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jugée. Il en sera de même de tout autre droit acquis et devenu parfait sous l'empire des lois promulguées et en vigueur durant l'occupation.

Droits de l'occupant à l'égard des biens

1557. Le belligérant pourra, sans condition, s'emparer de toutes les choses qui se trouvent sur le territoire ennemi occupé par lui et qui appartiennent à l'Etat, et se les approprier. Il pourra s'emparer, non seulement des armes, des dépôts d'objets à l'usage des troupes et de tout ce qui peut servir à la guerre, mais encore du matériel de transport appartenant à l'Etat ennemi (locomotives, matériel des chemins de fer, bateaux, etc.), des télégraphes, des matériaux de construction.

Il pourra en outre s'approprier le numéraire, les fonds exigibles et négociables appartenant en propre à l'Etat, soit que ce numéraire se trouve dans les caisses publiques, soit qu'il puisse provenir de créances de l'Etat contre les particuliers, pourvu qu'il s'agisse de créances échues ou qui viennent à échéance durant l'occupation.

1558. Le belligérant ne pourra pas s'emparer de la propriété publique ayant une destination pacifique, celle de pourvoir aux services du culte, de la bienfaisance ou de l'instruction.

Seront réputés tels les établissements et les biens qui appartiennent aux églises, aux hôpitaux, aux institutions de charité, ceux destinés à l'instruction, les universités, les académies, les observatoires, les musées des beaux-arts et toute fondation ayant un caractère scientifique ou de bienfaisance.

1559. Le belligérant pourra jouir de tous les avantages résultant de la prise de possession temporaire de toutes les choses appartenant au domaine public, mais il ne pourra pas aliéner ces choses elles-mêmes, sauf lorsque l'aliénation d'une partie des biens domaniaux serait nécessitée par les exigences urgentes de la guerre.

1560. L'occupant doit toujours considérer la propriété privée comme inviolable et ne la confisquer sous aucun pré

texte, et reconnaître la même inviolabilité à la propriété communale. Il pourra seulement soumettre à l'expropriation forcée les choses appartenant aux particuliers qui pourraient lui être nécessaires pour les opérations de la guerre, mais à la charge de payer une juste indemnité, ou de réserver ce paiement par qui de droit d'après les clauses du traité de paix éventuel.

Il pourra imposer aux communes des contributions de guerre d'après les règles qui régissent cette matière.

Voir pour les réquisitions la convention de La Haye à la fin de ce titre.

Chemins de fer et télégraphes appartenant à des particuliers

1561. Le belligérant pourra, durant l'occupation militaire, non seulement disposer du matériel des chemins de fer et des télégraphes appartenant à des sociétés ou à des particuliers et dont il a besoin pour faire la guerre : il pourra aussi régler en toute liberté l'administration de ces chemins de fer et télégraphes en exercice, en réservant lesdroits des sociétés ou des particuliers auxquels ils appartiennent, de façon que ces droits puissent être réglés lors de la conclusion de la paix. Il ne pourra cependant pas s'emparer du numéraire qui se trouverait dans les caisses des sociétés. Il sera tenu d'organiser l'administration et le service, de façon à ne pas préjudicier autant que possible aux droits des sociétés et des employés, et à protéger efficacement les intérêts du commerce pacifique.

Droit de l'occupant à l'égard des impôts

1562. Le gouvernement du belligérant, durant l'occupation, aura le droit de recouvrer les impôts déjà établis légalement, dans les formes et d'après les usages en vigueur dans le pays occupé. La faculté de modifier la législation. financière ou le système de perception des impôts et d'introduire de nouveaux impôts ne peut pas être refusée absolument à l'occupant; mais il convient qu'il n'opère pas

de changements législatifs sans nécessité et qu'il exerce toujours ses pouvoirs souverains avec une grande modération.

Une des modifications dans le système de perception des impôts durant l'occupation pourrait consister à assujettir les communes à payer une taxe unique, en laissant le soin à l'administration communale d'en faire la répartition entre les contribuables. Le meilleur parti cependant est toujours de ne rien modifier, autant que possible, ni au fond, ni à la forme du système des impôts.

Services publics

1563. L'occupant doit donner aux deniers publics perçus au moyen des impôts leur destination naturelle, celle de pourvoir aux besoins du pays occupé et surtout aux services publics, à l'instruction et aux travaux publics.

Les Etats représentés à La Haye ont réglé d'accord la question des droits de l'autorité militaire sur le territoire ennemi, à la sec. tion III du Règlement annexé à la quatrième Convention et ont établi les règles suivantes, qui ont une valeur juridique :

Droit du belligérant sur le territoire de l'Etat ennemi

Art. 42. Un territoire est considéré comme occupé, lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie.

L'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s'exercer.

Art. 43. L'autorité du pouvoir legal ayant passé de fait entre les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie publics, en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays.

Art. 44. Il est interdit à un belligérant de forcer la population d'un territoire occupé à donner des renseignements sur l'armée de l'autre belligérant ou sur ses moyens de défense. Art. 45. Il est interdit de contraindre la population d'un territoire occupé à prêter serment à la puissance ennemie.

Art. 46. L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l'exercice des cultes, doivent être respectés. Art. 47. Le pillage est formellement interdit.

Art. 48. Si l'occupant prélève dans le territoire occupé les impôts, droits et péages établis au profit de l'Etat, il le fera, autant que possible, d'après les règles de l'assiette de la répartition en vigueur, et il en résultera pour lui l'obligation de pourvoir aux frais de l'administration du territoire occupé dans la mesure où le gouvernement légal y était tenu.

Contributions, réquisitions, prestations

Art. 4y. Si, en dehors des impôts visés à l'article précédent, l'occupant prélève d'autres contributions en argent dans le territoire occupé, ce ne pourra être que pour les besoins de l'armée ou de l'administration de ce territoire.

Art. 50. Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables.

Art. 51. Aucune contribution ne sera perçue qu'en vertu d'un ordre écrit et sous la responsabilité d'un général en chef. Il ne sera procédé, autant que possible, à cette perception que d'après les règles de l'assiette et de la répartition des impôts en vigueur.

Pour toute contribution, un reçu sera délivré aux contri-. buables.

Art. 52. Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes ou des habitants, que pour les besoins de l'armée d'occupation. Ils seront en rapport avec les ressources du pays et de telle nature qu'ils n'impliquent pas pour les populations l'obligation de prendre part aux opérations de guerre contre leur patrie.

Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu'avec l'autorisation du commandant de la localité occupée.

Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au comptant; sinon, elles seront constatées par des reçus, et le paiement des sommes dues sera effectué le plus tôt possible.

Droits sur les biens de l'Etat ennemi et des communes

Art. 53.

L'armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre à l'Etat, les dépôts d'armes, moyens de transports, magasins et approvisionnements et, en général, toute propriété mobilière de l'Etat, de nature à servir aux opérations de guerre.

Tous les moyens affectés sur terre, sur mer et dans les airs à la transmission des nouvelles, au transport des personnes ou des

choses, en dehors des cas régis par le droit maritime, les dépôts d'armes et, en général, toute espèce de munitions de guerre, peuvent être saisis, même s'ils appartiennent à des personnes privées, mais devront être restitués et les indemnités seront réglées à la paix.

Art. 54. Les câbles sous-marins reliant un territoire occupé à un territoire neutre ne seront saisis et détruits que dans le cas d'une nécessité absolue. Ils devront également être restitués ét les indemnités seront réglées à la paix.

Art. 55. L'Etat occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l'Etat ennemi et se trouvant dans le pays occupe. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les administrer conformément aux règles de l'usufruit.

Art. 56. Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l'instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant à l'Etat, seront traités comme la propriété privée.

Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d'œuvres d'art et de science est interdite et doit être poursuivie.

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