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Reglement fufdit, art. 265. Qu'il foit fait comman dement aux maréchaux des Logis, de n'exempter par argent ni faveur aucune maifon, hormis celle du Seigneur du lieu, du chef de la Justice, & Presbytere, qui feront toûjours exempts.

8. S'ils ont pris ou permis que les Soldats ou autres de leurs Compagnies ayent pris des chevaux pour porter leurs armes, bagage, ou autre chofe, fi ce n'eft en payant & du confentement de ceux à qui ils appartiennent.

Reglement fuflit art. 262. Nous défendons très-expreflément à tous Maîtres de camp, Capitaines & Officiers des Compagnies, tant à cheval que de pied fur peine de cent livres d'amende pour la premiere fois, d'être caffés pour la feconde, de ne prendre ou fouffrir être pris aucun cheval, ni charette de paysans, ou autres & partant feront tous Capitaines & Of ficiers conduisant les troupes refponfables de toutes les plaintes qui pourroient pour ce regard être faites en leur paffage.

9. S'ils ont pris de l'argent d'aucun lieu pour l'exempter de logement; étant obligés à la reftitution envers la Communauté qui le leur a donné, & condamnés par les Ordonnances à la mort.

Ordonnance de Blois, touchant la Nobleffe, art. 3of Tous chefs & membres de Compagnies, tant gens à che wal qu'à pied, qui fe trouveront avoir pris, exigé, &

extorqué deniers, pour ne loger ès maifons & villages feront punis de mort, fans efperance de grace, par

don, & remiffion.

10. S'ils ont été à charge à leurs hôtes, foit par une plus grande fuite de valets & de chevaux, que les Ordonnances ne leur permettent, foit en exigeant d'eux plus qu'il ne leur eft neceflaire, foit en payant les chofes à plus vil prix qu'elles ne font reglées par les Ordonnances étant obligés à la reftitution de ce qu'ils fe font fait donner au delà de ce qui leur étoit permis,

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Charles IX. à Paris, en 1533, art. 2. Défendons qu'ils n'ayent plus grand nombre de chevaux & ferviteurs que coux qu'ils peuvent avoir par les Ordonnances.

Henry 111. à faint Germain, en 1547. art. .

Charles IX. Défendons auffi aux Capitaines, Lieutenans & Enfeignes, Guidons, & Maréchaux des Logis, qu'à leur diner & fouper, ils n'ayent que bœuf, mou ton & poullaille.

Reglement fuflit pour les gens de Guerre, tant à pi.d qu'à cheval.

11. S'ils ont refidé dans leurs Compagnies.

Reglement fufdit titre, Devoir fujets de Maître de Camp, Officiers, &c art. 293. 294.295. &301.

12. S'ils ont pris les armes contre le

Prince; car outre le crime de leze Ma jefté au premier chef, ils font obligés à la réparation de tous les maux qui fe

commettent.

S. Augu. 6. 74. lib. 22. contra Fauftum, fuprà. Charles VI. en 1413. François I. en 1552, art. 4. Charles IX, en 1564, Henry III.en 1575. art. 7.

Henry IV. en 1991. art. 1. Louis XIII à Paris, en 1616, Declarons ceux qui y contreviendront criminels de leze Majefté, &c.

13. S'ils ont fait des levées de troupes ou des recrûes fans commiffion du Prince, quoique ce fût fous prétexte de fon fervice.

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Ordonn, de Blois, touchant la noblesse, art. 313. 314. &. 315. Et où aucuns Capitaines, fans nôtre Commiffion & charge ains de leur autorité privée, & fans avoir gardé la forme fufdite, s'ingereront de lever Compagnie, ou faire des recrûes en nôtre Royaume, & tiendront fous ce faux pretexte la campagne, commandons à nos Gouverneurs, &c. de leur courir fus, les tailler en pieces, & les faire pendre & étrangler, fans forme de proces.

14. S'ils ont été fidelles à ceux pour la défense de qui ils combattent, & s'ils ont gardé la foy aux Ennemis.

S. Auguft. ep. 205. Fides quando promittitur, etiam holi fervanda eft contra quem bellum geritur, quantò magis amico, pro quo pugnatur. S. Thom. z. 2.9 71. art. 3. ad 3. Quia etiam hofti fidem fervare aparter.

I.

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EXAMEN

Des obligations des Soldats.

CHAPITRE XXVII.

I non contens de leur folde, ils ont fait des violences & des concuffions contre la défenfe expreffe de l'Evangile: c'est-à-dire (comme l'explique un Pere des premiers fiecles) s'ils n'ont par obfervé les reglemens militaires, & fi par violences extrêmes ils ont ravi le bien de leur prochain, s'ils ont cherché des prétextes pour colorer leurs pilleries, & pour arracher le bien aux innocens.

des

Lur. 3. Neminem concutiatis, neque calumniami faciatis, contenti eftote ftipendiis veftris.

Ferrandus Carthaginenfis Ecclefia Diaconus. Concutere verò eft apertè facere violentiam, calumniari, occafio Dem nocendi. requirere : quoniam, qui ftipendiis fuis noluerit effe contentus, aut fræna difciplinæ fimul dif Aumpit: ut temerariis exceffibus aliena-diripiat ( & học: prohibens S. Joannes dixit neminem concufferitis: aut requirit caufas offenfionis, ut fub aliquo juftitiæ colore terreat innocentes, atque avaritiæ fuæ vel potiùss rapacitati fatisfacere cogas invitos: quod prohibens Joannes dixit nulli calunniam feceritis, & remo

3

L

hujus duplicis malitiæ perverfitate, adjecit contenti eftote ftipendiis veftris, &c,

2. S'ils ont confideré que le courage & la force qui les a portés à embraffer cette profeffion, eft un don de Dieu; & que par confequent c'eft un crime trèsénorme de fe fervir de fes graces contre lui-même, & de les employer à violer fes Commandemens & à détruire fa gloire.

S. Auguft. ep. 205 Hoc primùm cogita, quandò ar maris ad pugnam, quia virtus tua etiam ipfa corporalis domum Dei eft, fic enim cogitabis de dono Dei, non facere contra Deum.

3. S'ils ont toûjours été foûmis aux Commandans, s'ils leur ont gardé une fidelité inviolable & exempte de tout foupçon d'intelligence avec les Ennemis s'ils leur ont porté du refpect, & enfin s'ils ont executé leurs ordres ponctuellement.

S.Thom. 1. 2. q. 100. art. 6. in corp. In exercitu, qui ordinatur ad ducem ficut ad finem, primum eft, quòd miles fubdatur duci; & hujus contrarium eft gravifAmum; fecundum verò ut aliis ordinetur. Inter ipfa autem, per quæ miles ordinatur ad ducem. 1, occurrit quod nullam participationem cum inimicis habeat; secundum autem eft, quòd ei reverentiam" exhibeat: 3. antem eft quòd etiam famulatum impendat. Majufque peccatum eft in exercitu, fimiles infideliter agens cum

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