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lement la nature et la gravité des faits poursuivis ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits. Il sera toujours ajouté foi entière au contenu des documents judiciaires qui seront produits conformément au présent article.

Art. 6. Chacun des deux gouvernements contractants pourra, sur la production du mandat d'arrêt, demander à l'autre l'arrestation immédiate et provisoire de l'accusé ou du condamné dont il réclamera l'extradition. Cette arrestation ne sera accordée et n'aura lieu que suivant les règles prescrites par la législation du pays auquel elle sera demandée.

Art. 7. Si le préveņu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux Etats contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que son gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.

Dans tous les cas, le gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable, et de livrer le prévenu pour être jugé, soit à son pays natal, soit au pays où le crime aura été commis.

Art. 8. L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la punition des crimes communs. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas poursuivi ou puni pour aucun crime ou délit politique antérieur à l'extradition, ou pour aucun fait connexe à un semblable délit ou crime.

Dans le cas où le prévenu aurait commis un délit, outre le crime à raison duquel l'extradition sera accordée, l'Etat auquel il sera livré prendra l'engagement de ne pas le poursuivre pour ce délit, mais seulement pour le crime motivant l'extradition.

Art. 9. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

Art. 10. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport des extrades au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux

Etats sur le territoire duquel les extradés auront été

saisis.

Art. 11. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication, dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Art. 12. La présente convention continuera à être en vigueur pendant dix années à compter de ce jour, et, passé ce délai, jusqu'à l'expiration de dix mois après la déclaration contraire de la part de l'un des deux gou

vernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de trois mois, ou plus tôt si faire se peut..

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont apposé leurs

cachets.

Fait à Dresde, en double original, le vingt-huitième jour du mois d'avril de l'an de grâce 1850.

(L. S.) D'André. (L. S.) F. de Beust.

XIX.

Convention pour la prorogation du Traité de navigation et de commerce du 28 août 1843, entre la Sardaigne et la France, signée à Turin, le 1 mai 1850*).

Sa Majesté le Roi de Sardaigne et le Président de la République Française, appréciant les circonstances particulières qui retardent la conclusion d'un nouveau Traité de commerce pour remplacer celui qui a été conclu le 28 août 1843, et dont le terme expire le 20 mai prochain, ont reconnu qu'il serait urgent de proroger, pour une durée de six mois le Traité existant. "En conséquence il a été convenu entre les deux hautes Puissances qu'un arrangement spécial serait signé à cet effet, et des Plénipotentiaires ont été nommés pour la conclusion de cet arrangement, à savoir:

*) L'échange des ratifications a eu lieu à Chambéry, le 29 mai

Par Sa Majesté le Roi de Sardaigne, M. le Marquis d'Azeglio, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des affaires étrangères:

Et par le Président de la République Française M. Ferdinand Barrot, Chevalier de l'ordre National de la Légion d'honneur, Réprésentant du peuple, envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République Française en mission extraordinaire auprès de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants:

I. La durée du traité de commerce et de navigation signé à Turin le vingt-huitième jour du mois d'août mil huit cent quarante trois, et qui expire le vingtième jour de ce mois de mai, est et demeure prorogée au vingtième jour du mois de novembre de la présente année.

II. Dans le cas où le nouveau Traité projeté entre les deux Hautes Parties contractantes serait signé et mis à exécution avant le terme de la prorogation ci-dessus fixé, il est entendu que, dès ce moment le présent arrangement serait considéré comme nul et non avenu.

III. L'article additionel au Traité aujourd'hui prorogé sera, quant à ses effets, subordonné aux changements que pourrait subir le régime commercial de l'Algérie, sans rien préjuger aux négociations futures relatives à un nouveau Traité de commerce.

IV. La présente Convention sera ratifiée par les Hautes Parties contractantes, aussitôt qu'elle aura, dans les deux pays, reçu la sanction législative.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent arrangenent et l'ont revêtu de leurs cachets respectifs.

Fait à double à Turin le premier jour du mois de mai mil-huit-cent-cinquante.

Azeglio.
(L. S.)

Ferdinand Barrot.
(L. S.)

XX.

Traité de commerce et de navigation entre la France et la Sardaigne, signé à Turin, le 5 novembre 1850; suivi du procès-verbal d'échange des ratifications signé à Turin, le 6 février 1851.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne et le Président de la République Française désirant faciliter et étendre d'une manière réciproquement avantageuse les relations commerciales et maritimes entre les deux pays, d'une part en plaçant les Pavillons respectifs sur un pied de parfaite égalité en ce qui concerne les taxes de navigation; d'autre part en réduisant mutuellement les taxes de douanes sur un certain nombre de produits naturels ou autres expédiés d'un pays dans l'autre, sont convenus d'ouvrir dans ce but une négociation et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir;

Sa Majesté le Roi de Sardaigne le Chevalier Louis Cibrario, Sénateur du Royaume, Chev. des Ordres des SS. Maurice et Lazare et du Mérite Civil de Savoie, Commandeur et Chev. de plusieurs autres Ordres étrangers;

Et le Président de la République Française le Sieur Ferdinand Barrot, Représentant du Peuple, Chevalier de la Légion d'Honneur, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de France près la Cour de Turin.

Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme sont convenus des articles suivants.

I. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les habitants des deux pays; ils ne payeront point, pour exercer leur commerce ou leur industrie dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux Etats, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y resi dent temporairement, ou ne fassent que les traverser à titre de commis marchands ou commis voyageurs, de patentes, taxes ou impôts sous quelque denomination que ce soit autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux; et les privilèges, immunités, et autres faveurs quelconques dont jouissent, pour l'exploitation du commerce ou de l'industrie, les

citoyens de l'un des deux États seront communs à ceux

de l'autre.

Il est toutefois entendu que cette disposition ne s'appliquera pas aux taxes différentielles de douane que chacun des deux États jugerait utile de maintenir à l'importation des marchandises par un Pavillon autre que le Pavillon national.

II. Les navires Français, venant directement des ports de France avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque, ne payeront dans les ports de Sardaigne soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, de balisage, de quaiage, de quarantaine, de port, de phare, de courtage, d'expédition, et d'autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au profit de l'Etat, des communes, des corporations locales, des particuliers ou établissement quelconque, que ceux dont sont ou seront passibles en Sardaigne les navires Sardes venant des mêmes lieux, ou ayant la même destination.

Par réciprocité les navires Sardes, venant directement des ports de Sardaigne avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque, dans les ports de France, seront assimilés, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, aux navires Français pour tous les droits ou charges quelconques portant sur la coque

du navire.

III. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement, et leur déchargement dans les ports, rades, havres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages, et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux dans l'un des deux États aucun privilège, ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre Puissance, la volonté des hautes Parties contractantes étant que sous ce rapport aussi les bâtimens Français et les bâtimens Sardes soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

:

IV. Seront respectivement considérés comme navires Français ou Sardes ceux qui naviguant sous le Pavillon de l'un des deux États seront possedés et enregistrés selon les lois du pays munis de titre et patente régulièrement délivrés par les Autorités compétentes; à la con

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