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saires pour les évacuer par eau sur Berg-op-Zoom; les malades non transportables continueront d'être traités dans les lieux convenables à leur situation, aux frais du gouvernement hollandais, par des officiers de santé de cette nation, qui jouiront, à leur sortie, des mêmes avantages que la garnison.

Art. 8. Immédiatement après la signature de la présente capitulation, l'armée assiégeante fera occuper par un demi-bataillon la demilune et la partie de la courtine du front de la ville.

Art. 9. Dans le plus court délai possible les commandans d'artillerie et du génie remettront aux chefs desdits corps de l'armée française les armes, munitions, plans, etc., etc., relatifs aux services dont ils sont respectivement chargés.

Il sera dressé de part et d'autre inventaire des objets remis.
Fait au quartier-général sous Anvers, le 23 décembre 1832.

ARTICLE ADDITIONNEL.

La flottille de douze canonnières, stationnée devant Anvers, sous les ordres de M. le colonel Koopman, n'est pas comprise dans la présente capitulation.

DOCUMENS POLITIQUES,

FAISANT SUITE A L'APPENDICE.

CONVENTION DE LONDRES, DU 21 mai 1833 1.

LL. MM. le roi des Français et le roi du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, et le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, désirant rétablir entre elles les relations telles qu'elles ont existé avant le mois de novembre 1832, ont résolu de conclure, à cet effet, une convention, et ont nommé, pour leurs plénipotentiaires, savoir: etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles qui suivent :

Art. 1er. Aussitôt après l'échange des ratifications de la présente convention, LL. MM. le roi des Français et le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande lèveront l'embargo qu'elles ont mis sur les vaisseaux, bâtimens et marchandises appartenant aux sujets de S. M. le roi des Pays-Bas ; et tous les bâtimens détenus, avec leurs cargaisons, seront sur-le-champ relâchés et restitués à leurs propriétaires respectifs.

2. A la même époque, les militaires néerlandais, tant ceux de la marine que de l'armée royale, actuellement retenus en France, retourneront dans les États de S. M. le roi des Pays-Bas, avec armes, bagages, voitures, chevaux et autres objets, appartenant aux corps et aux individus.

3. Tant que les relations entre la Hollande et la Belgique ne se

› France: Ministre des affaires étrangères, le duc de Broglie; Plénipotentiaire à Londres, le prince de Talleyrand.

Grande-Bretagne : Ministre des affaires étrangères et Plénipotentiaire, lord Palmerston.

Pays-Bas Plénipotentiaire, M. Salomon Dedel.

ront pas réglées par un traité définitif, S. M. Néerlandaise s'engage à ne point recommencer les hostilités avec la Belgique, et à laisser la navigation de l'Escaut entièrement libre.

4. Immédiatement après l'échange des ratifications de la présente convention, la navigation de la Meuse sera ouverte au commerce, et jusqu'à ce qu'un réglement définitif soit arrêté à ce sujet, elle sera assujettie aux dispositions de la convention signée à Mayence le 31 mars 1831, pour la navigation du Rhin, en autant que ces dispositions pourront s'appliquer à ladite rivière.

Les communications entre la forteresse de Maestricht et la frontière du Brabant septentrional, et entre ladite forteresse et l'Allemagne, seront libres et sans entraves.

5. Les hautes parties contractantes s'engagent à s'occuper sans délai du traité définitif, qui doit fixer les relations entre les États de S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, et la Belgique. Elles inviteront les cours d'Autriche, de Prusse et de Russie à courir.

y con

6. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Londres, dans les dix jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 21 mai, l'an de grâce mil huit cent trentetrois.

ARTICLE EXPLICATIF.

Il est convenu, entre les hautes parties contractantes, que la stipulation relative à la cessation des hostilités, renfermée dans l'art. 3 de la convention de ce jour, comprend le grand-duché de Luxembourg et la partie du Limbourg occupée provisoirement par les troupes belges. Il est également entendu que, jusqu'à la conclusion du traité définitif dont il est fait mention dans ledit article 3 de la convention de ce jour, la navigation de l'Escaut aura lieu telle qu'elle existait avant le 1er novembre 1832.

Le présent article explicatif aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la convention de ce jour. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps que celles de ladite convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes,

Fait à Londres, le 21 mai, l'an de grâce mîl huit cent trente-trois.

NOTIFICATION DE LA CONVENTION DU 21 MAI AU GOUVERNEMENT BELge.

Londres, le 1er juin 1833.

Les soussignés, l'ambassadeur extraordinaire de Sa Majesté le roi des Français, et le principal secrétaire de Sa Majesté britannique pour les affaires étrangères, ont l'honneur d'adresser à M. Van de Weyer, ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le roi des Belges, une copie de la convention conclue le 21 mai, entre eux et S. Exc. M. Dedel, envoyé extraordinaire de Sa Majesté le roi des Pays-Bas, et dont les ratifications ont été échangées le 29 du même mois.

Les soussignés éprouvent une grande satisfaction en communiquant à M. Van de Weyer cette convention qui ne peut être que favorablement accueillie par son gouvernement, puisqu'elle assure d'abord à la Belgique une suspension d'hostilités dont le terme s'étend jusqu'à la conclusion d'un traité de paix définitif. Elle lui assure également, jusqu'à la conclusion de cette paix, la jouissance entièrement libre de la navigation de l'Escaut, l'avantage immédiat de l'ouverture de la navigation de la Meuse, conformément aux stipulations du traité de Vienne, et aux dispositions de la convention de Mayence. Si elle ne met pas le gouvernement belge en possession des forts de Lillo et Liefkenshoek, encore occupés par les troupes hollandaises, elle le maintient jusqu'au traité définitif dans l'occupation provisoire des districts, plus qu'équivalens, du Limbourg et du Luxembourg.

Le gouvernement belge observera aussi que les parties contractantes dans cette convention n'ont pas perdu de vue un arrangement définitif au moment où elles en concluaient un préliminaire ; et que, par l'art. 5, elles s'obligent à s'occuper sans délai du traité définitif.

Les soussignés ont encore un devoir à remplir : le gouvernement des Pays-Bas a pris l'engagement envers les deux Puissances de ne pas recommencer les hostilités envers la Belgique.

Les gouvernemens de France et de la Grande-Bretagne sont con

vaincus que Sa Majesté le roi des Belges s'empressera de prendre, de son côté, un engagement équivalent, et s'obligera à ne pas recommencer les hostilités contre le territoire hollandais, ou les troupes hollandaises, aussi long-temps que les relations entre la Hollande et la Belgique ne seront pas réglées par un traité définitif.

Les deux Puissances se sont engagées à ce que les communications entre la forteresse de Maestricht et la frontière du Brabant néerlandais, et entre ladite forteresse et l'Allemagne, resteraient libres et sans entraves. Cet engagement ne fait que stipuler la continuation d'un état de choses qui a long-temps existé du consentement déclaré et d'après les ordres positifs du gouvernement belge.

Les soussignés, en invitant le gouvernement belge à faire aux deux Puissances une déclaration formelle et satisfaisante sur ces deux points, sont donc convaincus qu'en agissant ainsi, ils ne font que réclamer de sa part ce qu'une impulsion spontanée de ce gouvernement l'aurait porté à offrir.

Les soussignés ont l'honneur d'offrir à M. Van de Weyer l'assurance de leur haute considération.

(L.-S.) TALLEYRAND.
(L.-S.) PALMERSTON.

ADHÉSION DU GOUVERNEMENT BELGE A LA CONVENTION DU 21 MAI.

Londres, le 10 juin 1833.

Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le roi des Belges près Sa Majesté britannique, s'est empressé de transmettre à son gouvernement la copie de la convention du 21 mai et la note du 1er juin, que LL. EE. MM. l'ambassadeur extraordinaire de Sa Majesté le roi des Français et le principal secrétaire-d'État de Sa Majesté britannique pour les affaires étrangères lui ont fait l'honneur de lui adresser.

La convention du 21 mai, sans mettre pleinement à exécution le traité du 15 novembre 1831, assure néanmoins à la Belgique la jouissance de la plupart des avantages matériels attachés à ce traité: le gouvernement du Roi ne saurait donc l'accueillir qu'avec satisfac

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