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PRÉLIMINAIRES DU 26 JUIN 1831,

Acceptés par la Belgique et rejetés par la Hollande'.

(ANNEXE A DU Protocole no 26.)

Art. 1. Les limites de la Hollande comprendront tous les territoires, places, villes et lieux qui appartenaient à la ci-devant république des Provinces-Unies des Pays-Bas en l'année 1790.

Art. 2. La Belgique sera formée de tout le reste des territoires qui avaient reçu la dénomination de royaume des Pays-Bas dans les traités de 1815.

Art. 3. Les cinq Puissances emploieront leurs bons offices pour que le statu quo dans le grand-duché de Luxembourg soit maintenu pendant le cours de la négociation séparée que le souverain de la Belgique ouvrira avec le roi des Pays-Bas et avec la Confédération germanique, au sujet dudit grand-duché, négociation distincte de la question des limites entre la Hollande et la Belgique.

Il est entendu que la forteresse de Luxembourg conservera ses libres communications avec l'Allemagne.

Art. 4. S'il est constaté que la république des Provinces-Unies des Pays-Bas n'exerçait pas exclusivement la souveraineté dans la ville de Maestricht en 1790, il sera avisé par les deux parties aux moyens de s'entendre à cet égard sur un arrangement convenable.

Art. 5. Comme il résulterait, des bases posées dans les art. 1 et 2, que la Hollande et la Belgique posséderaient des enclaves sur leurs territoires respectifs, il sera fait à l'amiable entre la Hollande et la Belgique les échanges qui pourraient être jugés d'une convenance réciproque.

Art. 6. L'évacuation réciproque des territoires, villes et places aura lieu indépendamment des arrangemens relatifs aux échanges.

Art. 7. Il est entendu que les dispositions des art. 108 jusqu'à 117 inclusivement de l'acte général du Congrès de Vienne, relatifs à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées

1 Régence : Ministre des affaires étrangères, M. Lebeau; commissaires près de la Conférence de Londres, MM. Devaux et Nothomb. Voyez chap. x1, page 158.

aux fleuves et aux rivières qui traversent le territoire hollandais et le territoire belge.

La mise à exécution de ces dispositions sera réglée dans le plus bref délai possible.

La participation de la Belgique à la navigation du Rhin par les eaux intérieures entre ce fleuve et l'Escaut, formera l'objet d'une négociation séparée entre les parties intéressées, à laquelle les cinq Puissances prêteront leurs bons offices.

L'usage des canaux de Gand à Terneuse et du Zuid-Willems-vaart, construits pendant l'existence du royaume des Pays-Bas, sera commun aux habitans des deux pays; il sera arrêté un réglement sur cet objet.

L'écoulement des eaux des Flandres sera réglé de la manière la plus convenable, afin de prévenir les inondations.

Art. 8. En exécution des articles 1 et 2 qui précèdent, des commissaires démarcateurs hollandais et belges se réuniront dans le plus bref délai possible en la ville de Maestricht, et procéderont à la démarcation des limites qui doivent séparer la Hollande et la Belgique, conformément aux principes établis à cet effet dans les articles 1 et 2. Ces mêmes commissaires s'occuperont des échanges à faire par les pouvoirs compétens des deux pays, par suite de l'art. 5.

Art. 9. La Belgique, dans ses limites telles qu'elles seront tracées conformément aux principes posés dans les présens préliminaires, formera un État perpétuellement neutre. Les cinq Puissances, sans vouloir s'immiscer dans le régime intérieur de la Belgique, lui garantissent cette neutralité perpétuelle, ainsi que l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire dans les limites mentionnées au présent article.

Art. 10. Par une juste réciprocité, la Belgique sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres États, et de ne porter aucune atteinte à leur tranquillité intérieure ni extérieure, en conservant toujours le droit de se défendre contre toute agression étrangère.

Art. 11. Le port d'Anvers, conformément à l'art. 13 du traité de Paris du 30 mai 1814, continuera d'être uniquement un port de

commerce.

Art. 12. Le partage des dettes aura lieu de manière à faire retomber sur chacun des deux pays la totalité des dettes qui originairement pesait, avant la réunion, sur les divers territoires dont ils se compo

sent, et à diviser dans une juste proportion celles qui ont été contractées en commun.

Art. 13. Des commissaires liquidateurs nommés de part et d'autre se réuniront immédiatement. Le premier objet de leur réunion sera de fixer la quote-part que la Belgique aura à payer provisoirement, et sauf liquidation, pour le service d'une portion des intérêts des dettes mentionnées dans l'article précédent.

Art. 14. Les prisonniers de guerre seront renvoyés, de part et d'autre, quinze jours après l'adoption de ces articles.

Art. 15. Les séquestres mis sur les biens particuliers dans les deux pays seront immédiatement levés.

Art. 16. Aucun habitant des villes, places et territoires, réciproquement évacués, ne sera recherché ni inquiété pour sa conduite politique passée.

Art. 17. Les cinq Puissances se réservent de prêter leurs bons offices lorsqu'ils seront réclamés par les parties intéressées.

Art. 18. Ces articles, réciproquement adoptés, seront convertis en traité définitif.

DÉCRET PAR LEQUEL LE CONGRÈS adopte LES 18 ARTICLES.

LE CONGRÈS NATIONAL

Décrète :

Au nom du peuple belge,

Article unique.-Le Congrès adopte les 18 articles suivans, qui forment les préliminaires du traité de paix entre la Belgique et la Hollande.

(Texte des 18 articles.)

Bruxelles, au Palais de la Nation, le 9 juillet 1831.

Le vice-président du Congrès,
RAIKEM.

Les secrétaires membres du Congrès,

Vicomte VILAIN XIIII, LIEDTS, NOTHOME.

III.

ARRANGEMENT DÉFINITIF.

Traité conclu à Londres, le 15 novembre 1831, entre S. M. le roi des Belges, d'une part, et de l'autre part, LL. MM. l'empereur d'Autriche, le roi des Français, le roi de la Grande-Bretagne, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies.

Les cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, prenant en considération les évènemens qui ont eu lieu dans le royaume-uni des Pays-Bas depuis le mois de septembre 1830, l'obligation où elles se sont trouvées d'empêcher que ces évènemens ne troublassent la paix générale, et la nécessité qui résultait de ces mêmes évènemens d'apporter des modifications aux transactions de l'année 1815, par lesquelles avait été créé et établi le royaume-uni des Pays-Bas; et S. M. le roi actuel des Belges s'associant à ces intentions des Cours ci-dessus mentionnées, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :'

Art. 1er. Le territoire belge se composera des provinces de :

Brabant méridional,

Liége,

Namur,

Hainaut,

Flandre occidentale,

Flandre orientale,

Anvers, et
Limbourg;

telles qu'elles ont fait partie du royaume-uni des Pays-Bas, constitué

Belgique Ministre des affaires étrangères, M. de Muelenaere; plénipotentiaire, M. S. Van de Weyer.

Autriche: Plénipotentiaires, le prince d'Esterhazy et le baron de Wessenberg.

en 1815, à l'exception des districts de la province de Limbourg désignés dans l'art. 4.

Le territoire belge comprendra, en outre, la partie du grandduché de Luxembourg indiquée dans l'art. 2.

Art. 2. Dans le grand-duché de Luxembourg, les limites du territoire belge seront telles qu'elles vont être décrites ci-dessous :

A partir de la frontière de France entre Rodange, qui restera au grand-duché de Luxembourg, et Athus, qui appartiendra à la Belgique, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui, laissant à la Belgique la route d'Arlon à Longwy, la ville d'Arlon avec sa banlieue, et la route d'Arlon à Bastogne, passera entre Messancy, qui sera sur le territoire belge, et Clémency, qui restera au grand-duché de Luxembourg, pour aboutir à Steinfort, lequel endroit restera également au grand-duché. De Steinfort, cette ligne sera prolongée dans la direction d'Eischen, de Hecbus, Guirsch, Oberpalen, Grende, Nothomb, Parette et Perlé, jusqu'à Martelange: Hecbus, Guirsch, Grende, Nothomb et Parette, devant appartenir à la Belgique, et Eischen, Oberpalen, Perlé et Martelange, au grand-duché. De Martelange, ladite ligne descendra le cours de la Sûre, dont le Thalweg servira de limite entre les deux États, jusque vis-à-vis Tintange, d'où elle sera prolongée, aussi directement que possible, vers la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, et passera entre Surret, Harlange, Tarchamps, qu'elle laissera au grand-duché de Luxembourg, et Honville, Livarchamp et Loutermange, qui feront partie du territoire belge; atteignant ensuite, aux environs de Doncols et de Sonlez, qui resteront au grand-duché, la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, la ligne en question suivra ladite frontière jusqu'à celle du territoire prussien : tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'ouest de cette ligne, appartiendront à la Belgique, et tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'est de cette même ligne, continueront d'appartenir au grand-duché de Luxembourg.

Il est entendu qu'en traçant cette ligne, et en se conformant, autant que possible, à la description qui en a été faite ci-dessus, ainsi

France: Plénipotentiaire, le prince de Talleyrand; ministre des affaires étrangères, le comte Horace Sébastiani.

Grande-Bretagne : Plénipotentiaire, lord Palmerston.

Prusse: Plénipotentiaire, le baron Bulow.

Russie: Plénipotentiaires, le prince Lieven et le comte Matuszewic.

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