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3. S'ils ont vendu des chapeaux qu'on appelle garde-boutiques, autant que s'ils euffent été dans leur perfection, il faut diminuer du prix à proportion que les chapeaux diminuent de bonté, & qu'ils ne font pas de débit à caufe de leur façon. Idem fuprà.

4. Si les Ouvriers ont vendu des chapeaux défectueux & mal conditionnés, pour bons & bien conditionnés, & autant que s'ils euffent été parfaits : ils font obligés de rendre ce qu'ils ont reçû de plus. Idem fuprà.

5. S'ils ont vendu des chapeaux d'une qualité & d'une fabrique pour une autre, des faux caftors pour de veritables caftors, des demi-Vigognes pour des Vigognes, des chapeaux d'autres pays pour de veritables Caudebecs: il y a obligation de reftituer ce qu'on a pris de plus que la jufte valeur.

Idem fuprà. Tertiu; defectus eft ex parte qualitatis, putà fi aliquod animal infirmum, vendat quafi fanum,

&c

I.

EXAMEN

Des obligations des Tailleurs, Coûturiers & Coûturieres.

CHAPITRE XXXIX.

St les Jurés ou autres préposées pour

examiner les Apprentis, les ont reçûs à la Maitrise par faveur ou intêret, ou avant le temps porté par les Statuts & Ordonnances.

Statuts Ordonnances du Métier & Marchandises des Marchands & Maîtret Tailleurs d'habits, &c.

Art. 5. Et au cas qu'iceux Afpirans n'ayent les conditions requifes, ils ne feront admis à la Maîtrise de la Communau é

2. S'ils ont reçû chaque année plus grand nombre de Maîtres qu'il ne leur eft permis, & fi le chef-d'œuvre a été fait avec toutes les conditions requises,

Art. 7. Ne recevront à l'avenir les Juges, & Gardes, & anciens Maîtres Tailleurs, Pourpointiers de notre Ville de Paris, plus grand nombre de dix Maitres par an, par brevet d'apprentiffage, fuivant l'ordre, & datte de leurs Brevets d'apprentiffage : & feront tenus less Apprentis faire chef-d'œuvre entier en la Chambre, onŃ

Bureau, pour ce établi en la maifon de l'un defdits Jurés & Gardes, telles qu'il leur fera ordonné par eux, & ledit Chef d'œuvre le fera en préfence des jurés & Gardes, & des anciens Maîtres, afin de juger tous enfemble de la capacité dudit Afpirant, & le recevoir, où renvoyer,

& c.

3. Si ayant été en Charge pour rece voir l'argent deftiné pour les affaires de la Communauté, ils l'ont employé en gens de bien, & en ont rendu un compte exact.

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Ordonn. de Louis XIV, 1667. tit. de la reddition des comptes. art. 1. Les Tuteurs, Procureurs, Curateurs Fermiers Sequeftres, Gardiens, & autres qui auront adminiftré le bien d'autrui, feront tenus de rendre compte auffi-tôt que leur geftion fera finie; & feront toûjours reputés contables, encore que le compte foit clos & artêté, juques à ce qu'ils ayent payé le reliquat, s'il en eft dû, & remis toutes les pieces juftificatives.

Art. 25. des fufdites Staturs. Le Maître de la Confrairie, fortant de charge, fera obligé de rendre compte de ce qu'il aura reçû & mis pendant fon année des deniers appartenans à ladite Communauté, & Confrairie, &c,

4. S'ils ont donné, ou fait acheter de S des Marchandifes à un prix plus haut qu'elles ne valoient, ou de méchantes pour bonnes, ou d'une qualité pour une autre; il y a peché & obligation folidaire entr'eux& les Marchands de reftituer tout legain injufte qu'ils y ont fait,, Ou laiffé faire..

S. Thomas, fuprà. q. 77. art. 1. in corp. Fraudem adhibere ad hoc, quòd aliquid plùs justo pretio vendatur, omninò peccatum eft, in quantum aliquis decipit proximum in damnum ipfius, ... & ideò cariùs vendere, vel viliùs emere, rem, quàm valeat, eft fecundùm fe injuftum & illicitum,& q. 62, art. 1. in corp. Confequens quòd reftituere id, quod injuftè ablatum eft alieni fit de neceffitate falutis.

5. S'ils ont pris plus détoffe qu'il ne falloit & l'ont retenue : il y a peché, & obligation d'en faire la reftitution.

S. Thom. fuprà. q 69. art. i. in corp. Quicumque facit contrà debitum juftitiæ, mortaliter peccat, & q. 62. Suprà.

6. Si coupant les habits devant ceux qui les leur faifoient faire, ils les ont trompés en gâtant l'étoffe à deffein d'en profiter; outre le peché, il y a obligation de faire reftitution de cet injufte profit,

S. Thom. fuprà. q. 67. art. i. in corp. & q. 62.

7. S'ils ont gardé ce qui reftoit d'étoffe; il y a obligation de le rendre.

Idem fuprà. q. 62.

8. S'ils ont tiré par force la dentelle d'or ou d'argent qu'ils étoient obligés

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de mettre fur les habits, pour en faire leur profit; il y a peché, & ils font obligés d'en faire reftitution.

S. Thom. furra. q. 62. art. 1. in eorp.

9. S'ils ont laiffé prendre à leurs Garçons ou Compagnons de certains reftes, fous ce faux prétexte, que c'est la coûtume: car une injufte coûtume ne peut jamais établir aucun droit; & par confequent les Maîtres & les Compagnons font folidairement obligés d'en faire la reftitution.

·S. Thom. fuprà. q. 62. art. 1. in corp. Julio, confi lium, confenfus, palpo, recurfus, &c. Sciendum quod quinque præmifforum femper obligant ad reftitutionem: Primò juffio. Secundò confenfus, in eo fcilicet, fine quo rapina fieri non poteft.... Quintó, tenetur ille, qui non obftat, cum obftare tenetur.

10. S'ils ont fait les habits & les autres befognes comme ils devoient, & n'ont point pris plus de façon qu'il ne leur appartient; étant obligés à reparer le tort qu'ils ont fait, & à reftituer ce qu'ils ont pris de trop.

Art. Seront tenus les Maitres Marchands Tailleurs, Pourpointiers de faire bien & dûement tous &. chacuns habits; & accouftremens à ufage d'hommes de femmes & enfans, &c.

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