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et cela en vertu d'une Convention particulière que le Géneral-en-chef, Comte Paskewitch d'Erivan, réglera avec les Commandants de la Porte Ottomane dans ces contrées, de manière toutefois que l'évacuation entière des pays restitués à l'Empire Ottoman puisse être achevée dans le termé de huit mois après l'échange des ratifications.

En conséquence, le présent Acte explicatif, en quatre Articles, a été rédigé, muni de nos cachets et de nos signatures, et délivré entre les mains des Plénipotentiaires de la Sublime Porte, et les ratifications en seront échangées ensemble avec celles du Traité de Paix dont il fait partie intégrante.

Fait à Andrinople, le

(L. S.) Sadik Effendi.

Septembre, 1829.

(L. S.) Comte Alexis Orloff. (L. S.) Abdoul Kadir Bey. (L. S.) Comte F. Pahlen.

En vertu des pleins-pouvoirs suprêmes, j'accepte et confirme les conditions que renferment les précédents Traité et Actes Séparés.

Comte J. Diebitsch Zabalkansky..

XLIII.

Traité entre la Russie et la Porte Ottomane, relatif aux limites asiatiques, aux Principautés de la Moldavie et aux indemnités, signé, à St. Petersbourg, le 29 janvier 1834.

Le Très-Haut et Très-Puissant Empereur Ottoman, mon bienfaiteur et maître, d'une part, et le Très-Haut et Très-Magnanime Empereur de toutes les Russies, de l'autre, animés du désir que leur inspirent l'amitié sincère, la sécurité et la confiance qui existent heureusement entre eux, d'arranger définitivement certains points du Traité conclu entre les deux Hautes Puissances à Andrinople, lesquels n'ont pas été mis à exécution jusqu'à présent, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté l'Empereur Ottoman, son Excellence Mouchir Ahmed Pacha, Conseiller Militaire du Sérail, Ambassadeur Extraordinaire de la Sublime Porte à la Cour

Impériale de Russie, etc.; et Sa Majesté l'Empereur de Russie, leurs Excellences le Comte Nesselrode, ViceChancelier de l'Empire, et le Comte Alexis Orloff, Général de Cavalerie, Aide-de-camp de l'Empereur, etc.; lesquels, après avoir montré réciproquement leurs pleinspouvoirs, sont convenus des Articles suivans:

Art. I. Les deux Hautes Cours ayant jugé nécessaire d'établir, ainsi qu'il est stipulé dans le Traité d'Andrinople, une ligne de démarcation entre les deux Empires dans l'Orient, capable de prévenir désormais toute espèce de disputes et de discussion, il a été convenu que l'on tracerait une ligne qui peut empêcher entièrement les déprédations que les peuplades circonvoisines commettaient, et qui ont plus d'une fois compromis les relations de voisinage et d'amitié entre les deux Empires. En conséquence, et après que des Commissaires de part et d'autre ont examiné les lieux, et pris des renseignemens à cet égard, les deux Parties Contractantes ont résolu de procéder à la fixation des frontières, de manière à ce que le but qu'on s'est sagement proposé dans le Traité d'Andrinople fût complètement rempli; et pour cela elles ont adopté, de commun accord, la ligne que l'on voit tracée en couleur rouge dans la carte qui est jointe au présent Traité.

Conformément au IVme Article du Traité d'Andrinople, cette ligne part du Port de St. Nicolas, sur la côte de la Mer Noire, suit les frontières actuelles de la Province de Guriel, monte jusqu'aux confins d'Juira, et de là elle traverse la Province d'Akhiskha: et elle aboutit au point où les Provinces d'Akhiskha et de Cars se réunissent à la Province de la Géorgie. Ainsi la plus grande partie de la Province d'Akhiskha reste, avec les autres pays et terres dont il est question dans le dit Traité, sous la domination de la Sublime Porte, comme on voit par la carte dont deux copies ont été faites et collationnées par les Plénipotentiaires des deux Puissances, et qui, considérées comme faisant partie du présent Traité, doivent y être jointes, pour y voir la manière dont les limites futures des deux Empires ont été fixées.

Après l'échange des ratifications du présent Traité, et aussitôt que l'on aura fait planter des poteaux par des Commissaires nommés de part et d'autre, d'après la ligne tracée dans la carte, d'un bout à l'autre, les troupes Russes évacueront les terres situées au-dehors de cette ligne, et se retireront dans les bornes qu'elle prescrit.

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De même les Mussulmans qui se trouvent dans les ter res peu considérables qui sont comprises dans la ligne qui passe devant le Sandjack de Ghroubhan et des extrémités des Sandjacks de Ponskron et de Djildir, lesquels voudront s'établir dans les terres de la Sublime Porte, pourront, dans le terme de dix-huit mois, à dater du jour de l'échange des ratifications du Traité, finir les affaires, qui les attachaient au pays, et se transporter dans les Etats Turcs, sans que l'on y mette obstacle.

II. Par l'instrument fait séparément à Andrinople relativement aux Principautés de la Valachie et de la Moldavie, la Sublime Porte a pris l'engagement de reconnaître formellement les Règlements faits, pendant que les troupes Russes occupaient ces Provinces, par les principaux habitants sur leur administration intérieure; la Sublime Porte ne trouvant rien dans les Articles de cette Constitution qui puisse affecter ses droits de souveraineté, consent dès à présent à reconnaître formellement la dite Constitution.

Elle s'engage à publier à cet égard un firman, accompagné d'un hattisherif, deux mois après l'échange des ratifications, et à donner une copie du même à la Mission Russe à Constantinople.

Après la reconnaissance formelle de la Constitution, les Hospodars de Valachie et de Moldavie seront nommés, mais pour cette seule fois-ci, et comme un cas tout particulier, de la manière qui a été convenue, il y a quelque temps, entre les deux Puissances Contractantes, et ils commenceront à gouverner les deux Provinces conformément à la Constitution, laquelle est une suite des stipulations dont il a été parlé plus haut.

Sa Majesté l'Empereur de Russie, voulant donner une nouvelle preuve des égards et de la considération qu'il a pour Sa Hautesse, et håter le moment où la Sublime Porte usera des droits que les Traités lui assurent sur les deux Provinces, ordonnera à ses troupes, une fois que les Princes auront été nommés, de se retirer des deux Provinces. Ce point aura son exécution deux mois apres la nomination des Princes. Et comme une compensation est dûe en toute justice pour les avantages que la Sublime Porte accorde par faveur aux Valaques et aux Moldaves, il est convenu et arrêté que le tribut annuel, que les deux Provinces doivent lui payer d'après les Traités, est fixé désormais à 6,000 bourses (c'est-à

dire, à 3,000,000 piastres Turques); et les Princes auront soin que cette somme lui soit payée annuellement, à compter du 1 Janvier, 1835.

Il est convenu entre les deux Cours que le nombre des troupes qui seront employées comme garnisons dans l'intérieur des deux Provinces, sera fixé d'une manière invariable et au gré de la Sublime Porte, et que celleci donnera les drapeaux aux garnisons, et le pavillon aux bâtimens marchands Valaco-Moldaves qui naviguent sur le Danube.

III. En égard au désir témoigné par Sa Hautesse d'exécuter scrupuleusement les engagemens qu'elle a pris par le IIIme Article de l'Acte explicatif et séparé qui fait suite au Traité d'Andrinople, et par le Traité de St. Pétersbourg y relatif, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies a bien voulu offrir de nouvelles facilités dans l'exécution des engagemens imposés par les Actes cidessus mentionnés à la Sublime Porte; et par conséquent il est convenu:

1. Que quoiqu'il ait été stipulé par le second Article du Traité de St. Pétersbourg, que la Sublime Porte payera annuellement, et pendant huit ans, 1,000,000 de ducats de Hollande, elle ne payera que 500,000 ducats

par an.

2. Que la Sublime Porte n'est plus obligée, comme elle l'était jusqu'ici, de payer au mois de Mai de chaque année, et en une seule fois, tout l'argent qui était dû pour l'année; et qu'elle payera désormais les 500,000 ducats peu à peu, mais en entier dans l'intervalle du mois de Mai d'une année au mois de Mai de l'année suivante.

3. Que Sa Majesté Impériale renonce à son droit de demander la différence, qu'il y avait à l'époque de chaque payement de la portion des indemnités pour les frais de la guerre et pour le commerce, entre le prix auquel la Sublime Porte payait le ducat en piastres Turques, et la véritable valeur des ducats.

4. Qu'en outre, Sa Majesté Impériale, prenant en considération les embarras dans lesquels le Trésor de cet Empire s'est trouvé dernièrement, consent à défalquer sur le champ 2,000,000 de ducats, ce qui est le tiers du solde des indemnités pour les frais de la guerre.

qui

5. Que vu la défalcation ci-dessus enoncée et les autres dispositions dont il a été parlé plus haut, le to

tal des indemnités est de 4,000,000 de ducats de Hollande, dont la première portion à payer dans un an, comme un accompte, consiste en 500,000 ducats, et sera payé du 1 Mai, 1834, au 1 Mai, 1835, et les portions préalables dans les années suivantes seront payées de la même manière jusqu'à l'acquittement de la dette; mais à condition que les assurances, les garanties, et les facilités stipulées par les Articles IV, V, VI, VII, et IX du Traité de St. Pétersbourg conserveront jusqu'alors toute leur vigueur, comme s'ils étaient insérées mot-à-mot dans le présent Traité.

En vertu des pouvoirs qui m'ont été donnés j'ai conclu le présent Traité, qui sera ratifié par les deux Parties Contractantes, et dont les ratifications seront échangées à Constantinople, dans le terme de six semaines ou plutot si faire se pourra; j'y ai apposé mon cachet, et mis ma signature; et je l'ai remis à leurs Excellences les Plénipotentiaires de la Cour de Russie à St. Petersbourg, en échange de la pièce qu'ils m'ont remise.

Fait le 18 Ramazan, 1249.

(L.S.) Nesselrode.

(L.S.) Alexis Orloff.

(L.S.) Mouchir Ahmed Pacha.

XLIV.

Convention entre la Russie et la Porte Ottomane, relative à l'acquittement des indemnités dues par la Porte, signée, à Constantinople, le 27 mars 1836.

Le présent Acte sert à faire savoir ce qui suit:

Sa Hautesse le Sultan ayant, ainsi que l'exigent l'amitié et l'alliance qui existent heureusement entre lui et Sa Majesté l'Empereur de Russie et entre leurs Gouvernemens respectifs, témoigné, de son propre et libre mouvement le désir de payer, à la fois, l'argent que la Sublime Porte s'est engagée par le Traité conclu à St. Pétersbourg le Janvier, de l'ère Chrétienne 1834, à payer au Gouvernement Russe, Sa Majesté l'Empereur

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