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5.

Contre-projet prussien relatif au Duché de Schleswig, transmis aux plénipotentiaires danois le 19 février 1850.

Art. I. Le Duché de Slesvic aura une constitution séparée pour ce qui regarde sa législature et son administration intérieure, sans être uni au Duché de Holstein et laissant intacte l'union politique qui rattache le Duché de Slesvic à la Couronne Danoise.

Art. II. La constitution du Slesvic sera rédigée sur les bases renfermées dans les articles . du présent traité. Quant au reste elle sera conçue suivant l'analogie de la constitution accordée par Sa Majesté au peuple Danois ou de celle que Sa Majesté accordera au Duché de Holstein.

Art. III. Le Gouvernement Ducal, composé d'un nombre de Conseillers d'État, Chefs des Départements, résidera à Slesvic. Les Départements sont les suivants: 1) Justice

2) Culte et instruction publique

3) Administration civile et police

4) Administration militaire

5) Finances, ainsi que l'administration des douanes des postes, des domaines etc. etc.

Le Gouvernement conduira l'administration régulière et décidera des affaires ordinaires du pays. Un Ministre d'État Slesvicois résidera auprès de Sa Majesté à Copenhague. Toutes les affaires de Cabinet allant à Copenhague, seront régulièrement accompagnées du rapport du Conseil d'Etat, adressé à Sa Majesté. Les ordres de Sa Majesté seront contresignés par le Ministre d'État, sous la responsabilité constitutionnelle, à laquelle seront soumis également les Conseillers d'État, Chefs de Departements, vis-à-vis de la Représentation nationale.

Art. IV. Le Duché de Slesvic aura un indigénat à lui propre, et séparé de l'indigénat Danois. Par conséquent tous les fonctionnaires de l'état civil et militaire ainsi que de l'église devront être Slesvicois de naissance ou naturalisés par une loi.

Art. V. Les deux nationalités, dont se compose la Nouv. Recueil gén. Tome XV.

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population du Duche de Slesvic, continueront à ètre placées sur le pied d'une parfaite égalité. La constitution du Duche contiendra les dispositions nécessaires pour conserver cette égalité. Quant à l'usage de la langue Allemande et de la langue Danoise dans la justice, l'administration, l'église, l'école et autres transactions publiques, le status quo du 17 Mars 1848 formera la norme, suivant laquel l'usage de la langue respective sera continué ou restitué.

Art. VI. Le Roi-Duc exerce le pouvoir exécutif à Lui seul, et la législation en commun avec la représentation nationale. Il a le commandement suprême des forces de terre et de mer. Le Roi-Duc ne peut être Souverain d'aucun autre Etat, hormis ceux qu'il possède maintenant, sans le consentement de la représentation nationale.

Art. VII. Le concours de ladite législature du Duché de Slesvic, sera nécessaire pour l'exercice du pouvoir législatif et pour le budget La Législature aura les mêmes droits accordés ordinairement aux chambres constitutionnelles, p. ex. le droit de pétition, de controle général du Gouvernement, de l'accusation des Ministres et Conseillers d'État par suite de la responsabilité de ces fonctionnaires etc. etc.

Art. VIII

y aura une haute Cour de Justice pour crimes politiques, analogue aux $§. 72 et 73 de la constitution Danoise.

Art. IX. La représentation nationale sera composée, suivant une loi électorale, basée sur l'analogie des articles 2, 13, 14 et 15 de la loi du 15 Mai 1834, concernant l'introduction des Etats pour le Slesvic.

Art. X. Les troupes Slesvicoises ne pourront être employées hors du Duché en temps de paix sans le conutement de la législature. Il sera prohibé également d'employer, sans ledit consentement, des troupes non Slesvicoises dans le Duché, excepté en temps de guerre.

Art. XI. De même les vaisseaux et chaloupes canonières Slesvicoiscs seront stationnés en temps de paix dans les ports Slesvicois.

Art. XII. L'union politique, laquelle, en vertu de l'Art. 1 du présent traité. devra rester intacte entre le Duché de Slesvic et la Couronne Danoise, comprendra tout ce qui se rapporte à la maison du Souverain et aux relations extérieures des deux pays.

Art. XIII. Par conséquent le Slesvic contribuera au maintien de la maison Royale-Ducale une somme a tixer

de commun accord par le Gouvernement Royal-Ducal et la représentation Slesvicoise.

Art. XIV. De même il y aura entre les deux pays communauté parfaite par rapport à la paix et à la guerre, de sorte que le Slesvic sera invariablement en guerre ou en paix avec les Puissances, avec lesquelles le Danemarc sera en guerre ou en paix (Art. VI).

Le Pavillon de guerre sera un Pavillon d'union.

Art. XV. De mème tous les traités politiques, d'alliance etc. qui se rapportent aux objets cominuns, seront également communs aux deux pays. Le Roi-Duc n'est lié sous ce rapport que par les limites de la consti

tution.

Art. XVI. La direction des affaires étrangères reste exclusivement entre les mains du Souverain.

Art. XVII. Les organes diplomatiques à l'Étranger dépendront exclusivement de Sa Majesté dans Sa qualite de Roi de Danemarc. Ils devront cependant proteger les intérêts des sujets Slesvicois de la même maniere qu'ils protègent ceux des sujets Danois.

Art. XVIII. Une protection semblable devra être excrcée également par les Consuls et autres Agents commerciaux de Sa Majesté.

Le Pavillon de commerce montrera les armes du Duché.

Art. XIX. Le Duché de Slesvic contribuera pour les frais du Département des affaires étrangères une somme, fixée une fois pour toutes, soit par une commission mixte, choisie par le Danemarc et la Prusse, soit par un accord entre le Gouvernement Royal-Ducal et la première Diète de la représentation Slesvicoise. Quand des événements imprévus rendraient nécessaires des dépenses extraordinaires, la somme fixe susmentionnée sera augmentée d'une quote-part à supporter par le Slesvic et qui devra être discutée et votée par la Diete.

Les Colonies acquises par des moyens communs, resteront communes, ainsi que les recettes et dépenses qui résultent de leur possession.

Art. XX. Dans toutes les délibérations du Conseil du Roi sur les affaires derivant de l'union politique des deux pays, le Ministre d'Etat pour le Slesvic sera appelé à delibérer et à voter dans le Conseil.

Art. XXI. Le Duché de Slesvic sera chargé d'une partie proportionnée de la dette publique de la Monar

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Cette

chie Danoise, antérieure au 24 Mars 1848. partie sera fixée, déduction faite des valeurs actives, par une Commission mixte d'experts, analogue à la Commission mentionnée dans l'Art. XIX et selon les mêmes principes.

Cette Commission se chargera également de la liquidation par rapport aux objets de propriété commune.

Les billets de caisse (Schleswig-Holsteinische Cassenscheine) émis depuis le 24 Mars 1848 sont reconnus comme dette des deux Duchés.

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6.

Traité de paix entre S. M. le Roi de Prusse, en Son nom et au nom de la Confédération Germanique d'une part, et S. M. le Roi de Danemark de l'autre, signé à Berlin, le 2 juillet 1850*).

Sa Majesté le Roi de Prusse, en Son nom et au nom de la Confédération Germanique, d'une part, et Sa Majesté le Roi de Danemark de l'autre, animés du désir de rétablir entre la dite Confédération et le Danemark la paix et la bonne harmonie, interrompues par les différends relatifs aux Duchés de Slesvic et de Holstein, ont pour cet effet nommé et autorisé comme Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Prusse:

le Sieur Charles George Louis Guido de Use dom, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le St. Siége, et les cours de Toscane, de Parme et de Modène, Chevalier des ordres Prussiens de Saint-Jean de Jérusalem et de l'Aigle rouge 3me classe avec le noeud; Sa Majesté le Roi de Danemark:

le Sicur Frédéric Baron de Pechlin, SonChambellan et Conseiller intime des conférences, Grand-Croix de Son ordre du Danebrog et décoré de la croix d'honneur du même ordre, GrandCroix de l'ordre de Léopold et Chevalier de celui de la couronne de fer de la 1ère classe, Chevalier

*) Les ratifications du Traité ainsi que celles du Protocole et de l'Article secret, signés le même jour, ont été échangées entre la Prusse et le Danemark à Berlin, le 6 juillet 1850.

de l'ordre de Sainte-Anne de la 1ère classe, GrandCroix de l'ordre du Lion d'or de Hesse, GrandCroix de celui de Zaehringue;

le Sieur Holger Christian de Reedtz, Son
Chambellan, Commandeur de Son ordre du Da-
nebrog et décoré de la croix d'honneur du même
ordre, Commandeur de l'ordre Royal de l'Etoile
polaire de Suède, de celui de la Légion d'hon-
neur de France et de celui de Léopold de Belgique; et
le Sieur Antoine Guillaume de Scheel, Doc-
teur en droit, Auditeur général de Son armée,
Chevalier de Son ordre du Danebrog et décoré
de la croix d'honneur du même ordre, Chevalier
de l'ordre Norvégien du Saint-Olaf:

Les susdits Plénipotentiaires avec le concours du
Comte de Westmorland,

Pair du Royaume uni de la Grande Bretagne et
d'Irlande, Lieutenant-Général des armées de Sa
Majesté Britannique, Colonel du 56me Régiment de
la ligne, Chevalier Grand-Croix du très-honora-
ble ordre du bain et Commandeur de la Sec-
tion militaire du même ordre, Chevalier Grand-
Croix de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse et de
l'ordre militaire des Guelphes, Grand-Croix de
l'ordre de Saint-Ferdinand' des Deux-Siciles, de
Saint-Joseph de Toscane et de Henri-le-Lion de
Brunswick, Chevalier de l'ordre Impérial et mili-
taire de Marie-Thérèse, décoré de la médaille mi-
litaire Britannique pour la guerre péninsulaire et
de celle de la Russie pour la campagne de l'an-
née 1814, Conseiller de sa Majesté Britannique en
Son Conseil Privé et Son Envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi
de Prusse,

comme Représentant de la Puissance médiatrice, après S'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

Art. I. Il y aura, à l'avenir, paix, amitié et bonne intelligence entre la Confédération Germanique et le Danemark. On apportera des deux côtés la plus grande attention à maintenir l'harmonie si heureusement rétablie, et évitera soigneusement tout ce qui pourrait l'altérer.

Art. 11. Tous les traités et conventions conclus entre

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