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136. La partie civile qui succombera dans son opposition sera condamnée aux dommages

20. Jugé dans le même sens, que le procureur général ne peut, devant la chambre d'accusation, relever un fait constituant un simple délit, et sur lequel la chambre du conseil, tout en renvoyant l'inculpé devant la chambre d'accusation pour un autre fait qualifié crime, n'avait point statué, alors que l'ordonnance n'a pas été frappée d'opposition.—Paris, 5 juin 1849. [P. 50.1.136.]

21 Lorsqu'il résulte de l'acte même d'opposition formée par le procureur impérial à une ordonnance de la chambre du conseil, que cet acte n'a été rédigé qu'après l'expiration du délai de vingt-quatre heures, l'opposition doit être déclarée non recevable, encore bien qu'il y soit exprimé que le jour même de l'ordonnance, le procureur du roi s'est présenté au greffe pour y déclarer son opposition.-Cass., 4 déc. 1835.

22. L'opposition du ministère public re peut être formée que par une déclaration passée au greffe et reçue par le greffier toute opposition faite en une autre forme est nulle et sans effet; telle serait une opposition que le procureur impérial aurait écrite luimême au bas de l'ordonnance.-Cass., 18 juill. 1833. (S-V. 33.1.595.-D.P.33.1.289.] Grenoble, 20 juin 1826. [S.27.2.35; C.N.8.-D.P.27.2.38.]

23. Jugé toutefois que l'opposition formée dans le délai de vingt-quatre heures est valable, bien qu'au lieu d'être portée sur un registre, elle ait été seulement consignée sur une feuille volante, qu'elle n'ait pas été inscrite au répertoire, et qu'enfin elle n'ait été enregistrée qu'après les délais.-Cass., 15 avril 1836. [SV. 36.1.386.-Ď.P.40.1.347.]

24. L'opposition formée par le ministère public est nulle, si elle ne porte pas de date.- Paris, 15 mars 1825. [C.N.8.]

25. Le délai pour la partie civile qui réside ou qui a élu domicile dans l'arrondissement où est rendue l'ordonnance, ne peut courir contre elle qu'à dater du jour où l'ordonnance lui est notifiée; mais si elle n'a pas élu domicile, la notification cesse d'être obligatoire et la partie civile n'a que vingt-quatre heures pour former son opposition. Cass., 16 mars 1849. [P.50. 1.592.]

26, La solution serait la même, si la partie civile, après avoir fait élection de domicile, conformément à l'art. 68, l'avait changée dans le cours de l'instruction. -Cass., 6 juin 1833. Mangin, de l'Instr. écrite, t. 2, p. 97.

27. Lorsque, après s'être porté partie civile par l'intermédiaire d'un mandataire, on a substitué un nouveau mandataire au premier, mais sans que la substitution ait été régulièrement dénoncée au ministère public, le délai de vingt-quatre heures pour former opposition à l'ordonnance de non lieu, court contre Ja partie civile du jour de la signification de cette ordonnance au premier mandataire. Peu importe que le ministère public ait fait faire ou non une pareille signification au second mandataire. Cass., 6 juin 1833. [S-V. 33.1.516.-D.P.39.1.414.]

28. Dans quelle forme la partie civile doit-elle déclarer son opposition? Le Code ne l'a pas réglée; mais l'opposition n'est qu'un appel; il paraît donc qu'elle doit être faite au greffe. Mais comme cette forme n'est pas prescrite expressément, il faut reconnaître qu'elle peut la remplacer par des équipollents.-Mangin, t. 2, no 55.

29. Jugé dans ce sens, qu'il est nécessaire que l'opposition de la partie civile soit formée par acte authentique, et qu'elle peut être notifiée indistinctement, soit au greffe, soit au parquet du procureur impérial.

intérêts envers le prévenu.

-Cass., 17 août 1839. [SV.39.1.978.-D.P.39.1.367. -P.39.2.463.]

30. Du reste, il n'est pas nécessaire qu'elle soit notifiée au prévenu.-Même arrêt. - Contrà, Lyon, 30 avril 1830. [S.30.2.213; C.N.9.-D.P.30.2.243.]

34. V. aussi quant au délai porté par l'art. 135, sup., art. 61, n. 28.

§ 4. Effets de l'opposition.

32. L'opposition formée par la partie civile à l'ordonnance de la chambre du conseil qui déclare n'y avoir lieu à suivre, investit la chambre d'accusation du droit de réviser l'affaire, non pas seulement au profit des intérêts privés, mais encore au profit de la société et de l'ordre public, quand même il n'y aurait pas eu opposition du ministère public; tellement, que si la partie civile se désiste de son opposition, ce désistement ne dessaisit pas les juges, et n'empêche pas qu'ils ne puissent prononcer la mise en accusation du prévenu, s'ils trouvent des indices suffisants de culpabilité.-Cass., 10 mars 1827. (S.27.1.357; C.N.8.D.P.27.1.166.]-Sic, Mangin, de l'Instr. écrite, t. 2, p. 80; Carnot, t. 2, p. 255.

156]=1. Les dommages-intérêts ont pour base unique le fait de l'opposition formée par la partie civile et sont la réparation du dommage causé par cette opposition; ils sont donc indépendants de ceux qui pourraient être prononcés pour dénonciation calomnieuse.-F. Hélie, Encycl. du dr., vo Ch. du conseil,

n. 37.

2. Ils peuvent être réclamés par le prévenu, soit qu'il ait été arrêté, soit qu'il ne l'ait pas été.-Cass., 10 juin 1813. (S.17.1.91; C.N.3.] 1er avril 1824, cité par Mangin, Instr. écrite, t. 2, p. 105.

3. Quelle est la juridiction compétente pour prononcer ces dommages-intérêts ? C'est la chambre d'accusation qui rejette l'opposition.-Cass., 10 juin 1813, [S-V. 17.1.91; C.N.3.]-Merlin, Quest., vo Réparation civile, § 4.

4. L'appréciation du dommage que le prévenu a souffert est abandonnée à la sagesse de la chambre d'accusation. Sa décision à cet égard ne peut donner lieu à aucun recours. - Mangin, Instr. écrite, t. 2,

p. 106.

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5. Est-il nécessaire que le prévenu ait formé la demande de ces dommages-intérêts, ou peuvent-ils être accordés de plein droit? Ils peuvent être accordés de plein droit. Cass., 6 nov. 1823. [C.N.7.-D.A.11. 221.].-Limoges, 2 mai 1842. [SV 42.2.517.-D.p.43. 2.15.-P.43.1.414.] Conf., Merlin, Quest., vo Rép. civ., § 4, n. 3; Carnot, t. 1, p. 542; F. Hélie, Encycl. du dr., vo Ch. du conseil, n. 40.-Contrà, Bourguignon, t. 1, p. 310; Legraverend, t. 1, p. 101.

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6. Lors de la délibération de l'arrêt de Cass. précité, la Cour a unanimement reconnu que la partie civile serait non recevable à former opposition à la condamnation qui aurait été prononcée contre elle.-Mangin, qui rapporte cette note du président Barris, ajoute : le motif de cette fin de non-recevoir frappe les yeux, c'est que l'arrêt est toujours rendu contradictoirement avec la partie civile.-Instr. écrite, t. 2, p. 110.

7. Lorsque la chambre d'accusation a omis de statuer sur les dommages-intérêts, le prévenu peut se pourvoir en cassation contre son arrêt; mais s'il néglige de se servir de cette voie, il est non recevable à en réclamer par voie principale devant les tribunaux civils. - Mangin, loc. cit. Contrà, Bourguignon, t. 1, p. 312.

LIVRE II.

DE LA JUSTICE.

TITRE Ier.

Des Tribunaux de police.

(Loi décrétée le 19 nov. 1808, promulguée le 29 du même mois.)

CHAPITRE Ier.

Des Tribunaux de simple police.

137. Sont considérés comme contraventions

[ 457 ) = 4. Il y a trois classes de contraventions: 1° celles que le 4 livre du Code pénal a prévues et qui font l'objet des art. 471, 475 et 479 de ce Code: 2 celles qui sont prévues par les lois et règlements particuliers que l'art. 484, C. pén., a maintenus; 3 celles qui sont prévues et punies par les règlements de police municipale conformes à la loi des 1624 août 1790 et à l'art. 471, n. 15, C. pén. Le renvoi formulé par l'art. 137 comprend ces trois classes de contraventions.

2. La compétence du tribunal de police s'étend à toutes les contraventions passibles d'une amende de 1 à 15 fr. et d'un emprisonnement de 1 à 5 jours. Lorsque la peine excède une de ces deux limites, le tribunal correctionnel est seul compétent.

3. La première préoccupation du juge, c'est d'examiner sa compétence. Ce principe est tellement absolu qu'il concerne les simples actes d'instruction destinés à préparer le jugement de l'affaire. Ainsi, pour rendre un jugement interlocutoire, ordonnant une vérification préalable, il faut que le tribunal soit compétent, tout comme s'il s'agissait du jugement définitif. Cass., 20 août 1824. (S.25.1.35; C.N.7.-D.A.4.768.] 6 oct. 1837. [Bull. n. 304.]— Sic, Ch. Berriat-SaintPrix, de la Proc. des trib. crim., t. 1, n. 42, p. 25. -V. inf., art. 139, n. 6.

4. En effet, en matière criminelle, les juridictions sont d'ordre public; il n'est pas au pouvoir des parties de se choisir des juges et de leur conférer une compétence et des attributions qu'ils ne tiendraient pas de la loi. Cass., 26 frim. an 10. (Bull. 71.]— 13 mai 1826. [S.26.1.416; C.N.8.-D.P.26.1.377.j— Sic, Merlin, Quest., v° Incompétence, § 1, art. 3, n. 4; Ch. Berriat-Saint-Prix, t. 1, p. 26.-Contrà, Cass., 5 mai 1811. [S.17.1.324; C.N.3.-D.A.3.438.] V. encore art. 159, n. 8.

5. Pour apprécier la compétence, il ne faut prendre en considération que le chiffre de l'amende encourue par chaque contravention isolée; plusieurs contraventions ne pourraient, par leur réunion, changer le caractère de l'infraction. Cass., 17 août 1843. [Bull. D. 207.)-Sic, Ch. Berriat-Saint-Prix, t. 1, p. 28.

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colte, et à l'égard duquel l'amende est fixée d'après le dommage. (L. 28 sept.,-6 oct. 1791, tit. 2, art. 26.)Cass., 13 août 1812. [S.16.1.306.] – 11 nov. 1808. [C.N.2.-D.A.3.456.] 31 déc. 1822. [S-V. 33.1.855; C.N.7.-D.A.3.449.]-21 août 1823. (S.24.1.75; C.N. 7.-D.A.12.1041.1-20 janv. 1826. [S.26.1.364; C.N. 8.-D.P.26.1.249.]-6 oct. 1837. [S-V. 38.1.81.-D.P. 38.1.208.-P.40.1.563.] 16 fév. et 14 mars 1850. [Bull. n. 66 et 89.]- Sic, Cb. Berriat-Saint-Prix, t. 1, p. 31.

8. Jugé encore, que le fait d'avoir coupé de l'herbe dans la propriété d'autrui et de se l'être appropriée, qui, aux termes de l'art. 34 du tit. 2 de la loi du 28 sept. 1791, est punissable d'une amende égale au dédommagement, et qui, par conséquent, peut donner lieu, suivant les circonstances, à une amende excédant 15 fr., est de la compétence des tribunaux de police correctionnelle. Les tribunaux de simple police ne peuvent en connaître. - Cass., 17 juin 1825. [S.26. 1.165; C.N.8.-D.P.25.1.396.]

9. Le tribunal de police ne peut se rendre compétent, dans ces diverses hypothèses, en réduisant la peine au taux des peines de police.-Cass., 21 therm. an 12, 12 vend. an 13, 3 avril 1806, 16 janv. 1807, 12 oct. 1810, 25 juin 1813. [C.N.1.2 et 3.]—2 avril 1812. (S.12.1.394; C.N.4.-D.A.3.454.)-Sic, Merlin, Rép, vo Tribunal de police, sect. 1, § 3; Carnot, sur l'art. 137; Legraverend, t. 2, ch. 3, p. 313.

10. Jugé cependant que la compétence des tribunaux de justice répressive pour connaître d'un délit, que la loi punit d'une amende égale au dommage, se détermine d'après les conclusions du plaignant: c'est au tribunal de simple police à connaître du délit, si réclamée l'indemnité n'excède pas 15 fr.; mais si l'indemnité excède 15 fr., le tribunal correctionnel peut seul en connaître.-Cass., 21 août 1823. (S.24.1.75; C.N.7.-D.A.1210.41.] 27 août 1825. - Contrà, Merlin, v° Délit rural, § 5, n. 2.

44. Jugé également, en matière d'octroi, que si l'objet saisi ne dépasse pas une valeur de 15 fr., l'amende, d'après l'ordonnance du 9 déc. 1814, art. 28, devant être égale à la valeur de l'objet saisi, la contravention rentre dans la classe des contraventions de simple police.-Cass., 22 juin 1821. [C N.6.-D.A 4.229.]

42-14. Le tribunal ne peut, quand le dédommagement est indéterminé, en ordonner l'estimation avant de se prononcer sa compétence doit être fixée, in limine litis.-Cass., 21 therm. an 12. (C.N.1.] ~ 15 mars 1828. [C.N.9.]-15 oct. 1829. (S.30.1.39; C.N.

6. La compétence se détermine non par la peine appliquée, mais par l'étendue de la peine applicable. Spécialement, lorsque le minimum de la peine est applicable par un tribunal, et que le maximum est applicable par un autre, le tribunal qui a droit d'appliquer le maximum est seul compétent; et ce tribunal, une fois saisi, ne peut ordonner une évaluation préalable du dommage, avant de statuer sur sa compétence.-9.-D.P.29.1.570.]-V. anal., note 8 sur l'art. 1o de la Cass., 15 janv. 1825. [S.25.1.262; C.N.8.-D.P.25. 1.157.) — 4 avril 1823. (S.23.1.346; C.N.7.-D.A.3. 465.)-9 mars 1821. (S.21.1.193; C.N.6.]-1 août 1818. (S.19.1.153; C.N.5.-D.A 4.765.]-23 frim. an 7; 19 brum. an 8; 11 mess. et 1 fruct. an 10. [C.N. 1.-V. encore Devilleneuve et Gilbert, Table générale, vo Trib. de police, n. 36 et s.

7. Ainsi, le tribunal de simple police est incompétent pour connaître fait d'avoir laissé paître un troupeau dans une pièce de terre chargée d'une ré

loi du 25 mai 1838, en tête de notre Cod. proc. annoté. 43. Lorsque le propriétaire lésé garde le silence, il n'appartient pas au ministère public d'estimer arbitrairement la valeur du dedommagement, et de fixer ainsi la compétence du tribunal de simple police. Cass., 20 janv. 1826. [S.26.1.368; C.N.8.-D.P.26.1. 249.]

46. Les actes de l'autorité administrative n'ont aucun empire sur les tribunaux quand il s'agit de leur compétence ou de la peine à infliger. Ainsi, la contra

vention à un arrêté municipal prononçant une amende de de plus de 15 fr. n'en est pas moins de la compétence du tribunal de simple police, qui doit se borner à appliquer une peine de simple police. Cass., 10 avril 1825. [S.23.1.350; C.N.7.-D.A.2.161.]-10 avril 1819. [S.19.1.310; C.N.6.-D.A.2.160.] — 13 juin 1821. [C.N.6.]- 17 juin 1825. [S.26.1.161; C.N.8.D.P.25.1.597.] Sic, Merlin, Rép., vo Tribunal de police, sect. 1, § 2, n. 6, el Quest., eod. verb., § 4, n. 5; Ch. Berriat-Saint-Prix, t. 1, p. 29.-V. inf., art. 139, n. 9.

17-18. Comme aussi, c'est au tribunal de police qu'il appartient de connaître des contraventions à un arrêté municipal ou de police, encore bien que cet arrêté rappelle d'anciens arrêts de règlement prononçant des peines qui excèdent celles de sa compétence, sauf au tribunal à n'appliquer que des peines de simple police. Cass., 7 oct. 1826. [C.N.8.] 7 mars 1828. (C.N.9.] 12 nov. 1830. [C.N.9.] - 13 nov. 1821.-22 juin 1809. [S.9.1.450; C.N.3.-D.A.8.813.] -19 janv, 1837. [S-V. 37.1.831.-D.P.37.1.182.-P.37. 2.102.]

49. Si, en général, la compétence des tribunaux se règle par la nature de la peine portée par la loi, il en est autrement lorsque cette compétence a été réglée par le législateur. Par exemple, l'exercice de la médecine ou de la chirurgie sans titre légal, mais sans usurpation du titre de docteur ou d'officier de santé n'est passible que d'une amende de simple police; mais l'art. 36 de la loi 19 vent. an 11, ayant attribué juridiction aux tribunaux correctionnels, ceux-ci sont seuls compétents pour connaître de cette contravention. -Cass., ch. réun., 28 août 1832. (S-V. 32.1.572.-D. P.33.1.55.12 nov. 1841. [S-V. 42.1.943.-D.P.42. 1.108.-P.42.1.588.]-9 juill. 1853. [S-V. 53.1.780.] -Sic, Ch. Berriat-Saint-Prix, t. 1. p. 30.

20. Les contraventions en matière de grande voirie sont attribuées aux conseils de préfecture. Telles sont: 1 les anticipations, les constructions sans autorisation, les dépôts de matériaux sur les grandes routes -Cass., 7 oct. 1825. (Bull. n. 198 -13 mars 1841. [Bull. n. 65.1-24 juin 1843. (Bull n. 160.)

21. 2o Les mêmes infractions sur les canaux, les rivières navigables ou flottables et les canaux qui en sont une dérivation.-Cass., 30 nov. 1833. (Bull. n. 485.

22. 3° Le refus des rouliers, conducteurs de diligence, etc., de passer sur les ponts à bascule.-Cass., 4 juill. 1846. (Bull. n. 177.)

23. Toutefois, la compétence de la juridiction administrative est restreinte à l'application des peines pécuniaires. Cons. d'Etat, 17 mai 1827. [C.N.8.)7 juin 1842. (S-V. 42.2.230.-D.P.42.3.154.]- Trib. des conflits, 21 mars 1850. [S-V.50.2.424.] Sic, Cormenin, v Chemin vicin., § 1, append.; de Royer, Encyclop. du droit, v Contravention, p. 465; Ch. Berriat-Saint-Prix, t. 1, p. 32.

24. Toutes les infractions à la petite voirie sont de la compétence des tribunaux de police.. Cass., 15 juill. 1824. (Bull. n. 49.]—7 juill. 1838. (Bull. n. 199.) -8 avril 1839, ch. réun. [Bull. n. 116.1-24 fév. 1842. (Bull. 31.)

25. Les infractions à la police des ports maritimes sont de la compétence des conseils de préfecture. Cass., 7 oct. 1842. (Bull. n. 265 )

26. Il en est de même des dégâts causés sur la propriété d'autrui par les entrepreneurs de travaux publics.- Cass., 1 et 21 oct. 1841. [Bull. n. 297 et 590]. ...A moins que ceux-ci n'aient commencé leurs travaux, sans s'être entendus avec les propriétaires des terrains à fouiller, ou sans avoir fait régler administrativement l'indemnité. Cass., Ier juill. 1843. JS-V.43.1.670.-D.P.43.4.418.-P.44.1.11.) V. Ch. Berriat-Saint-Prix, t. 4, p. 35; Devilleneuve et Gilbert, v Trav. publ., § 11.

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28. Les violences et voies de fait ne sont de la compétence des tribunaux de police, que lorsqu'elles sont légères, et que personne n'a été blessé ni frappé. Cass, 9 juill. 1807. (Bull. p. 282.) 3 sept. 1807. [Bull. crim., p. 370.] 5 nov. 1807. (Bull. P. 448.)-3 juin 1808. (Bull. p. 256.]—25 janv. 1810. (Bull. p. 29.) - 10 mars 1810. (Bull. p. 62.] — 16 août 1810. [Bull. p. 212.] -12 oct., 3 nov., 7 déc. 1810. (Bull. p. 247, 280, 317.) [Bull. p. 48.]

7 mars 1817.

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34. Id. de l'emploi de faux poids et de fausses mesures, soit par une addition à demeure à la balance, soit par l'effet du placement d'un objet mobile.-Cass., 30 août 1822. (Bull. n. 122.) — 8 fév. 1839. [Bull. n. 37.1

35. Mais le simple usage de poids et mesures supprimés, sans aucune prévention de mauvaise foi, est de la compétence du tribunal de police.-Cass., 20 juill. 1808. (S.8.1.521; C.N. 2.]-V, toutefois les lois des 4 juill. 1837 et 10 mars 1851.

36. Lorsqu'une contravention est connexe à un délit et ne peut en être séparée, c'est le tribunal supé rieur qui est seul compétent. Cass., 3 mai 1834. (Bull. n. 131.] 27 janv. 1838. (Bull. n. 30.) 26 mai 1843. (J. dr. crim., art. 3443.] 2 fév. 1844, (Bull. n. 30.1-3 juill. 1847. [Bull. n. 149.]

37. Le fait d'avoir tenu une école de filles sans autorisation n'est puni que des peines de simple police, et, par conséquent, est de la compétence du tribunal de simple police. Cass., 20 juill. 1833. [S-V. 33.1, 886.-D.P.33.1.335.]—24 nov, 1832. [S-V. 32.1.814.D.P.33.1 87.)

38-39. Récidive - Le tribunal de police est com. pétent pour connaître d'une contravention de police commise même en récidive, lorsque l'amende à prononcer n'excède pas 15 francs, taux de sa compétence (C. pén, 466) la disposition contraire de l'art. 607 du Code du 3 brum. an 4 se trouve aujourd'ui abrogée.-Cass., 19 mars 1825. (S. 26.1.57; C.N.8.-D.P. 26.1.288.] · 24 fév. 1826. [C.N.8.-D.P.26.1.25.]— 25 mai 1827. [S.28.1.64; C.N.8.-D.P.27.1.415.} 21 déc. 1827. (S.28.1.170; C.N.8.-D.P.28.1.67.] 15 fév. 1828. [S.28.1.368; C.N.9.-D.P. 28.1.133.] 5 sept. 1828. (S.29.1.81; C.N.9-D.P.28.1.411.) · 6 août 1830. [SV. 31.1.398; C.N.9.]

40. Mais si la peine applicable à la contravention commise en récidive excède la compétence du tribunal de police, il n'appartient qu'au tribunal correc

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[159] =

Règles générales de compétence.

Voir les notes sur l'art. 137 et sur le n. 15 de l'art. 471, C. pén.

4. Pour qu'une action soit compétemment portée devant le tribunal de police, il faut que le fait dommageable soit qualifié contravention par la loi, et que l'action elle-même ne soit couverte par aucune exception.

2. Ainsi, le tribunal de police serait incompétent pour connaitre de toute infraction ne pouvant donner heu qu'à une action civile, et par exemple: 1° de l'in. fraction commise par un fermier du droit de péage : Cass., 5 mars 1831;-2° du refus de payer une taxe exigée par un règlement: Cass, 1 déc. 1832. [S-V. 33.1.221.-D.P.33.1.244.)-3° du fait d'un boulanger, fournisseur d'une maison publique, d'avoir fourni du pain de mauvaise qualité Cass., 24 août 1838.

3. Un tribunal de justice répressive, meme un tribunal de police, est incompétent pour statuer sur une demande en dommages-intérêts dirigée contre la personne civilement responsable, tant qu'il n'est pas saisi de l'action publique pour l'application de la peine. Cette incompétence est absolue et peut être proposée en tout état de cause, même sur l'appel.-II sept. 1818 [S. 19.1.117; C.N.5.-D.A.10.802.]

4. Le juge de paix, saisi d'une affaire civile, ne peut, sans violer les règles de la compétence, se transformer en tribunal de police et substituer pour le jugement la juridiction de police à la juridiction civile de justice de paix.-Cass., 1er avril 1815 (S. 13.1.318; C.N.4.-D. A.3.439.] 18 prair. an 8. [C.N.1.-D.A.3.448.] 9 therm. an 9. (S.7.2.883; C.N.1.-D.A.3.508.] Mangin, Act. publ., t. 1, n. 33.

5. Quoique le juge de paix, après avoir déclaré constant un fait d'injures verbales, doive prononcer sur ce fait d'injures, comme juge civil, néanmoins, s'il s'est mal à propos regardé comme incompétent en cette qualité, et s'il s'est réservé de statuer immédiatement en sa qualité de juge de police, il ne peut prononcer sur les conclusions du ministère public, sans avoir de nouveau cité les parties et entendu les témoins.-Cass., 11 oct. 1810.-(S. 11.1.10; C.N.3.-D.A.2.569.)

dans la commune, ou lorsque les témoins qui doivent déposer n'y sont pas résidants ou présents;

3 Des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut, pour ses dommages-intérêts, à une somme indéterminée ou à une somme excédant quinze francs; 4o Des contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers;

5o Des injures verbales;

6o Des affiches, annonces, ventes, distributions ou débits d'ouvrages, écrits ou gravures contraires aux mœurs;

7° De l'action contre les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes. [C. inst. cr., 192, C. pén., 283 et s., 465,466, 471, 475,479; C. for., 171, 190.]

6. Lorsqu'un tribunal est incompétent, il ne doit rendre absolument aucune décision relative au fond, pas même pour renvoyer à une autre autorité la connaissance d'une prétendue question préjudicielle.Cass., 28 déc. 1809. [S. 10.1.263; Č.N.3.-D.A.12. 1016.-V. art. 137, n. 3.

7. Les tribunaux de police ne peuvent, même du consentement des parties intéressées, connaître des outrages faits par paroles aux fonctionnaires publics, dans l'exercice de leurs fonctions; encore qu'au fait de leur outrage se trouve joint un autre délit qui est de leur compétence.-Cass., 7 oct. 1809. [S. 7.2.1016; C.N.3.-D.A.11.110.]—V. art. 222 et s., Cod. pén.

8. Comme aussi, ces tribunaux, saisis d'une affaire de simple police, ne peuvent, sans intervertir l'ordre des juridictions, se constituer juges civils, du consentement des parties, et prononcer sur les dommages-intérêts ou restitutions demandées. - Cass., 10 juill. 1829. [D.p. 29.1.293.]-V. aussi art. 137, 0. 4.

9-10. Il en est des compétences comme des peines : ce sont les lois, et non les règlements qui les déterminent -Si la connaissance d'une contravention à un arrêté de l'autorité administrative se trouve placée dans les attributions du tribunal de police, par la quotité de la peine que prononce la loi contre les infractions de ce genre, le tribunal de police doit en connaître, encore que l'arrêté, auquel il a été contrevenu, prononce spé cialement une peine plus forte que celles dont le tribunal peut faire l'application.-L'arrêté, en tant qu'il disposition contraire de la loi.- Cass., 10 avril 1819. prononce une peine, s'anéantit de plein droit devant la

(S. 19.1.310; C.N.6.-D.A.2.160.] 137, n. 16 et s.

V. encore art.

44. La compétence des tribunaux de simple police ou correctionnelle se règle par l'étendue de la peine dont le fait est susceptible, et non par la quotité des sommes ou la mesure des peines que le juge prononcera en définitive --Cass., 4 avril 1823. [S.23.1.346; C.N.7.-D.A.3.465.]-V. Merlin, sur cet arrêt, Quest., vo Délits ruraux, § 5, n. 4, et les notes 6 et s. de l'art. 137.

12. Les contraventions de police commises par les pairs de France étaient dévolues à la juridiction des tribunaux ordinaires, et non à la juridiction exceptionnelle de la chambre des pairs: les infractions de police n'était pas comprises dans l'expression générique en matière criminelle, contenue dans l'art. 29, Charte 1830.-Cass., 25 mai 1833. (S-V. 33.1.481.]

43. L'exception d'incompétence peut être proposée devant un tribunal de simple police, en tout état de cause, jusqu'à la prononciation du jugement.-Cass.. 3 nov. 1826. [S.27.1.289; C.N.8.-D.P.27.1.76.] Carnot, sur l'art. 154, n. 13.

14. Id. L'incompétence du tribunal de simple polies,

résultant de ce que le fait incriminé est susceptible d'entraîner une amende supérieure à celle qu'il a le droit de prononcer, est d'ordre public et peut être proposée en tout état de cause, notamment après les défenses au fond. Le juge est même tenu de la suppléer. -Cass., 15 oct. 1829. [S.30.1.39; C.N 9.]

45. Le tribunal de police ne peut prononcer une peine à raison d'un fait autre que celui dont le ministère public l'a saisi.-Cass., 25 janv. 1850. [J. du dr. crim., 1850, p. 261.]

16. Le tribunal de police, saisi d'une contravention, dont un procès-verbal constate les faits principaux, a compétence pour connaître des faits accessoires constatés par un rapport d'experts et qui se rattachent à la même contravention. Cass., 27 sept. 1851. [J. du dr. crim., 1852, p. 207.)

47. En matière de simple police comme en toute autre matière, le juge qui a un intérêt personnel à la contestation peut être récusé il doit même, aussitôt qu'il en a connaissance, le déclarer et s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal de première instance du ressort. Dans le silence du Code d'inst. crim., les formes de la récusation doivent être les mêmes pour les tribunaux de simple police que celles qui sont prescrites pour les tribunaux de paix par le Code de proc. Cass., 14 oct. 1824. [S. 25.1.89; C. N.7.-D.P.25.1.40.] - 14 août 1843. [S-V. 44 1.416.]

48. En matière de police, c'est le juge du lieu où la contravention a été commise qui seul est compétent : les art. 23, 63 et 69 sont inapplicables en cette matière. -Cass., 4 nov. 1853 (non imprimé).-Merlin, Quest., vo Incompétence, $ 1, n. 4; Ch. Berriat-Saint-Prix, 1. 1, p. 52.

19. Ainsi, les tribunaux de police sont incompétents pour connaître de contraventions commises hors de l'arrondissement de la justice de paix, encore bien que le prévenu soit domicilié au chef-lieu du canton où siége le tribunal.-Cass., 14 déc. 1843. (S-V. 44.1.462.]

20. Par suite, les contraventions de police commises sur les boulevards extérieurs de Paris, ne sont pas de la compétence du tribunal de cette ville.-Cass., 4 mars 1836. [SV. 36.1.588.-D.P.36.1.188.]

24. Injures.-En matière d'injures verbales, comme à l'égard de tout autre délit, ce n'est pas le domicile du prévenu, mais le lieu où les injures ont été proférées, qui détermine la compétence du tribunal de police. Cass., 4 frim. an 11. (S.7.2.1014; C.N.1.-D.A.11. 113.]

22. Le maire siégeant au tribunal de simple police, est incompétent pour prononcer sur des injures verbales la connaissance de cette contravention est exclusivement attribuée au juge de paix.- Cass., 18 déc. 1812. (S.13.1.195; C.N.4.]

23. Le tribunal de police, saisi d'une plainte en injures verbales ou diffamation non publique, est seul compétent pour connaître des faits diffamatoires avancés de nouveau par le prévenu à l'audience, lorsque ces faits se rattachent à la cause.-Et dans le cas où ils seraient étrangers à la cause, ils ne peuvent donner ouverture à une action devant le tribunal correctionnel, qu'autant que cette action a été réservée au demandeur par le tribunal de simple police. - Nimes, 25 janv. 1839. [S-V. 39.2.304.-D.P.59.2.200.]

24. Des injures proférées dans l'intérieur du port, par un individu employé dans un arsenal maritime, contre un autre employé du même arsenal, sont de la compétence du tribunal maritime, et non de la juridiction ordinaire. Cass., 12 nov. 1819. [C.N.6.] Merlin, Quest., vo Tribunal maritime, § 2.

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25. Contraventions forestières. Les tribunaux de police sont compétents pour connaître des contraventions forestières qui intéressent les particuliers, qu'elles soient poursuivies à la requête du mi

nistère public ou des parties lésées, toutes les fois que la peine à appliquer ne dépasse pas 15 fr. d'amende ou cinq jours de prison (C. forest., art. 190). - Cass., 16 août 1811. [S.11.1.350; C.N.3.-D.A.2.327.)-25 janv. 1838. (S-V. 38.1.921.-D.P 38.1.170.-P.38.1. 609.1-Meaume, Comm. du Code for., t. 2, n. 1341 et 1342; Ch. Berriat-Saint-Prix, t. 1, p. 29.

26. Douanes.-Lorsque le contrevenant en matière de douanes s'est opposé à l'exercice des fonctions des douaniers, et qu'en conséquence il y a lieu de le condamner à l'amende portée par l'art. 2 du tit. 4 de la loi du 4 germ. an 2, ce n'est point aux tribunaux correctionnels, c'est aux juges de paix qu'il appartient de statuer. En matière de douanes, la juridiction civile forme le droit commun, et les tribunaux correctionnels ou criminels n'ont d'attribution que dans les cas où elle leur est conférée par des lois particulières. Cass., 21 niv. an 13. (S.7.2.919; C.N.2.-D.A.1.400.]

27. Mais le tribunal de simple police est dans tous les cas incompétent pour connaître des contraventions aux lois sur les douanes : c'est devant le juge de paix ou devant le tribunal de police correctionnelle que la poursuite doit être exercée au premier degré.-Cass. 19 juill. 1821. [C.N 6.]-4 janv. 1823. [C.N.7.]

28. Militaires.-Les tribunaux de police ne sont pas compétents pour statuer sur des contraventions de police commises par des militaires présents à leur corps et dans le lieu de leur garnison Cass., 21 mars 1851. [S-V. 51.1.716.] V. aussi Cass., 9 flor. an 11, et 12 nov. 1819. (C.N.1 et 6.] Contrà, Tours, 12 mai 1845. [S-V. 44.2.129.], et Ch. BerriatSaint-Prix, t. 1, n. 82 et s.

29. Les délits de fraude en matière d'octroi commis par des militaires présents à leur corps sont de la compétence des tribunaux ordinaires et non des conseils de guerre. Cass., 23 août 1833. [S-V. 33. 1.869.-D.P.33.1.328.]

30. C'est aussi à la juridiction ordinaire, et non à la juridiction militaire, qu'il appartient de connaître de la contravention de police commise par des gendarmes qui ont causé du dommage au terrain ensemencé d'autrui, en s'y introduisant avec leurs chevaux pour la constatation d'un délit de chasse.-Cass., 6 mai 1830.

34. Règlements de police.-Les tribunaux de police ne peuvent pas apprécier le mérite des règlements municipaux ou de police: ces règlements sont obligatoires pour eux toutes les fois qu'ils rentrent dans les altributions confiées à la vigilance de l'autorité municipale. - Cass., 3 mai 1811. [S.17.2.246; C.N.3.]—V. sur ce point constant, les notes de l'art. 471, C. pén.

32. Les règlements de l'autorité administrative sur une matière de police sont obligatoires pour les tribunaux, à ce point qu'il ne leur est pas permis de s'écarter de leur application, en décidant que des circonstances survenues ont fait cesser les motifs de la disposition, et la rendent sans effet, ou autorisent dispense.-Cass., 28 août 1818. [S.18.1.407; C.N.6. -D.A.2.143.]

33. Les tribunaux de police ne peuvent se dispenser de prononcer des peines pour contravention à des règlements qui ne portent aucune peine, mais qui se rattachent à des lois pénales.-Cass., 5 mai 1811. [S. 17.1.245; C.N.3.]

34. Il n'est pas dans leurs attributions d'examiner si l'arrêté met des entraves à l'exercice de l'industrie des citoyens, sans motifs suffisants d'utilité publique: cet examen est exclusivement dévolu à l'autorité supérieure administrative. Cass., 24 août 1815. [S.15. 1.397; C.N.5.-D.A.2.150.]

35. Dans le principe, il avait été jugé que les tribunaux de police ne peuvent se dispenser d'appliquer les peines de police énoncées dans des règlements administratifs, sous le prétexte que ces rè

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