Images de page
PDF
ePub

pour le moins; & quant aux Lieutenans, qu'ils fo'tent continuellement en refidence, fans pouvoir partir defdites Provinces, même en l'abfence du Gouverneur, finon par nôtre congé & permiffion expresse.

3. S'ils ont maintenu les Peuples en la crainte de Dieu & en l'obeiffance du Souverain, prévenant par leurs foins les mauvais deffeins des perturbateurs du repos public, & des ennemis de l'Etat.

Idem Ferrandus in 2. Regula. Profe&ò autem fi continens dux eris, etiam de futuris non imprudens invenieris æftimator, five vigilando contra infidias adverfariorum, five fciendo qui foleant eventus rebus fingulis deputari, und oriantur feditiones, undè nova bella nafcanter, undè diffolutio feveritatis ; ut hæc omnia in fuis amputata radicibus, iter fapientiffimo duci quietiffimæ difpofitionis aperiant. Paul. Dei minifter est tibi in bonum, fi autem malum feceris, time. Non enim fine caufa gladiuti portat, Dei enim minilter eft: vindex in iram ei qui malum agit.

Ordon. de Moulins, art. 20. & 21. Enjoignons à nos Gouverneurs de tenir les Païs à eux commis en fûreté, & nous avertir des entreprifes qu'on pouroit faire dans leur Gouvernement. Ordonn. de Blois 3 art. 274.. ·

4. S'ils ont prêté mainforte aux Magiftrats pour l'execution de leurs Juge

mens.

Ordonn. de Moulins, déja citée. Enjoignons à tous nos Gouverneurs de tous nos Païs de prêter aide & fecours de force millitaire à la Juftice, toutes les fois que be

foin fera, pour l'execution des Sentences & Jugemens de nofdits Prevolts de Paris, Baillis & Sénéchaux, & Arrefts de nos arlemens.

Ordonn, de Blois touchant la Noblesse, art. 274.

5. S'ils ont foigneufement fait executer les Reglemens & Ordonnances du Roi, tant pour empêcher les violences & pilleries des gens de Guerre dans leurs paffages & pendant leurs quartiers d'hyver, que par tous les abus & defordres qui s'y peuvent commettre, étant refponfables de tous les maux qui s'y font, faute d'y apporter l'ordre necaffeaire.

Idem Ferrand, in 6. Regula. Nullatenus quidem rema nere impunita militum peccata dimittas,

Caffiodor. lib. 9. ep. 64. Qui emendare poteft & negli git, participem fe proculdubiò delicti conftituit.

Idem. lib. 2. ep. 8. Theodericus Severe Epifcopo. Sig nificamus nos fan&titati veftræ mille quingentos folidos deftinaffe, quos provincialibus, prout quemque, præ fenti anno, exercitu noftro tranfeunte, difpendium pertuliffe cognoveris, habitâ læfionis æftimatione diftribuas. Ordonn. de Blois, art 299. qui rend refponfables les Capitaines de tous les torts, excès & outrages qui se ferent par leurs Compagnies, Et art. 300. & 302. Qui défend à tous Capitaines, tant de pied que de cheval, d'entrer dans les Gouvernemens de Province, fans en avertir auparavant les Gouverneurs, & prendre d'eux un Commiffaire pour les conduire & empêcher qu'ils ne foulent, rançonnent, ni faffent aucune violence; dont fa Majefté veut qu'il foit fait une fevere punition.

6. S'ils ont fait ou permis aucunes levées des deniers, fous quelque prétexte que ce foit, fans en avoir l'ordre du Roi par Lettres patentes de fa Majefté.

5. Aug. c.7 4. l. 4. de Civit. Quia id ego exiguo navigio facio latro vocor, quia tu magná claffe Imperator.

Ordonn. de Moulins, art. 25. Défendons très-expreffément à tous nos Gouverneurs d'entreprendre de lever ou faire lever aucuns deniers en nos Païs, Terres, & Seigneuries, & fur les Sujets d'icelles, quelque autorité qu'ils ayent ou pour quelque caufe que ce foit, ne permettre qu'autres en levent, foit en nom de particulier, ou des Communautés, finon qu'ils ayent nos Let tres Patentes précifes & expreffes pour cet effet, à peine de concuffion de corps & de biens. Ordonn. de Bleis, art. 275.

7. S'ils ont emplové leur autorité pour faire punir exemplairement les duelliftes conformément au Decret du Concile de Trente, & aux Edits & Ordonnances de nos Rois.

&

C. Trid. feff. 25. cap. 19. de Ref. Deteftabilis duellotum ufus, fabricante diabolo introduâus, ut cruentâ corporum morte animarum ctiam perniciem lucretur, ex Chriftiano orbe penitùs exterminetur ; Imperator, Reges, Duces, Principes, Marchiones, Comites, quocumque alio nomine domini temporales, qui locum ad Monomachiam in terris fuis Chriftianos concefferint, eo ipfo fint excommunicati, &c. Edit de Louis XIV. 1651, art. 13. Nous voulons & ordonnons qu'encore qu'il n'y ait aucun bleffé ni tué, procès criminel foit fair

contre eux, qu'ils foient fans remiffion punis de

mort, &c.

8. S'ils ont prévenu & affoupi, autant qu'ils ont pû, les querelles des Gentilshommes, & commis ou fait commettre par les Maréchaux de France des perfonnes capables & intelligentes dans divers cantons de leur Gouvernement, pour les accommoder, leur en donner avis, ou les accorder eux-mêmes.

Article 2. du fufdit Edit. Nous ordonnons à nos très◄ chers & bien aimés Coufins les Maréchaux de France, & aux Gouverneurs & nos Lieutenans generaux de nos Provinces, de s'employer eux mêmes très-foigneufe ment & inceffamment à terminer tous les differens qui pourront arriver entre nos Sujets, par les voyes, & ainfi qu'il leur en eft donné pouvoir par lefdits Edits & Ordonnances des Roys nos Prédeceffeurs : Et en outre nous donnons pouvoir à nofdits Coufins de commettre en chacun des Bailliages ou Sénéchauffées de nôtre Royaume, un ou plufieurs Gentils-hommes, felon l'étendue d'icelles, qui foit de qualité, d'âge & capacité requises, pour recevoir les avis des differens qui furviendront entre les Gentils-hommes, gens de Guerre, & autres nos Sujets, les envoyer à nofdits Coulins les Maréchaux de France, ou au plus ancien d'eux, ou aux Gouverneurs de nos provinces, lors qu'ils y feront prefens: Donnons pouvoir aufdits Gentils-hommes qui feront ainfi commis, de faire venir part devers eux, en l'abfence defdits Gouverneurs, & nofdits Lieutenans Generaux, tous ceux qui auront quelques differens, , pour les accorder, ou les renvoyer pardevant nofdits Coufins les Maréchaux de France, au cas que quelqu'une des parties fe trouve lezée par l'accord

defdits Gentils-hommes; & pour cette fin nous enjoi gnons à tous Prevolts, &c,

Art. 5. du Reglement de Meffieurs les Maréchaux do France du 22 Aouft 1653. pour l'execution de l'Edit contre les duels. Et parce qu'on pourroit prévenir aifément les voyes de fait fi Nous les Gouverneurs, ou Lieutenans Generaux des Provinces étions foigneufement avertis de toutes les caufes & commencemens des querelles ; Nous avons avifé & arrêté, conformément au pouvoir qui nous eft atribué par le dernier Edit de fa Majefté le 7. Septembre 1651. de donner & commettre inceffamment en chaque Bailliage & Sénéchauffée de ce Royaume, un ou plufieurs Gentils-hommes de qualité, àge & Luffifance requife, pour recevoir les avis des differens des Gentils hommes & pour être generalement fait par lefdirs Gentils-hommes commis, ce qui eft prescrit pac le fecond article dudit Edit, &c.

9. S'ils ont empêché les cabales & les partis pour entrer dans les charges publiques, par ambition ou par interêt ; & s'ils y ont élevé autant qu'ils ont pû les gens de bien, & ceux qui en étoient dignes.

Ordonn. de Blois, art. 274. Enjoignons à tous nos Gou verneurs de tenir le païs à eux commis, en fûreté, & le garder de pilleries.

Ferrandus cit. Regula 4. Si rapinas bonorum tuorum tolerare formidas, confuetudinem rapiendi tolle rapzoribus.

10. S'ils ont appuyé les Evêques & Ecclefiaftiques en la fonction de leurs Charges, donné main-forte pour faire observer

les

« PrécédentContinuer »