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682 CODE FORESTIER.-Tit. VI.-Bois des communes.-Art. 108-112.

108. Le salaire des gardes particuliers restera à la charge des communes et des établis sements publics.

109. Les coupes ordinaires et extraordinaires sont principalement affectées au paiement des frais de garde, de la contribution foncière et des sommes qui reviennent auTrésor en exécution de l'article 106.

Si les coupes sont délivrées en nature pour l'affouage, et que les communes n'aient pas d'autres ressources, il sera distrait une portion suffisante des coupes, pour être vendue aux enchères avant toute distribution, et le prix en être employé au payement desdites charges. [L. 11 fr. an 7, art.4, n. 6; L.18 juill. 1837, art. 30, n. 7; Av. cons. d'Etat, 8 avril 1838. — 0. 144.7

110. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les habitants des communes et les administrateurs ou employés des établissements publics ne peuvent introduire ni faire introduire, dans les bois appartenant à ces communes ou établissements publics, des chèvres, brebis, ou moutons, sous les peines prononcées par l'article 199 contre ceux qui auraient introduit ou permis d'introduire ces animaux, et par l'article 78 contre les pâtres ou gardiens.

2. Les aménagements des hois des communes ne sont pas compris dans les opérations de conservation et de régie dont les frais sont mis à la charge de l'Etat par l'art. 107.-Cons. d'Etat, 23 juill. 1841. [S-V. 42.2.91.1-V. Meaume. t. 2, no 864.

3. V.une ordonnance royale du 23 mars 1848, concernant les frais de la délimitation et du bornage des bois des communes et des établissements publics.

[ 408-109 ] ....

dans deux ans, à compter du jour de la publi Cette probibition n'aura son exécution que obstant les dispositions de l'ordonnance de cation de la présente loi, dans les bois où, non1669, le pâturage des moutons a été toléré jusqu'à présent.

Toutefois le pacage des brebis ou moutous par des ordonnances spéciales de Sa Majesté. pourra être autorisé dans certaines localités 1791, tit. 12, art. 16.-C. for., 78.] [Ord. 1669, tit. 19, art. 13; L. 15-29 sept.

111. La faculté accordée au Gouvernement de tous droits d'usage en bois, est applicable, par l'article 63, d'affranchir les forêts de l'Etat sous les mêmes conditions, aux communes et aux établissements publics, pour les bois qui leur appartiennent. [0. 145.]

section du titre III sur l'exercice des droits 112. Toutes les dispositions de la huitième d'usage dans les bois de l'Etat sont applicables à la jouissance des communes et des établissequ'aux droits d'usage dont ces mêmes bois ments publics dans leurs propres bois, ainsi pourraient être grevés; sauf les modifications résultant du présent titre, et à l'exception des articles 61, 73, 74, 83 et 84. [Ord. 1669, lit. 19, art. 13; tit. 25, art. 21.]

7... Ou en vertu d'une délibération du conseil de la commune approuvée par le préfet. 1817. [S.18 1.62; C.N.5-D.A.8.753.] Cass., 6 juin 8. Jugé encore que l'arrêté d'un préfet qui autorise, d'une manière générale, le parcours de moutons forestier, ne saurait suppléer à l'ordonnance royale ou brebis dans des cantons de bois soumis au régime exigée à cet égard par les art.78 et 110du présent Code.

Cass., 11 fev.1832. (SV. 32.1.629.-D.P.33.1.347). 9. Jugé toutefois en sens contraire des précédentes solutions, que l'introduction de bêtes à laine dans un bois communal n'a pas le caractère de délit punissa

[ 110 ) = 1. Les cures n'ont qu'un simple droit ble, si cette introduction a eu lieu de boune foi, en

d'usufruit sur les bois dépendants de leurs cures; ils ne peuvent user el abuser comme les propriétaires : c'est pourquoi ils ne peuvent y envoyer paître les chèvres, attendu la défense établie par l'art. 13, tit. 17 ordonn. de 1669.-Cass., 4 avril (15 fév.1811). [S. 11.1.374: C.N. 3.-D.A.8.787.)

2. Le 2 paragraphe de l'art. 110, portant que le pâturage des moutons pourra continuer pendant le temps qu'il détermine, dans les bois où il a été précédemment toléré. nonobstant l'ordonnance de 1669, ne doit s'entendre que de ceux de ces bois qui sont défensables.-Cass., 24 déc. 1829. (S.30.1.117; C. N.9.-D.P.30.1.34.)

3. Du reste, le droit de dépaissance sur une forêt communale n'autorise pas les usagers à introduire des bêtes à laine, même dans les cantons défensables. -Cass., 12 avril 1822. [S.22.1.368; C.N.7.]

4. Le pacage des moutons dans les bois communaux peut être accordé aux habitants des communes; mais il ne peut l'être que par décret du chef de l'Etat : en aucuncas, cette autorisation ne peut être remplacée par une permission du maire ou du préfet. -Curasson sur Proudhon, t. 2, n. 438; Meaume, t 2, n. 878.

5. Ainsi, l'introduction de moutons dans un bois communal ne peut être excusée sous prétexte que cette introduction a eu lieu de bonne foi, en vertu d'actes de l'autorité municipale.- Cass., 8 mars 1854. [S-V. 34.1.215.-D.P.34 1.186.]

6. .... Ou en vertu d'un arrêté administratif permettant cette espèce de dépaissance. mai 1821. [S.21.1.256; C.N.6.-D.A.1.408.) - Cass., 24

vertu d'actes émanés de l'autorité municipale. -Aix, 7 janv. 1835. (S-V.35.205.-D.P.35.2 85.]

40. L'introduction de brebis ou moutons dans un bois communal sans ordonnance royale qui l'ait aupunir, alors même que les délinquants exciperaient torisée, constitue un délit que les tribunaux doivent d'un droit d'usage. Cass., 6 juin 1834. (S-V.34.1.

683.-D.P.34.1.561.]
14. V. au surplus, pour l'application du présent ar
ticle, les notes de l'art. 78 auquel il se réfère.

[111] V. suprà, l'art.63 el nos annotations sur cet article.

[112] 1. Four les nombreuses décisions de la positions du Code relatives à l exercice des droits d'ajurisprudence qui ont appliqué ou interprété les dissage dans les bois de l'Etat, déclarées par l'art. 112 applicables aux bois des communes et des établissements publics, le lecteur est prié de se reporter aux annotations qui accompagnent les art. 62 et suiv.— Nous n'avons réservé pour le présent article que les solutions plus particulièrement spéciales aux bois

communaux.

2. Le droit de dépaissance sur une forêt communale n'autorise pas les usagers à introduire leurs bestiaux dans les cantons non déclarés défensables. -Cass, 12 avril 1822. [S.22.1.368; C.N.7.]

3. Jugé de même que l'usager prévenu du délit d'introduction de bestiaox dans un bois communal

TITRE VII.

Des Bois et Forêts indivis qui sont soumis au régime forestier.

113. Toutes les dispositions de la présente loi relatives à la conservation et à la régie des bois qui font partie du domaine de l'Etat, ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions commis dans ces bois, sont applicables aux bois indivis mentionnés à l'article 1", paragraphe 6, de la présente loi, sauf les modifications portées par le titre VI pour les bois des communes et des établissements publics. [Ord. 1669, tit. 23: L. 15-29 sept. 1791, tit. fer, art. 3.-0. 147 et s.]

124. Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire, exploitation ou vente, ne pourra être faite par les possesseurs copropriétaires, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus; toutes

ventes ainsi faites seront déclarées nulles. [Ord. 1669, tit. 23, art. 10, 16 et 17.]

115. Les frais de délimitation, d'arpentage

non déclaré défensable, ne peut obtenir son renvoi devant le tribunal civil, en al éguant un prétendu droit de parcours.- Cass., 7 janv. 1819. [C.N.6.1. 163.1

4. Décidé encore que ce délit est punissable, lors même que les habitants de la commune feraient paitre habituellement leurs bestiaux dans ce bois, et que la défense de les y faire paftre n'aurait jamais été publiée. Cass., 3 déc. 1819. (S.20.1.101 ; C.N. 6.-D.A 8.762.]

5. Les prévenus ne peuvent non plus être renvoyés de la poursuite sur le motif que le délit est antérieur à la publication de l'avertissement donné par l'inspecteur local-Cass., 4 mai 1820. (C.N.6.1,229.-D. A.8.761.]

6. Les communes usagères dans les bois d'autres communes sont tenues de marquer d'une marque particulière les bestiaux qu'elles envoyent pacager: l'inapplicabilité des art. 73 et 74 déclarée par l'art. 112 n'a lieu qu'au cas de pacage dans les propres bois de la commune.-Curasson sur Proudhon, 1.3, n. 899; Baudrillart, sur l'art. 112; Meaume, n. 883.

7. Ces communes usagères ne peuvent non plus vendre les bois qui leur ont été délivrés : les art. 83 et 84 ne leur sont applicables qu'en tant qu'il s'agit de bois provenant de leurs propres forêts.-Mêmes auteurs.

8. Les habitants d'une commune ou section de commune ne peuvent, sans délivrance préalable obtenue des agents forestiers, couper du bois dans les forêts appartenant à cette commune ou section de commune.-Cass., 1er oct.1846. (S-V.47.1.477.-D.P. 46.4.304.-P.47 304.- P.47.390.]

9. Décidé de même avant le Code forestier, qu'il ne peut être fait de coupe dans un bois communal, même pour chauffage, sans qu'il y ait eu préalable ment délivrance et autorisation de l'administration des forêts. Vainement on exciperait d'usage et de prescription contraires, ou d'un partage illégal exé cuté à l'insu de l'administration. Cass., 9 oct.1824. [S.25.1.88; C.N.7.-D.A.8.726.]

10. V. encore sur l'obligation pour les usagers en bois de demander et d'obtenir des agents forestiers, la délivrance préalable, suprà, art. 79 et nos anno tations sur cet article.

et de garde, seront supportés par le domaine et
les copropriétaires, chacun dans la proportion
de ses droits.

L'administration forestière nommera les gar-
des, réglera leur salaire et aura seule le droit
de les révoquér. [Ord. 1669, tit. 23, art. 22.]

116. Les copropriétaires auront, dans les restitutions et dommages-intérêts, la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits. [Ord. 1669, tit. 23, art. 12.]

TITRE VIII.

Des Bois des particuliers. 117. Les propriétaires qui voudront avoir, pour la conservation de leurs bois, des gardes particuliers, devront les faire agréer par le sous-préfet de l'arrondissement, sauf le recours au préfet en cas de refus.

Ces gardes ne pourront exercer leurs fondtions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance. [C. 3 brum. an 4, art. 40; L. 9 flor. an 11, art. 15 et 16. C. for., 5, 95, 188, 191; 0.150, 151.]

11. Un arrêté de préfet qui règlé, prôvísoitement, entre des communes ou sections de communes, le mode de jouissance respective d'un pâturage, n'est pas une décision de juridiction contentieuse qui puisse porter atteinte aux droits de chaque localité c'est un acte de pure administration ou de tutelle de communes. S'il y a recours contre un tel arrêté, le recours doit être porté devant le conseil d'Etat; en tout cas, l'action des tribunaux n'est aucunement liée par cet acte de pure administration. Cons. d'Etat, 14 janv. 1824. [S.24.2.301; G.N.7.]

[143 à 446]. .

[117]=1. Les gardes forestiers des particulièrs lorsqu'ils ont été agréés par le sous-préfet, et qu'ils ont prêté serment, ont les mêmes attributions que lės gardes des communes, et sont, comme eux, agent's de la force publique et officiers de police judiciaire : il n'est pas nécessaire qu'ils soient, en outre, agréés par le conseil municipal. Cass.. 8 avril 1826. [Š. 27.1.28; C.N.8.-D.P.26.1.341.)-Bourges, 31 juill. 1829. S. 30. 270; C.N.9.-D p.30.2.150.] Sic, Mangin, Proc. verb., n. 96: Duvergier, Coll. des lois, t. 1827, p. 222; Meaume, t. 2, n. 886, p.

260.

Contrà, Baudrillart, C. for., sur l'art. 117.-V. aussi en ce dernier sens, Cass. 21 août 1823, [S.24. 1.75; C.N.7.-D A.11.401.]

2. Comme officiers de police judiciaire, les gardes des bois des particuliers ne peuvent être admis à là prestation de serment que sur la réquisition du miDistère public; ils ne peuvent l'être sur la simple assistance d'un avoué. Cass., 20 sept. 1823. (S.24. 1.98; C.N.7.)-15 juill. 1836. (S-V. 37.1.348.-D.P. 37.1.96.-P.37.1.873.]-Sic, Meaume, n. 21 et 888; Dallez, t. 25, n. 203V. sup., art. 5, et les notes. 3. Jugé encore que les gardes particuliers doivent, comme les gardes des communes et des forêts dé C. inst. l'Etat, être rangés dans la classe des officiers de police judiciaire, dont parlent les art. 479 et s., crim., et qu'ils ne peuvent dès lors etre jugés que par la Cour d'appel à raison des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. - Cass., 16 fev, 1821. [C.N.6.1.382.-D.A.8.691.-3 août 1833, [SV 33.1.883.-D.P.33.1.403.] - g) mai 1835. (SV. 35.

684 CODE FORESTIER.-Tit. VIII.-Bois des parliculiers.-Art. 118-119.

118. Les particuliers jouiront, de la même manière que le Gouvernement et sous les conditions déterminées par l'article 63, de la fa

1.733.)-6 nov. 1840. [S-V. 41.1.353.-D.P.41.1.133.]
5 août 1841. [SV.41.1.499.-P.43.2.738.] — V.
les notes de l'art. 483, Cod. inst. crim.

4. Mais la qualité d'officier de police judiciaire ne
confère pas aux gardes particuliers la garantie con-
stitutionnelle dont les gardes des bois de l'Etat jouis-
sent, comme agents du Gouvernement, en vertu de
l'art. 75 de la Const. de frim. an 8, et de l'art. 39
de l'ordonn. réglementaire du Code forestier.- Du-
vergier, Collect. des lois, t. 1827, p. 222; Meaume,
t.2, n.890.-Ainsi décidé du moins à l'égard des gardes
champêtres Cass., 19 août 1808. [S.9.1.128; C.N.
2.2 août 1809. [S.17.1.323; C.N.3.]—4 juin
1812. [S.17.1.323; C.N.4.]-27 nov. 1838. [S-V. 39.
2.550.] V. aussi Cormenin, Quest. de dr. adm.,
v. Mise en jugem., D. 7.

5. Du principe que les gardes particuliers sont, comme ceux des communes et des bois de l'Etat, agents de la force publique, il suit que les violences commises sur eux dans l'exercice de leurs fonctions, sont punissables des peines portées par les art. 230 et 231, C. pén. Cass., 19 juin 1818. [S.18.1.352; C.N.5.-D.A.12.561.)- 8 avril 1826. (S.27.1.28; C. N.8.-D.P.26.1.341.]-24 août 1832. (SV.33.1.245.] -16 déc. 1841. (SV. 42.1.558.-D.P.42.1.117.-P.42. 1.604.] 2 juill. 1846. [S-V. 47.1.32.-D.P.46.1.1. 301.-P.47.1.183.1-Sic, Meaume, n. 890.-V. cependant en sens contraire, Cass., 25 août 1808. [C. N.2.1.573.-Bull. crim., t. 13, n. 175.], et Legraverend, Législ. crim., t. 1, p. 167, note 4.

6. Les gardes particuliers qui se rendent coupables de vols de bois dans les forêts confiées à leur garde, ne sont passibles que des peines portées par le Code forestier contre les délinquants ordinaires (sauf l'application du maximum aux termes de l'art. 198, Č. pén.). On ne peut considérer ces gardes comme des serviteurs à gages, passibles, à raison des vols par eux commis, des peines prononcées par l'art. 386 du C. pén.- Cass., 3 août 1833. [S-V.33.1.883.-D.P.33. 1.403.] Sic, Meaume, n. 894.

7. Les frais de garde d'une forêt soumise à des droits d'usage doivent (sauf toute stipulation contraire) être supportés en entier par le propriétaire: l'usager n'en doit aucune partie.- Metz, 7 mars 1837. [S-V.38.2.421.-D.P.38.2.151.]

8. Jugé au contraire que l'usager est tenu de concourir aux frais de garde.-Nancy, 18 mai 1843 [S-V. 43.2.305.-D.F.43.2.180,-P.43.2.660.]

9. Id... Alors qu'il absorbe la totalité où la majeure partie des produits de la forêt. Juill. 1847. [S-V. 47. 1.798.-D.P.47.1.284.-P.48.1. Cass., 20 190.]-Metz, 16 fév.1850. [SV. 51.2.257.]

40. Jugé encore que l'usager forestier est soumis au paiement des salaires des gardes et aux frais de culture de la forêt par une part proportionnelle à l'émolument de son droit.-- Nancy, 29 déc. 1845. [S-V 51.2.264.]

44. Quant à la contribution foncière, jugé que l'usager n'y est pas soumis, l'usage forestier ue constituant au profit de l'usager qu'une servitude discontinue.-Metz, 7 mars 1837. [S-V. 38.2.421.-D.P.38. 2.151.]- Cass., 30 juill. 1838. [S-V. 38.1.711.-D. P.38.1.315.P.38.2.53.1-Sic, Proudhon, Dr. d'usage, t. 2, n. 673, et Usuf., t. 5, n. 2793.

12. Id... A moins qu'il n'absorbe tous les fruits, ou qu'il n'y ait eu cantonnement.-Bourges, 15 juin 1838, et Cass., 13 août 1839.[S-V. 39.1.742.-D.P.40. 1.21.]

13. Jugé en sens contraire, que l'usager doit participer au paiement de la contribution foncière. Nancy, 18 mai 1843. (SV. 43.2.305.-D.P.43.2.180.

culté d'affranchir leurs forêts de tous droits d'usage en bois.

119. Les droits de pâturage, parcours, pa

-P.43.2.660.]-Sic, Curasson sur Proudhon, n. 685;
Meaume, t. 1, n. 515.

14. Id... Au cas où il absorbe la totalité ou la
majeure partie des produits de la forêt.
fév. 1850. [SV. 51.2.257.]
Metz, 26

45. Id... Par suite, le capital représentatif des contributions doit être déduit de l'estimation des droits Cass., 25 fév. 1845. [S-V. 45.1.370.-D.P.45.1.109.]— de l'usager servant de base au cantonnement. V. à cet égard, sup., art. 63, n. 27 et s.

majeure partie, ou une partie très-considérable des 46. Jugé de même que l'usager qui recueille la portion de sa jouissance, au paiement des contribufruits d'une forêt, est tenu de participer, dans la protions foncières.-Cass., 19 janv.1847. [SV.47.1.798. -D.P.47.1.61.-P.47.1.381.]

existait, entre le propriétaire et l'usager, des titres ou 47. Toutefois, il en pourrait être autrement, s'il usages contraires.-Même arrêt.

48. C'est aux tribunaux, et non à l'administration, a déterminer pour quelle portion une commun doit concourir au paiement des contributions assises sur un bois affecté à son usage.- Cous. d'Etat, 6 sept. 1825. [S.26.2.346; C.N.8.-D.P.26.3.31.]

[118] = 4. Nous avons rapporté sous l'art. 63
les diverses solutions de la jurisprudence et de la doc-
lecteur est prié de s'y reporter.
trine sur l'exercice de l'action en cantonnement: le

2. Nous nous bornerons à rappeler ici que, lorsque, d'usage a rendu l'exercice de ce droit impossible (en par son fait, le propriétaire d'un fonds grevé de droits défrichant), l'usager est recevable à demander soit le cantonnement, soit une indemnité équivalente à son l'usager n'a pas qualité pour réclamer le cantonnedroit. Vainement prétendrait-on, dans ce cas, que ment.-Cass., 2 août 1841 [S-V. 41.1.870.-D.P.41.1. 320.-P.43.1.480.]-Sic, Meaume, t. 2, n. 898.

3. Une sentence d'adjudication dans laquelle se trouve compris des droits d'usage sur une forêt peut, si elle a été approuvée et exécutée par le propriétaire tif de la servitude d'usage, dispensant de la représende la forêt, être considérée comme un titre récognitation du titre primordial, bien que la teneur de ce 36.1.247.-D.P.36.1.149.]-Sic, Meaume, n. 899. titre n'y soit pas relatée.-Cass., 2 mars 1836. (SV.

4. Sur le point de savoir si le droit de tiers-denier réservé au propriétaire d'une forêt grevée de droits d'usage, ne fait point obstacle à l'exercice du cantonnement, V. n. 43, 44 et s. de l'art. 63

5. Un arrêt du conseil qui limite au tiers de l'étendue d'une forêt un droit d'usage s'étendant sur la totalité de cette forêt ne peut, s'il est antérieur à l'ordonnance de 1669, être considéré comme ayant opéré dire convertissant le droit d'usage sur le tout en un un triage dans le sens de cette ordonnance, c'est-àdroit de propriété sur ce tiers: un tel acte ne cousti. tue qu'un simple aménagement, restrictif du droit d'usage, et qui n'apporte aucune interversion dans le titre des usagers. Peu importe que le mot triage soit employé dans l'arrêt du conseil.-Cass, 31 juill. 1837. [S-V.38.1.840.-D.P.38.1.243.-P.38.2.397.) 1er avril 1816. [C.N.2.1.230.-D.A.3.97.]

118 ] = 1. L'ordonn. de 1669, en ce qui touche la nécessité de la déclaration de défensabilité des bois pour l'exercice des droits d'usage, était une loi d'ordre public et un règlement de police applicable aux bois des particuliers comme à ceux de l'Etat.Cass., 15 mars 1842. [S-V.42.1.911.-D.P.43.1.60.P.44.1.832.J

nage et giandée dans les bois des particuliers, ne pourront être exercés que dans les parties de bois déclarées défensables par l'administration forestière, et suivant l'état et la possibilité des forêts, reconnus et constatés par la même administration.

Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au pâturage et pour en revenir seront désignés par le propriétaire. [L. 28 fruci. an 2; Déc. 17 niv. an 13; Avis du cons. d'Etat, 18 brum. an 14.-C. for., 65, 67, 71, 0. 151.]

2. Id... Et ce, nonobstant toutes conventions contraires antérieures à l'ordonnance, quelle que soit d'ailleurs la nature de ces conventions.-Cass., 19 nov. [S-V. 36.1.927.-D.P.37.1.17.-P.57.1.159.] 2 fev. 1831. [S-V51.1.124.-D.P.31.194.]-Sic, Meaume, t. 2, n. 906.-V. aussi sup., art. 67, n. 2, et inf., art. 120, n. 12 et 13.

3. La defense d'introduire des bestiaux dans les bois non déclarés défensables s'applique même aux usagers d'un bois particulier, que d'anciens arrêts auraient autorisés à exercer leur droit de pacage, aussitôt que les bois auraient atteint un âge déterminé, Cass., 26 janv. 1824. (S.24.1.92; C.N.7.-D.A.8.755.]

4. La disposition de l'art. 119 à cet égard, est absolue, tellement qu'en cas de contravention à cette défense, les juges ne peuvent ordonner la preuve de la defensabilité du bois le contrevenant doit être condamné aux peines légales immédiatement, et sans qu'il puisse non plus exciper du consentement du proprietaire du bois. -Kiom, 11 déc. 1844. [S-V. 45. 2.179.-D.P.45.2.75.-P.46.1.21.]

-

5. Mais le propriétaire peut introduire ses bestiaux dans son propre bois, sans déclaration préalable de defensabilité. Avis du Cons. d'Etat, 18 brum.-16 frim, an 14.[S.6.2.52;C.N.10.].-Cass., 18 oct. 1811. (S.12.1.353; C.N.3.-D.A.2 284.] 25 mai 1810. [S.11.1. 215 et 24.1.204; C.N.3.-D.A.8.752.] — 6 nov. 1817. [C.N.5.2.550.]— Sic, Merlin, Rép., v. Usage (droits d'), sect. 2, § 5, art. 6, n. 2; Curasson sur Proudhon, 1. 2, D. 498, p. 209.

6. Du reste, la première disposition de l'art. 119 n'a été introduite que dans l'intérêt des propriétaires des bois particuliers pour leur donner des moyens de défense contre l'usage abusif que les usagers prétendraient faire de leurs droits; mais elle ne peut être invoquée par les usagers eux-mêmes, pour contraindre le propriétaire à ne livrer ses bois pour le pâturage qu'à un âge plas avancé que celui qu'il juge convenable.- Ainsi, le propriétaire d'un bois soumis à des droits d'usage peut y permettre l'introduction des bestiaux pour le pâturage, sans être tenu préalablement de faire déclarer la défensabilité de ses bois par les agents de l'administration forestière.-Cass., 6 mai 1850. [S-V.50.1.545.]-Sic, Merlin, loc. cit.; Curasson sur Proudhon, n. 503; Meaume, t. 2, n. 908.

7. Et, dans ce cas, les usagers ne seraient pas fondés à exiger la déclaration préalable de défensabilité, sous prétexte que le pacage tel que le propriétaire entend le faire exercer porte préjudice aux autres droits qui leur appartiennent, par exemple à un droit de ramage. Il en est ainsi, alors surtout que le propriétaire n'admet les usagers dans ses bois que quand ils ont atteint l'âge fixé par l'acte de concession. Même arrêt.

8. Jugé néanmoins en sens contraire des précédentes solutions, que le propriétaire d'une forêt assujettie au droit d'usage et de pacage le plus étendu, ne peut envoyer pacager ses bestiaux dans les por tions de la forêt non declarées défensables.-Poitiers 14 janv. 1825. (S. 25.2.385.]

120. Toutes les dispositions contenues dans les articles 64, 66, paragraphe premier; 70, 72, 73, 75, 76, 78, paragraphes 1 et 2; 79, 80, 83 et 85 de la présente loi, sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers, lesquels y exercent, à cet effet, les mêmes droits et la même surveillance que les agents du Gouvernement dans les forêts soumises au régime forestier. [Ord. 1669, tit. 26, art. 5.]

9. Bien que le propriétaire d'une forêt ne puisse rien faire qui gène l'exercice des droits des usagers, cependant il peut faire des travaux d'améliorations,tel que des semis ou des plantations, sans que les usagers soient fondés à prétendre que ces travaux por tent atteinte à leur droit en faisant obstacle aux déclarations de défensabilité.-Cass., 10 mai 1843. [S-V 43.1.826.-D.P.43.1.362.-P.43.2.562.]-Sic, Meau

me, t. 2, n. 913.

40. Mais des dommages-intérêts peuvent être accordés pour des droits d'usage non exercés, alors que le non-exercice de ces droits a été causé par le fait du propriétaire qui a mis en culture la forêt soumise à l'usage.-Cass., 25 juill.1851. (S-V.32.1.611.-D.P. 31.1.329.-V. sur ce point et le précédent, Meaume, t. 2, n. 930 et s.

44. Le propriétaire peut subdiviser les coupes an nuelles et les exploiter d'une manière telle que toute l'étendue de la coupe ne puisse pas être déclarée défensable en même temps, alors du moins que les cantons déclarés défensables sont suffisants à l'exercice des droits des usagers.-Rennes, 23 août 1841. [S-V. 43.1.826.-D.P.43.1.362.-P.43.8.562.]

12. Les dispositions du Code forestier, quant à la nécessité de faire déclarer les coupes défensables, ne sont pas applicables aux prés-bois. Seulement, les dégâts commis dans un pré-bois par le pâturage des bestiaux, doivent être réprimés et punis conformément aux art. 2, 3, 12 et 18, tit. 2, de la loi du 6 oct. 1791. -Curasson sur Proudhon,t. 2, n. 508; Meaume, n. 915.-V. sup., art. 90, n. 8.

13. Le fait de défensabilité d'un bois doit être constaté exclusivement par l'administration forestière, quand il s'agit de bois particuliers, tout aussi bien que lorsqu'il s'agit de bois domaniaux.- Cons. d'Etat, 4 fév. 1824. [S.24.2.380; C.N.7.)-V.cependant inf., art. 121, n. 1 et s.

44. Les tribunaux saisis d'un litige relatif à l'exercice d'un droit de pacage dans une forêt peuvent déterminer les époques de chaque année pendant lesquelles ce droit pourra être exercé, cette fixation ne portant d'ailleurs aucune atteinte au droit dont l'administration est seule investie de déclarer l'époque de la défensabilité du bois. Cass., 20 mai 1835. [S-V 35.1.838.-P.35.1.211.]-Sic, Meaume, n. 909.

sabilité, les notices classées sous l'art. 67. 45. V. au surplus quant à la déclaration de défen

[ 420 ] = 4. Nous avons présenté sous chacun des articles du Code énumérés par l'art. 120, les nombreuses solutions de la jurisprudence et de la doctrine qui en ont appliqué ou interprété les dispositions; nous y renvoyons le lecteur, ainsi qu'aux aunotations placées sous l'art. 112. Pour les décisions qui vont suivre, rendues plus spécialement à l'occasion de l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers, nous suivrons, dans leur classement l'ordre même des articles.

2. (Art. 64.)-Le propriétaire d'un étang enclavé au milieu d'une forêt ne peut contraindre l'usager

à recevoir le rachat du droit qu'il a de cultiver et récolter le fond de l'étang, lorsqu'il est à sec chaque quatrième année : les dispositions du Code forestier sur le rachat des droits d'usage dans les forêts ne sont point ici applicables. — Nancy, 30 janv. 1840. [D.P.40.2.94.]

3. Le droit d'ébranchage dans une forêt conféré anciennement aux babitants d'une commune, n'étant pas susceptible de délivrance préalable, doit être supprimé, même sans indemnité. 1833. (S-V.34.2.163.]-V. Meaume, t. 2, n. 926. Colmar, 11 juill 4. En ce qui touche la compétence en matière de rachat de droits d'usage dans les bois des particuliers, voy. inf., art. 121, n. 5 et s.

5. (Art. 65). Cet article n'est point applicable aux bois des particuliers quant aux règles de compétence qu'il établit; mais le principe qu'il rappelle, et suivant lequel les droits d'usage, quels qu'ils soient, ne peuvent être exercés que selon l'état et ia possibilité des forêts, peut toujours être invoqué par les propriétaires de bois: ce principe dérive de la nature même du droit d'usage. Meaume, t. 2, n. 930. -V. aussi Proudhon, n. 160 et 161; Curasson sur Proudhon, p. 163.-V. sup., art. 119, n. 5 et s. 6. (Art. 75). Sous l'ordonnance de 1669, de même qu'aujourd'hui, l'usager dans un bois particulier ne pouvait y faire paître ses bestiaux non marqués et à garde séparée : à cet égard les prohibitions portées par les art. 6, 7, et 8 de cette ordonnance étaient applicables aux bois des particuliers, comme aux forêts de l'Etat.-Cass., 24 août 1820. [S.22.1. 408; C.N 6.-D.A.8.768.]

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7. (Art. 74).-Cet article qui prescrit aux usagers dans les bois de l'Etat de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de première instance, et le fer servant à la marque au bureau de l'agent forestier local, n'étant point déclaré par l'art. 120 applicable aux usagers dans les bois particuliers, Curasson, n. 490, pense qu'à defaut par ces derniers de remettre dans un dépôt public l'empreinte et la marque dont ils entendent se servir, et afin d'assurer dans ce cas l'exécution de l'art. 73, le propriétaire peut lui-même faire fabriquer un double fer à marque, dont l'un serait déposé par lui au greffe du tribunal, et l'autre présenté au maire de la commune usagère. avec sommation de s'en servir pour marquer les bestiaux destinés à être conduits au pâturage.-Cette marche, qui était suivie sous l'empire de l'ordonnance de 1669, est également adoptée par Meaume, t. 2, n. 945.

8. (Art. 77). — La disposition d'après laquelle le nombre des bestiaux que peuvent envoyer pacager les usagers doit être fixé par l'administration, ne s'applique pas au pacage dans les forêts particulières; en tout cas, cette disposition ne peut avoir d'effet sur une convention antérieure qui donne à l'usager le droit d'envoyer pacager tous ses bestiaux, sans restriction ni limitation quelconque. janv. 1825. [S.25.2.585: C.N.8.-Cass., 8 nov.1826. Poitiers, 14 [S.27.1.395; C.N.8.-D.P.27.1.59]

9. Bien que l'art. 77 ne soit pas déclaré applicable aux bois des particuliers, néanmoins les usagers qui introduiraient dans les bois d'un particulier un plus grand nombre de bestiaux que celui indiqué par le titre, ou qui aurait été déterminé conformément à la possibilité de la forêt, pourraient être poursuivis comme délinquants et seraient passibles des peines prononcées par l'art. 199.-Duvergier, Coll. des lois, i. 27 p. 224; Meaume, t. 2, n. 923, 9°.

10. (Art. 78).-L'introduction de chèvres dans un bois non defensable appartenant à un particulier, ne constitue pas un délit si cette introduction a eu lieu du consentement du propriétaire.-Cass., 26 juill. 1811. C.N.3.1.386.]-Sic, Merlin, Rép., v•Pâturage,

t. 2, n. 947. V. aussi Coin-Delisle et Frédérich, sur $ 1, n. 5; Curasson sur Proudbon. n. 495: Meaume, l'art. 120.

41. Jugé au contraire que la prohibition d'introduire les chèvres et les moutons dans les bois intéresse l'ordre public, et que son infraction constitue un délit, alors même que l'introduction a été faite propriétaire.-Cass., 5 nov. 1807. [S.7.2.729; C., dans un bois particulier, avec le consentement du 2.-D.A 8 784.]

12..Ou en vertu de conventions particulières; de telles conventions sous l'ordonnance de 1669, étaient essentiellement nulles et sans effet. Il n'y avait pas antérieure à l'ordonnance.-Cass., 22 juin 1826. (S. même exception pour le cas où la convention était 27.1.62; C.N.8.-D.P.26.1.388.)-V. sup., art. 119,

n. 2.

43. Jugé encore que la convention consentie sous l'empire de l'ordonnance de 1669, par laquelle un droit de dépaissance pour les moutons est accordé dans les bois appartenant à un particulier, est nulle. Cass., 20 juill. 1810. [S.11.1.67; C.N.3.-D.A.8. 750.)-10 fév. 1847. [S-V. 47.1.287.-D.P.47.1.62.-P. 47.1.333.]

44. Par suite, ce droit de dépaissance pouvant être supprimé par le propriétaire sans indemnité, celui qui s'en rend acquéreur est menacé d'une éviction qui l'autorise, soit à refuser le paiement du prix, soit à demander la nuilite de la vente. - Mème arrêt du 10 lév. 1847.

45. Toutefois, le pacage des chèvres et moutons a pu être valablement stipulé dans le ressort de l'ancien parlement de Toulouse, où lordonnance à cet égard de recerait pas son exécution. En conséquence, la clause de l'acte de vente d'une forêt, dans laquelle un tel droit a été stipulé en 1819, ne peut être considérée comme une condition nulle, dont la nullité doive entraîner celle de la vente elle-mère.-Cass., 11 mars 1844. [S-V, 44.1.474.-D.P.44.1.301.-P.44. 2.347.]

16. Mais, dans ce cas, l'acquéreur a le droit, moyennant indemnité, conformément à l'art. 78, d'interdire au vendeur le droit de dépaissance qu'il s'est réservé, sans qu'on puisse considérer cette interdiction comme une inexécution du contrat, de nature à autoriser le vendeur à en demander la résolution. - Mème arrêt.

47. Le particulier à qui un canton de forêt a été donné à bail, à la charge de le difricher et de l'ensemencer de graines de pins au bout d'un certain délai, jusqu'à l'expiration duquel il lui a été donné l'autorisation d'y faire telle culture qu'il jugerait convenable, n'est pas pour cela autorisé à y conduire des moutons ou bêtes à laine en pâturage, au mépris des règlements conservateurs des forêts.-Cass., 1890. [C.N.6.1.314.-D.A.8.724 ]

48. Jugé de même à l'égard du particulier à qui une portion de terrain attenant à une forêt a été donnée à bail, sous l'obligation de l'ensemencer en bois, et avec l'autorisation d'y semer en même temps des céréales.— Cass, 16 mars 1822. (C.N.7.1.41.-U.A.8. 725.]

19. Le délit d'introduction de chèvres ou moutons l'Etat, ne peut être excusé à raison de la bonne for du dans les bois des particuliers, comme dans ceux de délinquant. Cass., 31 mars 1848. [S-V. 48.1.319.

D.P. 48.4.217.-P.48.1.452.]

20. (Art. 79.)—L'usager ne peut se permettre de couper du bois, sans que le propriétaire ait été mis en état de constater la nécessité des coupes réclamées, d'indiquer les arbres qu'il conviendra de couper, et d'en surveiller la coupe et l'emploi.- Cass., 21 nov. 1812. (S.21.1.257; C.N.4.3

24. De même, les habitants d'une commune qui

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