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munauté, ils ont fait choix d'Officiers propres & capables de la bien ouver

ner.

Statuts, art. 7

3. Si les Officiers fe trouvent affiduement à toutes les affemblées de la Communauté.

Statuts art, 8. Et fi aucuns manquoient, plainte en fera faite.

4. Si les Officiers ont reçû quelqu'un au Notariat par argent, faveur, recommandations & autres moyens injuftes.

Statuts art. 10.

5. S'ils ont reçû quelqu'un qui ne fût pas de bonnes mœurs, qui n'eût été Clerc chez un Notaire pendant cinq années, & qui n'eût la fuffifance & la capacité neceffaire, étant de leur devoir de s'en informer, pour en faire rapport à la Communauté.

S.Thom. 1. 2. q.76. art. in corp.Horum autem quædam aliquis fcire tenetur, illa fcilicet, fine quorum fcientia non poteft debitum a&tum rectè exercere... manifeftum eft autem quòd quicumque negligit habere, vel facere id quod tenetur habere vel facere, peccat peccato miffionis.

Charles VIII. 1490. Charles IX. art. 81. François 1. 1535. chap. 19. art. 7. Pour ce qu'il eft bien convenable que les Notaires foient aucunement fçavans, & experts, pour obvier aux inconveniens qui en adviennent tous les jours par l'ignorance de plufieurs Notaires, ordonnons que quand els feront pourvûs, avant que d'ètre reçûs à prêter le ferment en tel cas pertinent, foient interrogés, & examinés par notre Cour, ou commis d'icelle, & item, fera faite fommaire inquifition fuper vica, & moribus, id, art. 20. Etats a'Orleans, 1560. art. 8 2. Statuts art. to. Aucun ne pourra être ad bis audit Office de Notaire, qu'il n'ait été Clerc de Notaire à Paris, pendant cinq années; pour s'en rendre capable, & que lefdits syndics n'en ayent été pleinement informés pour en faire rapport à la Compagnie, auparavant que de donner fon confentement.

6. S'ils ont facilité l'entrée au Notariat à des de la Religion pretendue Reformée.

gens

Exod. 23. V. 33. Non habitent in terra tua ne forte peccare te faciant in me, fi fervieris diis eorum: quod tibi certè erit in fcandalum. Deuter. 7. v. 2. Non inibis cum eis fœdus.. quia feducet filium tuum ne fequatur me, & ut magis ferviat diis alienis, irafceturque furor Domini, & delebo te citò, 11 v. 1 Josue 23. v. 12, Quod f volueritis, cum eis mifcere connubia, atque amicitias copulare, jam nunc fcitore quòd Dominus non eas deleat ante faciem veltram, fed fint vobis in foveam,, ac la queum : & offendiculum ex latere veftro.

Matth. 18. v. 17. Si Ecclefiam mon audierit, fit tibi ficut ethnicus, & publicanus. 2. Corinth, 6. v. 14. 17. Separamini. Statuts, art. I. 2. 3. 4. 5. 6.

7. Si auffi-tôt après leur reception ils fe font fait immatriculer, fait mettre

le jour de leur reception, leurs noms & fur-noms, leur feing manuel, & pour quel lieu ils font admis, & s'ils ont prêté le ferment d'obferver tous les Reglemens de la Communauté.

François 1 1535. chap. 19. art. 2. art. 179. Le tout que deffus, fur peine de privation de leurs Offices, laquelle nous déclarons dès aprefent efdits cas, & chacun d'eux, & des dommages, & interêts des Parties; & outre d'être privés, comme fauffaires.

Statuts art. 9. Et fe prefenteront après la reception dans la Chapelle à l'iffue de la Meffe, pour être immatriculés au Registre de ladite Communauté, lecture préaJablement faite de leurs Actes d'inftitution, & ferment par eux prêté d'obferver les prefens Reglemens.

8. Si aux jours d'Aflemblée de la Communauté, ils ont opiné fur les affaires qui s'y traitent, & donné leurs avis par interêt d'amitié, parenté, ou autres raifons injuftes.

Statuts, art. S.

9. S'ils ont pris pour Clercs ou Penfionnaires des gens de la Religion Pré tendue Reformée, des vagabons, des perfonnes diffamées & de mauvaise vie.

Exod. 23. V. 33. Touter. 7. V. 2. 13. V. 1. Jofue 23. V • £2. 13. 2.Paralip. 19.v. 2. His, qui oderunt Dominum, a citiâ jungeris, idcirco iram Domini merebaris

Pjalm 25. v. 5. Odivi Ecclefiam malignantium. Ifais

3. Iniquiunt cœtus veftri. Matth, 18. v, 174

St Ecclefiam non audierit, fit tibi ficut Ethnicus, & publicanus.

10. Si les Notaires ont admis à fervir de Clerc dans leurs Etudes quelqu'un fortant de l'Etude d'un de leurs Confreres, fans l'en avertir, & s'informer s'il l'a fidellement fervi

Statuts, art. 22. Aucun d'eux n'admettra un Clerc à fon fervice, qu'il n'ait fçû du dernier Notaire de la maifon duquel il fera forti, s'il en aura été fidellement fervi, à peine d'amende.

Ir. S'ils ont travaillé ou fait travailler feurs Clercs les jours des Dimanches & des Fêtes, n'y ayant rien de plus oppofé à la fanctification de ces faints jours que les affaires de Juftice. Il n'y a que la feule neceffité & la charité qui puiffent les y engager, & non l'interêt.

Levir. 13. Omne opus fervile non facietis in co. Matth. 12. v. 2. 5. Sabbatis Sacerdotes in templo Sab Batum violant, & fine crimine funt. 12. Licet Sabbatis benefacere.

In 7. Decret. lib. 9. Pius V. cap. 2. Privilege des N.” taires fous Charles IX. 1567. Auffi qu'ès jours de Diman: ches & Fêtes folemnelles ils cefferont l'exercice de leurs Offices, & s'abftiendront de befogner efdits/ jours.

12. S'ils ont fraudé les droits établis en la Communauté,

Statuts art. 27. Seront tenus de bailler le quart frane de l'émolument au profit de ladite Communauté.

13. S'ils ont fraudé leurs Confreres dans leurs falaires & dans leurs vacations.

Colof 3. v. 9. Nolite mentiri invicem.
Statuts, art. 11. 16. 17. 18.

14. Si pour avoir des pratiques ils ont publié des chofes fauffes de leurs Confreres, par exemple, qu'ils ne fçavent pas faire leurs charges; qu'ils quittent le quartier; & autres chofes femblables.

S. Ambrof. cap. 9. lib. 1. Offic. Cùm honeftum non t compendia aliis, vel debita, vel patata, avertere.

15. S'ils ont porté les Parties à demander, comme d'elles-mêmes, qu'une minute foit plutôt entre les mains d'un autre: ou s'ils ont fait naître des incidens & des conteftations, pour brouilles les affaires, & obliger le Notaire à qui, fuivant les Reglemens, appartient la minute, à fe retirer.

Statuts, ibid.

16. S'ils ont refufé de figner l'un pour l'autre, par haine, averfion, & fans aucune caufe legitime.

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