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l'Ordre de St. Janvier des deux Siciles, Grand-Croix de l'Ordre du Danebrog de Danemark, Grand-Croix de l'Ordre du Mérite de St. Joseph de Toscane, etc., etc., Son Ambassadeur près Sa Majesté Britannique;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en due forme, sont convenus des Articles suivants:

Art. I. Lorsqu'une prise sera faite en commun par les forces navales des deux pays, le jugement en appartiendra à la juridiction du pays dont le pavillon aura été porté par l'officier qui aura eu le commandement superieur dans l'action.

Art. II. Lorsqu'une prise sera faite par un croiseur de l'une des deux nations alliées en présence et en vue d'un croiseur de l'autre, qui aura ainsi contribué à intimider l'ennemi et à encourager le capteur, le jugement en appartiendra à la juridiction du capteur effectif.

Art. III. En cas de capture d'un bâtiment de la marine marchande de l'un des deux pays, le jugement en appartiendra toujours à la juridiction du pays du bâtiment capturé: la cargaison suivra, quant à la juridiction, le sort du bâtiment.

Art. IV. En cas de condamnation dans les circonstances prévues par les Articles précédents:

1. Si la capture a été faite par des bâtiments des deux nations agissant en commun, le produit net de la prise, déduction faite des dépenses nécessaires, sera divisé en autant de parts qu'il y aura d'hommes embarqués sur les bâtiments capteurs, sans tenir compte des grades, et les parts revenant aux hommes embarqués sur les bâtiments de la nation alliée seront payées et délivrées à la personne qui sera dûment autorisée par le Gouvernement alliée à les recevoir; et la répartition des sommes revenant aux bâtiments respectifs sera faite par les soins de chaque Gouvernement suivant les lois et règlements du pays.

2. Si la prise a été faite par les croiseurs de l'une des deux nations alliées en présence et en vue d'un croiseur de l'autre, le partage, le paiement, et la répartition du produit net de la prise, déduction faite des dépenses nécessaires, auront lieu également de la manière indiquée ci-dessus.

3. Si la prise, faite par un croiseur de l'un des deux pays, a été jugée par les Tribunaux de l'autre, le

Cross of the Order of St. Januarius of the Two Sicilies, Grand Cross of the Order of Danebrog of Denmark, Grand Cross of the Order of Merit of St. Joseph of Tuscany etc. etc., His Ambassador to Her Britannic Majesty; Who, after having exchanged their full powers, found in due form, have agreed upon the following Articles:

Art. I. When a joint capture shall be made by the naval forces of the two countries, the adjudication thereof shall belong to the jurisdiction of the country whose flag shall have been borne by the officer having the superior command in the action.

Art. II. When a capture shall be made by a cruizer of either of the two allied nations in the presence and in the sight of a cruizer of the other, such cruizer having thus contributed to the intimidation of the enemy and encouragement of the captor, the adjudication thereof shall belong to the jurisdiction of the actual captor.

Art. III. In case of the capture of a merchant-vessel of one of the two countries, the adjudication of such capture shall always belong to the jurisdiction of the country of the captured vessel: the cargo shall be dealt with, as to the jurisdiction, in the same manner as the vessel. Art. IV. In case of condemnation under the circumstances described in the preceding Articles:

1. If the capture shall have been made by vessels of the two nations whilst acting in conjunction, the net proceeds of the prize, after deducting the necessary expenses, shall be divided into as many shares as there were men on board the capturing vessels, without reference to rank, and the shares belonging to the men on board the vessels of the Ally shall be paid and delivered to such person as may be duly authorized on behalf of the allied Government to receive the same; and the distribution of the amount belonging to each vessel shall be made by each Government according to the laws and regulations of the country.

2. If the capture shall have been made by cruizers of either of the two allied nations in the presence and in sight of a cruizer of the other, the division, the payment, and the distribution of the net proceeds of the prize, after deducting the necessary expenses, shall lithe necessary expentioned.

3. If a capture, made by a cruizer of one of the two countries, shall have been adjudicated by the Courts'

produit net de la prise, déduction faite des dépenses nécessaires, sera remis de la même manière au Gouvernement du capteur, pour être distribué conformément à ses lois et règlements.

Art. V. Les commandants des bâtiments de guerre de Leurs Majestés se conformeront, pour la conduite et la remise des prises, aux Instructions jointes à la présente Convention, et que les deux Gouvernements se réservent de modifier, s'il y a lieu, d'un commun accord.

Art. VI. Lorsque, pour l'exécution de la présente Convention, il y aura lieu de procéder à l'estimation d'un bâtiment de guerre capturé, cette estimation portera sur sa valeur effective; et le Gouvernement allié aura la faculté de déléguer un ou plusieurs officiers compétents pour concourir à l'estimation. En cas de désaccord, le sort décidera quel officier devra avoir la voix prépondérante.

Art. VII. Les équipages des bâtiments capturés seront traités suivant les lois et règlements du pays auquel la présente Convention attribue le jugement de la capture.

Art. VIII. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres dans le délai de dix jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le dixième jour du mois de Mai de l'année de notre Seigneur mil huit cent cinquante-quatre. (L. S.) Clarendon. (L. S.) A. Walewski.

Annexe à la Convention entre la Grande Bretagne et la France, signée à Londres, le 10 Mai, 1854.

Instructions pour les Commandants des Bâtiments de Guerre de Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande et de Sa Majesté l'Empereur des Français.

Vous trouverez ci-joint copie d'une Convention signée le 10 de ce mois entre Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande et Sa Majesté

the other, the net proceeds of the prize, after deducting the necessary expenses, shall be made over in the same manner to the Government of the captor, to be distributed according to its laws and regulations.

Art. V. The commanders of the vessels of war of Their Majesties shall, with regard to the sending in and delivering up of prizes, conform to the Instructions annexed to the present Convention, and which the two Governments reserve to themselves to modify by common consent, if it should become necessary.

Art. VI. When, in execution of the present Convention, the valuation of a captured vessel of war shall be in question, the calculation shall be according to the real value of the same; and the allied Government shall be entitled to delegate one or more competent officers to concur in the valuation. In case of disagreement, it shall be decided by lot which officer shall have the casting

voice.

Art. VII. The crews of the captured vessels shall be dealt with according to the laws and regulations of the country to which the present Convention attributes the adjudication of the prize.

Art. VIII. The present Convention shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at London within ten days from this date, or sooner if possible.

In witness whereof, the respective Plenipotentiaries have signed the present Convention, and have affixed thereto the seals of their arms.

Done at London, the tenth day of the month of May, in the year of our Lord one thousand eight hundred and fifty-four.

(L. S.) Clarendon.

(L. S.) A. Walewski.

Annex to the Convention between Great Britain and France, signed at London, May 10, 1854.

Instructions to the Commanders of Ships of War belonging to Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and to His Majesty the Emperor of the French.

You will find inclosed a copy of a Convention which was signed on the 10th instant between Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ire

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l'Empereur des Français, pour régler la juridiction à laquelle devra appartenir le jugement des prises opérées en commun par les forces navales alliées, ou faites sur des navires marchands appartenant aux sujets de l'un des deux états par les croiseurs de l'autre, ainsi le que mode de répartition du produit des prises effectuées en

commun.

Pour assurer l'exécution de cette Convention, vous aurez à vous conformer aux Instructions suivantes:

Art. I. Lorsque, par suite d'une action commune, vous serez dans le cas de rédiger le rapport ou le procès-verbal d'une capture, vous aurez soin d'indiquer avec exactitude les noms des bâtiments de guerre présents à l'action, ainsi que de leurs commandants, et, autant que possible, le nombre d'hommes embarqués à bord de ces bâtiments au commencement de l'action, sans distinction de grades.

Vous remettrez une copie de ce rapport ou procèsverbal à l'officier de la Puissance alliée qui aurà eu le commandement supérieur dans l'action, et vous vous conformerez aux instructions de cet officier en ce qui concerne les mesures à prendre pour la conduite et le jugement des prises ainsi faites en commun sous son commandement.

Si l'action a été commandée par un officier de votre nation, vous vous conformerez aux règlements de notre propre pays, et vous vous bornerez à remettre à l'officier le plus élevé en grade de la Puissance alliée, présent à l'action, une copie certifiée du rapport ou du procèsverbal que vous aurez rédigé.

Art. II. Lorsque vous aurez effectué une capture en présence et en vue d'un bâtiment de guerre allié, vous mentionnerez exactement dans le rapport que vous rédigerez, s'il s'agit d'un bâtiment de guerre, et dans le procès-verbal de capture, s'il s'agit d'un bâtiment do commerce, le nombre d'hommes que vous aviez à bord au commencement de l'action sans distinction de grades, ainsi que le nom du bâtiment de guerre allié qui se trouvait en vue, et, s'il est possible, le nombre d'hommes embarqués à bord, également sans distinction de grades. Vous remettrez une copie certifiée de votre rapport ou procès-verbal au commandant de ce bâtiment."

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