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49. Avant d'entrer en fonctions, les notaires devront déposer au greffe de chaque tribunal de première instance de leur département, et au secrétariat de la municipalité de leur résidence, leur signature et parafe.

Les notaires à la résidence des tribunaux

d'appel feront, en outre, ce dépôt aux greffes

ment et se faire installer, et que, par suite de son refus, une nouvelle décision du Gouvernement a autorisé le cédant à continuer ses fonctions. 29 janv. 1851, Cass. [S-V.51.1.184 et 187.]

6. La prestation de serment du notaire devant le tribunal est assujettie au droit fixe d'enregistrement de 15 fr.-L. 22 frim. an 7, art. 68, $ 6, n. 4.

7. Mais il n'est dû aucun droit pour l'enregistrement du procès-verbal de prestation de serment au secrétariat de la municipalité.- Masson de Longpré, Cod. annoté de l'enregist., t. 2, n. 6993.

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[ 49 ] 4. Les actes reçus par un notaire avant le dépôt de ses signature et parafe sont valables. Favard, Rép. du not., v Parafe; le Dict. du not., Dépôt des signature et parafe, n. 7; Rolland de Villargues, eod. verb., n. 5.

2. Seulement ils ne pourraient être légalisés.—Favard, ubi sup.-V. sup., art. 28.

3. Les signature et parafe du notaire doivent être mis sur papier timbré, sans enregistrement.—17 oct. et 24 nov. 1821, Décis. du min. des fin. et de la justice.-Favard, ubi sup.; le Dict. du not., ubi sup., n. 8; Rolland de Villargues, ibid., n. 16.

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4. Sur l'établissement, l'organisation et les attributions des chambres de notaires, V. arr. 2 niv. an 12; Décr. 4 avril 1806; Ordonn. 4 janv. 1843. — V. aussi sup. art. 43, 44, et inf. art. 51 et 59.

2. Un notaire ne peut refuser d'accepter les fonctions, soit de membre de la chambre, soit d'officier de cette chambre. 19 juin 1838, Décis. min. [S-V. 38.2.463.-D.P.39.3.11.) 3. Une circulaire ministérielle a pu changer le jour fixé par le décret du 4 avril 1806, pour l'assemblée générale annuelle des notaires.-15 juin 1835, Douai. (S-V. 36.2.42.-D.P.35.2.149.]-V. Rolland de Villargues, yo Assembl. gén., n. 12.

4. Et le notaire qui, sans excuse valable, ne se rend pas à cette assemblée au jour fixé, commet une faute qui le rend passible de peines de discipline. 23 juill. 1827, Bourges. [S. 27.2.247; C.N.8.-D.p.28. 2.60.1-Id. 3 juill. 1834, Délib. de la Ch. des notaires de Bergerac. (D.P.36.3.77.] — Id, 13 juin 1835,

des autres tribunaux de première instance de leur ressort.

SECTION III.

Chambre de discipline.

50. Les chambres qui seront établies pour la discipline intérieure des notaires seront organisées par des règlements.

Douai. [SV.36.2.42.-D.P.35.2.149.] Contrà, le Dict. du not., v° Chambre de discipl., n. 48. 3. Le notaire qui, en procédant à une adjudication dans une auberge, soumet les adjudicataires à payer la dépense qui y a été faite par les enchérisseurs, compromet la dignité de ses fonctions et encourt également une peine disciplinaire.- 1er fév. 1848, Rennes. [S-V. 49.2.635.]

lequel il est partie intéressée.—1er fév.1848, Rennes. 6. Id. à l'égard du notaire qui reçoit un acte dans [S-V. 49.2.635.]

7. Id. à l'égard du notaire qui, contrairement à la vérité, énonce dans un acte par lui reçu la présence des témoins signataires, même alors qu'il s'agit d'un acte pour lequel cette présence n'est pas exigée à peine de nullité.16 avril 1845, Amiens. [SV.45.2.264.D.P.45.2.82.-P.43.2.616.]

8. Id. à l'égard du notaire qui prête sciemment son ministère à des opérations répréhensibles, par exemple, à des prêts usuraires: vainement le notaire s'excuserait sur ce que le ministère de notaire est forcé. 18 déc. 1828, Caen. [S-V. 50.2.159; C.N.9.D.P.29.2.130.1-V. sup., art. 3, n. 1 et 2.

9. Le notaire qui prend un intérêt dans une spéculation d'achat et de revente d'immeubles, et qui passe lui-même les actes de revente, est passible des peines disciplinaires prononcées par la loi, sans qu'il y ait lieu d'admettre comme motif d'excuse, soit la bonne foi de cet offiicier ministériel, soit l'absence de tout préjudice. 19 août 1844, Cass. [S-V. 45.1.63.D.P.44.1.397.-P.45.1.39.]

10. Peu importe que les faits se soient passés avant l'ordonnance du 4 janv. 1843. L'art. 12 de cette ordonnance, qui défend aux notaires de faire des spéculations relatives à la vente et à la revente d'immeubles, et de s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère, n'est pas introductif d'un droit nouveau.-Même arrêt.

14. Une chambre des notaires a pu, sans commettre d'excès de pouvoir, trouver dans la collaboration d'un notaire avec son prédécesseur un fait illcite, de nature à provoquer contre ce notaire l'application d'une peine disciplinaire.-16 nov. 1846, Rej. [S-V.46.1.804.-D.P.46.1.346.-P.46.2.744.]

42. Et la preuve de cette collaboration peut résulter de délibérations antérieures lors desquelles le notaire inculpé a été appelé à s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés.-Même arrêt.

13. Les notaires peuvent être poursuivis disciplinairement, même pour des fautes commises dans des affaires étrangères à leurs fonctions notariales. -14 juin 1825, Metz. [C.N.8.)-Sic, Rolland de Villargues, v Discipl. not., n. 38 et s., le Dict. du not., v Chambre de discipl., n. 20.

44. Jugé en ce sens que les notaires sont soumis à la juridiction disciplinaire, même à raison des faits de leur vie privée qui ne se rapportent pas à l'exercice de leur profession.-10 av. 1849, Rej. [S-V. 49.1.662.]

45. De même, des faits antérieurs à la nomination d'un notaire peuvent servir de base à une poursuite disciplinaire, lorsque les faits se rattachent à la nomination, et ont eu lieu dans le but de l'obtenir. — 27 mai 1845, Rouen. [S-V.45.2.357.-D.P.45 2.153.P.45.1.673.-V. en ce sens Merlin, Rép., v Chambre des avoués, n. 2; Carré, Organ. et compét.,

art. 148, quest. 157; Bioche et Goujet, Dict. de proc., v Discipline, n. 80; Morin, Discipline, n. 556.

16. Id... Surtout si, depuis sa nomination, ces mêmes faits font l'objet d'une demande judiciaire formée par cet officier ministériel. Rej. [SV.50.1.790.-D.P.50.1.324.-P.51.2.398.] V. inf., art. 53, n. 11.

-6 nov. 1850,

16 bis. V. au surplus, sur les fautes disciplinaires et leur répression, la Table générale Devilleneuve et Gilbert, vo Discipline, et vo Öffices, n. 151 et s., ainsi que les solutions classées inf. sous l'art. 53.

47. La chambre de notaires, saisie d'une plainte contre un notaire, ne peut, dans le but de s'éclairer, ordonner une enquête devant l'un de ses menbres; elle doit à cet égard suivre les formes d'instruction déterminées par l'art. 5, n. 3, de l'arrêté du 2 niv. an 12 (aujourd'hui, l'art. 6 de l'ord. du 4 janv. 1843), qui charge le rapporteur de recueillir les renseignenients dont elle aurait besoin.-30 août 1836, trib. civ. de Privas. (S-V. 36.2.570.-D.P.37.3.67.]

48. Jugé au contraire que la chambre peut ordonner une enquête devant un de ses membres, sans être astreinte aux formes de l'arrêté du 12 niv. an 12. 5 janv. 1837, Nîmes. [SV. 37.2.130.-D.P.38.2.168.]

49. Lors même que les faits reprochés à un notaire seraient assez graves pour entraîner la suspension, la chambre de discipline peut procéder à des actes d'instruction avant de s'adjoindre d'autres notaires, conformément à l'art. 11 de l'arrêté précité. - Même

arrêt.

20. L'art. 7 de ce même arrêté, duquel il résulte que, dans les affaires où le syndic est partie contre un notaire inculpé, le syndic peut prendre part à la délibération, mais avec voix consultative seulement, s'applique non-seulement aux affaires où le syndic est partie poursuivante en sa qualité de syndic, mais aussi aux affaires où il a de plus un intérêt personnel. -10 mars 1846, Rej. [S-V. 46.1.556.-D.P.46.1.211.]

24. Est valable et régulière la décision disciplinaire à laquelle a pris part un notaire qui n'avait pas assisté à une séance antérieure, alors que cette séance n'avait d'autre but que d'obtenir de l'inculpé des explications officieuses, et que l'inculpé a pu présenter sa défense à la séance à laquelle la décision a été rendue.-16 nov. 1846, Rej. (S-V. 46.1.804.-D.P.46.1. 546.]

22. Les compagnies des notaires ont droit et qualité pour attaquer, comme leur portant préjudice, l'ordonuance qui commet un commissaire-priseur pour procéder à une vente rentrant dans les attributions exclusives des notaires. 15 juin 1853, Paris. [S-V. 33.2.339.-D.P.33.2.233.]

23. Elles peuvent former, par l'intermédiaire de leur syndic, une action en dommages-intérêts contre un huissier qui procède à une telle vente.-23 juin 1845, Rouen. [S-V. 46.2.571.-D.P.45.2.157.-P.46.1. 209.]

24. La chambre des notaires est également recevable à intervenir dans une instance où l'on conteste à un notaire de l'arrondissement le droit de procéder, en sa qualité, à des ventes d'une certaine nature.30 janv. 1827, Colmar. (S.27.2.134: C.N.8.-D.P.27. 2.130.)-Id. 10 août 1844, Rouen. [S-V. 45.2.209.]— V. les n. 15 et s. de l'art. 339, C. proc.

25. Mais elle ne peut se faire représenter devant les tribunaux pour l'exercice de ses droits et intérêts communs par des commissaires spéciaux nommés à cet effet le syndic de la chambre à seul qualité pour cela.-25 août 1834, Paris. (SV.34.2.495.-D.P.34. 2.229.)

:

26. Les notaires nommés membres de la chambre de discipline sont recevables, au cas où les délibérations portant nomination sont attaquées en

nullité devant les tribunaux, à intervenir dans l'in-
stance.-Même arrêt.

27. Le droit de surveillance, de police et de cèn-
sure, attribué à la chambre de discipline des notaires
sur ses membres, ne lui confère point celui d'inter-
venir dans les poursuites du ministère public contre
les notaires prévaricateurs.-13 mai 1807, Rej. [S.7.
2.109; C.N.2.-D.A.10.438.]

28. Le droit de surveillance du ministère public sur les actes des notaires autorise le ministère public à se faire représenter et à examiner tous les registres renfermant les délibérations des chambres de notaires. Son droit n'est pas borné à exiger la communipas d'ailleurs cation de délibérations spéciales, et n'est astreint, pour son exercice, à une autorisation préalable du tribunal.-23 mars 1829, Bourges. [S.29 2. 121, C.N.9.]—Id. 3 janv. 1831, Bourges. (S-V. 31.9. 311.-D.P.31.2.154.]-Id. 2 juill. 1839, Rej. [SV. 39.1.604.-D.P 39.1.265.-P.39.1.56.]

29. Jugé également que le ministère public a le droit d'exiger communication et expédition des délibérations prises par les chambres des notaires en matière de discipline intérieure.-28 juin 1838, Metz. [S-V. 39.2.110.-D.P.38.2.213.-P.38.2.233.]—Id. 26 juill. 1838, Orléans. [SV. 39.2.110.]

30. Id. .Quel que soit d'ailleurs le plus ou moins de gravité des peines prononcées par ces délibérations.-25 août 1829, Rej. [S.30.1.158; C.N.9.]

34. Il en est ainsi, alors surtout qu'il s'agit de délibérations provoquées par le ministère public.

Même arrêt.

32. Il peut même exiger communication de toutes 26 juill. 1838, les pièces jointes à la délibération. Orléans. [S-V 39.2.110.]

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33. Jugé encore que, lorsque les notaires, assemblés pour procéder à l'organisation de la chambre de discipline, délibèrent en même temps sur un autre objet, et ne font des deux délibératiens qu'un seul et même procès-verbal, le ministère public a le droit d'exiger expédition entière de ce procès-verbal ; il ne suffirait pas de lui délivrer expédition de la partie qui concerne l'organisation de la chambre -8 déc. 1828. Bourges. [SV. 29.2.60; C.N.9 ]

34. Dans ces divers cas, le ministère public peut agir par voie d'action pour obtenir les expéditions ou communications qu'il désire, si ces expéditions ou communications lui sont refusées par la chambre des notaires. 25 août 1829, Rej. [S.30.1.158; C.N.9]

35. Et son action est valablement dirigée contre le secrétaire de la chambre, chargé spécialement par la loi de délivrer expédition des délibérations.—8 déc. 1828, Bourges, [S-V. 29.2.60; C.N.9.]

36. Le secrétaire d'une chambre des notaires, qui a refusé mal à propos de délivrer au ministère public expédition d'une délibération prise par la chambre, ne peut être excusé, sous prétexte que la chambre de discipline, réunie pour délibérer à cet effet, lui avait fait défense de délivrer l'expédition.-Même arrêt.

37. Il peut, sur l'appel interjeté par le syndic au nom de la chambre d'un jugement intéressant le corps des notaires, faire valoir ses griefs personnels contre ce jugement, bien qu'il n'en ait point interjeté lui-même appel l'appel du syndic profite à tous et chacun des notaires.-Même arrêt.

38. La représentation du registre des délibérations d'une chambre des notaires peut être ordonnée par les tribunaux, à l'effet de désigner celles des délibérations dout il y a lieu de faire la délivrance à un tiers réclamant.-11 déc. 1826, Caen. [S.28.2.249; C.N.8.-D.P.28.2.127.]

39. Les décisions disciplinaires rendues par les chambres de notaires sont sans effet et ne peuvent recevoir exécution, tant qu'elles n'ont pas été noti

51. Les honoraires et vacations des notaires seront réglés, à l'amiable, entre eux et les parties; sinon, par le tribunal civil de la résidence

fiées dans la forme prescrite par l'art, 15 de l'arrêté
du 2 nivôse an 12. Ainsi, et spécialement, lorsqu'une
chambre de notaires, statuant disciplinairement, a
prononcé contre un notaire la privation de voix déli
bérative dans l'assemblée générale, ce notaire peut
néanmoins être admis à concourir aux opérations de
l'assemblée, si la décision ne lui a pas été notifiée,
et cela encore bien que l'assemblée elle-même soit
instruite de la décision disciplinaire.
Paris. (S-V.34.2.495.-D.P.34.2.229.]
-23 août 1834,

40. Les délibérations des chambres des notaires contenant excès de pouvoir peuvent être déférées au tribunal de première instance pour qu'il en prononce l'annulation. Ce tribunal est seul compétent à cet égard. 30 août 1836, tribunal civil de Privas. [S-V 36 2.570 -D.P37.3.67.1-Sic, Rolland de Villargues, yo Discipl., n. 136; Moriu, Discipl., n. 407.

44. Mais les décisions des chambres de notaires prononçant contre un membre de la compagnie des peines purement disciplinaires ou de police intérieure sont souveraines; elles ne peuvent être l'objet d'aucun recours devant les tribunaux. Paris. [SV. 32.2 266.-D.P.52.2.117.)- Id. 11 mars 28 avril 1852, 1846, Rej. [S-V. 46.1.557.-D.P,46.1,211.] — Sic, Dard, des Offices, p. 195,

42. Id... Si ce n'est en cas d'excès de pouvoir. 3 janv. 1837, Nimes. [SV.37.2.150 -D.P.38.2.168]. 43. Jugé pareillement que ces décisions ne sont pas susceptibles de recours en cassation pour excès de pouvoir dans l'application de la peine. 4 déc. 1833, Rej [SV. 33.1.824.)

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même

-16

44. Décidé implicitement en sens contraire. nov. 1846, Rej. [SV.46.1.804.-D.P.46.1.346.-P.46. 2.744.-V. sur ce point Morin, t. 2, p. 550.

45. Jugé de même que ce n'est pas par la voie de l'action en nullité devant les tribunaux ordinaires, mais par celle du pourvoi en cassation, que l'on doit attaquer les décisions disciplinaires des chambres de notaires auxquelles on reproche, soit une violation des formes constitutives, soit un excès de pouvoir ou incompétence. avril 1858, Caen. [S-V. 38.2.292.-D. P.38 2.175.-P.38.2.194.] V. les observations qui accompagnent cet arrêt, où se trouve rapportée une décision ministérielle du 28 décembre 1829, portant qu'il n'appartient pas au garde des sceaux de connaître du mérite des décisions des chambres de notaires.

46. Le ministère public, à l'exclusion du syndic de la chambre, a seul qualité pour interjeter appel d'un jugement du tribunal qui annule une délibération de la chambre de discipline provoquant la suspension d'un notaire. 11 déc. 1826, Caen. [S.28.2.239; C. N.8.-D.P.28.2.127.]

47. Une assemblée générale des notaires ne peut prendre un règlement d'après lequel les débats enire les notaires à l'occasion de la réception et de la garde des minutes devraient être portés devant certains membres de la chambre.- 2 juin 1843, Décis. du garde des sceaux. [S-V. 45.2.608.-1.P.44 3.4.]

48. Est nulle aussi la disposition du même règle ment portant que si, contrairement à ses prescriptions, un référé était introduit, les honoraires des actes profiteraient à la bourse commune.-Mème décision

49. Les chambres des notaires ne sont soumises à aucune responsabilité relativement aux minutes d'actes déposés dans une de leurs salles, lorsque ce dépôt n'a pas eu lieu par leur ordre et n'a été effectué que par quelques notaires dans leur intérêt particu. lier.-17 juin 1889, Bourges. [S 31.2.65; C.N.9.-D.

P.30.2.164.]

du ñotaire, sur l'avis de la chambre et sur simples mémoires, sans frais.

50. L'opposition formée par le créancier d'un nofaire entre les mains du syndie de la chambre, pour d'empêcher le notaire de vendre son office, est du le paiement de sa créance, si elle n'a pas l'effet prévaloir pour imposer, par mesure de discipline, au moins valable en ce sens, que la chambre peut s'en paien:ent de la créance le prix de la vente, et pour successeur de ce notaire, l'obligation d'employer au lui refuser jusqu'alors un certificat d'admission.-31 mai 1826, Bourges. [S 27.2.71; C.N.8 -D.P.27.2.50.] 51. L'avis d'une chambre de notaires sur les contestations qui divisent un notaire et un de ses clients ne peut être considéré comme un jugement arbitral, bien que les parties aient déclaré s'en rapporter å cet avis comme un arbitrage définitif, lorsque la décision émanée de la chambre des notaires est, dans sa forme comme dans ses termes, un simple avis qui ne contient aucun dispositif, et qu'elle n'a pas été (SV.46.1.613.-D.P.46,1 381.-P.46.2.422.] revêtue de la formule exécutoire.-6 juin 1846, Cass.

[51] 4. Lorsque les honoraires des notaires ont été réglés à l'amiable entre eux et leurs clients, ces derniers peuvent-ils encore demander la taxe? Ce point a été vivement controversé; mais aujourd'hui l'affirmative paraît prédominer. -Jugé d'abord que la taxé ne peut être requise qu'à défant d'un règlement amiable. 21 avril 1806, Paris. Į8.17.2. 161: C.N.2.-D.A.10.433.) → Id. 4 déc. 1892, Paris. (S.23.2.226; C.N.7.-D A.10.431.)-Id. 13 av. 1809, Paris. [S.17.2.101 : C.N.3.-D.A.10.434.) → Id. 17 mars 1829, Cass. [8.29 1.140: C.N 9.-D.P.29.1.481.7 Id. 17 juin 1881, Douai. (SV. 38. 2.491.) ➡V. Favard Rolland de Villargues, eod. verb., n. 22 et s. de Langlade Nouv. Rép. v° Honoraires, § 2, n. 9;

2... Alors surtout qu'il y a eu exécution de la con-D.P.29.4.181.) —Id. 17 juin 1851, Douai. (SV. 33. vention. 47 mars 1829, Cass. (S. 29.1.140; C.N.9.

2.4917]

miscer dans les règlements des bonoraires et vaca3. Jugé aussi que les tribunaux ne peuvent s'imtions des notaires, et procéder à la taxe de ces bonoraires, qu'autant qu'il n'y a pas eu à cet égard de règlement amiable entre le notaire et les parties, et à la charge, dans ce cas (s'il y a lieu d'ordonner une restitution), de prendre l'avis préalable de la chambre des notaires. 17 mars 1899, Cass. (SV. 29.1.140; C.N.9.-D.P.29.1.184.]

par un notaire, de somnies que ce notaire avait tour-
4. Mais la partie qui, lors d'un compte à elle rendu
chées pour elle, n'élève aucune réclamation sur le
montant d'une retenue exercée par le notaire pour
ses frais et honoraires, et lui consent pleine et en➡
tière décharge, ne doit pas être réputée avoir réglé
anablement les honoraires du notaire; par suite
elle peut répéter ce qu'elle a payé au delà du tarif.—.
9 mai 1825, Amiens. (S-V. 34.1.187.-D.P.31.1.46.]

des notaires ne doit d'ailleurs s'entendre que pour
5. La faculté de régler amiablement les honoraires
les actes à l'égard desquels il n'y a pas de tarif; ainsi
depuis le tarif de 1807, le notaire qui perçoit, en
vertu d'un règlement amiable, des honoraires excé-
dant ceux que le tarif lui alloue, peut être contraint
C.N.7.-D.A.10.455.)
à restitution. 9 mai 1823, Amiens. (S.25.9.163;

cipe, depuis les décisions qui précèdent, que les
6. Jugé même d'une manière absolue et en prin-
parties qui ont réglé amiablement les honoraires
d'un notaire sont néanmoins encore recevables à
en requérir taxe; et cela alors même que le règle-

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ment amiable a reçu son exécution par le paiement
des honoraires stipulés l'art. 51 en ce point a
été abrogé par les art. 171 et 173 du décret du 16
fév. 1807.-1er déc. 1841, Rej. (SV. 42.1.222.-D.P.
42.1.17.-P.42.1,390.)-Id. 7 janv. 1852, Orléans.
(SV.52.2.675.-D.P.52.2 198.-P.52 1.184.]—ld. 10
juill. 1852, Paris. S-V 52.9.513.-D.P.52.2.287.-P.
82.2.477.3-Id. 14 mars 1853, Rej. [S-V. 53.4.251..
-D.P.53.1.56.-P.55.2.72.]

7. Id... Peu importe que le client ait souscrit un
billet au notaire pour le montant de ses honoraires.
-21 avril 1845, Rej. [S-V. 45.1.337.-D.P.45.1.237.-
P.48.1.576.]

8...Peu importe aussi qu'il y ait eu paiement d'un simple à-compte sur le montant des honoraires réglés. 7 janv. 1852, Orléans. [S-V. 52.2.673.-D.P. 82.2.198.-P.62.1.84.]

9. A plus plus forte raison, les parties sont rece-
vables à requérir la taxe, lorsque le règlement amia.
12 fév. 1838,
ble n'a été consenti que par erreur.
[S-V. 38.1.115.-D.P.38.1.110.-P.58.1.278.]
10. Décidé encore qu'elles peuvent toujours récla-
mer contre toute erreur, dol ou fraude, quand même
elles auraient payé. - 9 mai 1823, Amiens. [S-V. 25.
2.165; C.N.7.-D.A.10.433.]

44. Un notaire ne peut d'ailleurs, en général, dans
un acte qu'il reçoit, fixer lui-même les honoraires qui
lui sont dus; et les parties, bien qu'elles aient signé
cet acte, ont le droit de demander le règlement des
honoraires suivant la taxe.-19 avril 1839, Bourges.
[S-V. 39.2.371.-D.P.39.2.227.-P.39.2.91.] - Id. 14
mars 1848, Paris. [S-V. 48.2,645.-P.48.1.576.]

12. Ainsi, la clause d'un acte notarié portant fixation des honoraires qui seront payés au notaire peut être considérée, à raison des circonstances, comme n'ayant point le caractère d'un règlement amiable et d'un engagement librement consenti, de telle sorte que, malgré cette fixation, la partie est fondée à requérir la taxe des honoraires du notaire. 7 mai 1839, Rej. (SV. 39.1.682.-D.P.39.1.217.-P.39.2. 319.]

-

13. Jugé aussi que les notaires ne peuvent stipuler à leur profit, dans le cahier des charges d'une vente renvoyée devant eux par les tribunaux, des droits plus élevés que ceux fixés par le tarif.-20 mai 1836, Paris. [SV.36.2.225.-D.P.36.2.135.]

14. Id. Une telle clause n'est pas obligatoire pour les parties, et spécialement pour l'adjudicataire: ce dernier est recevable à en demander la nullité. — 7 déc. 1847, Cass. [S-V. 48.1.129.-D.P.47.1.360.-P. 47.2.749.]

45, Jugé au contraire que, lorsque le cahier des charges dressé pour parvenir à une adjudication devant notaire fixe, soit à une somme déterminée, soit à tant pour cent du prix de l'adjudication, ce qui devra être payé au notaire pour ses déboursés et honoraires, l'adjudicataire ne peut pas réclamer taxe de ces mêmes déboursés et honoraires; il est obligé de payer la somme portée au cahier des charges, encore que cette somme excède celle qui serait allouée au notaire par le tarif.-27 mai 1829, Rej. [S.29.1.351; C.N.9.-D.P.29.1.256.]

16. L'art. 173 du tarif du 16 fév. 1807 dispose en ces termes : « Tous autres actes du ministère des notaires, notamment les partages et ventes volontaires qui auront lieu par-devant eux, seront taxés par le président du tribunal de première instance de leur arrondissement, suivant leur nature et les difficultés que leur rédaction aura présentées, et sur les renseignements qui lui seront fournis par les notaires et les parties. »--- Cette disposition du tarif a-t-elle abrogé l'art. 51 ?

17. Jugé dans le niême sens de l'affirmative: C'est au président, et non au tribunal, qu'il appar

tient aujourd'hui de taxer les honoraires d'un notaire. 24 mars 1825, Bej. [S 26.1.210; C.N.8.-D.P.25.1, 241.] Id. 28 nov. 1840, Rennes. [SV. 41.2.419,D.P.41.2.180.-V. sup., n. 6.

18. Id. ...Et cette taxe peut être faite sans que la chambre des notaires ait été préalablement consultěc.- 50 déc. 1829, Bourges. [S.30.2.149: C.N 9.D.P.50.2.64.]— Id. 17 juin 1831, Douai. [SV. 35.2. 491.]—Id. 12 fév. 1838, Rej. [S-V.38.1,113.-D.P.38. 1.140.-P.381.278.)-Id. 7 janv. 1852, Orléans. [S-V. V. en sens 52.2.673.-D.P.52.2.198.-P.52.1.84.] contraire, Favard, Rép., v° Honoraires, § 2, n. 11; Rolland de Villargues, eod. verb., n. 267.

49. Id. ...Du moins au cas où il s'agit de taxer les honoraires d'un acte de partage. Le président du tribunal peut aujourd'hui taxer les actes de partage, sans autres éléments de décision que ceux qui lui sont fournis par les parties et le notaire. mars 1828, Rej. [S.28.1.131; C.N.9.-D. P.28.1. 180.]

19

20. Jugé aussi que l'art. 51 est applicable seulement lorsque la contestation roule sur la quotité des honoraires l'avis préalable de la chambre n'est pas nécessaire, lorsque la contestation porte sur le droit même à ces honoraires.- 19 avril 1826, Cass. [S 26. 1.396 C.N.8.-D.P. 26.1.240.]— Id. 24 juill, 1849, Rej. [S-V.49.1.712.]— Sic, Favard, Rép. du not., vo Honoraires, § 2, n. 12.

24. Décidé encore que l'art. 51 ne renvoie aux chambres de discipline pour taxer les honoraires des notaires, que dans le cas où les contestations entre les notaires et les parties n'ont pour objet que les honoraires et vacations. Si elles se lient à une autre contestation principale, les juges saisis du litige peuvent arbitrer les articles qui leur paraissent suffisamment justifiés, sans emander l'avis de la chambre de discipline. 5 déc, 1825, Rej. (S.296.1.20; C.N.8.D.P.26.1.83.]

22. Lorsqu'il y a réclamation devant le président du tribunal relativement à la taxe des actes d'un notaire, cet officier est tenu, sur la simple invitation du président, de se rendre en personne auprès de ce magistrat. . — 30 déc. 1829, Bourges. [S.30.2.149; C.N. 9.-D.P.30.2.64.]

23. Le notaire ne peut se borner à fournir des renseignements par écrit. Il n'est pas fondé non plus à prétendre qu'une sommation judiciaire serait nécessaire pour le mettre en demeure de se présenter.Même arrêt.

24. Sur les voies de recours dont sont susceptibles les ordonnances de taxe rendues par le président, voy. Table générale Devilleneuve et Gilbert, vo Notaire,

n. 242 et s.

25. En ce qui touche l'action solidaire des notaires contre chacune des parties pour le paiement de leurs déboursés et honoraires, V. potre Cod. Nap. annoté, - Junge art. 1202, n. 22 et s,, art. 1595, n. 7 et 8.20 avril 1847, Toulouse. [S-V 47.2.465.-D.P.47.2. 562.-V. aussi Troplong, Mandat, n. 690.

26. Devant quel tribunal doit être portée l'action des notaires en paiement de leurs frais et honoraires? V. à cet égard notre Cod. de proc., art. 60, n. I et - V. aussi les notes 29 et a. de l'art. 1 de la loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix.

S.

27. L'action des notaires pour le paiement de leurs frais et honoraires ne se prescrit que par trente ans. Vazeille, Prescript., t. 2, n. 683; Duranton, t. 21, n. 411; Troplong, Prescript., t. 2, n. 904; Augan, p. 210; Rolland de Villargues, to Honoraires, n.

309.

28. Il en est de même de l'action en restitution d'honoraires excessifs perçus par un notaire, en verly d'un règlement amiable: cette action n'est pas sujette à la prescription de dix ans établie par l'art. 1304, C.

52. Tout notaire suspendu, destitué, ou femplacé, devra, aussitôt après la notification qui lui aura été faite de sa suspension, de sa destitution ou de son remplacement, cesser l'exercice de son état, à peine de tous doinmages et intérêts, et des autres condamnations prononcées par les lois contre tout fonctionnaire suspendu ou destitué qui continue l'exercice de ses fonctions.

Le notaire suspendu ne pourra les reprendre, sous les mêmes peines, qu'après la cessation du temps de la suspension.

civ.-9 mai 1823, Amiens. [S.25.2.165; C.N.7.-D.

A.10.433.]

29. Jugé aussi que, lorsqu'en rendant compte de valeurs par lui touchées pour l'un de ses clients, un notaire à retenu sur le reliquat de ce compte une cer taine somme en paiement de frais et honoraires à lui dus, l'action en répétition de ce qui a pu être retenu en trop n'est pas soumise à la prescription de dix ans; elle n'est soumise qu'à la prescription trentenaire: il ne s'agit pas là d'une action en rescision ou nullité de convention.19 janv. 1831, Rej. [S-V.31.1.157. D.P.31.1.46.]

30. Un notaire se rend passible de peines de discipline en passant, au refus de l'un de ses confrères, un acte de son ministère, à un prix inférieur à celui fixé par le tarif arrêté entre les notaires de l'arrondissement. Chambre des notaires de Loches, 18 nov. 1844. [SV.46.2.193.]-V. observ. Devilleneuve, loc. cit.

53. Toutes suspensions, destitutions, condamnations d'amende et dommages-intérêts, seront pronoucées contre les nolaires par le tribunal civil de leur résidence, à la poursuite des parties intéressées, ou d'office à la poursuite et diligence du commissaire du Gouvernement. Ces jugements seront sujets à l'appel, et exécutoires par provision, excepté quant aux condamnations pécuniaires.

Condamnation corree-Entrée de la chambre,] Preuve testimoniale
tionnelle, 9.
24.
45 et s., 56.

Conduite irrévérenc., Faits étrangers au no- Procédure, 43 et s.,67.
tariat, 10 et s.
Constitution d'avoué, Faux, 14 et s.

39.

44.
Contrainte administr..
57 et s.

Contrainte par corps,
49.

Contraventions, 52 et
suiv.
Degrés de juridiction,
72, 73.

Demande incidente,
36 et s.
Demande nouvelle,
73.
Démission, 13, 75.
Dépens, 49, 65.
Dernier ressort, 69,

Fin de non-recevoir,
75.
Héritiers, 59.
Incident, 36 el s.
Inscription de faux,
54.
Journaux, 50.
Ministère public, 23,
40 et s.. 57 et s., 63
et s, 75.

Procès-verbal, 52 ets.
Publication, 50.
Rappel à l'ordre, 24,
30.

Recours, 63 et s.
Registre des délibéra-
tions, 51.
Renvoi. 35.
Réprimande, 24.
Réserves, 23, 57.
Responsabilité (action
en), 38.

Ministre de la justice, Révision, 76, 77.
76, 77.

Non bis in id., 15 et s.
Notaire honoraire, 12.
Peines disciplinaires,
24 et s.
70.
Personne interposée, 8
Destitution, 1 et s., Poursuite d'office, 40,
63, 73.
Discipline, 13 et s.,
24 et s.

Effet rétroactif, 11.
Enquête, 45, 46.

[ 52 ] = 4. La démission donnée par un notaire
ne peut avoir d'effet que lorsque le Gouvernement l'a
acceptée (V. inf., art. 53, n. 13). — Ainsi, un no-
taire peut valablement exercer ses fonctions et conti-S
nuer de recevoir des actes, dans l'intervalle de l'of-
fre de sa démission à l'acceptation de cette même
démission. 24 janv 1821, Rennes. [C.N.6.]

2. Le notaire qui, après son remplacement, volontaire ou forcé, continue l'exercice de ses fonctions, par exemple, délivre et signe, fût-ce en vertu d'une convention secrète passée avec son successeur, des expéditions ou extraits d'actes par lui reçus pendant son exercice, se rend en cela coupable du délit de continuation illégale de fonctions, réprimé par l'art. 197, C. pén., et non pas du délit d'immixtion dans des fonctions publiques, prévu par l'art. 258, même Code.

10 déc. 1850, Orléans. (S-V. 51.2.446.-D.P.51.2. 175.-P.50.2.646.]

3. Le notaire contre lequel la peine disciplinaire de la suspension a été prononcée conserve, même pendant la durée de cette peine, la faculté de présenter un successeur. 11 sept. 1837, Décis. du garde des sceaux. [D.P.38.5.81.)

4. Au cas de suspension, les minutes du notaire doivent-elles être confiées à un autre notaire, par analogie de ce qui a lieu au cas de décès (V. l'art. 61)?-Rés. aff. 24 nov. 1851, Limoges (S-V. 52.2. 46], et 21 janv. 1854, Orléans. [S-V. 54.2.171.] Res. nég 6 juin 1853, Grenoble (S-V. 54.2.46), et 19 oct. 1853, Metz. [S-V. 54.2.47.]

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Appel, 37 et s.,44,63 Cassation.5,71,74,75.
et s.,68 et s.,74,77. Censure, 24, 31.
Arrêt de non-lieu, 21. Chambre du conseil,
Assignation, 43. 42, 77.
Avertissement, 29.
Avis de la chambre,
40 et s.

Audience publiq., 42,
76, 77.

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Chambre de discipl.,
24 et s., 35, 39.
Chose jugée, 15 et s.
Citation, 43.
Compétence, 24 et s.

41.

Pouvoir du juge, 3, 4,

Signification de jug.,
43, 46.
Suspension, 1, 7, 22,
25 et s.
Syndic, 66.
Transcription, 51.
Tribunal civil, 25 et
... 35, 39.

Tribunal correct., 63.

Préposés de l'enregis- Usure, 6.

trement, 52 et s., 57. Voix délibérative, 24. Prescription. 10,22,60|

4er. Dans quels cas les notaires peuvent être
suspendus ou destitués de leurs fonctions.
Chose jugée.
Application de la maxime non
bis in idem.

4. Sur les causes de suspension ou de destitution des notaires, V. sup. les art. 6, 16, 23, 26 et 33. -V. aussi les art. 68 et 176, C. comm.

2. La destitution d'un notaire peut être prononcée dans d'autres cas que ceux prévus par les articles précités de notre loi les dispositions de ces articles ne sont qu'indicatives et non limitatives. 3 déc. 1827, Bordeaux. [S.28.2.190; C.N.8.-D.p.28.146.)

3. Id...Les juges ont toute latitude pour l'appréciation des faits et circonstances qui peuvent donner lieu à leur application.-24 juin 1828, Rej. S.28.1. 370; C.N.9.-D.P.28.1.292.] — Id. 20 juill. 1841, Rej. (S-V.41.1.694.-D.P.41.1.315,]— Sic, Dard, des Offices, p. 157.

4. Jugé, dans le même sens, que les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire en matière de destitution de notaires. -16 mars 1810, Turin. (S. 11.2 317; CN 3.-D.A.2.603.)-Id. 31 oct. 1811, Rej. [SV. 12. 1.41; C.N.3.-D.A.2.603.]

5. Id ..Et il y a lieu de casser le jugement qui s'abstient de prononcer la destitution, par crainte d'excéder les dispositions de la loi. — 20 nov. 1811, Cass. [S.12.1.128; C.N.3.-D.A.10.437.] — V. l'arrêt cassé de Turin, 22 août 1810. [S.12.1.128; C.N.3. -D.A.10.437.]

6. Spécialement, la destitution peut être prononcée contre le notaire qui a subi une condamnation pour délit d'habitude d'usure, et qui, dans deux autres procédures en faux dirigées contre des actes par lui reçus, s'est attiré des reproches graves de la part des magistrats. 3 déc. 1827, Bordeaux. [S 28.2.190; C.N.S.1).P.28.2.146.]

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