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vendre ou acheter des chevaux, afin de faciliter les marchés injuftes, dommageables ou perilleux aux acheteurs à caufe des vices cachés, ou pour empêcher de faire remarquer les vices manifeftes ; ils font coupables des pechés qu'ils ont fait faire à ces fortes de gens, & obligés folidairement à la reparation des dommages.

Art. 1. in corp. fuprà. Fraudem adhibere ad hoc quòd aliquid plus jufto pretio vendatur, omninò peccatum eft in quantum decipit proximum in damnum ipfius.

11. Si après avoir conclu des marchés injuftes pour d'autres perfonnes, ils fe font contentés de les avertir du mal qu'ils y ont fait pour eux, cela n'étant pas fuffifant: car ils doivent non feulement les avertir, mais auffi procurer la fatisfaction, ou fatisfaire eux mêmes-aux dommages qu'en a fouffert l'acheteur encore qu'ils n'en ayent point profité.

S. Thom. q. 62. art. 7. in corp. Quicumque eft caufa injufte acceptionis, tenetur ad reftitutionem: primo quidem modo-movendo ad ipfam acceptionem,

EXAMEN

Des obligations des Tifferans, Cardeurs &fileufes,

CHAPITRE XLI.

1. I avant que de vendre leur fil, ils l'ont mouillé, ou ont ufé d'autres mauvais moyens pour le faire pefer davantage; ils doivent reftituer ce qu'ils ont gagné par-deffus ce qui étoit juste.

S. Thom. fuprà. q. 77. art. 2. in corp. Fraudem, &c.

2. S'ils ont changé, ou mêlé le fil ou la laine qu'on leur avoit donné; ils font obligés de reftituer le dommage qu'ils ont fait aux perfonnes qui les leur avoient donné.

Id. fuprà.

3. S'ils ont empefé les étoffes, & y ont employé ce qu'on demandoit pour cela. Id. fuprà.

4.

S'ils ont pris du fil, quoique peu,

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avec intention d'en faire amas ; il y a pe ché, & obligation d'en faire reftitution, s'ils en ont amaffé quelque quantité un peu confiderable.

S. Thom. fuprà. q. 66. art. 6. ad 3. Si tamen habeat animum furandi, & inferendi nocumentum proximo; etiam in talibus minimis poreft effe peccatum mortale, ficut & in folo cogitatu per confenfum.

EXAMEN

Des obligations des Cordonniers.

CHAPITRE XLII.

'ils ont tous les ans élû en corps de Communauté les Jurés, ainfi qu'il

leur eft ordonné.

Art. 1. Que pour la confervation des ordonnances il y aura quatre Jurés, qui feront élûs par la Commu nauté du Métier, pardevant notre Procureur audit Cha telet, & renouvellés par chacun an, comme les Juris des autres Métiers.

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2. Si les Jurés de la chambre ont fait exactement les vifites neceffaires & ordonnées par les Statuts.

II. Part.

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Arte 2. Que les Jurés feront toutes vifitations necef fair s à faire audit Métier,

Art. 1.

3. Si les Jurés ont eu foin de rapporter exactement en Juftice les fautes, les abus, & les entreprises qui fe font faites fur le Métier, & fi les Jurés font bien leurs charges.

4. Lefquels feront le ferment de Maîtres-V fiteurs, & feront rapport en Juftice des fautes, abus, & entreprifes, qui feront faites (ut ledit Métier, &c.

4. Si les Jurés de la vifitation Royale ont exigé de ceux qu'ils ont paffé Maîtres, tant pour leurs peines, que leur falaires & vacations, plus d'un écu pour chacun des Jurés prépofés pour cela, & foixante fols pour l'ocupation de la chambre & chef-d'œuvre ; leur étant défendu de prendre aucuns autres droits'; encore qu'ils leur fuflent offerts, à peine de privation de leurs Charges, ils font obligés de reftituer tout ce qu'ils ont pris ou fait dépenfer.

S. Thom. 2.2.q. 62. art. 7. in corp. Quicumque eft caufa injuftæ acceptionis, tenetur ad reftitutionem, &c. Ordonn. de François 1. rapportées au Chap. des Tailleurs.

Art. 10. Sans qu'ils puiffent prendre aucuns autres droits, encore qu'il leur fût offert, fur peine de priva tion de leurs Charges.

5. Si les Jurés ont exigé defdits Afpirans à la Maîtrise, plus qu'il n'eft dit par l'Ordonnance: ou s'ils ont accordé la Maîtrise par argent, par faveur ou amitié, fur tout à ceux qui font incapables: c'eft commettre de grands pechés, & fe rendre refponfables de tous les maux qui fuivent; ils font obligés à la reftitution

Ordonn, de Charles I X. 1973.

6. Si ceux qui ont été prépofés pour faire la recepte & dépenfe qu'il convient faire tous les ans pour les affaires du Corps & de la Communauté, s'en font acquittés en gens de bien, & ont rendu fidellement leurs comptes.

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Ordonn. de Louis XIII. 1614. Avons agréé, ratifié. approuvé & confirmé, & de notre grate speciale, pleine puiffance, & autorité Royale, agréons, ratifions, approuvons, & confirmons tant lefdits anciens Staturs, Privileges que lesdits nouveaux, &c.

7. S'ils ont été Apprentis le temps'porté par les Statuts, avant que d'être reçûs Maîtres, & s'ils ont fait le Chef-d'œeuvre, excepté les fils de Maîtres, qui font exempts du Chef dœuvre.

2.

Art. 5.& 8. Auparavant que de bailler par les Jurés Chef-d'œuvre à ceux qui afpirent à la Maîtrife, i«cux

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