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L'affemblée de Melun en 1578. C. Burdigal. ann. 15859

(c. 29.

La Coûtume de Nivernois, c. 21, arr. 3. & 15. les de clare ufuraires. Celles de Berry tit. 17. art. 11. & de Bourbonnois, art. 555. illicites & nuls.

25. S'ils ont donné ces bêtes ou autres, obligeant le preneur à porter toute la perte, en lui donnant un profit particulier pardeffus celui qui lui eft dû pour fes foins & pour fa dépenfe. Cette focieté eft illicite, & détruit le Contrat de focieté; car les animaux font en affûrance pour les bailleurs ; & il eft des animaux comme de Fargent mis en societé.

Bulla Sixt. fupra.

C. Mediol. fuprà.

S.Thom. 2. 2. q. 78. art. 2. ad 5.

26. S'ils ont obligé le preneur par le Contrat de focieté d'animaux, à porter la moitié de la perte & de la déterioration de tous les maux qu'ils fourniffent, quofque ce ne foit point par fa faute: cette focieté n'eft pas permife, parceque toutes les bêtes appartiennent aux bailleurs en pro prieté c'eft pourquoy c'eft cux feuls qui en doivent porter la perte mais quand les bailleurs ne mettent que la moj

tié des animaux dans la focieté, & qu'ils prêtent l'autre motié au preneur, afin qu'il les mette auffi en fon nom & de fon chef dans la focieté; en confequence de quoy ce preneur acquiert un droit à la moitié de tous les profits, outre ceux qui lui font dûs pour la nourriture & garde du troupeau; en ce cas, le preneur eft tenu de la moitié de la perte fortuite & naturelle des animaux; puifqu'en vertu du prêt qui lui a été fait de la moitié dans le total dont la fociété eft compofée, cette moitié eft à lui; ce qui fait qu'il doit porter la moitié de la perte qui arrive fortuitement & naturellement;& ces fortes de Contrats peuvent être autorifés par les Sentences des Juges des lieux & par les Cours Souveraines.

C. A¿arb: Mediol

Burdigal fuprà.

27. Sine voulant pas confier en fociete leurs brebis, parce qu'on en a mal ufé, ils les ont données, après les avoir fait eftimer par experts, à un homme, qui s'oblige de leur rendre dans fix ans en pareil nombre, & de même valeur, ou le prix, & de leur payerchaque année pour chacune des brebis une livre & demie ou deux livres Aivres de laine; ce Contrat eft ufuraire &

injufte en plufieurs manieres, quoique ceux qui ont prêté fe foient obligés envers le preneur de fupporter une partie de la perte des brebis, qui pourroit arriver la premiere année, par le feu du ciel, & par deux autres maladies, l'une appellée en quelques lieux, picote, & en d'autres clavelée, qui eft une efpece de gale, & F'autre faliere, qui font des accidens nom ordinaires.

Conc. Mediol. 1. fuprà. Si autem animalia dentur æ ftimata, ita ut fors danti falva fit, nihil omnino percipi poffit.

Bulla Sixt. V cit.

S. Thom. Juprà.

L. Pignus. c. de Pignorat. 4. Quæque res tuo domino perit.

28. S'ils ont fait focieté de bêtes à labour, & qu'ils ayent donné des vaches, cávales & femblables l'efpace de fix ans, à condition que le preneur les nourrira & hebergera, & leur donnera par tête, chaque année, deux quartiers de blé, ou trois dans les lieux où elles peuvent: travailler toute l'année, & moyennant ce, le preneur acquiert tous les ans un douziéme du fonds, lequel ils partagent. entr'eux à la fin du terme, & le croft auffi:: ily a ufure, fi ceux qui mettent en focieté

chargent le preneur de la perte de leurs bêtes, quand même elles ne mourroient pas par fa faute, & s'ils ne partagent pas juftement les fruits, en forte que la part du preneur ne foit pas proportionnée à fon travail, & aux dépenfes qu'il lui faut faire ; & que la leur foit plus grande qu'il ne leur faut, à caufe que les bêtes leur appartiennent.

Conc: Mediol. . fuprà. Ne fiat pa&tio, ut fors falva fit, fructus verò communiter dividantur.

Bulla Sixt. V. Juprà. cit.

S. Thom. fuprà

29. S'ils ont pris des bêtes, en focieté ufuraire, s'étant rendus participans du peché de ceux qui les leur ont donné, fi ce n'eft qu'ils les euffent pris dans leur neceffité d'un ufurier de profeffion.

S. Thom. 2. 2. q. 78. art. 4. in corp. Nullo modo licet inducere aliquem ad mutuandum fub ufuris; licet. tamen ab eo, qui hoc paratus eft facere, & ufuras exercet, mutuum accipere fub ufuris, propter aliquod bonum, quod eft fubventio fuæ neceffitatis,vel alterius.

30. Si dans toutes leurs focietés, où ils ont pris des bêtes de labour, ou autres, ils ont été fidelles pour ne les point changer, pour compter des profits, & pour les conferver, les ayant fait travailler ex

ceffivement. Outre le peché, il y a obligation de reftituer tout ce qu'on a acquis injuftement.

Bulla Sixt. fuprà.

Conc. Mediol. fupràs

S. Thom. 2. 2. q. 78. art. 1. in corp. Alia injuftè a quifita tenetur homo reftituere.

L. Creditor, c. de Pignorat. a&t. 3.

31. Si ayant acquis des biens par des voyes ufuraires, ou les ayant eus par fucceffion, ils les ont gardés, en ont joui, & les ont confommés, étant dans le doute qu'ils venoient d'ufure; ils font obligés à la reftitution de ce qui eft confommé: car quoique le fimple doute ne les faffe pas poffeffeurs de mauvaise foy, il fait toûjours qu'ils ceffent de l'être de bonne foy, ce qui fuffit pour les obliger à la reftitution; car il n'y a que le poffeffeur de bonne foy qui foit exempt de reftituer les fruits perçus & confommés fans en être devenu plus riche; j'appelle devenu plus riche & s'enrichir des fruits ufuraires, quand on s'en enrichit immediatement, ou on en a payé fes dettes, ou on en a fait la dépenfe courante, augmentant ainfi fon bien de fes revenus legitimes. Car fuivant la maxime du droit, celui qui n'eft pas

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