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121. En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, il sera statué par les tribunaux.

TITRE IX. Affectation spéciale des Bois à des services publics.

SECTION PREMIÈRE.

Des Bois destinés au service de la Marine, 122, Dans tous les bois soumis au régime

prétendent avoir le droit de prendre du bois dans une forêt pour chauffage ou bâtissage ne peuvent rien abattre ou enlever dans la forêt, sans au préalable avoir demandé délivrance au propriétaire : tout abatage ou enlèvement, non précédé de délivrance, est un délit.-Cass., 6 fév. 1833.[S-V, 33.1.161.-D.P.33. | 1.170.]

22. Jugé encore que la prise de bois sans délivrance préalable est essentiellement un délit, à l'égard des bois particuliers comme à l'égard des bois de l'Etat. Cass., 9 mai 1822. (S-V33.1.166; C.N.7. -DA.8.767.)-20 mars 1823. [S.23.1.243; C.N.7, -D A.11 508.]

23. Id. Si l'usager se permet de prendre du bois, sans avoir obtenu cette délivrance, il est par cela seul passible de poursuites correctionnelles. Vainement il ferait valoir son droit d'usager; vainement il demanderait qu'il soit sursis à l'action publique, jusqu'après décision sur son droit civil.-Cass., 21 nov, 1812. [S.16.1.7; C.N.4.-D.A 2.287 1-6 mai 1830. [S.30.1.161: C.N.9.-D.P.30.1 259.]

24. L'ordonnance de 1669, en astreignant par mesure d'ordre publie les usagers dans les bois des particuliers, comme dans les bois de l'Etat, à l'obligation d'une demande préalable en délivrance, a pu déroger aux droits que les usagers pouvaient avoir antérieurement de couper du bois sans délivrance, Jorsque ces droits n'étaient fondés que sur les dispositions réglementaires d'un arrêt qui n'était basé luimême sur aucune stipulation précise des parties, et qui, comme règlement d'ordre public, a pu lui-même être abrogé par l'ordonnance de 1669.- Cass., 21 août 1828. [S 28.1 421; C.N.9.-D.p.28.1,39.)-V. Meaume. t. 2. n. 933 et s.

25. Les usagers dans les bois particuliers, pourSuivis correctionnellement comme ayant exercé leurs droits sans délivrance préalable, sont admissibles à prouver par témoins que cette délivrance a réellement eu lieu un acte écrit n'est pas, à cet égard, indispensable - Cass., 16 juin 1842. (S-V.42.1.713.-D.P. 42.1.353.-P.42.2 590 ]-Sic, Meaume, n, 652.-V. aussi sup., art. 61, n. 124 et s,

[121]=1. Bien que l'administration forestière ait attribution exclusive pour constater la défensabilité d'un bois soumis à un usage, ce n'est pas à elle qu'il appartient de déclarer la possibilité de ce bois pour subir telle étendue du droit d'usage ou pour suffire au pacage d'un tel nombre de bestiaux. C'est aux tribunaux seuls à déterminer la quantité de bestiaux que des usagers peuvent introduire dans un bois, en vertu de leur droit d'usage..., du moins quand il s'agit de bois particulier.-Cons. d'Etat, 4 fév. 1824. [S.21.2.380; C.N.7.-V. cependant sup., art. 149, n. 13.

2. Jugé de même que la question de savoir quelle doit être Tetendue, quant au nombre de bestiaux, d'un droit d'usage ou de dépaissance au profit d'une commune, dans un bois particulier, est essentiellement du ressort des tribunaux. Vainement l'administration forestière aurait décidé le contraire de telles décisions ou résolutions ne lient aucunement les tribunaux; il n'est même pas nécessaire, dans ce cas, d'en

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3. De niême encore, c'est aux tribunaux et non à l'autorité administrative qu'il appartient de reconnaître et constater la défensabilité des bois des particuliers, pour l'exercice des droits d'usage qui peuvent exister dans ces bois : -... Et la juridiction des tribunaux dans ce cas ne saurait nullement être entravée par un procès-verbal dressé sur la demande d'une seule partie, sans le concours de l'autre, Nancy, 15 janv. 1842. [S-V. 42.2.223.-D.P.42.1.165.]

4. Pareillement aussi, c'est aux tribunaux et non à l'administration qu'il appartient de déterminer, en cas de contestation entre un usager forestier et le propriétaire du bois, dans quel canton déclaré défensable sera exercé le droit d'usage; et cela encore bien qu'un ancien arret de règlement applicable à la forêt soumise au droit d'usage, ait chargé les officiers de la maîtrise des eaux et forêts de faire cette détermination.-Cass., 1er juin 1840. [S-V. 40.1.644.-D.P. 40.1.240.]

5. Mais c'est aux conseils de préfecture et non aux tribunaux qu'il appartient de prononcer sur la question de savoir si les droits d'usage ou de pâturage appartenant à une cominune dans les bois d'uu particulier, sont d'une nécessité absolue pour la com, mune, afin d'arriver à décider ensuite s'ils sont rachetables par le propriétaire : il en est de ce cas comme de celui où il s'agit des droits d'usage dans les forêts de l'Etat. (V. l'art. 64). Cass., 11 nov. 1816. (S-V. 47.1.57.-D.P.46.1.351.-P.46.2.592.] Cons. d'Etat, 19 fév. 1840. [S-V. 40.2.334.]— 6 août 1840. [SV41.2,112.-D.P.41 3.129.14 sept. 1841. [S-V. 42.2.188.-D.P.41.3.500.]-Sie, Serrigny, Or. ganis. et compét. admin., t. 2, n. 784. Dufour, Dr. admin., t. 1, p. 459 et 460; Coin-Delisle et Frédérich, sur l'art. 121; Meaume, t. 2, n. 928.

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6. Jugé en sens contraire.-Colmar, 6 août 1831. (S-V. 33.2.518-D.P.33.2.173.) Cons. d'Etat, 21 juin 1839. (S-V. 40.2.139.-D.p.40.3.45.] Nimes, 12 mai 1841. [S-V. 41. 2. 457.-D. P. 41. 2. 235.] Paris. 18 avril 1842. [S-V.42.2.224.-P.42.1.691.] Bourges, 5 juill. 1843. [D.P.43.2.107, note, Sic, Curasson sur Proudhon, t. 2, p. 132; Baudrillard, Cod. for., sur l'art. 121: Dupin, sur l'art. 120; Felix, sur le même article; Garnier-Dubourgneuf et Chanoine, ibid.

7. Le propriétaire d'un bois soumis à l'usage d'une commune, qui a à se plaindre d'abus dans l'exercice du droit d'usage, peut poursuivre correctionnellement la commune, sans besoin d'autorisation préalable du conseil de préfecture. Cons, d'Etat, 22 fév. 1821, S.21.2.568; C.N.6.]—V. la note sur cet arrêt, C.N.

6 2.366.

[ 122 à 135] L'exercice du droit de martelage dans les bois des particuliers pour le service de la marine ayant légalement cessé depuis le 1eraoût 1857, conformément à l'art. 124 du Code for., (V. aussi ord. roy. du 14 déc. 1838,) il est inutile de reproduire ici les quelques décisions de la jurisprudence rendues en cette matière, sans intérêt aujourd'hui,

promulgation de la présente loi, le départeme propriétaire, et n'en a pas acquitté le prix. ment de la marine exercera le droit de choix et [0. 156, 157.] de martelage sur les bois des particuliers, futaies, arbres de réserve, avenues, lisières et arbres épars.

Ce droit ne pourra être exercé que sur les arbres en essence de chêne, qui seront destinés à être coupés, et dont la circonférence, mesurée à un mètre du sol, sera de quinze décimètres au moins.

Les arbres qui existeront dans les lieux clos attenant aux habitations, et qui ne sont point aménagés en coupes réglées, ne seront point assujettis au martelage. [C. for., 33; 0.153, 154.7

125. Tous les propriétaires seront tenus, sauf l'exception énoncée en l'article précédent, et hors le cas de besoins personnels pour réparations et constructions, de faire, six mois d'avance, à la sous-préfecture, la déclaration des arbres qu'ils ont l'intention d'abattre, et des lieux où ils sont situés.

le défaut de déclaration sera puni d'une amende de dix-huit francs par mètre de tour pour chaque arbre susceptible d'être déclaré. [0 153.]

126. Les particuliers pourront disposer librement des arbres déclarés, si la marine ne les a pas fait marquer pour son service, dans les six mois à compter du jour de l'enregistrement de la déclaration à la sous-préfecture.

Les agents de la marine seront tenus, à peine de nullité de leur opération, de dresser des procès-verbaux de martelage des arbres dans les bois de l'Etat, des communes, des établissements publics et des particuliers, de faire viser ces procès-verbaux par le maire dans la huitaine, et d'en déposer immédiatement une expédition à la mairie de la commune où le martelage aura eu lieu.

Aussitôt après ce dépôt, les adjudicataires, communes, établissements ou propriétaires, pourront disposer des bois qui n'auront pas été marqués. [0. 152, 155, 156.]

127. Les adjudicataires des bois soumis au régime forestier, les maires des communes, ainsi que les administrateurs des établissements publics, pour les exploitations faites sans adjudication, et les particuliers, traiteront de gré à gré du prix de leurs bois avec la marine.

En cas de contestation, le prix sera réglé par experts nommés contradictoirement, et, s'il y a partage entre les experts, il en sera nommé un d'office par le président du tribunal de première instance, à la requête de la partie la plus diligente; les frais de l'expertise seront supportés en commun. (0.158.1

128. Les adjudicataires des bois soumis au régime forestier, les maires des communes, ainsi que les administrateurs des établissements publics, pour les exploitations faites sans adjudication, et les particuliers, pourront disposer librement des arbres marqués pour la marine, si, dans les trois mois après qu'ils en auront fait notifier à la sous-préfecture l'abatage, la marine n'a pas pris livraison de la totalité des arbres marqués appartenant au mê

129. La marine aura, jusqu'à l'abatage des arbres, la faculté d'annuler les martelages opérés pour son service; mais, conformément à l'article précédent, elle devra prendre tous les arbres marqués qui auront été abattus, ou les abandonner en totalité.

130. Lorsque les propriétaires de bois n'auront pas fait abattre les arbres déclarés, dans le délai d'un an, à dater du jour de la dé claration, elle sera considérée comme non avenue, et ils seront tenus d'en faire une nouvelle.

131. Ceux qui, dans les cas de besoins personnels pour réparations ou constructions, voudront faire abattre des arbres sujets à déclaration, ne pourront procéder à l'abatage qu'après avoir fait préalablement constater ces besoins par le maire de la commune.

Tout propriétaire convaincu d'avoir, sans motifs valables, donné, en tout ou en partie, à ses arbres, une destination autre que celle qui aura été énoncée dans le procès-verbal constatant les besoins personnels, sera passible de l'amende portée par l'article 125 pour défaut de déclaration. [O. 159.]

132. Le Gouvernement déterminera les formalités à remplir, tant pour les déclarations de volonté d'abattre, que pour constater, soit les besoins, dans le cas prévu par l'article précédent, soit les martelages et les abatages. Ces formalités seront remplies sans frais. [C. for., 142; 0. 152 et s.]

133. Les arbres qui auront été marqués pour le service de la marine, dans les bois soumis au régime forestier, comme sur toute propriété privée, ne pourront être distraits de leur destination, sous peine d'une amende de quarante-cinq francs par mètre de tour de chaque arbre, sauf néanmoins les cas prévus par les articles 126 et 128. Les arbres marques pour le service de la marine ne pourront être équar. ris avant la livraison, ni détériorés par ses agents avec des haches, scies, sondes ou autres instruments, à peine de la même amende. [0. 158.]

134. Les délits et contraventions concernant le service de la marine seront constatés, dans tous les bois, par procès-verbaux, soit des agents et gardes forestiers, soit des maîtres, contre-maitres et aides contre-maîtres assermentés de la marine en conséquence, les procès-verbaux de ces maîtres, contre-maîtres et aides contremaîtres feront foi en justice comme ceux des gardes forestiers, pourvu qu'ils soient dressés et affirmés dans les mêmes formes et dans les mêmes délais. [C. for., 159 et s.; O. 160.]

135. Les dispositions du présent titre ne sont applicables qu'aux localités où le droit de martelage sera jugé indispensable pour le service de la marine, et pourra être utilement exercé par elle.

Le Gouvernement fera dresser et publier l'état des départements, arrondissements et cantons qui ne seront pas soumis à l'exercice de ce droit.

La même publicité sera donnée au rétablis

sement de cet exercice dans les localités excep- | il y sera procédé à ses frais, sur l'autorisation
tées, lorsque le Gouvernement jugera ce réla- du préfet. [0. 166.]
blissement nécessaire. [0. 161.]

SECTION II.

Des Bois destinés au service des Ponts et Chaussées pour les travaux du Rhin.

136. Dans tous les cas où les travaux d'endigage ou de fascinage sur le Rhin exigeront une promp'e fourniture de bois ou oseraies, le préfet, en constatant l'urgence, pourra en requérir la délivrance, d'abord dans les bois de dans l'Etat; en cas d'insuffisance de ces bois, ceux des communes et des établissements publics. et subsidiairement enfin dans ceux des particuliers le tout à la distance de cinq kilomètres des bords du fleuve. [0. 162 et s.]

137. En conséquence, tous particuliers propriétaires de bois taillis ou autres, dans les fles. sur les rives et à une distance de cinq kilomètres des bords du fleuve, seront tenus de faire, trois mois d'avance, à la sous-préfecture, une déclaration des coupes qu'ils se proposeront d'exploiter.

141. Le prix des bois et oseraies requis en exécution de l'article 136 sera payé par les entrepreneurs des travaux, à l'Etat et aux communes ou établissements publics, comme aux particuliers, dans le délai de trois mois après l'abatage constaté, et d'après le même mode d'expertise déterminé par l'article 127 de la présente loi pour les arbres marqués par la marine.

Les communes et les particuliers seront indemnisés, de gré à gré où à dire d'experts, du tort qui pourrait être résulté pour eux de coupes exécutées hors des saisons convenables. [0. 168.]

14. Le Gouvernement déterminera les formalités qui devront être observées pour la réquisition des bois, les déclarations et notifications, en conséquence de ce qui est prescrit par les articles précédents. [C. for., 132; 0. 162 et s.]

143. Les contraventions et délits en cette matière seront constatés par procès-verbaux des agents et gardes forestiers, des conducteurs des

Si, dans le délai de trois mois, les bois ne sont pas requis, le propriétaire pourra en dis-ponts et chaussées et des officiers de police asposer librement. [0. 163.]

138. Tout propriétaire qui, bors les cas d'urgence, effectuerait la coupé de ses bois sans avoir fait la déclaration prescrite par l'article précédent, sera condamné à une amende d'un franc par are de bois ainsi exploité.

L'amende sera de quatre francs par are contre tout propriétaire qui, après que la réquisition de ses bois lui aura été notifiée, les detournerait de la destination pour laquelle ils auraient été requis. [O. 167.]

139. Dans les bois soumis au régime forestier, l'exploitation des bois requis sera faite par les entrepreneurs des travaux des ponts et chaussées, d'après les indications et sous la surveillance des agents forestiers. Ces entrepreneurs seront, dans ce cas, soumis aux mêmes obligations et à la même responsabilité que les adjudicataires des coupes des bois de l'Etat. [0. 165.].

140. Dans les bois des particuliers, l'exploitation des bois requis sera faite également, et sous la même responsabilité, par les entrepreneurs des travaux, si mieux n'aime le propriétaire faire exploiter lui même; ce qu'il devra déclarer aussitôt que la réquisition lui aura été notifiée.

A défaut par le propriétaire d'effectuer l'exploitation dans le délai fixé par la réquisition,

[ 136-143 ]..

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[144]=1. Cet article est applicable aux bois des particuliers aussi bien qu'aux bois soumis au régime forestier.-Meaume, t. 2, n. 964.-V. inf., n. 12.

2. Il est indicatif et non limitatif quant à l'énumération des produits qu'il interdit d'enlever.-Cass., 24 nov. 1848. (SV. 49,1.295.] — 4 fév. 1841. [Bull. n. 33.)-Sic, Meaume, t. 2, n. 955.

3. Ainsi, l'enlèvement des mousses dans les bois

sermentés, qui devront observer à cet égard les formalites et délais pre-crits au titre XI, section 1re, pour les procès-verbaux dressés par les gardes de l'administration forestière. [C. for., 159 et s.]

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SECTION PREMIÈRE.
Dispositions applicables à tous les bois et forêts

en général.

144. Toute extraction on enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou berbages gazon, tourbe, bruyères, genêts, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, glands, fatnes, et autres fruits ou semences des bois et forêts, donnera lieu à des amendes qui seront fixées ainsi qu'il suit :

Par charretée ou tombereau, de dix à trente francs, pour chaque bête attelée;

Par haque charge de bête de somme, de cinq à quinze francs;

Par chaque charge d'homme, de deux à six francs [Ord. 1669, tit. 3, art. 18, tit 27, art. 12, tit. 32, art. 12; Décr. 19 juill. 1810. C. for., 198 à 206; 0. 169 et s.]

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145. Il n'est point dérogé au droit conféré à l'administration des ponts et chaussées d'indiquer les lieux où doivent être faites les extractions de matériaux pour les travaux publics; néanmoins les entrepreneurs seront te

Besançon, 26 déc. 1843. (S-V. 46.2.390.-P.46.2. 474.)

7. Mais il en est autrement, et il y a délit rentrant dans les termes de l'art. 144, lorsque la récolte de ces fruits ayant eu lieu en grande quantité et par plusieurs personnes, a pu porter dommage aux plantes excrues dans le bois. Besançon, 10 juin 1845. (S-V. 46.2.390.-P.46 2.474.]

8. Le droit d'enlever des gazons dans une forêt n'entraîne pas le droit d'enlever la terre végétale de la forêt. Cass., 24 fév. 1837. [S-V. 38.1.281.-D.P. 37.1.491.-P.38.1.85.] -14 mars 1834. [D.P.34.1. 377.)-V. Meaume, n. 973, qui cite dans le même sens un autre arrêt du 10 mars 1837.

9. Sous l'ordonnance de 1669, l'enlèvement de mottes de gazons ou de gazons avec leurs racines chargées de terre, devait être puni des peines spéciales portées par l'art. 12, tit. 27 de cette ordonnance, et non de celles prononcées par l'art. 12 du til. 32, applicable seulement à l'enlèvement des productions superficielles des forêts, sans enlèvement de terre.— Cass., 11 déc. 1812. (Bull. n. 267.]

40. Le droit d'enlever des gazons dans une forêt communale, ayant le caractère d'un droit d'usage, celui qui le possède ne peut faire aucun enlèvement, sans avoir obtenu préalablement de l'administration forestière, une désignation des lieux où doit s'exercer le droit dont il s'agit.- Cass., 24 janv. 1812. [D.A. 8.761.]

11. De même, l'usage reconnu constant d'enlever les feuilles mortes dans une forêt de l'Etat ne peut dispenser celui qui les enlève d'en demander la permission à l'administration.-Cass., 16 avril 1807. [S.7.2.102; C.N.2.] — 22 mai 1807. [S.7.2.715; C. N.2.]-Décr., 19 juill. 1810. (S.10.2.356; C.N.10.]

12. L'enlèvement des feuilles mortes, encore bieu qu'on excipe d'un droit d'usage, est essentiellement un délit forestier, même quand il est exercé dans le bois d'un particulier. Cass., 18 oct. 1824. [S.25. 4.145; C.N.7 -D.A.11.509.)-V. sup., n. 1.

43. Jugé encore que le droit d'usage qui consiste à cueillir des bruyères dans une forêt, bien qu'il ne soit pas compris parmi ceux de ces droits dont la loi (art. 79) subordonne l'exercice à la délivrance par le propriétaire, ne peut toutefois être exercé sans une autorisation de ce même propriétaire, sous les peines portées par l'art. 144. En d'autres termes, cet article est général et applicable même au cas où l'enlèvement aurait eu lieu en vertu d'un droit d'usage. Bourges, 24 fév. 1853. (S-V. 53 2.279.] Sic, Curasson, t. 2, p. 593; Baudrillart, sur l'art. 144.

14. Le seul fait d'avoir coupé des herbages dans une forêt constitue le délit prévu par l'art. 144; il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu enlèvement des objets coupés.-Cass., 19 sept.1832. [S-V. 33.1.406.D.P.33.1.71.]

15. De même, le seul fait d'amasser des faînes dans une forêt constitue un délit forestier, encore qu'il n'y ait pas enlèvement, et est passible des memes peines que si elles eussent été emportées. Metz, 7 juin 1819. [C.N.6.2.85.] et 14 juin 1819. [C. N.6.2.88.]

16. Ainsi encore, le délit d'enlèvement de feuilles mortes dans les bois et forêts existe dès que des feuilles ont été réunies et mises en tas pour être ensujte enlevées. Cass., 28 juin 1811. [S.12.1.96; C.N.3.-D.A.8.775.] 9 juin 1848. [S-V. 48.1.519.D.P.48.1.180.1-8 déc. 1848. (S-V. 49.1.296.]

pus envers l'Etat, les communes et établissements publics, comme envers les particuliers, de payer toutes les indemnités de droit, et d'ob server toutes les formes prescrites par les lois et règlements sur cette matière. [O. 170 et s.]

47. Pareillement, le délinquant surpris dans une forêt au moment où il charge du sable sur sa voiture, ne peut être renvoyé de la poursuite par cela seul que le sable n'a pas encore été enlevé. - Cass., 22 prair. an 7. [C.N.1.1.212.-D.A 8.774.] 48. Toutefois, la simple tentative du délit de coupe d'herbes ou bruyères dans les forêts n'est point punissable. Cass., 21 oct. 1824. [S.25.1.101; C. N.7.-D.A.8.774.]-Orléans, 21 fév. 1829. [S.29.2. 103; C.N.9.1-Sic, Meaume, n 967, qui cite encore en ce sens un arrêt de Metz du 15 avril 1842.

19. Et l'individu qui a été trouvé dans une forêt avec une bête de sonime, et coupant de l'herbe pour la charger, mais n'en ayant encore coupé qu'une charge d'homme, ne peut être condamné qu'à l'amende portée pour l'enlèvement d'une chargé d'hom- Cass., 21 oct. 1824. [S.25.1.101; C.N.7.D.A 8.774.]

me.

20. L'autorisation donnée par le propriétaire d'une forêt, d'y exploiter des minières ou des tourbières, éteint l'action publique résultant de l'art 144; mais cette autorisation ne peut paralyser la poursuite dirigée en vertu des lois sur les mines qui prescrivent impérieusement à l'entrepreneur de semblables travaux, d'obtenir l'assentiment préalable de l'autorité publique à cet égard, les dispositions pénales de la loi du 21 avril 1810 et des décrets des 3 janv. et 22 mars 1813 ne sont pas conciliables avec celles de l'art. 144.-Meaume, t. 2, n. 976.-Coin-Delisle et Frédérich, Cod. for., t. 2, p. 59, pensent au contraire que les dispositions pénales des lois et décrets précités, ont été abrogées par l'art. 218 du Cod. for., et remplacées, à l'égard des bois, par l'art. 144.

:

21. De ce que plusieurs personnes ont concouru à un même fait d'enlèvement ou extraction d'objets existants dans une forêt, tels que genêts, etc., sans en avoir obtenu l'autorisation, il ne s'ensuit pas qu'on doive prononcer l'amende applicable à un tel fait contre chacune de ces personnes: n'y ayant qu'un seul fait répressible, il n'y a lieu qu'à l'application d'une seule amende, sauf à en déterminer le montant d'après le mode prescrit par l'art. 144. — Cass., 94 avril 1828. [S.29.1 40; C.N.9.-D.p.28.1.224.]

22. Jugé toutefois, que la règle qu'en matière fo restière, il doit être prononcé autant d'amendes qu'il y a de personnes surprises en contravention, s'applique aux individus trouvés amassant des glands dans une forêt.-Cass., 18 oct. 1822 [C.N.7.1.148.D.A 8.774.]

23. Elle s'applique aussi aux individus participant à un délit de coupe d'herbes dans une forêt, quelle que soit la quantité d'herbes qui ait été coupée. -Cass., 21 oct. 1824 S.25.1.101; C.N.7.-D.A.8.774.]

24. Id... Et, dans ce dernier cas, l'amende doit être basée sur le nombre de bêtes disposées à être chargees, et non sur la quantité d'herbes coupées ou Cass., 7 janv. 1814 [S.14.1.182; C.N.

enlevées.

4.-D.A.1.398.)

25. Les tribunaux peuvent, outre l'amende, prononcer au profit du propriétaire et selon les circonstances, des dommages-intérêts supérieurs à l'amende simple: les dispositions générales des art. 198 et 202 du Code forestier sont applicables aux cas d'extraction ou enlèvement frauduleux prévu par l'art.144. — Meaume, n. 984. V. aussi Baudrillart sur Part. 144; Curasson, sur le même article.

[145]=1. Divers arrêts du conseil des 3 oct. 1667, 5 déc. 1672, 22 juin 1706, 7 sept. 1755, 23

CODE FORESTIER.→Dispositions générales.—Art. 14ỏ--147.

146. Quiconque sera trouvé dans les bois et forêts, hors des routes et chemins ordinaires, avec serpes, cognées, haches, scies et autres instruments de même nature, sera condamné à une amende de dix francs et à la confiscation desdits instruments. [Ord. 1669, tit. 27, art. 34.-C.for., 161, 192, 194.]

147. Ceux dont les voitures, bestiaux, animaux de charge ou de monture, seront trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins ordinaires, seront condamnés, savoir :

juill. 1783, etc., ainsi que l'art. 55 de la loi du 16 sept. 1807, confèrent aux entrepreneurs de travaux publics le droit d'extraire des matériaux, pierres, grès, sables, etc., dans les fonds voisins qui leur sont indiqués par leur devis, et sans payer d'autre indemnité que celle des dommages occasionnés par cette extraction (les carrières exceptées). Ces anciens arrêts du conseil, encore en vigueur, sont fréquemment appliqués par le conseil d'Etat. V. la table générale Devilleneuve et Gilbert, vo Travaux pu

blics. $ 2.

2. V. en outre une ordonnance royale du 8 août 1845, qui détermine les formalités auxquelles sont soumises les extractions de matériaux ayant pour objet les travaux des chemins vicinaux, lorsque ces extractions doivent avoir lieu dans des bois régis par l'administration forestière.-Devilleneuve et Carette, Lois annotées, 2 vol., p.106; Duvergier, Collect. des lois, t. 45, p. 498.

3. Quelque étendu que soit le droit de l'administration des ponts-et-chaussées et des entrepreneurs de travaux publics qui lui sont substitués, relativement à l'extraction des matériaux, ce droit ne peut s'exercer dans les terrains forestiers ou autres, qui sont fermés de murs ou autre clôture équivalente, suivant l'usage du pays.-Meaume, n. 990, qui cite en ce sens un arrêt du conseil d'Etat du 27 juin 1834.

4. Et même aucune disposition de loi n'interdit aux proprietaires d'enclore leurs terrains au moment où ils le jugent convenable, et d'arrêter ainsi l'exploitation qui en est faite d'après la désignation de l'administration. Cons. d'Etat, 5 nov. 1828. [C.N 9.2. 452.-D.P.34.3.38.] - Sic, Cormenin, Dr. admin., s édit., v Travaux publics, § 2, n. 29, notes; Serrigny, Compét. adm., t. 1, n. 605; Meaume, n. 990.

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5. Lorsque le propriétaire, préalablement averti, excipe de la clôture de son héritage pour s'opposer à l'enlèvement du gravier ou autres matériaux, le conseil de préfecture est seul compétent pour décider la contestation. Toulouse, 10 mars 1834. (SV.35. 2.173.-D.P.34.2 200).

6. Le propriétaire de la forêt a le droit de surveiller l'emploi des matériaux extraits; il y a délit de la part de l'entrepreneur, dans le cas où il les distrait de leur destination. Meaume, n. 993.

7. Il y a également délit de la part de l'entrepreneur, s'il sort des limites qui lui sont assignées par son devis; il peut être poursuivi et condamné conformément à l'art. 144, C. for.-Meaume, n. 994.-V. à ce sujet Devilleneuve et Gilbert, ubi sup., § 8.

8. L'extraction de matériaux par un entrepreneur de travaux publics dans une forêt, par exemple dans les bois de la Couronne, aux lieux désignés par l'administration des ponts-et-chaussées, n'est pas subordonnée à l'autorisation du propriétaire de la forêt, ou de l'intendant de la liste civile. Un tel fait ne peut donner lieu contre l'entrepreneur ou ses agens à des poursuites correctionnelles il ne peut donner ouverture qu'à une action en dommages-intérêts devant le conseil de préfecture, conformément à l'art. 4 de

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Par chaque voiture, à une amende de dix francs pour les bois de dix ans et au-dessus, et de vingt francs pour les bois au-dessous de cet âge;

Par chaque tête ou espèce de bestiaux non attelés, aux amendes fixées pour délit de pâturage par l'article 199.

Le tout sans préjudice des dommages-intérêts. [Ord.1669, tit.32, art. 10.-C. for., 37, 199.]

39,

la loi du 28 pluv. an 8.-Peu importe d'ailleurs que les formalités préalables, prescrites par les art. 170 et 171 de l'ordonn. du 1er août 1827 pour la conservation des forêts, n'aient pas été remplies avant l'adjudication des travaux et ne l'aient été qu'après.

Cass., 16 avril 1836. [S-V.36.1.688.-D.P.36.1.224.] 9. Mais lorsque les exploitations de matériaux ont eu lieu ailleurs que dans les lieux désignés par l'administration des ponts-et-chaussées et dans le cahier des charges ou devis de l'entrepreneur, c'est devant la juridiction correctionnelle que doivent être traduits l'entrepreneur ou ses agents, tant pour la répression du délit que pour la réparation du dommage qu'il a pu causer.-Peu importe d'ailleurs que, si c'est une forêt qui a été désignée pour l'extraction des matériaux, l'adjudication des travaux n'ait pas été précédée du procès-verbal de reconnaissance des lieux, prescrit par l'art. 170 de l'ordonn. du 1er août 1827. Même arrêt.

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4. L'art. 146 n'est pas applicable à [146] celui qui a été surpris coupant du bois avec une serpe pour faire un fagot; il n'est passible que de la peine applicable, d'après l'art. 194, à la coupe de ce fagot.

Cass., 21 nov. 1828. (S.29.1.116; C.N.9.]-Sic, Curasson, Cod. for., t. 2, p. 598; Meaume, t. 2, n. 1003; Duvergier, Collec. des lois, t. 27, p. 254.

2. Jugé encore que cet article cesse d'être applicable lorsqu'il existe à la charge des mêmes individus un délit commis et constaté, encore bien que ce délit n'entraîne qu'une amende inférieure à celle de 10 fr. prononcée par l'art. 146; cette amende doit être seule prononcée en ce cas.-Cass., 22 déc.1837. [S-V. 38.1.920 -D.P.38.1.179.-P 40.1.257.)

3. V. au surplus sur le cumul des peines en matière forestière, infrà, art. 187, n. 2.

4. L'énumération faite par l'art. 146 des instruments propres à couper le bois est simplement énonciative et non limitative; ainsi, la possession d'une serpette constitue le délit prévu et puni par cet artiMeaume, n. 1005, qui cite denx arrêts de cle. Nancy des 22 déc. 1829 et 26 août 1836.

5. Mais l'art. 146 ne s'applique pas à celui qui a été trouvé porteur d'une faucille, cet instrument n'étant pas propre couper du bois. fév. 1829. [S.29.2.103; C.N.9.] 1830. (C.N.9.1.419.]

Orléans,21 Cass., 2 janv.

6. Le fait par des usagers de s'introduire avec des instruments tranchants dans une coupe affouagère, sans l'autorisation de l'entrepreneur, même pour y façonner et enlever les bois qui leur ont été délivrés, constitue le délit prévu et puni par l'art. 146.-Cass., 21 fév. 1839. (SV 39.1.175.-D.P.39.1.392.-P.39. 1.384.1-Sic, Meaume, t. 1, n. 668, et t. 2, n. 1007.

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