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délégué M. Tielemans pour traiter avec les commissaires de la Conférence sur l'acceptation du premier protocole; un arrêté du 20 novembre 1830 institua un comité diplomatique, composé de MM. Van de Weyer, président, comte de Celles, comte d'Arschot, Destriveaux et Nothomb. Par arrêté en date du 28 décembre, M. Le Hon fut adjoint au comité. Au commencement de janvier M. Des

triveaux se retira.

Les hostilités avaient cessé par la suspension d'armes qui autorisait les troupes belges et hollandaises à conserver respectivement les positions qu'elles avaient au 21 novembre, à quatre heures de l'après-midi; cet état provisoire devait être remplacé par l'armistice, dont les conditions furent longuement discutées, et qui ne fut accepté que le 15 décembre '.

La suspension d'armes du 21 novembre stipulait la cessation entière des hostilités, et notamment le rétablissement de la liberté de communication par terre et par mer, et la levée du blocus des ports et des côtes. Le roi Guillaume révoqua immédiatement toutes les mesures hostiles qu'il avait prises, à l'exception du blocus de l'Escaut, qu'il ne voulut point considérer comme un acte d'hostilité proprement dite, mais comme le résultat des anciens droits que la Hollande avait exercés même en

tion, organisé des départemens ministériels, mais dont les chefs n'avaient ni responsabilité ni contre-scing.

I

Intérieur, M. Nicolaï, puis, M. Tielemans,
Finances, M. Coghen, 27 septembre 1850,

M. Ch. de Brouckere à partir du 28 décembre,

Guerre, M. Joly, puis, M. Goblet,

Sûreté publique, M. Isidore Plaisant,

avec le titre de commissaires.

Justice, un comité composé de MM. Al. Gendebien, Blargnies, Barbanson,

Kockaert et Claes.

L'acceptation de l'armistice est signée par MM. S. Van de Weyer, Ch. Rogier, Jolly, de Coppin, Vanderlinden et F. de Mérode. — M. Gendebien refusa de signer cet acte.

temps de paix : système qui ne tendait à rien moins qu'à faire revivre l'art. 14 du traité de Munster. Les Belges, de leur côté, continuèrent à investir la ville de Maestricht. Sur les réclamations des deux parties, la Conférence, par son protocole n° 10, du 9 janvier 1831, ordonna le déblocus réciproque de l'Escaut et de Maestricht.

La Conférence considéra la fermeture de l'Escaut comme contraire aux principes généraux du droit moderne sur la liberté de navigation, et par conséquent comme un acte d'hostilité, interdit par la suspension d'armes; elle exigea en ces termes le rétablissement de la libre navigation de l'Escaut :

<< Les plénipotentiaires ont résolu de faire connaître au plénipotentiaire de S. M. le roi des Pays-Bas, que les cinq Puissances, ayant pris sous leur garantie la cessation complète des hostilités, ne sauraient admettre, de la part de S. M., la continuation d'aucune mesure qui porterait un caractère hostile; et que ce caractère étant celui des mesures qui entravent la navigation de l'Escaut, les cinq Puissances sont obligées d'en demander une dernière fois la révocation.

» Les plénipotentiaires ont observé que cette révocation devait être entière, et rétablir la libre navigation de l'Escaut, sans autre droit de péage et de visite que ceux qui étaient établis en 1814, avant la réunion de la Belgique à la Hollande, en faveur des bâtimens neutres et de ceux qui appartiendraient aux ports belges, S. M. le roi des Pays-Bas ayant déclaré, par l'organe de son plénipotentiaire, que les bâtimens appartenant aux ports belges n'avaient pas été et ne seraient pas molestés, tant que les Belges ne molesteraient ni les bâtimens, ni les propriétés des provinces septentrionales des Pays-Bas.

>> Convaincus que, dans sa loyauté et sa sagesse, le roi ne manquera pas d'accéder à tous les points de leur demande, les plénipotentiaires sont néanmoins forcés de déclarer ici que le rejet de cette demande serait envisagé par les cinq Puissances comme un acte d'hostilité envers elles, et que si, le 20 janvier, les mesures qui entravent la navigation de l'Escaut ne cessaient dans le temps indiqué ci-dessus, et conformément aux promesses de Sa Majesté même, les cinq Puissances se réservaient d'adopter telles déterminations qu'elles trouveraient nécessaires à la prompte exécution de leurs engagemens.

» Par une juste réciprocité, les plénipotentiaires ayant été informés qu'une reprise d'hostilités a eu lieu, principalement aux environs de Maestricht, que des mouvemens de troupes belges semblent annoncer l'intention d'investir cette place, et que les troupes ont quitté les positions qu'elles devaient conserver jusqu'à la fixation de la ligne définitive d'armistice, en vertu de la déclaration ci-jointe du gouvernement provisoire de la Belgique, à la date du 21 novembre 1830, ont résolu d'autoriser leurs commissaires à Bruxelles à prévenir le gouvernement provisoire de la Belgique que les actes d'hostilité dont il a été question plus haut, doivent cesser sans le moindre délai, et que les troupes belges doivent rentrer de suite, aux termes de la déclaration mentionnée ci-dessus, dans les positions qu'elles occupaient le 21 novem

bre 1830. >>

Le gouvernement hollandais ouvrit l'Escaut le 20 janvier 1831, sans exiger de péage ni exercer de visite; le fleuve se trouva assimilé à la pleine mer.

Le protocole du 9 janvier, en établissant une corrélation entre le déblocus de l'Escaut et celui de Maestricht,

a créé un principe de réciprocité qui a pris place dans le droit public des deux peuples.

Les deux parties essayèrent de ne satisfaire au protocole du 9 janvier que sous des réserves; mais ces réserves furent rejetées le 27 janvier 1.

L'armistice, accepté le 15 décembre, a été un horsd'œuvre diplomatique; nous en exposerons les conditions, au chapitre VIII, et nous dirons quelles tentatives ont été faites pour en amener l'exécution.

· Les plénipotentiaires hollandais s'exprimaient en ces termes dans une note qui porte la date du 25 janvier :

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« Considérant toutefois que l'Europe ne peut attendre des moyens d'un seul

état, quelque glorieuses que soient ses annales, le retour au véritable sys

» tème de non-intervention, basé sur le respect dû aux droits de chaque peu

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ple, le roi s'est déterminé à ne pas s'opposer à la force majeure, et à demeu>> rer pour le moment, à partir du 20 janvier 1851, spectateur de la navigation » de l'Escaut des bâtimens neutres, ou appartenant aux ports belges, sous la » réserve et la protestation les plus formelles, tant par rapport à ladite navigation elle-même, qu'aux droits que S. M. a la faculté de lever des bâtimens qui naviguent sur l'Escaut; en conséquence, S. M. a ordonné qu'à dater » dudit jour, il sera sursis provisoirement à l'exécution des mesures adoptées à l'égard de la navigation de l'Escaut. »

D

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La Conférence, par son protocole no 15, du 27 janvier 1831, déclara « qu'elle »> ne pouvait accepter aucune des réserves ni restrictions renfermées soit dans

» la déclaration des plénipotentiaires de S. M. le roi des Pays-Bas, soit dans » la note belge.

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