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Conc. Trid. feff. 14. de Ref. Matrimonii, cap. 9. Ita plerumque temporalium dominorum ac magiftratuum mentis oculos terreni affectus atque cupiditates excacant, ut viros & mulieres fub eorum jurisdictione degentes, maximè divites, vel fpem magnæ hæreditatis habentes, minis & pœnis adigant, cum iis matrimo aium invitos contrahere, quos ipfi Domini, vel Magiftratus illis præfcripferint, quare cum maximè nefarium fit, matrimonii libertatem violare, & ab eis injurias nafci, à quibus jura expectantur, præcipit sancta Synodus omnibus cujufcumque gradus.dignitatis & conditionis exiftant, fub anathematis poena, quam ipfo facto incurrant, ne quovis modo, directè, vel indirecte, fubditos fuos, vel quofcumque alios cogant quo minus liberè matrimonia contrahant.

Ordonn, de Blois, art. 181. Défendons à tous Gentily hommes & Seigneurs de contraindre leurs fujets, & autres, à bailler leurs filles, nieces, ou pupilles en mariage à leurs ferviteurs, ou autres, contre la volonté & liberté qui doit être en tels contrats, fur peine d'être privés de Nobleffe & punis comme coupables de rapt.

13. S'ils ont fouftrait à leurs Vaffaux ou à aucun ou aucune autre perfonne leurs papiers; ou les ont forcés de s'accommoder de leurs biens, terres ou heritages, ou de compromettre de leurs differends.

Ordonn. de Blois, art. 284. Pareillement enjoignons à nofdits Procureurs faire informer diligemment & fecrettement contre ceux qui de leur propre autorité, ont fouftrait les lettres & autres enfeignemens de leurs fujets pour s'accommoder des Communes, dont ils jouïffoient auparavant, & fous pretexte d'accord, les ont forcés de fe foûmettre à l'avis de telles perfonnes, que bon leur a femblé, en faire pourfuite diligente, declarang

dès à préfent telles foûmiffions, con promis, tranfacs rions, ou Sentences arbitraires de nul effet.

14. S'ils ont ufurpé, ou pris aucun bien de l'Eglife, papiers, titres terriers, ou autres chofes appartenantes aux Benefices ou Beneficiers, étant pour ce fait declarés excommuniés tous les Dimanches dans les Prônes; & ne pouvant fe faire abfoudre de cette excommunication, qu'ils n'en ayent fait une pleine & entiere reftitution.

Concil. Trid. feff. 22. e. 12. Si quem Clericorum vel Laïcorum, quacumque dignitate, etiam imperiali, aut regali, præfulgeat, in tantùm malorum omnium radix cupiditas occupaverit, ut alicujus Ecclefiæ, feu cujufvis Sæcularis, kegularis, beneficii, mentium pietaeis, aliorumque piorum locorum jurifdi&tiones, bonacensus, ac jura, etiam feudalia & emph teutica, fru&us, emolumenta, feu quafcumque obventiones, quæ in miniftrorum, & pauperum neceffitates converti debent, per, fe, vel alios, vi vel timore incuffo, feu etiam per fuppofitas perfonas Clericorum, aut Laïcorum, feu quacumque arte, aut quocumque quæfito colore in proprios ufus convertere, illofque ufurpare præfumpferit, sea impedire, ne ab iis, ad quos jure pertinent, percipiantur, is anathemati tamdiu fubjaceat quamdiu jurifdi&iones, bona, res, jura, fructus, & redditus, quos Occupaverit, vel qui ad eum quomodocumque, etiam ex donatione fuppofitæ perfonæ pervenerint, Ecclefiæ ; ejufque adminiftratori, five beneficiato integrè reftitue-> rit, ac deinde à Romano Pontifice abfolutionem obtinuerit. C. Burdigal. Tolof, Rothom. fuprà. François I. à Paris 1539. & Edit de Melun 1579. art. 30. de même.

15. S'ils

15. S'ils ont jamais empêché directement ou indirectement les Ecclefiaftiques de donner leurs Benefices à ferme, ou s'ils les ont obligés de les donner à moindre prix qu'ils ne valoient, étant tenus à la reftitution du tort & dommage que lesdits Ecclefiaftiques en ont fouffert ; les Ordonnances leur défendant même de prendre aucune Ferme, fous quelque pretexte que ce foit, ni de les faire prendre par perfonnes interpofées, à peine d'être d'éclarés roturiers, & de nullité des baux.

Ordonnance de Blois, art. 48. François I. Henry 11. Ordonnance d'Amboife, art. 82. It à ce que les Beneficiers puiffent en toute liberté jouïr de leurs Benefices, foit par leurs mains, ou de leurs fermiers & receveurs, Nous avons défendu & défendons à tous Seigneurs, Gentilshommes, & Officiers de prendre, & s'entremettre directement ou indirectement des baux à ferme defdits Benefices, dixmes, champarts, & leurs appartenances, fous quelque couleur que ce foit, ni d'empêcher lefdits Ecclefiaftiques aux baux à ferme fairs, ou à faire par eux ou par telles autres perfonnes que bon leur femblera, fur pe ne, quant aux Nobles de perdre le privilege octroyé ànôtre Nobleffe & être mis à la Taille, enfuivant les Ordonnances de nos Pr déceffeurs, & de Nous, &c.

16. S'ils ont fait payer fidellement les dixmes, de leurs Terres; les Ordonnances les obligeant même de faire fignifier & publier au Prône le jour qu'ils ont

II. Part.

F

pris pour en faire la dépouille; afin que fes Dixmeurs defdits Ecclefiaftiques en foient avertis, & qu'ils puiffent prendre ce qui leur appartient.

Decret. Greg. de decimis & oblationibus, cap. 5. 6. 7. 32. &c. Co 10. Legeran. Sub Innocent. III. c. 53. Quos qui retinuerit à fanctæ Ecclefiæ communione feparetur.

Ordonn, de Blois, art. 49. Toutes personnes de quel que état, qualité & condition qu'ils foient, tant proprietaires, que poffeffeurs, fermiers & autres tenanciers de terres, vignes, & autres heritages fujets du droit de dixmes: feront tenus de faire fignifier, & publier aux Prônes des Eglifes Paroiffiales, où font fitués & affis lefdits heritages, le jour qui aura été pris & défigné pour dépouiller & enlever les fruits & grains venus & crus fur iceux, & ce le Dimanche ou Fête prochaine, précedente icelui jour, afin que lesdits Ecclefiaftiques, leurs Receveurs, Fermiers, ou Commis s'y puiffent trouver» &c. art. 50, de même. Edit de Melun 1572. fur le reglement des dixmes, art. 28.

17. S'ils ont eu tous les foins qu'ils devoient avoir d'acquiter les legs & œuvres pies de ceux dont ils ont hérité, & de faire executer les fondations de leurs Ancêtres, ou prédeceffeurs, comme font celles des Hôpitaux, Maladreries & autres lieux de charité; étant de leur devoir de les faire vifiter par les Officiers de Juftice, ou autres que les Ordonnances y obligent, afin de remedier aux abus, & de maintenir toutes chofes dans l'ordre qu'elles doivent être.

Conc. Meliol. 3. tit. de iis que ad bona Ecclefiaftico quenda pertinent.

6. Bitur. 1984. de Hospitalibus, can.?.

C. Tolof. 1 550. de Teftamentis più.
François I. 1543. & 1544.

Oreonn. de Moulins art. 13.

Ordonn. de Blois, art. 65. 66. Et d'autant que la plufpart du revenu defdits Hofpitaux, & Maladreries a été ufurpé, & appliqué au profit de coux qui en ont eu le maniment par le moyen des titres & enfeignemens qu'ils ont fouftraits: Enjoignons à nos Officiers des lieux, fans pour ce prendre aucun falaire, faire bon & loyal inventaire de tous lefdits titres & enfeigne

mens, &c.

Enjoignons auffi à tous nos officiers tenir la main l'obfervance de nos Edits & Ordonnances fur le fait des Hofpitaux, fur peine d'en répondre en leur propre & privé nom; pour le défaut & negligence, & fous me mes peines faire rendre compte aux Commiffaires, come mis pour le regime des biens & revenus d'iceux, afin qu'ils foient dûement employés és néceffités des pau wres, comme il eft requis.

18. S'ils ont accepté l'appel d'aucun duel, ou s'ils fe font battus, ou y ont porté les autres par leur confeil ou autres voies; leur étant défendu par les Ordonnances, fous peine de grandes punitions fur leurs perfonnes & fur leurs biens, & d'excommunication majeure par l'Eglife, c'eft-à-dire, fous peine d'être retranchés du corps de l'Eglife, & abandonnés au pouvoir de Satan.

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