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chandifes, comme leurs Charges & les Ordonnances les y obligent.

Louis XII. à Rouen, 1508. titre, Seramis poids aux vivres par les fuges des lieux, & même pour les Hôteleries, art. 1.3.4. 8. 9. Defrans obvier aux grands abus & defordres, & mettre bon ordre à la Police generale par toutes nos Seigneuries, Provinces, & Païs, fur le faic & taux des vivres, denrées, marchandifes; ftatuons & ordonnons, que tous & chacuns les Baillis, Sénéchaux, Prevôts, Viguiers, & autres Jufticiers & officiers de norre Royaume, chacun en fa Jurifdiction... feront & ordonneront en bonne & faine confcience, dont ils feront ferment folemnel, un taux, prix raisonnable, chacun en fa Province, & quartiers du Païs, lequel taux & prix voulons être fpecifiés par le menu, &c. tit. 12.

13. de l'execution de ces Ordonnances, art. 12. Que de trois mois en trois mois, ou de fix en fix lefdits officiers s'affemblent pour donner taux aux vivres, denrées, & Hôteliers, felon lefdites Ordonnances, fur peine de privation de leurs offices, &c. François I. à Blois, en 1 19. Henry 111. à S. Germain, en 1577. art. 1. Charles I X. à Paris, en 1563. art. 1. Henry III à Paris, en 1577. de la Police generale, tit. 9. art. 3. de même. Ordonn, de Louis XIV. citće, titre des matieres fommaires, art. 12. En fait de Police les Jugemens diffinitifs ou provifoires, à quelque fomme qu'ils puiffent monter, feront executés, nonobftant oppofitions, &c.

31. S'ils ont rien pris des Marchands, Artifans, Hôteliers, & autres, pour tolerer ou diffimuler les infractions à leurs Ordonnances,

Louis XII. comme ey-deffus, article 12. Défendons à tous nofdits Baillifs, Sénéchaux, & autres qui fe mêlefont de faire lesdites Ordonnances, police & taux, de ne rien prendre ou exiger dire&ement on indirectement >

par dons corrompables, ou autrement, des Marchands, Hôteliers, ou autres Vendeurs, qui y pourroient avoir interêt, ne par amour, amitié, &c. Et ne feront aucune diffimulation, quant à la punition des tranfgreffeurs, infracteurs, ou déliquans, fur peine aux Officiers de privation de leurs Offices, &c.

32. Siles Sénéchaux, Baillis, Prevofts, &c. ont eu le foin qu'ils devoient de s'informer fi les Juges ordinaires qui relevent de leurs Jurifdictions, gardent & obfervent fidellement les Ordonnances fur les taux des denrées, & autres choses qui regardent la police.

François I. à Bl is, en 1519. articles. Enjoignons aux Sénéchaux, Baillifs, Prevôts, & autres reffortiffins fans moyen en nos Cours de Parlemens, que chacun en droie foi informe fouvent, fi iceux Juges ordinaires en leurs pouvoirs & jurifdictions gardent & obfervent loyaument nos Ordonnances; & procederont contre ceux qui ne les garderont pas par suspension de leurs Offices & amendes arbitraires.

33. Si dans les affaires ou procès, où il leur a femblé que le droit n'étoit pas plus clair pour les uns que pour les autres, ils ont pris de l'argent pour favorifer une des parties au préjudice de l'autre.

Alexand. VII. Papa, ann. 1665. Statuit ac decrevit, hanc propofitionem. Quando litigantes habent pro je opiniones aquè probabiles, poteft Judex pecuniam accipere pro

ferenda Sententia in favorem unius pro alio. Tanquam fcandalofam & prohibendam, ficut eam damnat & prohibet.... ipfo facto incidat in excommunicatio

nem, &c.

EXAMEN

Des obligations des Maires, Echevins, Confuls, & autres qui ont foin de la Police des Villes.

I.

1. S'Ils

CHAPITRE XIIL

Ils ont mis l'ordre & la police neceffaire fur toutes les denrées & marchandifes, ainfi que le devoir de leurs Charges & les Ordonnances les y obligent, étant refponfables de toutes les injuftices qui fe commettent faute de leur foin.

Louis XII. à Rouen, en 1508. titre, Police fur toutes article 4. Ordon chofes neceffaires pour la vie de l'homme, nons que les Baillis, Sénéchaux, Prevôts, Viguiers, Maires, Echevins, Confuls, Confeillers & Gouverneurs des Villes, en leur bonne & faine confcience, mettent & metront generalement ordre, taux & police fur toutes les chofes neceflaires pour la vie & confervation humaine: defquelles chofes & chacune d'icelles faire & or= que métier donner donnons à nofdits Officiers, en tant feroit, plein pouvoir, autorité & puiffance fpeciale. Charles IX. 1560. Etats d'Orleans, art. 147. Et à Paris en 1571. Ordonn, de Moulins, art. 71. 72.

2. S'ils ont rendu publiques leurs Ordonnances de Police, non feulement en les faifant publier dans les Places, mais en les faifant imprimer & afficher dans les lieux publics, & renouveller tous les ans.

Louis XII. cy-deffus, art. 8. Ordonnons que les fufdits Baillis, Maires, Majeurs, Echevins, Confuls, & autres Officiers & Gouverneurs des Villes & Païs, feront mettre par écrit & en forme autentique, les Ordonnances defdits taux & police, que chacun fera, ou feront en leur détroit & reffort. Et feront lefdits taux & Crdonnances mis & appofés en écrit ès lieux publics, que nous voulons & ordonnons être faits & renouvelles tous les ans perpetuellement, par tout nôtre Royaume, à la fête S, Martin, qui eft le 1. Novembre. François en 1519. ari. 1. Henry Il. en 1557. art. 2. Charles IX. en 156j. art. 7× Henry IIT en 177. de la Police, tit. 9. art. 1o.

3. S'ils ont reçû des prefens ou de l'argent des Artifans, Hôteliers, Marchands ou autres, pour tolerer leurs abus; cette tolerance les oblige à la reftitution.

Louis XII. de même, art. 12. Leur défendons de ne rien prendre, directement ou indire&tement, par dons corrompables ou autrement, des Marchands ou Hôteliers, & autres Vendeurs, qui y pourroient avoir inte rêt, ni par amour, haine, autorité, ou faveur d'eux ou d'autres, ils ne croiffent, ne diminuent aucune chofe aufdites Ordonnances: & ne feront aucune diffimulation quant à la punition des transgreffeurs, infracteurs ou délinquans, fur peine aux Officiers de privation de leurs Offices, &c. François I. en 1519. art. 1. Henry II.

en 1557. art. 1. Charles IX. en 1963. art. 15. demime.

4. S'ils ont empêché que durant le Carême on n'expofât en vente aucune forte de chair, & s'ils ont été exacts à punir feverement les contrevenans.

Louis XII. art. 37. Nous inhibons & défendons à tous Bouchers, Rotiffeurs, Poulalliers, Revendeurs, & autres quelconques, de n'expofer en vente, en public, en temps de Carême, aucunes chairs foit Bauf, Mouton, Veau, Chevreau, ne autre quelconque, ne pareillement volaille, ne gibier, & ce fur peine de so. livres d'amende pour la premiere fois, & pour la feconde de Loo. livres & de peine corporelle, &c.

5. S'ils ont fouffert qu'on ait joué aux dez, cartes, & autres jeux de hazard, qui font défendus par les Loix Divines Ecclefiaftiques, & Civiles.

S. Cyprianus, ut S. Antonius, & Abbas Trithemius aliique non pauci credunt : vel vetustissimus auctor, quem .. Romanum Pontificem fufpicatur Cardina'is Bellarminus. Alea eft, quam lex odit. Alea eft alveus mali.... Chriftianus qui es & aleæ tabula ludis,licèt non facrifices damoni, lege hujus facinoris particeps es.. Chriftianus quicumque es, & aleâ ludis, primo in loco credere debes, quia non Chriftianum, fed Ethnicum tibi nomen eft. efto potiùs non aleator, fed Chriftianus... Alcâ nè luferis, ubi lufus nocivus eft, crimen mortale, uhi clementia fine confideratione, ubi nulla veritas, fed mendaciorum mandra... ut promereri Dominum poffis alcam noli refpicere, S. Thom. 2. 2. q. 32. art. 7. ad 2.

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