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En outre, la Sublime Porte regarde comme une question d'honneur de maintenir ces priviléges à tout jamais, et, de même qu elle l'a fait connaître à l'Europe entière lors de la publication du tanzimat, elle n'hésitera pas non plus, dans la présente occasion, à adresser à tous les États une déclaration portant qu elle est animée de l'intention sincère et ferme de maintenir à perpétuité les priviléges religieux des différentes communautés de ses sujets, et, dans le cas où l'une de ces communautés posséderait un privilége de plus que les autres et que celles-ci demanderaient à y participer, la Sublime Porte, suivant ses sentiments de justice, consentira également à accorder l'égalité. Aussi la Sublime Porte ne fera aucune difficulté de communiquer, en les accompagnant de notes identiques conçues dans ce sens, des exemplaires des firmans susmentionnés à chacune des quatre cours, et, dans la même forme, à la cour de Russie.

Le Projet rédigé pour compléter la décision prise au sujet de la Terre sainte et de la construction de quelques bâtisses destinées au culte sera définitivement adopté.

La Sublime Porte est prête ensuite à conclure la paix dans les voies que lui indiquent ses alliés. Il s'ensuit tout naturellement qu'aussitôt après l'arrivée de la nouvelle que la Russie a accepté cette base, un plénipotentiaire sera nommé et envoyė par la Porte, afin de conclure l'arrangement avec le plénipotentiaire russe dans une ville neutre à désigner par les quatre puissances, et dans une conférence à laquelle assisteront également les représentants des quatre puissances; qu'il sera alors aussi conclu un armistice temporaire et pour un terme fixé.

La multiplicité des relations et des alliances de la Sublime Porte avec les États européens lui donnant, d'ailleurs, sous tous les rapports, le droit et la faculté de participer à la solidarité qui lie ces Etats entre eux et à la sécurité qu'ils y puisent, on reconnaîtra la nécessité de confirmer et de compléter dans ce sens le traité de 1841, et elle se repose, à cet égard, sur les efforts amicaux des cours alliées.

Un délai de quarante jours pouvant, d'après tous les calculs, suffire pour faire connaître à Saint-Pétersbourg la présente détermination et pour recevoir la réponse de cette capitale, on a, sous ce rapport aussi, recours à la bonté des quatre cours.

Enfin, Sa Majesté le Sultan, animée du desir particulier de faire participer toutes les classes de ses sujets aux principes de sécurité et de justice dont le tanzimat contient l'assurance, co faisant complètement appliquer les dispositions de cet acte, comme aussi d'assurer à tous le bénéfice de lois, en avisant à introduire dans l'administration les améliorations nécessaires, a ordonné par une résolution impériale de vouer à cet objet toute l'attention qu'il mérite, ce qui ne peut manquer d'être accueilli avec satisfaction par les cours, et ce que l'on se fait, par conséquent, un devoir de déclarer ici également.

3.

Protocole d'une conférence lenue au Ministère des affaires étrangères à Vienne, le 2 février 1854.

Presents: Les représentants d'Autriche, de France, de GrandeBretagne, et de Prusse.

Les représentants d'Autriche, de France, de Grande-Bretagne, et de Prusse, se sont réunis en conférence pour entendre la communication que M. le plénipotentiaire Autrichien a bien voulu leur faire des propositions présentées par le cabinet de St. Pétersbourg en réponse à celles qu'il s'était chargé le 13 Janvier de faire parvenir au gouvernement Impérial, revêtues de l'approbation des puissances représentées dans la conférence de Vienne. La pièce qui les contient est annexée au présent prolocole.

Les Soussignés après avoir soumis à l'examen le plus attentif les propositions susdites, ont constaté dans leur ensemble et dans leurs détails des différences tellement essentielles avec les bases de négociations arrêtées le 31 décembre à Constantinople et approuvées le 13 janvier à Vienne, qu'ils ne les ont pas jugées de nature à être transmises au Gouvernement de Sa Majesté Impériale le Sultan.

Il ne reste en conséquence aux Soussignés qu'à faire parvenir le document ci-annexé à leurs cours respectives, et d'altendre qu'elles aient arrêté leurs résolutions ultérieures. (Signé) Buol-Schauenstein. Bourqueney. Westmorland. Arnim.

Annexe au protocole no 3.

En réponse aux propositions de la Porte transmises à St. Pétersbourg à la suite du Protocole du 13 Janvier, la Russie nous a fait connaître que, fidèle aux déclarations qu'elle avait faites dès le début du conflit, elle ne veut ni aggraver les dangers auxquels la Turquie s'est livrée, ní lui imposer une paix incompatible avec son intégrité et son indépendance.

La Russie est persuadée que jamais Traité n'aura été moins difficile à négocier et à mener à bonne fin que celui que la Porte viendrait à proposer avec le desir sincère de rétablir ses relations avec la Russie sur l'ancien pied, et d'écarter à tout jamais les motils de dissentiment qui se sont élevés, par une franche entente sur le sens et la portée de ses transactions antérieures et des intentions réciproques actuelles.

La Russie établit qu'il y a une distinction à faire entre le fond, c'est à dire les conditions, de la paix, et la forme, c'est à dire le mode, de la négociation.

Quant à la question de la forme, le Cabinet de Vienne se trouve autorisé, d'accord avec les autres membres de la Conférence, à préparer le terrain à la négociation directe, en faisant adopter à la Porte au préalable les bases que lui offre la Russie.

Le Cabinet Impérial y met la condition essentielle et irrévocable que les négociations définitives de la signature du Traité de Paix aient lieu directement entre la Russie et la Porte, soit au quartier-général, soit à St. Petersbourg, moyennant un Plénipotentiaire que la Porte enverrait dans l'un ou l'autre de ces endroits.

Le Cabinet Russe fait observer que pour le cas où ces négociations s'ouvrissent à St. Petersbourg, les Représentants des Quatre Puissances pourraient se trouver munis d'instructions nécessaires pour diriger, assister, et appuyer de leurs conseils le Plénipotentiaire Turc, sans qu'il soit besoin d'une Conférence ostensible, el, celte forme écartée, on peut être sûr que les dispositions de la Russie n'en seront que plus accommodantes.

En ce qui concerne le fond des négociations, l'Empereur, fidéle à ses sentiments désintéressés, propose comune bases de pacification, en autant qu'il est possible de les définir au milieu de circonstances qui varient chaque jour, et dans le cas où une négociation directe entre la Russie et la Porte viendrait à s'ouvrir prochainement:

1. Confirmation pleine et entière des Traités antérieurs conclus entre la Russie et la Porte, à dater de celui de Kainardji, et des Conventions spéciales d'Andrinople, relatives aux Principautés Danubiennes et à la Servie.

2. Des éclaircissements à consigner par les Plénipotentiaires respectifs chargés de la négociation de la paix dans un Acte Séparé sous forme de Protocole ou d'Article Additionnel, et dont le projet se trouve ci-joint, concernant le sens et l'application pratique des firmans antérieurs et récents des Sultans relatifs à la liberté religieuse, et aux immunités accordées aux églises du culte orthodoxe d'Orient.

3. Evacuation dans le plus bref délai des Principautés Danubiennes et des autres territoires et villes faisant partie des États du Sultan qui se trouveraient occupés par les armées Russes à la suite des évènements de la guerre, dès que l'arrangement sera effectué.

4. Rétablissement de l'ordre de choses et des Gouvernements des Principautés tels qu'ils avaient été établis par les stipulations d'Andrinople.

5. Régularisation du droit d'asile et des conditions auxquelles il serait accordé à l'avenir dans les États respectifs aux agitateurs et aux révolutionnaires, qui, sous la marque de refugiés politiques. viendraient susciter des embarras et de la mésintelli-gence entre des Gouvernements amis et voisins.

Quant au Traité du 13 Juillet 1841, la Russie le regarde comme n'ayant point cessé d'être en vigueur, puisqu'il a été conclu pour la paix comme pour la guerre: par conséquent, il n'aurait pas besoin d'être renouvelé ni d'être complété par une garantie.

4.

Protocole d'une conférence tenue au Ministère des affaires étrangères à Vienne, le 5 mars 1854

Présents: Les représentants d'Autriche, de France, de GrandeBretagne et de Prusse.

Les Soussignés, représentants d'Autriche, de France, de Grande-Bretagne et de Prusse, s'étant de nouveau réunis en conférence à la demande du plénipotentiaire Autrichien, lecture leur a élé donnée du document ci-joint communiqué au cabinet de Vienne par M. l'envoyé de Russie et contenant les préliminaires du traité à intervenir entre la Russie et la Sublime Porte, le cabinet de Vienne étant priè par le cabinet de St. Pétersbourg, de requérir l'appui des deux Puissances maritimes pour obtenir l'acceptation de ces preliminaires par la Sublime Porte.

Après mûre délibération les plénipotentiaires de France et de Grande-Bretagne, prenant pour base de leur examen les documents antérieurs revêtus de la sanction des quatre puissances, out constaté entre ces documents et les préliminaires proposés des différences radicales:

1. En ce que l'évacuation des Principautés Danubiennes, fixée après la signature des préliminaires, est subordonnée à la sortie des flottes combinées, non-seulement de la Mer Noire, mais des Détroits du Bosphore et des Dardanelles, condition qui ne pouvait être acceptée par les puissances maritimes qu'après la conclusion du traité définitif,

11. En ce que le document en délibération tend à revêtir d'une forme strictement conventionelle, synallagmatique et exclusivement applicable aux relations de la Porte avec, la Russie les assurances relatives aux priviléges religieux des Grecs; assurances que la Porte n'a offert de donner qu'aux cinq puissances simultanément, et sous la forme d'une simple déclaration identique. Les assurances, en effet, une fois insérées dans un traité préliminaire devraient dès lors être reproduites dans le traité définitif, et seraient accompagnées en outre d'une note officielle confirmative des dits priviléges adressée à la cour de Russie exclusivement, note qui, à son tour, devrait, aux termes mêmes des préliminaires, être considérée comme annexe aux traités, c'est-à-dire, comme ayant même force et même valeur

Ill. En ce que les préliminaires communiqués à Vienne sont implicitement soustrails à toute discussion de la conférence sur les modifications reconnues nécessaires pour les rapprocher du texte original des actes revêtus de son assentiment, et que la conclusion du traité définitif ne réserve pas davantage sa surveillance et son action.

IV. En ce que tandis que les propositions de la Porte réclament expressément la révision du traité de 1841 de manière à faire participer la Turquie aux garanties du droit public Européen, cette condition se trouve accueillie par voie d'omission.

Les plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse appréciant la force des observations présentées par les plenipotentiaires de France et de Grande-Bretagne, ont dû, de leur côté, reconnaître égale

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ment les notables divergences signalées entre le projet de préliminaires Russe et les protocoles des 13 Janvier et 2. Février.

En conséquence la conférence s'est unanimement reconnue dans l'impossibilité de donner suite à ces propositions. (Signé) Buol-Schauenstein. Bourqueney. Westmorland. Arnim.

Annexe au protocole n° 4.

La Cour de Russie et la Sublime Porte Ottomane, animées du désir sincère de mettre fin au différend qui a motivé la guerre actuelle, d'en effacer toutes les traces pour l'avenir, et. de ramener dans leurs rapports réciproques l'harmonie indispensable aux intérêts des deux Empires, les Ministres respectifs des Affaires Etrangères, etc., ont arrêté comme base de la paix les Articles suivants :

Art. 1. Par la signature du traité définitif à intervenir eatre les deux Hautes Parties Contractantes, il y aura à perpétuité paix, amitié, et bonne intelligence entre l'une et l'autre, et les relations diplomatiques habituelles seront rétablies sur leur ancien pied.

II. Tous les Traités, Conventions, Actes et Stipulations conclues et arrêtées de part et d'autre à différentes époques, depuis le Traité de Koutchouk-Kainardji jusqu'à celui d'Andrinople, y compris les Conventions spéciales relatives aux Principautés Danubiennes et à la Servie, sont complètement confirmées, ef les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent à les observer religieusement et inviolablement.

III. Les priviléges religieux de tous les sujets du Sultan qui ne professent point l'Islamisme, priviléges concédés dans le cours des siècles par les ancêtres de Sa Majesté le Sultan et par elle-même moyennant des firmans, ayant été confirmés encore récemment, et nommément en ce qui concerne le culte et les églises du rit Grec, par un firman Impérial revêtu de son auguste khatti-shérif et adressé au Patriarche de Constantinople le la Sublime Porte n'hésite pas à déclarer qu'elle regarde comme une question d'honneur de maintenir ces privilėges, droits et immunités à tout jamais, en accordant aux différentes communautés Chrétiennes dans son Empire one entière égalité En temoignage de cette ferme intention, le Plénipotentiaire Ottoman sera chargé de communiquer officiellement, et comme annexe au Traité, le dit firman à la Cour de Russie, qui l'accueille de son côté comme un nouveau gage de bonne et sincère amitié et dans l'esprit d'une confiance entière.

le

IV. Le firman souverain émané de Sa Majesté le Sultan pour expliquer et corroborer celui du Janvier 1832, ainsi qu'un autre firman en date du relatif à la répáration de la grande coupole du Temple du Saint Sépulcre, sont confirmés; et il est convenu que ces ordonnances souveraines,

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