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Eccli. 4. v. 20.

Exod. 22. v. 22.

Ifai. 1. v. 17.

Job, 29. v. 12.

26. S'ils ont empêché qu'on ne tîne les foires & marchés les Dimanches, les Fêtes, & les Fêtes de Patron, & les Bâteleurs de jouer, & aux Cabaretiers de vendre du vin pendant l'Office.

Arreft de la Cour de Parlement du 28 Avril 1673. La Cour a ordonné & ordonne que fuivant les articles 24& 25 de l'Ordonnance d Orleans les Foires & Marchés, qui fe rencontrent dans le Diocefe de Paris les Dimanches ès jours des Fêtes folemnelles, & des Patrons des Eglifes, feront remifes au lendemain : Fait défen. fes aux Cabaretiers de recevoir aucuns habitans des lieux pendant le temps des grandes Meffes & Vêpres, apeine de dix livres d'amende pour la premiere contravention, & d'autre plus grande peine en cas de récidive, comme auffi à tous Bateleurs & autres de jouer pendant ce même temps, à peine de vingt livres d'amende & de prifon; enjoint aux Officiers des lieux d'y tenir la main.

27. S'ils ont eu foin de choifir un lieu propre pour rendre la juftice, & empêcher qu'on ne la rende fous les Porches des Eglifes, dans les Cimetieres, & dans les Cabarets.

Arreft de la Cour de Parlement du 28. Avril 1673. Ľa Cour a ordonné & ordonne que rous Seigneurs haus

Jufticiers qui n'ont point d'Auditoires pour y faire ren dre juftice, feront tenus d'en donner dans fix mois, pour tout delai, à leurs Officiers, aufquels ladite Cour fait défenfes de rendre juftice fous les Porches des Eglifes & dans les Cimetieres, ni auffi dans les Cabarets, à peine d interdiction de leurs Charges.

EXAMEN

Des obligations des Magiftrats & Officiers de Zuftice.

CHAPITRE XII.

1.Sleurs Charges ou Offices l'âge, les mœurs & la capacité qui leur étoit neceffaire, ayant commis non feulement un grand peché de s'y être ingerés ne les ayant pas; mais étant obligés à la reftitution du tort & dommage qu'ils ont fait par leur ignorance, ou par leur malice, ou pour procurer leur interêt.

Ils avoient avant que d'entrer dans

Pa alipomenon 19. Videte quid facitis: non enim how minis exercetis judicium, fed Domini: & quodcumque: judicaveritis, in vos redundabit.

S. Thom. 1. 2. q.76. art. 2. in corp. Horum autem quædam aliquis fcire tenetur, illa, fcilicet, fine quo fun fcientia non poteft debirum a&um re&è exercere Unde omnes renentur fcire communiter ea quæ funt

fidei, & univerfalia juris præcepta; finguli autem ea quæ ad eorum ftatum, vel officium ipectant... manifeftum eft autem, quòd quicunque negligit habere vel facere, id quod tenetur habere vel facere, peccat pectato omiffionis. Ordonn. de Moulins, art. 9, 10, & 11. tant pour l'âge necessaire que pour un examen rigoureux, Ordonn. de Blois, art. 108. 109. Qui enjoint auffi un grand examen de capacité, vie, & mœurs, défendant même aux parens & amis d'y affilter. S. Aug. ferm. 19. de verbis D mini. Nec Rempublicam gerere criminofum eft, fed ideò agere Rempublicam ut vim familiarem per tiùs augere videtur effe damnabile,

2. S'ils ont connu des caufes qui n'étoient pas de leur Jurifdiction, & s'ils n'ont point entrepris fur la Jurifdiction Ecclefiaftique.

Charles IX, à Paris 1563, art. 19. & à Moulins 13€6, art. 35. Ordonn de Blois, art. 147. 148.

149.

S. Thom. 2. 2. q. 59. art 2. in corp. & art. 6. ad 1. InTM juftum eft quòd aliquis judicetur ab eo, qui publicam autoritatem non habet, ff. de jurifd. omn, jud. 6. La teran. fub Innoc. III. can. 44. C. imperium dift. 10. Charles IX. l'an 1571. art. 6. N'entendons que les Juges Ecclefiaftiques foient aucunement troublés ou empêchés em la jurifdiation & connoiffance des caufes qui leur agpartiennent

Henry III. aux Etats de Blois, art. 19%

3. S'ils ont apporté toute la circon fpection & la diligence neceffaire dans leurs Charges, & n'ont pas retardé no tablement le jugement des parties, leurs caufes étant fuffisamment inftruites ; ils

font obligés à la reftitution des domma ges & interêts qui font venus par leur negligence.

Paralipom. fuprà. Sit timor Domini vobifcum, & cum diligentia cuncta facite,

S.Thom. I. 2. q. 76. art. 2. fuprà.

Ibid. 2. 2. 9 62. art. 7. Quicumque eft caufa inju ftæ acceptionis, tenetur ad reftitutionem ....под manifeftans.

Ordonn. d'Orleans, art. 63. & de Blois, art. 139. 140. 147. 154.

Ordonn, de Louis XIV. citée, tit. de la forme de proceder aux jugemens, art. 7.8. & tit. des jugemens, depuis le 1. artitle jufques au dernier.

4. S'ils ont connivé aux chicanes des parties, pour obliger les uns aux dépens des autres. Il a obligation de reftituer tous les dommages & interêts que cela aura caufé.

Deuteron. 1. Quod juftum eft judicate, five civis fit, five peregrinus, nulla erit diftantia perfonarum. Ita parvum audietis, ut magnum, nec accipietis cujufquàm perfonam, quia Dei judicium est.

S.Thom. fup. ari. 4. Et ideò homo tenetur ad reftitutio nem ejus in quo aliquem damnificavit.

4

5. S'ils ont taxé les dépens exceffivement & au-delà de ce qui étoit jufte pour eux ou pour les autres. Ils font obligés de reftituer ce qui eft au-deffus de ce qui leur appartenoit.

Ordenn, d'Orleans, art.

Ordonn. de Blois, art. 127. Enjoignons à nos Prefe 'dens d'ufer de telle moderation en la taxe des épices, que par ce moyen ils pourvoyent à la plaince que l'on fait de l'augmentation d'icelles, dont nous chargeons leurs confciences & leur honneur. Et art. 128 Et pour le regard des Juges inferieurs, où il leur apparoîtra par les sentences qui feront données, la taxe defdites épices être exceffive, enjoignons à nos Cours des Parlemens d'y pourvoir. & ordonner la repetition d icelles. tant contre le Raporteur, que celui qui les aura taxées & y ufer de plus grande feverité & animadverfion, s'il y écher, Ordonnance de Louis XIV, 1667. tit. de la taxe liquidation des dommages & interefts, depuis le x, article jusques au dernier.

6. S'ils ont fait grace à quelques parties des dépens aufquels il étoit jufte de les condamner. Il y a obligation de reftitu tion envers les parties qu'ils en ont fruftré injuftement.

S.Thom. 2.2. g. 63. art. 4. in corp.. Manifeftum eft quod per perfonarum acceptionem judicium corrumpitur.

Et

9.

62 art. 2. in corp. Cùm ergo confervare justitiam fit de neceffitate falutis, confequens eft, quòd reftituere id quod injuftè ablatum eft alicui, fit de neceffitate falutis.

Ordonnance de Louis XV. cirée tit. des dépens, depuis le, article jusqu'au 33. Voulons qu'ils foient taxés en vertu de nôtre préfente Ordonnance au profit de celui qui aura obtenu diffinitivement, encore qu'ils n'euffent été adjugés, fans qu'ils puiffent être moderés, liquidés ni refervés

7. S'ils ont pris de l'argent ou autres chofes pour rendre des jugemens inju

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