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prava litigantium intentio, defenfionemque injuftitia reperit... adeoque funt prorfus incapaces abfolu

ronis.

17. S'ils ont travaillé les Fêtes & les Dimanches par esprit d'avarice, ou s'ils fe font tellement occupés aux affaires temporelles, qu'ils n'ayent pas pris tout le tems qu'il falloit, pour s'acquiter de qu'ils doivent à Dieu, & des obligations de leurs confciences.

Deuter. 6. Cave diligenter ne oblivifcaris Domi ni, &c.

In 7. decret. lib. 3. tit. 9. Pius V. cap. 2. Et antiquorum canonum ftatuta renovantes, mandamus, ut omnes dies Dominici & Feftorum cum omni ve neratione obferventur, & omnes in diebus præfatis Ecclefias frequentent, divinis Officiis devote intendant, & judiciorum ftrepitus con quiefcant. S. Thom. 22. q. 55. capo 6. in corp. & art. 7. in c x7.

EXAMEN

Des obligations des Procureurs.

CHAPITRE XVIII.

ST 'Ils ont la fuffifance, le tems de fervice requis, la bonne confcience neceffaire, & fubi l'examen prescrit par les Ordonnances fans faveur, ni tromperie.

Charles VII. au Montilléz-Tours 1446. art. 47. Nul ne foit reçû en notredite Cour, ne à faire le fer ment en icelle, comme Procureur, jufques à ce qu'il ait été dûement examiné par notredite Cour, & trouvé fuffifant & expert en jugement, & de bonne & loyale confcience.

Lo XII: 1907. art. 118. François I, 1519. art. 18, Henry Id. 1551. art. 9.

2. S'ils ont commis aucun dol ou fraude contre les parties, foit en détour nant les facs & les procès, ou en autres chofes.

Charles VII. de même query-dessus, art. 18. Enjoignons. à notredite Cour, & à tous nos autres Juges, qu'ils puniffent & corrigent le dol & fraude qu'il trouverone avoir été commis par la partie, ou fon Procureur .foiz en reptifes de facs & procès; ou autrement, ainsi qu'il

appartiendra, en telle maniere que ce foit exemple à

tous autres.

3. Si dans les procès où il y a des écritures & avertiffemens, il n'en ont pas diftrait les préambules, & s'ils ont mis en taxe les rôlles de leurs inventaires & contredits, dans lefquels il y a des pieces entieres tranfcrites, ou des chofes inutiles.

Ordonn, de Louis XIV. 1667. titre des dépens, article 21. Qu'au procès où il y aura des écritures & avertiffe mens, les préambules des inventaires faits par les Procureurs, en feront diftraits & n'entreront en taxe, ni pareillement les rôlles des 'inventaires & contredits, dans lefquels il aura été tranfcrit des pieces entieres, ou chofes inutiles; ce que nous défendons à tous Avocats & Procureurs, à peine de reftitution du double envers la parcie qui l'aura avancé, & du simple envers la partie condamnée.

4. S'ils ont refait des écritures, ou augmenté les rôlles après le procès jugé..

Ordonn. tit. & art, cy-deffus. Comme auffi défendons aux Procureurs & à tous autres, de refaire des écritures, ni d'en augmenter les rôlles après le procès jugé, à peine de reftitution du quadruple contre les contreverans, qui ne pourra être moderé, & de fufpenfion de leur charge, &c.

5. S'ils ont pris pour leur droit de revifion des écritures, & pour tous les autres frais & vacations qui leur font:

dûs, & qui entrent en taxe, plus qu'il ne leur appartenoit.

Ordonn. cy-deffus art. 12 Ne fera taxé aux Procureurs pour droit de revifion des écritures, que le dixiéme de ce qui entre en taxe pour les Avocats, & fans que ce dao t de revifion puiffe être repris dans les Cours, Sieges & Jurifdictions, dans lefquelles il n'a eu lieu jufques à ce pre ent Faifons défenfes aux Procureurs d'employer dans leurs memoires des frais qu'ils donneront à leurs parties, autres plus grands droits que ceux qui leur font legitimement dûs, & qui entreront en taxe, à peine de repe.ition contre eux, & de trois cens livres d'amende, Art. 13. 14. 15. François 1. 1535. chap. 10. art. Io. Nous défendons & inhibons aux Procureurs, ou autres, de dorefnavant exiger, ne lever plus de falaire qu'il ne leur appartient.

6. Si étant Procureurs tiers, ils ont cotté de leur main au bas de la déclaration des dépens, le jour qu'elle leur a été délivrée avec les pieces.

Ordonn. de Louis XIV. cy-deffus, article 16. Le Pro eureur tiers fera tenu de cotter de fa main, au bas de la Declaration, le jour qu'elle lui aura été délivrée avec les pieces.

7. S'ils ont fait fignifier par Acte au Procureur du défendeur en taxe, le jour que la déclaration & les pieces juftificatives auront été mifes entre les mains du Procureur tiers, avec fommation d'en prendre communication fans déplacer.

Ordonnance cy-deffus, article 17. Sera fignifié par acte au Procureur du défendeur en taxe, le jour que la déclaration & les pieces justificatives auront été mises entre les mains du Procureur tiers, avec fommation d'en prendre communication fans déplacer.

8. Si étant Procureurs des deman deurs en taxe, ils ont trois jours après la-premiere fommation, fommé le Procureur du défendeur, de fe trouver à 'Etude du Procureur tiers, à certain jour & heure précife, pour voir arrêter les dépens, contenus en fa declaration, & la figner.

Orionn, y deffus art. 18. Trois jours après la premiere fommation, &c, autrement il y fera procedé, tant en prefence qu'en absence.

Si étant Procureurs tiers, ils ont arrêté les dépens, qui contenoient deux cens articles, & au-deffous, huit jours après qu'ils en ont été chargés, & ceux qui en contenoient plus grand nombre dans la quinzaine.

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Ordonn. cy-defus, art. 21, Le Procureur tiers fera teng d'arrêter les dépens qui contiendront deux cens articles, & au dessons, huitaine après qu'il en aura été chargé & ceux qui contiendront plus grand nombre d'articles, dans la quinzaine à peine de répondre des dominagess & interêts des parties.

to. S'ils ont pris quelque droit d'affiftance, n'étans que Procureurs des dér

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