, 22 juill. 1848. (S-V.
48.2.766.)-13 juill. 1825. (C.N.8.2 115.]

les bois des particuliers doivent contribuer au paie-
74 bis. Sur le point de savoir si les usagers dans
ment de l'impôt foncier et des frais de garde, Voy.
les notes de l'art. 117, n. 7 et s.

sent pas, l'Etat peut leur imposer l'obligation d'effec-
74 ter. Lorsque les titres des usagers ne s'y oppo-

ser le semis utile au repeuplement des forêts soumis à leur usage. Cass., 7 avril 1840. [S-V. 40.1.

226.-P.40.2.553.]

§ 3.-Acquisition des droits d'usage par la prescription.

72. Les droits d'usage dans les bois et forêts peuvent-ils s'acquérir par prescription? - Pour la négative, V. Merlin (qui considère ces droits comme des servitudes discontinues, non apparentes, et leur applique l'art. 691, C. Nap.), Quest., vo Usage (droit d'), 87; Curasson sur Proudhon, Dr. d'usage, Introduct., p. 7. — - V. aussi Henrion de Pansey, Compétence des juges de paix, ch. 43, 8 8, et Biens comm., ch. 17, 84; Toullier, t. 3, n. 469, p. 32; Favard, Rép., vo Usage (droit d'), n. 4; Garnier, Act. poss., p. 325.

73. Jugé en ce sens qu'un droit d'usage (celui de couper des herbes dans une forêt) est une servitude discontinue qui ne peut s'acquérir par prescription. -Cass., 10 avril 1839. [SV.39.1.585.-D.P.39.1.198. -P.41.1.365.-V. sup., n. et s.

74. Jugé, au contraire, que les droits d'usage forestier, bien qu'ils aient le caractère de servitude discontinue, peuvent être acquis par prescription..., alors du moins qu'il s'agit d'une prescription commencée avant le Code civil, dans un pays admettant ce mode d'acquisition des servitudes (V. art. 691, C. Nap., n. 1 et s.) Cass., 15 av. 1840. (S-V. 40.1.465 -D.P 40. 1.189.-P.40.1.694.] Sic, Proudhon (qui voit dans les droits d'usage plus qu'une servitude et une certaine participation à la propriété), Usufr., t. 8, p. 277, 1re édit., et Dr. d'usage, t. 1, n. 218 et s., édit. de Curasson; Carré, Compét. civ., n. 411; Troplong, Prescrip., t. 1, n. 594 et s., qui, tout en maintenant aux droits d'usage le caractère de servitude, pense qu'ils peuvent s'acquérir par la prescription trentenaire, pourvu que les faits d'usage aient eu lieu d'une manière licite, c'est-à-dire conformément aux encore, prescriptions du Code forestier. certaines distinctions, Meaume, t. 1, n. 339 et s. 75. Dans l'ancien droit, la maxime du droit féodal que le seigneur et le vassal ne pouvaient prescrire l'un contre l'autre ne s'entendait que du cas où il était question de la foi et de la jouissance par saisie féodale; elle n'empêchait point le seigneur et le vassal de prescrire l'un contre l'autre tous autres droits réels et servitudes, et notamment un droit d'usage.-Cass., 26 janv. 1818. [S.18.1.194; C N.5.-D.A.8.461.]— Poitiers, 8 mars 1820. (S.20.2.165; C.N 6.]

ས.

avec

76. Le principe de l'imprescriptibilité du domaine de l'Etat n'était pas applicable à des droits d'usage: de tels droits ont pu être acquis par la prescription dans les forêts de l'Etat.-Cass., 24 juin 1835. [S-V. 49.45.1.721.-D.P.35.1.316.]

77. Jugé de même que les droits d'usage dans les forêts de l'Etat peuvent être acquis par prescription, et par suite que de tels droits peuvent faire l'objet d'une action possessoire.- Cass., 8 nov. 1848. [S-V. 4 411.)

78. Jugé encore que la possession immémoriale suffisait, en Roussillon, pour acquérir des droits d'usage dans une forêt domaniale; et les droits ainsi

possédés sont acquis aux usagers, encore bien qu'il s'agisse de droits de chauffage, et que ces droits n'aient pas été compris dans les états dressés par le conseil en vertu de l'ordonnance de 1669, tit. 20, art. 7, cette disposition n'ayant jamais reçu son exécution dans le Roussillon.-Cass., 24 juin 1835. [S-V.35.1. 721.-D.P.35.1.316.]

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qui avait primitive79. Lorsqu'une commune, ment un droit d'usage dans une forêt, variable d'après le nombre des feux, reçoit pendant trente ans la même quantité fixe de bois, sans égard à l'augmentation ou

à la diminution du nombre des habitants (V. sup.,
n. 43 et s.), son droit se trouve irrévocablement axé
à cette quantité par la prescription. - Besançon, 6
janv. 1849. [SV. 49.2.141.]

80. Un droit de pacage dans une lande, qui en
absorbe tous les fruits, est susceptible de s'acquérir
Angers, 18 août
par la possession trentenaire.
1845. [S-V. 43.2.535.-D.P.43.2.829.]

84. Le pacage dans les bois n'est pas régi par l'art. 688, C. civ., comme le pacage dans les champs; il est régi par des lois spéciales, aux termes de l'art. 636, C. civ., et ces lois spéciales ne permettent pas de considérer le pacage dans les bois comme une insusceptible d'être simple servitude discontinue

acquise par prescription.-Ainsi, en matière de pacage dans les bois, l'exception de prescription est admissible bien entendu, toutefois, que les faits possessoires de pacage auront eu lieu conformément aux règles de la matière).- Cass., 19 août 1829. [S.29. 1.382: C.N.9.-D.P.29.1.341.]

82. Les habitants d'une commune qui avaient un droit d'usage dans une forêt ont pu acquérir, par prescription, le droit de glandée, nonobstant la clause portée dans le titre qui leur accorde le droit d'usage de ne pouvoir prétendre aucun autre droit.-Cass., 9 nov. 1826. (S.27.1.29; C.N.8.-D.P.27.1.44.) Contrà, Vazeille, Sic. Duranton, t. 1, n. 250. Prescrip., t. 1, n. 164, 363, 378, et t. 2, n. 813.V. Meaume, t. 1, n. 341.

83. L'usager à qui son titre ne donne un droit que sur les taillis d'une forêt ne peut acquérir par prescription aucun droit sur les futaies de cette même forêt ce serait prescrire, non au delà de son titre, mais contre son titre.-Cass., 15 déc. 1847. [S-V.48. 1.319.-D.P.48.1.55.-P.41.1.468.]-V. encore à cet égard notre C. civ. annoté, art. 2240, n. 2 bis et s.

84. La preuve de l'existence d'un droit d'usage dans une forêt ne peut résulter de la longue possession que celui qui le réclame aurait eue de ce droit que dans le cas où la possession aurait été conforme aux lois et aux règles de la matière. Ainsi, on ne peut prétendre avoir acquis par possession un droit d'usage déclaré nul et révoqué par les lois de la matière, tel que celui de prendre dans les forêts domaniales le bois sec en estant.-Cass., 10 juill. 1837. [S-V37.1. 900.-D.P.37.1.417.-P.37 2.448.]

85. L'enlèvement des herbes dans une forêt est un

délit qui ne peut constituer une possession utile, et servir de base à la prescription.

1839.

Cass., 10 avril

[S-V.39.1.585.-D.P.39.1.198.-P.40.1.365.]

86. La possession à fin d'acquérir un droit d'usage par prescription peut être établie par témoins, alors du moins qu'il s'agit de faits antérieurs au Code civil dans un pays (en Poitou) dont la coutume admettait, en cette matière, la preuve testimoniale, et la preuve testimoniale est admissible, encore bien que l'usager ne représente pas de procès-verbaux de délivrance, si les faits de possession ont eu lieu à une époque où les bois dans lesquels l'usage est prétendu n'éCass., 15 taient pas soumis au régime forestier. avril 1840 (S-V. 40.1. 465.-D.P.49.1.189. - P.40.1. 694.1 V. infrà, n. 132 et s.

tonnement..., le rachat...., la prescription. 4.-Extinction des droits d'usage par le can

87. En ce qui touche l'extinction ou l'affranchissement des droits d'usage dans les forêts, par voie de cantonnement, Voy. infrà, l'art. 65, et les notes.

88. Et sur leur rachat, Voy. l'art. 64 et les notes. 89. Les droits d'usage dans les forêts sont des servitudes, et comme tels, ils s'éteignent ou se prescrivent par le non-usage pendant trente ans.- Merlin, Q., vo Usage, 89, n. 1; Proudhon, Dr. d'usage, n. 597; Meaume, t. 1, n. 344.-Contrà, Fréminville,

Pratique univers. des dr. seig., t. 3, p. 312.-V. aussi Dupin, Lois forest., p. 899; de Vaulx et Felix, C. for., p. 416, qui citent dans ce dernier sens un arrêt de la Cour de Paris, du 8 janv. 1822.-V. suprà, n.1 et s., 72 et s., et infrà, n. 101.

90. Les dispositions de l'ordonnance de 1669, qui supprimaient tout droit de chauffage dans les forêts domaniales (art. 1, tit. 20), n'étaient applicables qu'aux forêts qui faisaient partie du domaine de l'Etat à l'époque de cette ordonnance; elles ne s'appliquaient pas aux forêts qui n'y avaient été réunies que depuis. -A défaut donc par les usagers dans des forêts ainsi réunies d'avoir exercé ou réclamé eu justice l'exercice de leurs droits, la prescription a couru contre eux.— La règle s'applique aux usagers sur une forêt comprise dans l'échange entre Louis XIV et le duc de Bouillon, révoqué par la loi du 8 flor. an 2.- Cass., 28 août 1834. [S-V.54.1.609.]

91. Jugé encore que cette révocation n'a pas eu pour effet de faire considérer comme n'ayant jamais cessé d'ètre domaniaux les biens dans lesquels l'Etat rentrait par suite de la révocation: les biens restitués à l'Etat n'ont repris qu'à compter de cette époque leur caractère primitif de biens domaniaux.

En conséquence, les dispositions de l'ordonnance de 1669 qui supprimaient tout droit d'usage dans les forêts faisant alors partie du domaine de l'Etat ne sont pas applicables aux forêts restituées à l'Etat par l'effet du decret du 8 flor. an 2.-A défaut donc par les usagers dans les forêts ainsi réunies d'avoir exercé ou réclamé en justice l'exercice de leurs droits, la prescription a couru contre eux. - Cass, 2 mars 1856. (S-V, 36.1.242.-D.P.36.1.149.] 6 fév. 1859. [S-V. 39.1.208.-D.P.39.1.85.-P.39.1.285.19.]

92. Jugé au contraire que la révocation ou annulation prononcée par décret du 8 flor an 2, de l'échange passé en 1651 entre Louis XIV et le duc de Bouifion, a eu pour effet de faire considérer comme n'ayant jamais cessé d'être domaniaux les biens dans lesquels l'Etat rentrait par suite de la révocation. -En conséquence, les dispositions de l'ordonnance de 1669 qui supprimaient tout droit de chauffage dans les forêts domaniales sont applicables aux forets restituées à l'Etat en vertu du décret du 8 flor. an 2; et, par suite, la prescription des droits des usagers n'a pas couru depuis ce décret jusqu'au 26 juin 1816, date de l'ordonnance qui l'a révoqué. Orléans, 11 août 1836. [S-V 36 2.490.-D.P.37.2.2.] Rouen, 22 août 1835. [S-V.36.2.165.]

93. L'art. 607 de la coutume de Normandie, d'après lequel l'affranchissement des servitudes pouvait S'acquérir par la possession de quarante ans contre le titre qui les avait établies, s'appliquait à toute espèce de servitudes, à celles qui s'exerçaient seulement dans des cas prévus et à des époques indéterminées, tels que le droit de prendre du bois dans une foret pour la réparation de bâtiments (droit de marronnage), comme à toutes autres servitudes.-Cass., 2 mars 1856. [S-V. 36.1.242.-D.P.36.4.149.]— 6 fév. 1839. [S-V. 39.1.288.-D.P.39.1.83.-P.39.1.285.]— V. inf.,

n. 102 et 103.

94. Id... Cette disposition s'appliquait spécialement au droit de délivrance annuelle d'une certaine quantité de bois pour chauffage.-Cass., 5 fév. 1842. [S-V.42.1.342.-D.P.1.42.1.80.]

95. Le droit de prendre du bois dans une forêt pour construction ou réparation de bâtiments est prescrit par le non-usage pendant le temps fixé par la loi, alors même que l'usager prétendrait n'avoir point eu besoin de bois dans cet intervalle le propriétaire de la forêt n'est pas tenu de prouver que ce besoin a réellement existé. Un tel droit ne saurait étre considéré comme une obligation conditionnelle, dont

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la prescription est suspendue tant que la condition n'est pas arrivée. Rouen, 11 fév. 1836. [SV. 36 2. 220.]-Cass., 11 juill. 1838. [S-V.38.1.747 -D.P.38. 1.321,-P.38.2.356.] Contrà, Tropiong, Prescript., n. 789.

96. La prescription ne court pas contre les usagers pendant tout le temps qu'ils ont été empêchés de jouir par l'autorité supérieure, qui, à la suite de dégâts, avait mis la forêt en interdit. - Cass., 10 mai 1841. [S-V41.1.716.-D.P.41.1.240.-P.41.2.335.]

97. De même, lorsqu'une forêt sur laquelle existaient des droits de ramage a été détenue momentanément par l'Etat, comme représentant le proprietaire, et que, par suite, les usagers ont été privés de l'exercice de leurs droits, à raison de ce que l'ordonnance de 1669 supprimait tous droits de ramage dans les forêts de l'Etat, cette détention du domaine doit être considérée comme un fait de force majeure qui a empéché, pendant tout le temps qu'elle a duré, le cours de la prescription contre les usagers au profit du propriétaire de la foret, réintégré depuis dans ses droits de propriété. Rouen, 9 juill. 1828. [S-V.32.1.470; C.N.9.2.114.]

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98. La prescription ne court pas contre celui qui a joui d'une forêt à titre de propriétaire, pendant tout le temps de sa jouissance, bien que plus tard il ait été évincé et reconnu simplement usager, el que d'ailleurs il ne représente pas de procès-verbal de délivrance.-Cass, 10 mai 1841. (Š-V.41.1.716.-D.

P.41.1.240.-P.41.2.333 }

99. L'art. 2, tit. 3 de la loi du 20 août 1792,qui a suspendu pendant cinq ans la prescription des droits corporels et incorporels, s'applique aux droits d'usage dans une forét.-Rouen, 9 juill. 1828. (S-Y32.3. 470: C.N.9.]

400. Jugé en sens contraire.-Cass., 28 août 1834. [S-V.34 1.609.] 2 mars 1836. S-V.56.1.242 -D.P. 36.1.149.)-9 mai 1837. (SV. 37 1.1020.-D.P.37.1. 400.-P.37.2 596.]-6 fév. 1839. [SV.59.1.208.-D p. 39.1.85.-P.39.1.285 -Sic Meaume, t. 1, n. 354.

401. La prescription de dix ans, admise contre le véritable propriétaire, en faveur de celui qui possède à juste titre, ne peut être invoquée contre de simples usagers pour la prescription du droit d'usage, un tel droit se rapprochant plus d'une servitude que d'un droit de propriété (V. suprà, n. 1 et s.).- Grenoble, 23 juill. 1852 [S-V. 32.2.527.] — V. Curasson, Dr. d'usage, t. 2, n. 600; Meaume, t. 1, n. 345. — . V. aussi, sur la question en matière de servitude, notre C. Nap. annoté, art. 706, n. 19 el s.

402.La prescription de droits d'usage qui ne s'exercent que dans certains cas prévus, sous des conditions et à des époques indéterminées, tel que le droit de marronnage, qui consiste dans le droit de prendre du bois dans une forêt pour la réparation des bâtiments, au fur et à mesure du besoin de l'usager, ne court pas du jour de la dernière délivrance, mais seulenicut du moment où le besoin de réparation existant, 1 usager a négligé d'exercer son droit. Sic. Troplong, Prescrip., n. 789. Caen, 8 fév. 1845. [SV.43.2.242.-D.P.44.2.34.-P.44.1.569.)

[SV.36.1.242.-D.P 36.1.149.]—Rouen, 11 fev. 1836. 403. Jugé en sens contraire.-Cass., 2 mars 1836. [SV.36 2.220.]-Cass., 14 juill 1838. (SV. 38,1 747. -D.P.38.1.321.-P.38.2.356 )-6 fév.1859. (SV.39.4. Sic, Proudhou, Dr. d'usage, n. 618 et 619; Curasson sur Proudhon, ibid., n. 620; d'Avannes, Dr. d'usage, p. 57; Meaume, t. 4, n. 346.—V. suprà, n. 93.

208.-D.P.39 1.85.-P.39.1.285.]

-

pendant tout le temps où les droits d'usage se trou104. La prescription du droit d'usage est suspendue vent confondus dans la même main avec les droits du propriétaire.-Cass., 48 fév. 1835. [SV.35.1.721.) Sic, Meaume, t. 1, n. 353. — V. aussi er ce seas

Vazeille, Prescrip., t. 1, n. 314; Troplong, ibid., t. 2, n. 726.

105. En ce qui touche l'interruption de la prescripion par des actes de reconnaissance des droits des usagers, V. notre C. Nap. annoté, art. 2248, n. 7 et s., 17.

406. L'arrêté d'un conseil de préfecture qui a rejeté la demande d'un usager tendante à être admis à F'exercice de son droit d'usage dans une forêt de l'Etat ne peut être considéré, soit comme un acte interruptif de la prescription du droit d'usage, soit comme un fait de force majeure qui ait suspendu le cours de cette prescription. Cass, 2 mars 1836. [S-V. 36.1. 242.-D.P 36.1.149.]

407. Mais l'arrêté qui a reconnu les droits de l'usager constitue une interruption de la prescription de ces droits.-Cass., 11 mai 1836. [S-V. 36.1.490.D.P.56.1.211.]

408. La remise au préfet du mémoire qui, aux termes de l'art. 15, tit. 3 de la loi du 28 oct.-5 nov. 4790, doit précéder l'introduction de toute demande dirigée contre l'Etat, est interruptive de prescription. Meaume, t. 1, n. 356.

409. Jugé cependant qu'un mémoire présenté à l'administration relativement à un dépôt de titres effectué, conformément à la loi du 28 vent an 11, pour faire reconnaître un droit d'usage, ne peut être considéré comme interruptif de la prescription, alors du moins que la demande contenue en ce mémoire a été rejetée par l'autorité administrative. - Cass, 6 fév. 1839. [S-V. 39.1.208.-D P.39.1.85.-P.39.1.285.]

440. Le dépôt lui-même à la préfecture des titres des usagers, effectué en exécution de la loi du 28 vent. an 11, n'a pas eu l'effet d'interrompre en leur faveur le cours de la prescription. Cass., 11 juin 1854. [SV.34.1.613.-D.P.36.1.214.]-Sic, Troplong, Prescript., n. 585; d'Avannes, Dr. d'usage, p. 58; Meaume, t. 1, n. 355.- -Contrà, Curàsson sur Proudhon, t. 2, n. 617.

444. Id...Si, lors de ce dépôt, l'usager n'a réclamé l'exercice de son droit ni par la voie administrative ni par actes judiciaires.-Rouen, 16 juin 1837. [S-V. 39 2.98.-D.P.39.2.78.]

442. Id... En tout cas, et alors même que le dépôt pourrait être considéré comme interruptif de la prescription, il ne saurait être assimilé à une reconnaissance des droits des usagers, ayant pour effet de faire revivre ces droits déjà frappés de prescription. Cass., 21 mars 1832. [S-V.32.1.470.-D.P.32.1.200.]

443. Mais le dépôt, s'il a été suivi d'arrêtés administratifs autorisant les usagers à jouir de leurs droits, a eu pour effet d'interrompre en leur faveur le cours de la prescription.- Cass., 18 fév. 1835. (SV.35.1. 721.-D.P 38.1.79.)-Sic, Curasson ur Proudhon, n. 606: Meaume, n. 558.

444. Le droit d'usage accordé à une commune ne pouvant être exercé que par les habitants individuelCement, cette jouissance individuelle suffit pour interrompre la prescription du droit d'usage au profit de la commune.-Pau, 20 fév. 1835. [S-V.36.2.24.D.P.35.2.189.-V. inf., n. 125.

415. De même, la prescription qui court contre une commune usagère est couverte par la reconnaissauce faite au profit d'un seul des babitants des droits qui lui appartien.ent comme membre de la communauté.-Rej., 18 fév. 1835. [S-V. 35.1.721.1-10 mai 1841. [S-V.41.1.716.-D.P.41.1.240.-P.41.2.333.]Sic, Meaume, n. 361,

446. Pareillement, le paiement des redevances dues au propriétaire de la forêt, quoique fait par quelques-uns des usagers seulement, conserve les droits de tous.-Cass, 22 juill.1835. [SV.35.1.721.]—Sic, Curasson sur Proudhon, n. 613; Meaume, n. 361. -V. aussi Pecquet, Lois forest., t. 1, p. 535; Fre

minville, Pratiq. des terriers, t. 3, p. 293, question 3.

447. Le droit d'usage, comine servitude foncière, affectant indivisiblement tout le fonds qui en est grevé, il s'ensuit que l'action intentée par l'usager, en recounaissance de son droit, contre l'un des copropriétaires indivis de la forêt usagère, interrompt la Proudhon, prescription à l'égard des autres, parce qu'ils sont tous codébiteurs solidaires envers l'usager. Dr. d'usage, t. 1, D. 72.— Contrà, au cas où la forêt a été partagée ou aliénée partiellement : Curasson sur Proudhon, ibid., n. 74; Meaume, t. 1, n. 351. -V. inf., art. 79, n. 17.

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448. Lorsqu'un droit d'usage est dû à plusieurs personnes collectivement, considérées comme formant un étre moral, par exemple, à une commune, la circonstance que quelques-uns des communistes ont né gligé pendant trente ans de réclamer leurs parts d'usage, laquelle a été recueillie par les autres, ne fait pas perdre aux premiers et acquérir aux seconds le droit à ces parts dans les délivrances ultérieures. Contrà, Pardessus, Servit., t. 2, n. 287 et 303. dans le cas où le droit d'usage est dû à plusieurs propriétaires considérés ut singuli.-Ibid., n. 303.

449. L'exercice du droit d'usage sur une partie de la forêt conserve les droits des usagers sur les autres parties appartenant au même propriétaire -Cass., 22 juill. 1835. (S-V.35.1.721.]-Bourges, 3 juill. 1828. (S.29.2.245; C.N.9.-D P.29.2.187.)-Sic, Proudhon, n. 71 et 72; Curasson sur Proudhon, n. 74; Meaume, t. 1, n. 347 et 348. V. Rodière, Rev. de légist., t. 4, p. 233.

420. Celui qui ans une instance tendant à se faire déclarer seul propriétaire d'une forêt litigiense, a consenti à ce que ses adversaires exerçassent provisoirement des droits d'usage dans cette forêt, est par cela même réputé avoir reconnu l'existence de ces droits d'usage, et n'est plus recevable à leur opposer une exception de prescription.-Mais l'effet de cette reconnaissance doit être restreint aux droits d'usage à l'exercice desquels le propriétaire a consenti.Si donc il n'a consenti qu'à l'exercice d'un droit de chauffage, il est recevable à opposer la prescription d'un droit de parage. Cass., 22 août 1843. (SV. 43.1.884.] 424. La preuve de l'exercice de droits d'usage, et par suite, de l'interruption de la prescription de ces droits fondés en titre, peut, en l'absence de proces-verbaux de délivrance, être faite par des actes équipollents, par exemple, par des faits de possession exercés publiquement, au vu et au su du propriétaire lui-même.-Cass., 25 nov.1851. [S-V. 52.1.528.)-V. inf, n. 135 et s.-Sur l'obligation pour l'usager en bois de demander et d'obtenir la délivrance préalable, V. inf., art. 79 et les notes sur cet article.

122. C'est un point qui fait cependant gravement difficulté, que celui de savoir si des faits possessoires de la part des usagers ont l'effet d'interrompre le cours de la prescription du droit d'usage, lorsqu'ils n'ont pas été précédés de délivrance par le propriétaire de la forêt. - V. à cet égard noire Cod. Nap. annoté, art. 2242, n. 2 el s.

123. Les faits possessoires d'un village qui repousse l'exception de prescription d'un droit d'usager doivent être des faits de communauté, et non des faits de particuliers; ils doivent n'avoir aucun caractère - Cass., 6 fév. d'abus, de délit ou de voie de fait. 1333. (S-V.33.1.161.-D.P.33.1.170.]-Sic, Meaume, t. 1, n. 360.—V. cependant sup., n. 114.

424. En l'absence de procès-verbaux particuliers de délivrance, la preuve de l'exercice des droits d'usage, et par suite de l'interruption de la prescription de ces droits, peut être induite de procès-verbaux généraux ou états des bois défendables.- Cass., 2 fév 1841. [S-V.41.1.230.-D.P.41.1.105.-P 41.1.569.)

125. Id... Elle peut résulter d'arrêtés administratifs par lesquels la légitimité des titres présentés par es usagers et le fait et la légalité de leur possession lont été reconnus. De tels arrêtés doivent être considérés comme équivalents à des actes de délivrance.Cass., 13 mai 1854. [S-V.34.1.766.]—V. inf., n.136. 426. Id... Elle peut encore résulter d'actes émanés des propriétaires de la forêt dans lesquels l'exercice du droit se trouve énoncé -Cass., 24 mai 1841. [S-V.41.1.722.-D.P.41.1.250.-P.41.2.548.]

427. Id... Ou d'actes établissant le paiement des redevances dues au propriétaire de la forêt.- Cass., 10 fév.1835. [S-V.35.1.721.-D.P.35.1.136.]—22 juill. 1835. [S-V.35.1.724.)

128. Id... Elle peut enfin résulter de l'inscription des usagers au rôle de la contribution foncière à raison de leurs droits d'usage dans la forêt, et du paiement par eux effectué de la portion des contributions pour laquelle ils étaient imposés.-Cass., 21 janv. 1835. [S-V. 35.1.721.-D.P.35.1.137.)

129. Mais la preuve de l'exercice des droits d'usage ne peut s'induire d'un jugement correctionnel qui, sur des poursuites exercées contre l'usager, a sursis à ces poursuites et renvoyé la cause à fins civiles pour faire statuer sur l'existence du droit d'usage allégué par le prévenu. Cass., 8 nov. 1836. [SV.37.1.269.-D.P. 37.1.57.-P.37.1.250.)

430. Pareillement, la tolérance des agents forestiers ne saurait suppléer au défaut de représentation de procès-verbaux de délivrance ou actes équipollents. Cass., 6 nov. 1838. [S-V. 38.1.985.-D.P.39.1.28. -P.38.2.573.]

434. Le défaut de représentation d'actes de délivrance ne peut être opposé par des usagers en possession des droits d'usage à d'autres usagers qui réclament l'exercice commun de ces droits, si les premiers eux mêmes ne représentent pas non plus d'actes de délivrance.-Cass., 10 fév. 1855. [S-V.55.1.721.D.P.55.1.136.]

132-133. La preuve de l'exercice du droit d'usage dans une forêt, et par suite de l'interruption de la prescription, ne peut être faite par témoins; elle doit résulter de procès-verbaux de délivrance, ou d'actes écrits équipollents.-Cass., 3 av.1853. (S-V. 33.1.579. -D.P.33.1.171.)-19 janv. 1835. [S-V.35.1.721.]—26 janv.1835. [SV.55.1.92.-D.P.35.1.123.)-4 fév. 1835. (S-V. 35.1.94.-D.P.55.1.125.]-22 avril 1835. (S-V 35.1.721.13 juin 1835. (S-V. 35.1.721 -D.F.35.1. 311.3-3 juin 1835. [S-V.55.1.721.]-16 mars 1836. [56.1.609.-D.P.36.1.157.]-15 nov. 1856. (S-V. 36. 1.956.-D.P.37.1 45.-P.37.1.194.) 9 mai 1837. [S-V. 37.1.513.-D.P.37.4.111.)-10 janv. 1858. [S-V. 38.1.164.-D.P. 38.1.82.-P. 38. 1.165.] 19 juin 1838. [S-V 38.1.512.-D.P.38.1.289 -P.38.2.37.)-11 juill. 1838. [SV. 38.1.747. -D.P.38.1.321. - P.38.2. 356.] - - 6 nov. 1838. [S-V. 38 1.983.-D.P.38.1.28. -P.38.2.573.3-4 juin 1839. [S-V. 59.1.680.-D.P 39. 1.256.]—23 fév. 1841. [SV. 41.1.219.-D.P.41.1.147. -P.41.1.574.]

434. Jugé au contraire que la preuve testimoniale est admissible pour établir l'exercice et la conservation des droits d'usage dans une forêt.-Pau, 20 fév. 1855. [S-V.36.2.24.-D.P.35.2.189.]- Toulouse, 20 avril 1842. (S-V. 42.2.416.-D.P.42.2.245 -P.42.2. 425.- Riom, 25 mai 1842. [S-V. 42.2.417.-D.P.42. 2.246.]

435. Du reste, la preuve testimoniale est admissible lorsqu'il existe des actes équipollents à des procès-verbaux de délivrance ou de défensabilité.-Cass., 16 nov. 1842. [S-V.43.1.47.-D.P.43.1.62.-P.44.1. 835.)-19 nov. 1845. [S-V.46.1.70.-D.P.45.4.286.— P.46.1.352.]

436. Id...Tels que des arrêtés administratifs d'où

résulte la preuve de l'exercice des droits d'usage.Cass., 16 nov. 1842. [S-V. 43.1.47.-D.P.43.1.62 -P. 44.1.855.)-Agen, 25 avril 1844. [S-V. 45.2.120.] V. sup., n. 125.

137. Id.. Ou lorsque les faits articulés sont de nature à établir que les bois étaient défensables quand l'usage a été exercé, et qu'il y avait de la part du propriétaire de la forêt consentement équivalent à des actes de délivrance.-Cass., 22 déc. 1842. (S-V.43.1. 141.-D.P.43.1.70.]

438. Id... Ou lorsque les faits articulés sont de nature à établir que l'usage a été exercé, au vu et su du propriétaire, et que la possession a été légale et non pas seulement matérielle.- Cass., 16 nov. 1842. (SV. 45.1.47.-D.P.43 1.62.-P.44.1.838.) — 29 avril 1846. [S-V. 46.1.407.-D.P.46.1.171.-P.46.2.466.]— 13 nov. 1848. [S-V. 49.1.259.)-V, sup., n. 121.

48.-P.43.1.22.] 43.1.69.-P.44.1.835.]

875.-D.P.43.1.452.-P.44.1.837.]

439. Id... Ou encore lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.-Cass.. 15 juin 1836. [S-V 36.1.612.-D.P.36.1.394.]-31 août 1842. (S-V. 45.1. 16 nov. 1842. (S-V. 43.1.47.-D.P. 23 août 1843. (SV. 43.1. 16 janv. 1844. ¡S-V. 44.1.159.-D.P.44.1 88.-P.44.1.836.)- 19 nov. 1845. (S-V. 46.1.70.-D P.45.4.286.-P.47.1.352.] 140. Id... Spécialement, l'assignation en police correctionnelle donnée par le propriétaire d'une forêt à des usagers pour avoir exercé, leur droit d'usage dans un canton non défensable, peut être considérée comme formant un commencement de preuve par écrit, qui autorise la preuve testimoniale de l'exercice du droit d'usage dans les cantons défensables de la même forêt.-Cass., 31 déc. 1838. [SV. 39.1.27.D.P.39.1.58.-P.39.1.66.)

144. Id... Spécialement encore, les avis des agents forestiers, reconnaissant que les habitants d'une commune étaient, avant la promulgation du Code forestier et de temps immémorial, en possession de droits de pacage dans une forêt domaniale, peuvent lui-même, et constituant comme tels un commenceêtre considérés comme des actes émanés du domaine ment de preuve par écrit.-Cass., 15 juin 1836. [S-V. 46.1.612.-D.P.36.1.394.]

142. Id... Spécialement enfin, on peut considérer comme commencement de preuve par écrit la lettre d'un inspecteur des forêts dans laquelle ce fonctionnaire reconnaît l'existence des droits des usagers, d'après les titres par eux représentés.-Cass., 28 déc. 1841. [S-V.42.1.410.-D.P.42.1.54.]

443. Mais, à cet égard, les titres constitutifs ou récognitifs du droit d'usage ne peuvent être considé rés comme commencement de preuves par écrit de l'exercice de ce droit.-Agen, 25 avril 1844. [S-V. 46. 2.120.]

444. Le droit au bois mort gisant n'étant soumis, sous l'ordonn. de 1669, à aucune délivrance préalable, la possession de ce droit peut être prouvée par témoins.-Cass., 14 avril 1845. (S-V. 45.1.522.-D.P. 45.1.201.-P.45.2.35.]

145. Jugé encore que la preuve testimoniale est admissible, même en l'absence d'un commencement de preuve par écrit, alors que les usagers offrent d'établir en même temps qu'en exécution de règlements forestiers, leurs bestiaux ont été marqués en presence d'un agent de l'administration forestière, avec un fer particulier, et qu'un forestier a perçu un droit à raison de chaque tête de bétail envoyée au pâturage.— Cass., 23 mars 1842. (S-V. 42.1.397.-D.P.42.1.130. -P.44.1.819.]

446. Décidé toutefois, qu'en l'absence d'un commencement de preuve par écrit, la preuve de l'exercice de droits d'usage ne peut être faite par témoins, qu'autant que les faits articulés ne constitueraient

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