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fendu fur peine de punition.

S. Ludov. 1254. Ubi Bidelli, vel fervientes ad remota loca mittuntur, eis abfque fuperioris litteris non credatur; & fi aliter inventi fuerint facientes, vel mandantes, nuncietur Senefchallis, qui eos puniant competenter. Philippe IV. 1502. art. 18.

9. S'ils fe font fervis des Commiffions qu'on leur avoit données pour maltraiter quelqu'un en fes biens, en fa perfonne, on en fon honneur, ou faire des affaires injuftes.

•S. Thom. 2.2. q. 62. arr. 2. in corp. & art. 5. at 20 Si fuperfluè aliquid per fraudem, vel dolum extorfiffet, tenetur ad reftitutionem.

ro. S'ils ont recherché des Commiffions dans la feule vûe de fe venger, ou pour d'autres mauvaises fins.

S. Thom. fuprà.

II. S'ils ont fait fidellement leurs procès verbaux de la refiftance qui leur a été faite, & s'ils n'ont rien fuppofé contre la verité.

Edit d'Amboife pour la Juftice 1566, art. 2. 3. 4.

12. S'ils fe font comportés avec modeftie en toutes leurs executions felon l'état & qualité de ceux contre qui ils

agiflent, ainfi qu'il leur eft ordonné, fur peine de faire reparation, & de punition corporelle.

Edit d'Amboife, art. 6. Nous enjoignons aufdits Sergens proceder aufdites executions avec toute modeftie, fans ufer de parole arrogante, ou infolentes, ains se comporter envers ceux, à qui ils feront lefdits Exploits, felon leur érat, & qualité, fur peine de reparation hono rable, & punition corporelle, s'il y échet,

13. Si en cas de folidité ils ont épar gné quelqu'un des coobligés par argent ou autre interêt.

S.Thom. art. 2. in corp. & art. 5. ad 2 tit.

14. S'ils ont mis à execution. les Actes juridiques, dont ils étoient chargés, dans le tems prefcrit; & s'ils n'ont point differé de le faire par interêt, faveur, &c. ils doivent reparer les torts. que les parties en ont fouffert.

S.Thom. q. 62. art. 4. in corp. Quicumque damnificat aliquem, videtur ei auferre id, in quo ipfum damnificat.

15. S'ils n'ont pas donné le tems competent aux encheres des meubles; & s'ils n'ont point fait lefdites encheres avec précipitation, par faveur ou interêt.

S.Thom. fuprà.

L W

16. S'ils n'ont rien fouftrait dans les inventaires, ou ventes qu'ils ont fait, ou pour eux ou pour d'autres : ils font obli gés folidairement à la reftitution.

S. Thom. 2. 2. q. 62. art. 7. in corp. Quicumque eft caufa injuftæ acceptionis tenetur ad reftitutionem. Primo quidem modo movendo ad ipfam acceptionem.

Eat 1.Non folùm peccat ille qui peccatum exequitur, fed etiam qui quocumque modo peccati est causa.

17. Si fans aucun enpêchement legitime ils ont retenu dans leurs mains les deniers qu'ils avoient reçû pour leurs Parties, & s'ils ont fait naître des incidens & fufcité des parties fimulées pour fe faire faire arrêt de ces deniers entre leurs mains, afin de ne les pas vulder fi tôt ; outre le peché, il y a obligation à la reparation de tous les dommages qui fui»

vent ces retardemens..

S.Thom. fuprà, art. 4. in corp. cit.

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EXAMEN

Des obligations des Banquiers, Changeurs Marchands qui font commerce d'argent, de marchandises,&c.

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CHAPITRE XXIV.

'Ils ont prêté à ufure: car outre le crime qui eft très-énorme, l'Eglife les declare infames, & indignes d'approcher des facremens, & les Ordonnances les condamnent pour la premiere fois à de groffes amendes, & au banniffement, & pour la recidive à la confiscation du corps & des biens, outre la reftitution de de tout ce qu'ils ont acquis par ce moyen injufte.

1 Ezech. 18.

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Luc. 6: Date mutuum, nihil inde fperantes.

Concil. Nican. c. 17. Lateranenf. fub Alexand. 111.c.. 26. Vienn. fub Clement, V. Agath. XIV. q. 3. Decretal. de Ufaris. C. cùm tu. de vfuris. Poffeffiones verò quæ de ufuris comparatæ funt debent vendi, & ipfarum pretia his à quibus ufuræ funt extorte reftitui, ut fic non folùm à pœna, fed etiam à peccato poffint (quod pers furarum extorfionem incurrerant) liberari. S. Thom.. 2.2. q. 78. art. 1. in corp. Accipere ufuram pro pecunia pautuata ca fecundùm fe injuftum....cft illicitum pro ufu

pecuniæ mutuata accipere pretium, quod dicitur ufura 7 & ficut alia injuftè acquifita tenetur homo reftituere : ita reftituere tenetur pecuniam quam per ufuram accepit. Philipp. 4.1311. Loüü XII. 1501. art. 64. & 66. Charles IX. 1567. Henry III. 1576. Et aux Etats de Blois 1586,

art. 202.

2. S'ils fçavent qu'il y a des chrétiens fi poffedés de l'efprit d'avarice, que pour avoir quelque excufe devant les hommes des prêts ufuraires qu'ils font à interêt, ils ofent avancer que l'ufage qu'ils en ont en des certains lieux eft de tout tems imemorial, que le droit Romain qu'on y garde permet la ftipulation des interêts & en défend la repetition, que les Loix & conftitutions Canoniques qui défendent l'ufurene font point reçûes en France: & enfin qu'il y a des Parlemens qui autorifent ces prêts.

Mais qui peut alleguer fans rougir de honte, dans un Royaume auffi chrétien qu'eft la France, l'ufage des lieux, les Loix Romaines, & les préjugés de quelques. Parlemens contre la Loy éternelle, dont Dieu eft le legiflateur, & qui étant la regle de l'Eglife, le doit être auffi de toutes les Loix humaines, comme dit S. Auguftin. Il ne faut que voir ce qui en eft porté fi expreffément au Levitique

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