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EXAMEN

Des obligations des Pelletiers, Habaniers & Fourreurs.

1.

CHAPITRE XXXIV.

Maîtres & Gardes de la Pel

Sleterie ont fait les vifites des marchandises Foraines, & confifqué toutes celles qui fe font trouvées teintes, bru tées, ou de quelque maniere que ce foit mauvaises.

Art. 12. 13. Item, Que la marchandife qui fetrou vera teinte, brûlée, ou deloyale, fera confifquée, fluis vant les anciennes Ordonnances.

2. Si les Marchands Pelletiers onr fourré des manchons pour des Marchands, qui ne les font faire que pour les revendre.

Art. 16. Item, Qu'aucun defdits Marchands Pelletiers ne pourra fourrer aucuns manchons pour les Merciers, à peine de confifcation de la marchandise dont il fera faili, &c. Art. 17. Ne pourront semblablement lefdits Maîtres fourrer & travailler pour aucun Frippier, sous pareille & femblable peine.

3. S'ils ont vendu de vieille marchan

dife pour neuve, ou de moins bonne pour tout-à-fait bonne : il y a peché, & obligation d'en reparer le dommage, & le gain injufte.

Art.14. Item, Que le Marchand qui fe trouvera avoir mis du vieux avec du neuf, & ladite marchandise faite en forme de neuve, il fera tenu l'amender, fuivant les anciennes Ordonnances, &c.

4. S'ils ont eu plus d'apprentis à la fois, qu'il ne leur eft permis par les anciennes Ordonnances.

Articles nouveaux ajourés aux anciennes Ordonnances Statuts confirmés far Louis XIII. 1618. & par Louis

XIV. 166.

Art, i que tous les Marchands Pelletiers, Haubaniers, Fourreurs, par les anciennes Ordonnances, ne pourront avoir qu'un Apprenti à la fois l'efpace de quatre ans entiers, & autre quatre ans après à fervir lefdits Mat chands Pelletiers, comme il elt porté par leurs Ordon

nances, &c.

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5. S'ils ont reçû à la Maîtrife aucun qui n'ait été apprenti l'efpace du temps porté par les Statuts, qui n'ait fait Chefd'œuvre, & qui ne fût de bonne vie & de bonnes mœurs.

Henry III. 1587, Avans iceux Statuts comme bien raifonnables, loués, confirmés, ratifiés, & approuvés, &c. Art. 1. 2. 3. 4. Item: Que nul ne pourra être reçû Maître audit état, qu'il ne foit de bonne vie & converfa

6. Si les Compagnons ont quitté leurs Maîtres fans leur gré, & fans leur confentement, ou files Maîtres les ont reçûs chez eux, fans le congé du dernier Maître.

Art. 5. Item, Que nul Compagnon ne pourra fortir du fervice de fon Maître, fans le gré, vouloir, & con

fentement d'icelui.

Art. 6. Nul Maître ne pourra retirer, & recevoir au cun Compagnon, ou ferviteur à son service, qu'il n'ait eu congé du dernier Maître, &c.

EXAMEN

Des obligations des Bonnetiers, Aumulciers &Mitonniers.

I.

CHAPITRE XXXV.

Iles Maîtres ont pris chez eux les S Apprentis, ou ferviteurs des autres

Maîtres, fans s'être informés auparavant, s'ils avoient un fujet raifonnable de les quitter, & s'ils étoient accufés de volerie, ou autres crimes, qu'ils ne s'en fuffent purgés par justice.

Art. 8. Eft défendu à tous les Maîtres dudit état de Lauftraire, & retirer les Apprentis, & ferviteurs les une

des autres & de les admettre à leur fervice, &c:

Art. 9. Que s'ils fe font départis de leur fervice pour larcin, & autres cas infames, que premierement lefdits Serviteurs, , Apprentis, & autres n'ayent été purgés par Juftice des cas à eux impofés.

2. S'ils ont fait les bonnets, & les bas d'eftame, bons, marchands, & de gramdeur competente: leur étant enjoint fur peine de confifcation defdits bonnets & bas d'eftame, & de l'amende.

Art. 19. Seront lefdits Maîtres tenus de faire les bonnets de bonne maire laine, & femblablement les bas d'eitame; & lefdits bas dun oins à trois fils d'un bout jusques à l'autre ; & ne les pourront faire que bons, loyaux & marchands, & de grandeur competente, pour fervir à hom❤ me & femme, fur peine de confifcation defdits bonnets & I as d'eftame, & de l'amende, telle que deffus. Art. 21. Is'il fe trouve aucune malfaçon defdits bonnets, & de bas d'eftame, comme de coûture fallace, appareil, teinture & preffe, feront tenus les ouvriers. qui auront fair lefdites fautes, payer fix fols parifis d'amende pour chacun bonnet & bas d'etame.

3. S'ils ont fait les bonnets de draps, de bonne étoffe neuve, & de bonne teinture, & non de deux fortes de draps, ou d'étoffe, qui eût déja fervi, fur pareille peine que d'effus.

Art. 20. Seront auffi tenus de faire les bonnets de drap, de bon drap neuf, teint en bonne teinture de guelde & garence, lefquels ils ne pourront faire de deux fortes de

drap, & les étofferont de bonnes éto fes neuves, fur pareille peine que

deffus.

4 Si les Marchands Bonnetiers ont foulé, & blanchi les marchandifes de la maniere prefcrite par l'O ordonnance.

Art. 35. Aucun Maître dudit état de Marchand Bonnetier ne pourra fouler, & blanchir les marchandifes dépendantes dudit état, qu'avec bon favon, & non avec terre & urine; à peine de quarante fols parisis d'amende.

5. Si chaque Maître a eu fa marque particuliere, & en a marqué fes bonnets, tant de laine, que de drap, & bas d'eftame, & autres marchandifes de fon état, foit de fil, de laine, foye, ou cotton: afin de les pouvoir diftinguer à la teinture, & par tout ailleurs ; il eft défendu de contrefaire les marques d'aucun autre Maître.

Art. 23. Auront tous lefdits Maîtres marques distan~~ tes, & feparées, dont ils feront tenus marquer leurs tonnets, tant de laine, que de drap & bas d'estame, & autres marchandifes dépendantes dudit état, foit de fil, ou de laine, foye, cotton, &c. Et eft défendu aufdits Maîtres de contrefaire les marques les uns des autres, fur peine d'amende arbitraire.

6. S'ils ont été au-devant des Marchands, qui avoient des marchandises deftinées pour être menées & vendues

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