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Art. 13. Indépendamment du régime d'entrée établi par le présent No. 1. traité à l'égard des produits non originaires de Belgique, ces mêmes produits seront soumis aux surtaxes de navigation dont sont ou pourront être frappés les produits importés en France, sous pavillon français, d'ailleurs que des pays d'origine.

Art 14. Les marchandises de toute origine, importées de France par la frontière de terre, seront admises à l'entrée en Belgique aux mêmes droits que si elles y étaient importées directement de France par mer et sous pavillon français. Les marchandises spécifiées ou non en l'article 22 de la loi du 28 avril 1816, importées de Belgique par la frontière de terre, seront admises, pour la consommation intérieure de l'Empire, moyennant l'acquittement des droits établis pour les provenances autres que celles des pays de production, sous pavillon français. Toutefois, pour les cafés, la surtaxe ne dépassera pas 5 francs par 100 kilogrammes, décimes compris. ¶ Pendant la durée du présent traité, aucune augmentation ne pourra être apportée aux surtaxes actuellement établies à l'importation par la frontière de terre sur les produits ci-après désignés:

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Résineux exotiques:

Salpêtres:
Thé;

Graines oléagineuses;
Graisses;
Huiles.

Art. 15. Pour faciliter la circulation des produits agricoles sur la frontière des deux pays, les céréales en gerbes ou en épis, les foins, la paille et les fourrages verts seront réciproquement importés et exportés en franchise de droits.

Art. 16. Les deux Hautes Parties contractantes prennent l'engagement de ne pas interdire l'exportation de la houille et de n'établir aucun droit sur cette exportation. De son côté, le gouvernement français s'engage à ne pas élever, pendant la durée du présent traité. les droits actuellement applicables à l'importation en France des houilles, cokes et briquettes de charbon d'origine belge. Le droit à l'importation en Belgique des charbons de terre, du coke et des briquettes de charbon d'origine française, est réduit à 1 franc par 1,000 kilogrammes.

Art. 17. La décharge du droit d'accise accordée à l'exportation de Belgique pour les bières et les vinaigres sera réduite à 2 fr. 50 c. par hectolitre. Cette décharge ne pourra être accordée qu'aux bières et vinaigres de bonne qualité, conformément à la législation belge actuelle.

Art. 18. Pour établir que les produits sont d'origine ou de manufacture nationale, l'importateur devra présenter à la douane de l'autre pays soit une déclaration officielle faite devant un magistrat siégeant au lieu d'expédition, soit un certificat délivré par le chef du service des douanes du bureau d'exportation, soit un certificat délivré par les consuls ou agents consulaires du pays dans lequel l'importation doit être faite et qui résident dans les lieux d'expédition ou dans les ports d'embarquement Les consuls ou agents consulaires respectifs légaliseront les signatures des autorités locales.

No. 1.

Art. 19. Les droits ad valorem, stipulés par le présent traité, seront calculés sur la valeur, au lieu d'origine ou de fabrication, de l'objet importé, augmentée des frais de transport, d'assurance et de commission nécessaires pour l'importation dans l'un des deux Etats jusqu'au lieu d'introduction. L'importateur devra, indépendamment du certificat d'origine, joindre à sa déclaration écrite, constatant la valeur de la marchandise importée, une facture indiquant le prix réel et émanant du fabricant ou du vendeur. Cette facture sera visée par un consul ou agent consulaire de la Puissance dans le territoire de laquelle l'importation doit être faite.

Art. 20. Si la douane juge insuffisante la valeur déclarée, elle aura le droit de retenir les marchandises, en payant à l'importateur le prix déclaré par lui, augmenté de 5%. Ce payement devra être effectué dans les

quinze jours qui suivront la déclaration, et les droits, s'il en a été perçu, seront en même temps restitués.

Art. 21. L'importateur contre lequel la douane de l'un des deux pays voudra exercer le droit de préemption stipulé par l'article précédent, pourra, s'il le préfere, demander l'estimation de sa marchandise par des experts. La même faculté appartiendra à la douane, lorsqu'elle ne jugera pas convenable de recourir immédiatement à la préemption.

Art. 22. Si l'expertise constate que la valeur de la marchandise ne dépasse pas de cinq pour cent celle qui est déclarée par l'importateur, le droit sera perçu sur le montant de la déclaration. Si la valeur dépasse de cinq pour cent celle qui est déclarée, la douane pourra, à son choix, exercer la préemption ou percevoir le droit sur la valeur déterminée par les experts. Ce droit sera augmenté de cinquante pour cent à titre d'amende, si l'évaluation des experts est de dix pour cent supérieure à la valeur déclarée. Les frais d'expertise seront supportés par le déclarant, si la valeur déterminée par la décision arbitrale excède de cinq pour cent la valeur déclarée; dans le cas contraire, ils seront supportés par la douane. Art. 23. Dans les cas prévus par l'article 21, les deux arbitres experts seront nommés, l'un par le déclarant, l'autre par le chef local du service des douanes; en cas de partage, ou même au moment de la constitution de l'arbitrage, si le déclarant le requiert, les experts choisiront un tiers arbitre; s'il y a désaccord, celui-ci sera nommé par le président du tribunal de commerce du ressort. Si le bureau de déclaration est à plus d'un myriamètre du siége du tribunal de commerce, le tiers arbitre pourra être nommé par le juge de paix du canton. ¶ La décision arbitrale devra être rendue dans les quinze jours qui suivront la constitution de l'arbitrage.

Art. 24. Les déclarations doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des droits. Ainsi, outre la nature, l'espèce, la qualité, la provenance et la destination de la marchandise, elles doivent énoncer le poids, le nombre, la mesure ou la valeur suivant le cas. ¶ Si, par suite de circonstances exceptionnelles, le déclarant se trouve dans l'impossibilité d'énoncer la quantité à soumettre aux droits, la douane pourra lui permettre de vérifier lui-même, à ses frais, dans un local désigné ou agréé par elle, le poids, la mesure ou le nombre; après quoi l'importateur

sera tenu de faire la déclaration détaillée de la marchandise dans les délais No. 1. voulus par la législation de chaque pays.

Art. 25. A l'égard des marchandises qui acquittent les droits sur le poids net, si le déclarant entend que la perception ait lieu d'après le net réel, il devra énoncer ce poids dans sa déclaration. A défaut, la liquidation des droits sera établie sur le poids brut, sauf défalcation de la tare légale. Art. 26. Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que les droits fixés par le présent traité ne subiront aucune réduction du chef d'avarie ou de détérioration quelconque des marchandises.

Art. 27. A l'égard des tissus purs ou mélangés, taxés à la valeur, dont l'estimation leur paraîtrait présenter des difficultés, les Gouvernements français et belge se réservent la faculté de désigner exclusivement pour l'admission de ces marchandises, le premier, la douane de Paris, le second, la douane de Bruxelles.

Art. 28. Pour la fixation des droits établis sur les tissus de lin, de chanvre ou de jute écrus ou blanchis, l'administration des douanes françaises se conformera aux types arrêtés entre les deux Gouvernements, suivant procès-verbal sous la date de ce jour. ¶ Dans la vérification des tissus belges par le compte-fil, toute fraction de fil sera négligée.

Art. 29. L'importateur de machines et mécaniques entières ou en pièces détachées et de toutes autres marchandises énumérées dans le présent traité, est affranchi de l'obligation de produire à la douane de l'un ou de l'autre pays tout modèle ou dessin de l'objet importé.

Art, 30. Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux Etats, ou y allant, seront réciproquement exemptes dans l'autre Etat de tout droit de transit. Toutefois, la prohibition est maintenue pour la poudre

à tirer et les deux Hautes Parties contractantes se réservent de soumettre à des autorisations spéciales le transit des armes de guerre. Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacun des deux pays pour tout ce qui concerne le transit.

Art. 31. Les marchandises transportées de Maubeuge à Givet, et vice versa, par la route directe passant par Philippeville, seront exemptes de toute visite tant à l'entrée qu'à la sortie, sauf en cas de soupçons d'abus, sous les conditions suivantes: 1o Les transports se feront par voitures fermées ayant un panneau de charge susceptible d'être convenablement cadenassé; 20 Une déclaration sera faite au bureau d'entrée belge, d'après l'expédition de sortie délivrée par la douane française; ¶ 3o Le voiturier ou l'entrepreneur des transports fournira caution pour les droits et pénalités exigibles en cas de fraude.

Art. 32. Jusqu'à l'achèvement des chemins de fer de Saint-Jean de Maurienne à la frontière sarde et de Bayonne à la frontière espagnole, l'administration française appliquera, sous les conditions déterminées par l'article précédent, aux marchandises venant de Belgique ou y allant, les mêmes facilités de transit que si l'entrée et la sortie dans ces directions avaient lieu par chemin de fer.

Art. 33. Les voyageurs de commerce français, voyageant en Belgique

No. 1. pour le compte d'une maison française, seront soumis à une patente fixe de 20 francs, additionnels compris. Réciproquement, les voyageurs de commerce belges, voyageant en France pour le compte d'une maison belge, seront soumis à une patente fixe de 20 francs, additionnels compris.

Art. 34. Les objets passibles d'un droit d'entrée, qui servent d'échantillons et qui sont importés en Belgique par des commis voyageurs de maisons françaises, ou en France par des commis voyageurs de maisons belges, seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt ces formalités seront les mêmes en France et en Belgique et elles seront réglées d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

Art. 35. Les dispositions du présent traité de commere sont applicables à l'Algérie. tant pour l'exportation des produits de cette possession que pour l'importation des marchandises belges.

Art. 36. Les titres émis par les communes, les départements, les établissements publics et les sociétés anonymes de France, qui seront cotés à la Bourse de Paris, seront admis à la cote officielle des Bourses de Belgique. Réciproquement, les titres émis par les provinces, les communes, les établissements publics et les sociétés anonymes de Belgique, cotés à la Bourse de Bruxelles, seront admis à la cote officielle des Bourses de France. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux valeurs émises avec lots ou primes attribuant au prêteur ou porteur de titres un intérêt inférieur à 3%, soit du capital nominal, soit du capital réellement emprunté, si celui-ci est inférieur au capital nominal.

Art. 37. Chacune des deux Hautes Parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilége ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation des articles mentionnés ou non dans le présent traité, que l'une d'Elles pourrait accorder à une tierce Puissance. Elles s'engagent, en outre, à n'établir l'une envers l'autre aucun droit ou prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit, en même temps, applicable aux autres nations.

Art. 38. Le traité conclu, entre les Hautes Parties contractantes, le 27 février 1854, continuera provisoirement à être appliqué jusqu'à la mise en vigueur des présentes stipulations.

Art. 39. Le présent traité sera soumis à l'assentiment des chambres législatives de Belgique.

Art. 40. Le présent traité restera en vigueur pendant dix années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé. Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans ce traité, toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

Art. 41. Les stipulations qui précèdent seront exécutoires dans les No. 1. deux Etats, le cinquième jour après l'échange des ratifications. Toutefois, les tarifs ne seront réciproquement mis en vigueur que le 1er juillet prochain, pour les sucres bruts et raffinés, et que le 1er octobre suivant, à l'égard des produits prohibés à l'entrée par la législation douanière de la France.

Art. 42. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut, et simultanément avec celles des deux conventions relatives à la navigation et à la propriété littéraire. ¶ En fois de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait en double expédition à Paris, le premier jour du mois de mai de l'an de grâce mil huit cent soixante et un.

(L. S.) Thouvenel. (L. S.) Rouher. (L. S.) Firmin Rogier. (L. S.) Liedts.

Tarif A annexé au traité conclu, le 1er mai 1861 entre la France et la Belgique. (Article for.
Droits à l'entrée en France.

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Fonte brute en masse et fonte moulée pour lest de navire fr. c.

Débris de vieux ouvrages en fonte..

Fonte épurée dite mazée ...

Ferrailles et débris de vieux ouvrages en fer.....
Fer brut en massiaux ou prismes retenant encore des scories
Fers en barres, carrées, rondes ou plates, rails de toute
forme et dimension, fers d'angle et à T et fils de fer.
sauf les exceptions ci-après.....

Fers feuillards en bandes d'un millimètre d'épaisseur ou
moins ....

Tôles laminées ou martelées de plus d'un millimètre d'épaisseur, en feuilles pesant 200 kilogr. ou moins, et dont la largeur n'éxcède pas 120, ni la longueur 4m50....

Tôles laminées ou martelées de plus d'un millimètre d'épaisseur, en feuilles pesant plus de 200 kilgr. ou bien ayant plus de 1m20 de largeur ou plus de 4m50 de longueur..

Tôles minces et fers noirs en feuilles d'un millimètre d'épaisseur ou moins...

(Les feuilles de tôle ou fers noirs, planes, découpées d'une façon quelconque, payeront un dixième en sus des feuilles rectangulaires.)

Fer étamé (fer-blanc), cuivré, zingué ou plombé ...
Fil de fer de 5/10 de millimètre de diamètre et au-
dessous, quil soit ou non étamé, cuivré ou zingué..

250 les 100 k.

325

Exempt.
Exempts.

fr. c.

2 les 100 k.

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