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reconnues par les traités, ont nommé à cet égard, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Son Exc. M. le Président de la République française le contre-amiral Fortuné Le Prédour, et son Exc. M. le gouverneur et capitaine général de la province de Buenos-Ayres, son Exc. M. le ministre des relations extérieures, le camériste et docteur don Felipe Arana; lesquels, après s'être communiqué leurs pleinspouvoirs respectifs et les avoir trouvés en bonne et due forme, ont arrêté ce qui suit:

Art. 1. Le gouvernement argentin, d'accord avec son allié, adhérera à une suspension immédiate d'hostilités entre les forces orientales de la ville de Montevideo et celles de la campagne, aussitôt, que ladite suspension d'hostilités aura été signée par sondít allié, en son temps convenable.

Art. 2. La suspension d'hostilités étant convenue comme il est établi à l'article antérieur, il reste accordé que le plénipotentiaire de la République française réclamera du gouvernement de Montevideo le désarmement immédiat de la légion étrangère et de tous les autres étrangers qui se trouveraient en armes et formeraient la garnison de la ville de Montevideo, ou qui seraient en armes dans toute autre partie de la république Orientale, et que l'acte et les termes de l'exécution dudit déarmement seront réglés par l'allié du gouvernement argentin, d'accord avec le négociateur français, dans la convention qui le concerne.

Art. 3. Lorsque le désarmement, stipulé dans le précédent article, d'accord avec l'allié de la confédération, commencera à s'effectuer, l'armée argentine qui existe sur le territoire Oriental, moins une division égale en nombre à la totalité des troupes françaises et au quart des marins de l'escadre française, se retirera sur l'Uruguay, où elle restera jusqu'à ce que le désarmement étant complétement effectué, le plénipotentiaire français en donne communication à l'allié de la confédération. L'armée argentine passera alors sur la rive droite de l'Uruguay. La division exceptée continuera, comme auxiliaire de l'allié de la confédération, jusqu'à ce que les troupes françaises retournent en Europe, ce qui aura lieu, au plus tard, deux mois après que l'armée argentine se sera retirée sur la rive droite de l'Uruguay.

Art. 4. Le Gouvernement français ayant levé, le 16

juin 1848, le blocus qu'il avait établi devant les ports de Buenos-Ayres, s'engage à lever aussi simultanément avec la suspension l'hostilités le blocus des ports de la république Orientale, à évacuer l'île de Martin-Garcia, à restituer les navires de guerre argentins qui sont en sa possession, autant qu'il sera possible, dans le même état qu'ils ont été pris, et à saluer le pavillon de la confédération argentine de vingt et un coups de canon.

Art. 5. Les deux parties contractantes remettront à leurs propriétaires respectifs tous les navires marchands avec leurs cargaisons pris durant le blocus. Pour les navires et les cargaisons qui auront été vendus, on remettra à leurs propriétaires légitimes les sommes provenant de

la vente.

Art. 6. Le Gouvernement de la République française reconnaît que la navigation du fleuve Parana est une navigation intérieure de la conféderation argentine et sujette seulement à ses lois et règlements, de même que celle du fleuve Uruguay en commun avec l'Etat oriental.

Art. 7. Le Gouvernement français ayant déclaré qu'il est pleinement admis et reconnu que la république Argentine est en possession et jouissance incontestable de tous les droits, soit de paix, soit de guerre, qui appartiennent à un Etat indépendant; et que, si le cours des événements qui ont eu lieu dans la république Orientale a mis les puissances alliées dans la nécessité d'interrompre momentanément l'exercice du droit de guerre de la part de la république Argentine, il est pleinement admis que les principes sous lesquels elles ont agi auraient été, dans des circonstances analogues, applicables à la France et à la Grande-Bretagne; il reste convenu que le gouvernement argentin, vu cette déclaration, reserve son droit pour le discuter en temps opportun avec le Gouvernement français, dans la partie relative à l'application du principe, sans que cette discussion puisse donner lieu à des réclamations ultérieures d'indemnités pour les faits accomplis.

Art. 8. Si le gouvernement de Montevideo se refuse à licencier les troupes étrangères, et particulièrement à désarmer celles qui font partie de la garnison de Montevideo, ou s'il retarde sans nécessité l'exécution de cette mesure, le plénipotentiaire de la République francaise déclarera qu'il a reçu l'ordre de cesser toute intervention ultérieure et se retirera, en conséquence, dans le cas où

ses recommandations et ses représentations resteraient sans effet.

Art. 9. Le gouvernement Argentin ayant déclaré qu'il conclurait cette convention en tant que son allié, Son Exc. M. le brigadier don Manuel Oribe, y aurait consenti préalablement, ce qui est pour le gouvernement de la confédération une condition indispensable de tout arrangement des différends existants, a procédé à solliciter son consentement, et le Gouvernement de la République française a réglé avec ledit allié de la confédération la convention qui le concerne. Le gouvernement argentin ayant obtenu ce consentement, et le gouvernement français ayant réglé cette convention, il est donné cours et conclusion à la présente.

Art. 10. Le gouvernement de la confédération ayant déclaré spontanément et conformément à ses principes constants, qu'il ne trouve pas de la compétence du gouvernement argentin, mais de celle du gouvernement de la république orientale de l'Uruguay, les points relatifs aux affaires domestiques de cette république, ces points restent à la décision de Son Exc. M. le brigadier don Manuel Oribe, dans la convention qu'il fera avec le Gouvernement français.

Art. 11. Il reste entendu que les titres et dénominations donnés dans chacun des textes des deux exemplaires de cette convention, aux autorités de la république Orientale, n'imposent aucune obligation aux deux parties contractantes, puisque le Gouvernement de la République française reconnaît, pour gouvernement de Montevideo, l'autorité qui y commande, et ne voit dans Son Exc. M. le brigadier don Manuel Oribe que ce simple caractère de brigadier, et que le gouvernement argentin reconnaît Son Exc. M. le brigadier don Manuel Oribe pour président de l'Etat oriental de l'Uruguay, et ne voit qu'une autorité de fait dans celle qui commande à Montevideo.

Art. 12. Moyennant cette convention, une parfaite amitié entre le Gouvernement français et celui de la confédération argentine rétablit l'état antérieur de bonne intelligence et de cordialité.

Art. 13. La présente convention sera ratifiée par le gouvernement argentin quinze jours après la présentation de la ratification par la Gouvernement de la République française, et les deux ratifications seront échangées.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé et scellé la présente convention.

A Buenos-Ayres, le 31 du mois d'août de l'an de Notre-Seigneur 1850.

(signé) F. Le Prédour.
(signé) Felipe Arana.

3.

Convention non-ratifiée pour rétablir les parfaites relations d'amitié entre la France et l'intégralité de la République Orientale de l'Uruguay, signée au Cerrito de la Victoria, le 13 septembre 1850.

S. Exc. M. le Président de la République française et S. Exc. M. le brigadier général don Manuel Oribe, désirant mettre un terme aux différends existants, et rétablir les parfaites relations d'amitié, conformément aux désirs manifestés par les deux gouvernements; le Gouvernement français ayant déclaré n'avoir aucune vue particulière ou intéressée, et aucun autre désir que de voir établies avec sécurité la paix et l'indépendance des Etats de la Plata, telles qu'elles sont reconnues par les traités, ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires

savoir:

S. Exc. M. le Président de la République française, M. le contre- amiral Fortuné Le Prédour; et S. Exc. M. le brigadier général don Manuel Oribe, S. Exc. M. le ministre des relations extérieures, le docteur don Carlos G. Villademoros, lesquels, après s'être communiqué leurs pleinspouvoirs respectifs et les avoir trouvés en bonne et due forme, ont arrêté ce qui suit:

1o Le gouvernement argentin, allié de S. Exc, M. le brigadier général don Manuel Oribe, étant convenu d'une suspension d'hostilités entre les forces orientales de la ville de Montevideo et celles de la campagne, S. Exc. M. le brigadier général don Manuel Oribe y adhère de la même manière dans les termes qu'il réglera, en temps opportun, avec le plénipotentiaire français.

20 La suspension d'hostilités étant convenue ainsi

qu'il est établi à l'article antérieur, il reste accordé que le plénipotentiaire de la République française réclaméra du gouvernement de Montevideo le désarmement immédiat de la légion étrangère et de tous les autres étrangers qui se trouveraient en armes et formeraient la garnison de la ville de Montevideo, ou qui seraient en armes sur tout autre point de la république Orientale. Lesdites armes devront être remises à M. le plénipotentiaire français, qui les conservera, en qualité de dépôt, sur l'escadre qu'il commande, pour les remettre en temps convenable, à la disposition du gouvernement, qui sera élu, en vertu de l'art. 7 de la présente convention.

30 Lorsque le désarmement stipulé dans le précédent article, d'accord avec le gouvernement argentin, commencera à s'effectuer, l'armée argentine qui existe sur le territoire oriental, moins une division égale en nombre à la totalité des troupes françaises et au quart des marins de l'escadre française, se retirera sur l'Uruguay, où elle restera jusqu'à ce que le désarmement étant complétement effectué, le plénipotentiaire français en donne communication à S. Exc. M. le brigadier général don Manuel Oribe. L'armée argentine passera alors sur la rive droite de l'Uruguay. La division exceptée continuera comme auxiliaire de S. Exc. M. le brigadier général don Manuel Oribe, jusqu'à ce que les troupes françaises retournent en Europe, ce qui aura lieu, au plus tard, deux mois après que l'armée argentine se sera retirée sur la rive droite de l'Uruguay;

au

4o Le Gouvernement français s'engage à lever, moment de la suspension des hostilités, le blocus établi devant les ports et côtes de la république orientale de l'Uruguay;

50 S. Exc. M. le brigadier général don Manuel Oribe déclare qu'il accorde la plus entière garantie pour les vies et les propriétés, ainsi que l'oubli du passé, de même qu'il déclare que les droits des sujets français seront respectés, et que leurs réclamations de quelque nature qu'elles soient, seront admises et prises en consideration, conformément aux lois;

6o L'amnistie dont il est parlé dans l'article antérieur n'empêchera pas que ceux des émigrés de Buenos-Ayres dont le séjour à Montevideo pourrait donner de justes sujets de plaintes au gouvernement de Buenos-Ayres, et qui pourraient compromettre la bonne intelligence entre

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