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voulu tarder à rétablir avec la Confédération Germanique, représentée aujourd'hui par la nouvelle commission fédérale, les rapports diplomatiques qui ont subsistés avant 1848 entre la Russie et la dite confédération. Sa Majesté désire, avant que votre nomination ait son effet, obtenir la certitude que l'intention qui l'a dictée ne sera pas méconnue.

En notifiant au cabinet impérial la formation du nouveau lien qui réunit les états allemands les cabinets d'Autriche et de Prusse ont exprimé l'espoir, qu'il servira d'acheminement vers une entente définitive sur l'organisation de l'Allemagne. Le cabinet impérial en a accepté l'augure et il forme des voeux pour que cet espoir puisse s'accomplir bientôt. L'intérêt qu'il y prend et auquel les deux cours ont rendu une si parfaite justice, ne peut, vous le savez, se manifester que par l'expression de ses voeux. Mais à côté, je dirai même indépendamment de la réorganisation définitive de la Confédération Germanique il existe une affaire qui est depuis deux ans pour le cabinet imperial l'objet d'une vive et très-légitime sollicitude. Dans la Note responsive à la notification d'Autriche et de Prusse il a cru devoir expressément appeler l'attention de ces deux gouvernemens sur le différend qui existe entre l'Allemagne et le Danemarc. Depuis, les chances d'une pacification prochaine qui s'annonçaient alors se sont singulièrement affaiblies. Les négociations pour lesquelles les Plénipotentiaires danois sont depuis près de deux mois arrivés à Berlin, viennent seulement d'être ouvertes. Encore est-il à peine permis de juger jusqu'à quel point les pouvoirs que la commission fédérale a donnés à la Prusse, lui of friront la possibilité de conclure la paix sur les bases des préliminaires arrêtés au mois de Juillet dernier. D'un autre côté cette même commission fédérale sans l'autorisation de laquelle la Prusse n'a pas cru pouvoir ouvrir les négociations, attend de la Prusse et de l'Autriche des directions pour admettre auprès d'elle le Baron de Bulow, comme plénipotentiaire du roi de Danemarc, duc de Holstein. Sa Majesté s'était empressée en sa qualité de membre de la confédération Germanique, d'adhérer à la convention du 30 Septembre. C'est grâce à son adhésion que l'unanimité des votes émis par les états allemands s'est trouvée être complête et que le nouveau pouvoir central a pu satisfaire à la première condition de

son existence légale. En nommant son plénipotentiaire à Francfort, Sa Majesté avait usé d'une faculté que lui ac

cordait la convention de Vienne. La Commission semble elle même l'avoir entendu ainsi, lorsque par sa note du 31 Décembre elle notifia son installation au Baron Bulow en sa qualité de plénipotentiaire du roi de Danemarc, duc de Holstein et Lauenbourg, et aujourd'huit après l'avoir en quelque sorte formellement reconnu en cette qualité, elle se refuse de recevoir ses lettres de créance, sans qu'il soit possible même de juger de la véritable nature de ses motifs. Dans l'intervalle la convention d'armistice est mal exécutée ou plutôt n'est pas respectée du tout dans les Duchés, sous prétexte qu'elle n'a pas reçu la sanction du pouvoir fédéral. Or, cette sanction sur laquelle il était permis de compter comme sur un des premiers actes de la commission de Francfort, éprouve des retards d'autant plus regrettables qu'ils encouragent en Allemagne comme dans les Duchés les espérances des ennemis de la paix et font revivre les pretentions de ceux qui rêvent l'incorporation du Slesvic dans la confédération germanique. Vous n'ignorez point que c'est par égard pour les instances de la Russie, comme pour les conseils de la puissance médiatrice et des autres puissances amies et intervenantes, la France et la Suède, que le Danemarc s'est décidé à accepter au mois de Juillet dernier les conditions de l'armistice et préliminaires de Paix. La part quoique indirecte que le cabinet impérial a eu ainsi à l'heureuse conclusion de cet arrangement, lui donne aujourd'hui le droit d'insister pour que cet arrangement reçoive son exécution, et que l'espérance qu'il a été si souvent autorisé à nourrir à cet égard, vienne enfin à se réaliser.

La commission centrale ne sera pas surprise d'apprendre que l'Empereur mette cette condition à la remise de vos lettres de créance, comme son Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire. Apres avoir fait tout ce qui dépendait de lui pour faciliter un arrangement à l'amiable entre l'Allemagne et le Danemarc, l'Empereur n'entend point que la présence d'un ministre de Russie formellement accredité à Francfort soit censé homologuer en quelque sorte un état de choses contraire, à ce qui a été convenu sous les auspices de son inter

vention amicale.

Voici en conséquence la marche que l'Empereur vous

préscrit. Immédiatement après la réception de la présente dépêche vous vous rendrez à Francfort, vous annoncerez votre nomination à la commission centrale, et dans une audience que Vous lui demanderez, vous lui déclarerez que vous êtes autorisé à lui remettre vos lettres de créance, lorsqu' elle se sera décidée à recevoir les lettres de créance de Monsieur le Baron de Bulow comme Plénipotentiaire de S. M. le roi de Danemare, Duc de Holstein et de Lauenbourg, lorsqu'elle aura formellement reconnu la convention d'armistice, conclue à Berlin le 10 Juillet 1849, et donné les ordres nécessaires pour que cette convention reçoive du côté de l'Allemagne sa complête exécution, ainsi qu'elle l'a déjà reçue du côté du gouvernement danois, enfin lorsqu'elle aura déclaré qu'elle accepte les préliminaires de paix convenus à Berlin le même jour, 10 Juillet, et autorisé la Prusse à négocier et à conclure sur cette base.

Pour justifier les réserves que l'Empereur croit devoir mettre à la présentation de vos lettres de créance vous offrirez à la commission fédérale les explications que renferme la présente dépêche et vous lui en donnerez lecture et copie. Vous attendrez les réponses de la commission fédérale et vous réglerez votre conduite en conséquence. Si cette réponse n'était pas telle que vous puissiez vous croire autorisé à présenter immediatement vos lettres de créance rien ne s'opposerait à ce que vous retourniez à votre poste à Stuttgard. Ce n'est donc qu'éventuellement que je joins ici lesdites lettres de créances dans les formes usitées.

4.

Propositions danoises relatives au Duché de Schleswig, transmises au plénipotentiaire prussien à Berlin, le 17 janvier 1850.

1. D'après les stipulations de l'art. premier du protocole signé à Berlin le 10 juillet 1849, le duché de Slesvic aura une constitution separée pour ce qui regarde sa législature et son administration intérieure, et laissant intacte l'union politique qui rattache ce duché à la couronne danoise. La nature de la constitution séparée, stipulée en faveur du duché de Slesvic, et de l'union politique qui le rattache à la couronne danoise, forment par conséquent les objets principaux de la négociation.

II. Le duché de Slesvic aura une constitution représentative séparée.

III. Le duché jouira, à l'exception des objets communs qui constituent l'union politique avec le royaume de Danemark, d'une législature et d'une administration indépendante.

IV. Cette législature et cette administration indépendantes comprendront principalement les objets suivants: La législature civile.-

La législation pénale et de police.
La justice.

L'administration civile, le culte et l'instruction
publique.

Les rapports communaux.

L'industrie (Gewerbewesen).

A l'égard de l'île d'Alsen, d'Arroe et et du Toerninglehn les affaires du culte et de l'instruction publique resteront dans l'état qui a subsisté jusqu'au mois de mars de

l'année 1848.

V. Le concours de la représentation du duché de Slesvic sera requis pour l'exercice du pouvoir législatif pour arrêter le budget et pour la répartition de la quotepart du duché aux dépenses communes du royaume et du duché qui ne seront pas couvertes par les récettes

communes.

VI. Les deux nationalités dont se compose la population du duché de Slesvic, seront placées quant aux

droits de nationalité, sur le pied d'une parfaite égalité. La constitution du duché contiendra les dispositions nécessaires pour assurer cette égalité.

VII. L'union politique à maintenir entre le royaume de Danemark et le duché de Slesvic résulte des rapports existant légalement entre les deux pays.

VIII. L'union politique comprend comme objets

communs:

a) La liste civile et la dotation de la maison royale. b) Les relations extérieures, et en conséquence les rapports diplomatiques et consulaires.

c) Les forces de terre et de mer.

d) Les douanes.

e) Les postes.

f) La dette publique et les actifs, y compris les domaines de l'Etat.

g) Les recettes et les dépenses qui se rapportent aux objets de l'union.

Donc, il est renoncé à la communauté générale des finances qui a subsisté jusqu'en Mars 1848.

IX. Les objets qui demeureront communs seront soumis à une législation et à une administration communes. X. Le duché de Slesvic concourra sur le même pied de Danemark à la législation et au budget que le royaume pour les objets communs.

XI. La quote-part à raison de la quelle le duché de Slesvic participera aux recettes et aux dépenses commusera fixée invariablement d'après le rapport actuel de la population du duché à celle du royaume.

nes,

XII. L'union politique qui attache le duché de Slesvic à la couronne danoise, est perpétuelle.

Les limites entre les duchés de Slesvic et de Holstein (l'Allemagne) seront déterminées par un traité conformément aux lois et aux documents historiques y relatifs. Ce traité renfermera aussi des dispositions à l'égard de la place de Rendsbourg.

XIII. Sera réclamé la garantie des grandes puissances pour la stricte exécution de la paix definitive relativement au duché de Slesvic.

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