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triche, et Sa Maj. l'Empereur des Français se promettent mutuellement leur alliance offensive et défensive dans la guerre actuelle, et emploieront, à cet effet, selon les né cessités de la guerre, des forces de terre et de mer, dont le nombre, la qualité et la destination seront, s'il y a lieu, déterminés par des arrangements subséquents.

Art. IV. Dans le cas prévu par l'article précédent, les hautes parties contractantes se promettent réciproquement de n'accueillir de la part de la cour imperiale de Russie, sans s'en être entendues entre elles, aucune ou verture ni aucune proposition tendant à la cessation des hostilités.

Art. V. Dans le cas où le rétablissement de la paix générale sur les bases indiquées dans l'article I ne rait point assuré dans le cours de la présente année, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Ma

LXXXII

Convention entre la Grande-Bretagne et la France, relative aux fournitures faites ou à faire à l'armée turque par les armées alliées en Crimée, signée à Londres, le 24 janvier 1855*).

Texte français.

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, et Sa Majesté l'Empereur des Français, voulant établir une égale répartition entre leurs Gouvernements des frais résultant des fournitures que les armées alliées en Crimée ont déjà faites, ou auront ultérieurement à faire, à l'armée Turque, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à conclure une Convention à cet effet, savoir:

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le Très Honorable George Guillaume Frédéric, Comte de Clarendon, Baron Hyde de Hindon, Pair du Royaume Uni, Conseiller de Sa Majesté Britannique en Son Conseil Privé, Chevalier du Très

*) Les ratifications ont été échangées à Londres, le 28 février

jesté l'Empereur des Français délibéreront sans retard sur les moyens efficaces pour obtenir l'objet de leur alliance.

Art. VI. La Grande-Bretagne, l'Autriche et la France porteront ensemble le présent traité à la connaissance de la cour de Prusse, et recevront avec empressement son adhésion, dans le cas où elle engagerait sa coopération à l'accomplissement de l'oeuvre commune.

Art. VII. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront, échangées à Vienne, dans l'espace de quinze jours.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Vienne, le deux décembre, l'an de grâce mil huit cent cinquante-quatre.

Westmorland. (L. S.)

Buol-Schauenstein.
(L. S.)

Bourqueney. (L. S.)

LXXXII.

Convention entre la Grande-Bretagne et la France, relative aux fournitures faites ou à faire à l'armée turque par les armées alliées en Crimée, signée à Londres, le 24 janvier 1855*).

Texte anglais.

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and His Majesty the Emperor of the French, being desirous to divide equally between their respective Governments the expense of the supplies which the allied armies in the Crimea have already furnished, or may hereafter furnish, to the Turkish army, have named as their Plenipotentiaries to conclude a Convention for that purpose, that is to say:

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the Right Honourable George William Frederick, Earl of Clarendon, Baron Hyde of Hindon, a Peer of the United Kingdom, a Member of Her Britannic Majesty's Most Honourable Privy Council, Knight

1855.

Noble Ordre de la Jarretière, Chevalier Grand-Croix, du Très Honorable Ordre du Bain, Principal Secrétaire d'État de Sa Majesté Britannique pour les Affaires Etrangères;

Et Sa Majesté l'Empereur des Français, le Sieur Alexandre Colonna, Comte Walewski, Grand-Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre de St. Janvier des Deux Siciles, Grand-Croix de l'Ordre du Danebrog de Danemark, Grand-Croix de l'Ordre du Mérite de St. Joseph de Toscane, etc., Son Ambassadeur près Sa Majesté Britannique;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en due forme, sont convenus des Articles suivants :

Art. I. Les armées alliées contribueront, autant que possible, dans une égale proportion, aux fournitures que l'armée Turque réclamera d'elles pendant le cours de la guerre actuelle.

Art. II. Dans le cas où l'une des deux armées alliées se trouvera, soit par suite d'approvisionnements plus considérables, soit par toute autre cause, appelée à contribuer dans une plus forte part aux fournitures mises à la disposition de l'armée Turque, il sera, en vue d'établir une juste compensation, dressé tous les trois mois un état des fournitures faites de part et d'autre, et l'excédant de dépenses que ces comptes trimestriels constateront avoir été à la charge de l'une des deux armées alliées, lui sera remboursé par l'autre pour moitié. L'évaluation des fournitures dont il s'agit sera fixée par un tarif qu'auront préalablement arrêté de concert les Intendants-en-chef des deux armées.

Art. III. Le remboursement prévu par l'Article précédent s'effectuera, lorsqu'il devra être fait par le Gouvernement Impérial, entre les mains du Paymaster-General à Londres par l'intermédiaire du Consul-Général de France; et lorsqu'il devra être fait par le Gouvernement Britannique, aussi à Londres, entre les mains dudit Consul-Général.

Art. IV. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres dans le délai de dix jours, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé

of the Most Noble Order of the Garter, Knight Grand Cross of the Most Honourable Order of the Bath, Her Britannic Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs;

And His Majesty the Emperor of the French, the Sieur Alexander Colonna, Count Walewski, Grand Officer of the Imperial Order of the Legion of Honour, Grand Cross of the Order of St. Januarius of the Two Sicilies, Grand Cross of the Order of Danebrog of Denmark, Grand Cross of the Order of Merit of St. Joseph of Tuscany, etc., His Ambassador to Her Britannic Majesty ;

Who, after having communicated to each other full powers, found in due form, have agreed upon the following Articles:

Art. I. The allied armies shall furnish as nearly as possible in equal proportions, the supplies which the Turkish army may require from them during the course of the present war.

Art. II. In case one of the two allied armies should, either from having a greater supply of provisions, or from any other cause, be called upon to furnish a larger proportion of the supplies placed at the service of the Turkish army, there shall, with a view to effect a just compensation, be prepared every three months an account of the supplies furnished by each party, and the half of the excess of expense which those quarterly accounts may show to have fallen to the charge of one of two allied armies, shall be repaid to it by the other. The valuation of the supplies in question shall be fixed according to a tariff which shall be previously arranged between the Commissaries-in-chief of the two armies.

Art. III. When the repayment stipulated for by the preceding Article shall have to be made by the Imperial Government, it shall be made to the Paymaster-General at London by the Consul-General of France; and when such repayment shall have to be made by the British Government, it shall also be made at London to the said Consul-General.

Art. IV. The present Convention shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at London in ten days, or sooner if possible.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries

la présente Convention, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le vingt-quatrième jour du mois de Janvier, de l'année de Notre-Seigneur mil huit cent cinquante-cinq.

(L. S.) Clarendon.
(LS.) Walewski.

LXXXIII.
1.

Acte d'accession de la Sardaigne à la convention conclue entre la Grande-Bretagne et la France, à Londres, le 10 avril 1854; signé à Turin, le 26 janvier 1855 *).

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, de Chypre et de Jerusalem, Duc de Savoie, de Gênes, etc., Prince de Pié, mont etc., etc., ayant été invitée amicalement par Leurs Majestés l'Empereur des Français et la Reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, à accéder à la Convention conclue et signée à Londres le 10 Avril, 1854, entre Leurs dites Majestés, de laquelle Convention la teneur suit:

(voir plus haut le texte français de cette convention)

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, voulant donner à Leurs Majestés l'Empereur des Français et la Reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande toutes les preuves de l'amitié et de confiance qui sont en Son pouvoir, a autorisé le soussigné pour, en son nom, donner acte de cette accession.

En conséquence le soussigné, Comte Camille Benso de Cavour, Ministre-Sécrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères, Notaire de la Couronne, déclare que S. M. Sarde accède par le présent acte à la susdite convention en celles de ses clauses dont l'objet n'est pas encore rempli, et s'engage notamment à se concerter, lorsque besoin

*) Les ratifications de ces actes et conventions du 26 janvier 1855 ont été échangées à Turin, le 4 mars 1855.

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