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Decius, Jean Lupus, Salicet, Ottoman, Julius Clarus, Cujas, Jean Decius & François Grimaudet.

4. S'ils ont tiré du profit d'argent prêté, fous le prétexte d'une Societé fimulée, pour feindre que ce profit ait été gagné dans le commerce; c'eft une ufure qu'ils font obligés de reftituer.

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Bula Sixt. V. deteftabilis. Damnamus & reprobamus omnes, & quofcumque contractus, & conventiones, pationes, pofthæc ineundos feu ineundas, per quos feu quas cavebitur perfonis pecunias, animalia, aut quaflibet alias res focietatis nomine, tradentibus ut etiam fi fortuito cafu quamlibet jacturam, damnum, aut amiffionem fequi contingat, fors ipfa, feu capitale femper falvum fit, & integrum à focio recipiente reftituatur; fivè ut de certa quantitate vel fumma in fingulos annos aut menfes, durante focietate refpondeatur: Statuimufque hujufmodi contractus, conventiones, & ́ pactiones, ufurarios, & illicitos pofthac cenferi debere: atque in pofterum non licere iis qui pecunias, vel animalia,aut alias res in focietatem tradant,de certo lucro, ut præfertur, percipiendo, inter fe pacifci. & concordare; neque etiam five ad certum, fivè ad incertum luerum convenerint, focios qui ea recipient, ad fortem feu capitale falvum, & integrum, ubi illud' cafu fortuito perierit, vel amiffum erit, reddendum, quovis pacto aut promiffione fibi obligare: acne de cætero focietates incantur, fub hujufmodi pactis & conditionibus, quæ ufurariam pravitatem fapiunt, diftrictè interdicimus & prohibemus. Conc. Mediol. 1. 2. part, tit. de ufuris. Ne in focietate, in quam alter pecuniam confert, alteras operas, lucri diftributio conftituatur, nifi per quotas partes. Nec ultra eas, certa pecuniarum fumma, vel quid aliud, conferenti pecuniani, per olvatur,

5. Si n'étant pas de condition à faire valoir leur argent dans le negoce, ou ne le voulant pas, ils ont prêté à condition qu'on leur en payera l'interêt annuellement au denier de l'Ordonnance: c'eft. une ufure qu'ils font obligés de reftituer; car tant s'en faut que l'on puiffe inferer de l'Ordonnance du Roy, qu'elle ait jamais voulu autorifer le profit que l'on veut faire par le pur prêt de fon argent, qu'aucontraire il le défend fous de grandes peines.

Conc. Mediol. fuprà. Ex mutuo, vel depofitis etiam apud Judæum factis, nihil præter fort m, à quovis homine percipi ex convento, ,vel principaliter fperari poffit, &c

Cap. fuper eo de ufuris. Cùm ufurarum crimen utriufque teftamenti pagina deteft tur, fuper hoc dispensationem aliquam poffe feri non videmus, &c.

Ordonn. de Blois, art. 202. Faifons inhibition, & défenses à toutes personnes, de quelque état & condition qu'elles foient, d'exercer aucunes ufures, ou prêter des niers à profit & interêts, &c.

6. S'ils ont prêté une fomme, par ex emple, de 1600. livres, à la charge que fi Pan paffé on ne les rembourfe, on leur en payera l'interêt au denier de l'Ordonnance; & cependant pour ne pas donner la premiere année gratuitement, ont retenu cent livres par leurs mains, n'ayant donné effectivement que 1500. livres,

quoique le contrat foit chargé de 1600. livres; c'eft ufure qu'il faut reftituer.

Conc. Agath. fup. Ufura eft ubi ampliùs requiritur quàm datur, v. g. Si folidos decem dederis & ampliùs quæfieris.

Conc. Mediol. fuprà.

:S. Thom. fuprà. Ita reftituere tenetur pecuniam quam per ufuram accepit.

7. S'ils ont prêté cette fomme de 1660. livres, fans faire mention dans le Contrat de l'interêt, faute de payement au bout de l'année, mais l'an fini, ils font affigner leur debiteur, ou de concert avec lui, ou parce qu'il eft dans l'impuiffance de les fatisfaire, & le font condamner à leur payer la fomme dûe, avec l'interêt depuis le jour de l'affignation, ou, de la Sentence, n'ayant pas la volonté de retirer le principal, mais feulement d'avoir des interêts; il ya ufure & qui ne fouffre aucune exception des perfonnes: car ni les Veuves, ni les Pupilles, ni les Communautés Ecclefiaftiques, & Laïques, ne peuvent en aucune maniere tirer l'interêt de l'argent qu'il ont prêté.

Conc. Mediol, fup. Tametfi pecuniæ ipfæ fint pupillorum, aut viduarum, aut locorum piorum, &c.

4 ans

L'Affemblée de Melun de 1579. qui fue tenue après le fufdit Concile de Milan. Curandum ne quid ex mutuo, vel depositis, etiam apud Judæum factis, ali»

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quid præter fortem, à quovis homine percipi ex convenvel principaliter fperare poffit; tametfi pecuniæ fine pupillorum, aut viduarum, omnes audire tenentur ilfud Chrifti: mutuum date, nihil inde fperantes.

Conc. Burdigal. fuprà. Etfi pecuniæ fint pupillorum aut viduarum, aut locorum piorum mutuum enim ex præcepto divino debet effe gratuitum,

8. Si étant Marchands, ou ayant leur argent dans le negoce, il ont prís interêt de l'argent prêté, fous prétexte de lucre ceffant; c'eft ufure quand ces circonstances s'y trouvent. I. Quand l'argent prêté n'est pas exposé au negoce. 2. Quand celui qui prête en a d'autre à prêter que celui qui eft dans le negoce. 3. Quand le profit n'eft que poffible, & qu'il n'eft pas probable, enforte que le prêt n'eft pas la caufe du manque d'un gain évident qu'ils auroient fait dans leur trafic; c'eft ce qui fait qu'il n'y a point, en bonne Theologie, de lucre ceffant fans dommage probable; car quoiqu'il n'y en ait pas toûjours d'émergent actuel, il faut qu'il y en ait quelqu'un d'émergent qui foit probable, & quand le prêt a été fait d'un argent expofé au negoce par celui qui n'en avoit point d'autre à prêter, & que par ce moyen il a ceffé de gagner, il peut prendre interêt ou dédommagement, non pas auffi grand que file dommage avoit été actuel, mais

moindre; car il faut déduire ce qui répond à la dépense, aux peines & aux rifques.

S. Thom, 2.2. qu. 62. art. 4. in corp. Aliquis dannificatur dupliciter: uno modo, quia aufertur ei id quod a&tu habebat, & tale damnum eft femper reftituendum fecundùm recompensationem æqualis; putà fi aliquis damnificet aliquem diruens domum ejus, tenetur ad tantùm, quantum valet damnum. Alio modo fi damnificet aliquem impediendo ne adipiscatur, quod erat in via habendi, & tale damnum non oportet-recompenfare ex æquo. Quia minus eft aliquid habere in virtute quàm habere actu: qui autem elt in via adipiscendi aliquid, habet illud folum fecundùm virtutem, vel poteftatem : & ideo fi redderetur ei ut haberet hoc in a&u, reftitueretur ei quod eft ablatum non fimplum, fed multiplicatum, quod non eft de neceffitate reftitutionis, ut di&um eft. Tenetur tamen aliquam recompenfationem facere fecundùm conditionem perfonarum & negotiorum.

Relations de trente Docteurs en Theologie de la Faculté de Paris, fur plufieurs cas importans, pour la Morale, cit. fur le 20.cas.

Que tous les Theologiens conviennent, que pour pouvoir prendre interêt du prêt à caufe du lucre ceffant, trois conditions font neceffaires : La premiere, que l'argent qu'on prêre foit un argent qui fut exposé au negoce. La feconde condition eft, que celui qui prête n'ait point d'argent qu'il puisse prêter, autre que l'argent qui est dans fon negoce. La troifiéme condition eft, que le lucte non feulement foit poffible, mais qu'il foit probable. D'où il s'enfuit, que, felon l'avis de tous les Theolo giens, le lucre ceffant n'est point separé du dommage probable.

9. S'ils ont fait desContrats de conftitution des arrerages de rente qui leur étoient dûs fur les mêmes debiteurs, leur

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