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les Fêtes, pour punir les blafphêmateurs, chaffer les Boëmiens, & autres gens pour fans aveu, & pour reprimer tous les autres crimes, fcandales & autres defordres défendus & prohibés par les Ordonnances divines & humaines, dont ils font comme les protecteurs.

Ord, de Louis X111. à Paris, 1610 art. 5. & Arrest du Confeil d'Etat du Roy en 1666. deja cités dans le chap. o. des Obligations des Gentils-hommes.

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C.Trid. feff. 25 de Ref. cap. 20. Cupiens fan&ta fynodus... decernit itaque, & præcipit facros Canones & Concilia Generalia omnia, necnon alias Apoftolicas fanctiones, in favorem Ecclefiafticarum perfonarum libertatis Ecclefiafticæ, & contra ejus violato res edita, quæ omnia præfenti etiam decreto innovat, ab omnibus obfervari debere. Proptereaque admonet Imperatorem. Reges, Refpublicas, Principes, & omnes, & fingulos cujufcumque ftatus & dignitatis extiterint ut quò largiùs bonis temporalibus atque in alios poteftate funt ornati, eò fan&tiùs, quæ Ecclefiaftici juris funt, tamquàm Dei præcipua, ejufque patrocinio tecta venerentur; nec ab ullis Baronibus, Domicillis, Rectoribus, aliifque dominis temporalibus, feu Magiftratibus, maximéque miniftris ipforum principum, lædi patiantur, fed feverè in eos, qui illius libertatem, immunitatem, atque jurifdi&tionem impediunt, animadvertant, &c. Greg. Pape Lib. 4. ep. 53. Childeberto Regi Francorum. Hinc cun&is oftenditis fideles Dei vos effe cultores dum Sacerdotes ipfius gratâ ac debitâ veneratione diligitis. & Chriftianâ devotione quidquid ad augmentum pertinet agere feftinatis.

11. S'ils ont follicité & recommandé les procès ou autres interêts de perfonne,

II. Part.

fans faire expreflément connoître qu'ils ne demandent que la juftice, étant certain que l'autorité jointe à une forte recommandation d'un Gouverneur de Province ou d'un homme puiffant, peut faire commettre beaucoup d'injuftices par crainte ou par interêt.

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Idem Greg. lib. 8. ep. 51. Debet gloria veftra meminiffe, quia numquam Epiftolas meas pro commendatione, alicu,us accepit, nifi ut protectionem velram favente juftitiâ præftaretis,

EXAMEN

Des obligations des Capitaines, Officiers & Commandans des Armées.

I

CHAPITRE XXVI.

'Ils ont fait un métier de la Guerre,

S& s'y font portés par amour de la Guerre, & non par un efprit de paix qui en doit être le feul & unique but comme la fanté eft la fin du Medecin: car la Guerre eft à l'Etat ce que la Medecine eft au corps humain.

Pfal. 67. Diffipa gentes quæ bella volunt,

< 8. August, ç. 15, lib. 4. de Civitate. Belligerare malis

videtur felicitas, bonis neceffitas.... iniquitas aliena excitat, victoria eadem bella feliciter terminat.

2. S'ils ont pris parti pour avoir occafion de s'élever, de s'agrandir, de s'enrichir, ou de fatisfaire leur vengeance & leur cruauté ; ces mauvais deffeins font très-juftement blâmables dans ceux qui entreprennent la Guerre, & dans ceux qui s'y engagent.

·S. Auguft. e. 6. lib. 4. de Civit. Inferre bella finitimis, & populos fibi non moleftos folâ regni cupiditate conterere, & fubdere › quid aliud quàm grande Ïatrocinium nominandum eft.

Idem Auguft. c. 74. lib. 22. contra Fauft. Nocendi cupiditas, ulcifcendi crudelitas, implicatus & implica bilis animus, fericas rebellandi, libido dominandi. & fi qua funt fimilia, hæc funt, quæ in bellis jure culpantur.

3. S'ils ont gardé tous les Reglemens concernans la Cavalerie & l'Infanterie.

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Henry III. à Blois, art. 315. titre touchant la Noblesse. Louis XIII. à Paris, en 1633. titre Reglement fur les gens de Guerre. Ordonnance de Louis XIV., à Compiegne En 1655. portant Reglement pour rla Cavalerie, &c.

4. S'ils font entrés dans les Provinces avec leurs troupes fans en avoir auparavant donné avis aux Gouverneurs, Lieutenans de Roi, ou autres Commandans.

S'ils ont tenu les routes qui leur ont été prefcrites, & ne le font pas écartés dans les lieux voifins. S'ils ont permis aux foldats aucuns excès, vols, pilleries, &c. étant refponfables en leur nom des con→ traventions aux Reglemens.

Etats d'Orleans art. 15. Tous Capitaines feront refponfables des fautes, abus, & extortions qui feront faites, &c. IGNO

Reglement fufdit de Louis XIII au titre, ordre pour marcher, art. 25, Que nulle troupe ne pourra entrer dans une Province avant d'avoit fait fçavoir par un homme exprès leur département & route aux Gouverneurs, Lieutenans Generaux d'icelles.

Et art. 256. Que les Capitaines, Chefs & Conducteurs de chaque Compagnie, feront tenus d'être en leurs Charges, lors qu'elles marcheront en campagne, & feront refponfables en leurs propres, & privés noms des contraventions aux Reglemens, & des excès qui s'y pourroient commetre par leurs Soldats.

5. S'ils n'ont pas tenu leurs Compagnies complettes, & fi dans les Montres ils n'ont point employé de paffe-volans ou chevaux empruntés.

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Henry III. à Fontainebleau, en 1553. Reglement fur le fait des gens de pied, art. 8. & 28. Et afin lefdits que Capitaines foient plus foigneux & diligens de remplit leurs bandes, & qu'ils ne s'attendent au petit nombre, efperant avoir tous les appointemens; Nous voulons & entendons qu'il leur foit rabatu au prorata autant d'appointemens de Lanfpeffade, & autres foldats appointés, qu'il défaudra d'hommes du nombre qu'ils de

vroi:nt avoir, &c. Et à Blois, art. 108. Les passevolan foient punis de mort. Reglement fuflit, ti re, Garni fon, art. 287 Qu'il ne fera permis à aucun Capitaine d'employer des paffevolans, à peine d'être punis.

6. S'ils ont obfervé les ordres qui leur étoient prefcrits, marchant avec leurs Compagnies. S'ils n'ont point logé en aucun lieu fans ordre ou fans billets dû Maréchal des Logis, ou de celui qui étoit préposé pour cela.

Henry 11 1. à Villiers-Cottrers en 1970. art. 1. Á ordon né & très expreffément commandé à cette fois pour toutes, qu'allans lefdites Compagnies par païs, elles marchent en ordonnance de gens de Guerre, & qu'à la tête & à la queue de chacune d'icelles, feronc le Capitaine, Lieutenant, ou Enfeigne & Sergens, pour contenir leurs soldats en ladite Ordonnance, onir & 'pourvoir aux plaintes qui leur feront faites. Et art: 20 Qu'ils ne logeront en aucun village fans étiquette de nôtre fourrier.

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7. Si dans les logemens ils ont exemp té aucune maison qui ne fût pas privilegiée, comme font celles du Seigneur du lieu, du Chef de la Juftice, & des Ecclefiaftiques; ou s'ils ont logé dans celles qui étoient privilegiées car ils font refponfables de la furcharge des unes & du logement qu'ils ne pouvoient faire

aux autres.

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