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Jurés feront tenus de s'einquerir de leur bonne vie, & les Maîtres, lefquels ils ont fervi, &c.

mœurs par

- 8. Si les Maîtres, avant que de donner le Chef-d'œuvre, fe font enquis foigneufement de leur vie & de leurs mœurs aux Maîtres qu'ils ont fervi.

Ibid. art. 5.8.

&

9. S'ils ont travaillé fidellement, n'ont point acheté de méchante marchandife, pourrie, ou brûlée, & l'ont vendue pour bonne, ou pour plus qu'elle ne vafoit ; il y a peché, & obligation d'en faire reftitution.

S. Thom. 2.2. q. 77. art. 1. in corp. Fraudem adhibere ad hoc, quòd aliquid plùs jufto pretio vendatur, omninò peccatum eft, in quancùm "decipit proximum in damnum ipfius. Et art. 3. in corp. Tenetur venditor ad damni recompenfationem.

11. S'ils ont mis trois femelles aux fouliés, comme ils y font obligés, fi on ne leur ordonne autrement; ou s'ils ont mis la femelle du milieu de pieces & morceaux déja ufés; il y a peché, & obligation de reftituer ce qu'ils ont pris par deffus ce que les fouliés valoient.

2. S. Thom · Suprà.

11. S'ils fe font fervi pour faire des fouliés, pantoufles, mulles, bottines, de cuirs courroyés de veau la premiere femelle, de veau de bon courroy, & aux fouliés de vache la premiere femelle de cuir baudroyé & fort; fi ce n'eft quand' on leur a commandé de les faire autrement.

Art. 26. Lefdits Maîtres pourront dorenavânt faire fouli's, pantoufles, mulles, bottes & bottines de tous cuirs, pourvu qu'iceux cuirs foient courroyés de veau, la premiere femelle, de veau de bon couroy; & en foulliers de vache n'y pourront appliquer aucune premiere femelle que de cuir baudroyé, & fort; s'ils ne leur font commandés autrement, le tout fuivant les Ordonnan¬ ces, &c...

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12. S'ils fe font fait payer de leurs fouliés plus qu'ils ne valoient.

S. Thom. Sprà. q.77. art. 1. in corp. & art. 3. in corp.

13. Si nonobftant les défenfes expreffes des Statuts, ils n'ont pas laiffé d'acheter des fouliés des Chambrelans.

Art. 23- Défenfes foient faites aux Maîtres Cordonniers de notre Ville de Paris, d'acheter aucun foulli's des Chamberlans, fur peine de dix livres d'amende pas Fisis, & aufdits Chamberlans, &c.

14.Si étant Apprentis ou Compagnons ils n'ont pas employé leur temps, & fait

leur befogne comme ils devoient ; il y a peché, & obligation de reftituer à leur Maître ce à quoy fe peut monter le temps qu'ils ont perdu, au prorata de ce qui coûtoit pour leurs dépenfes & leurs gages.

Tit. 2. Non fraudantes.

S. Thom. fupra. art. 4. in corp. Homo tenetur ad reftitutionem ejus, in quo aliquem damnificavit, &c.

15. Si étant Compagnons ils ont quitté la befogne de leurs Maîtres pour s'aller débaucher avec leurs camarades; outre le peché qu'ils commettent par leurs débauches, ils font obligés à reparer le tort qu'ils ont fait à leurs Maîtres, en quit tant leur travail.

Art. 4.

16. Si contre les Ordonnances du Métier les Compagnons fe font ingerés de faire aucun ouvrage fecrettement en leurs chambres, & d'envoyer vendre çà & là leurs fouliés, & de prendre des Appren tis: leur étant expreffement défendu.

↑ Art. 23. Le tout contre les Ordonnances dudit Mé tier, inhibitions & défenfes font faites pareillement à tous Compagnons de faire état de Mattres, tenir Ser viteurs, ni Apprentis, & faire aucuns ouvrages fecrettement en leurs chambres; fur peine, en cas de conta yention, d'amende arbitraite.

EXAMEN

Des obligations des Hôteliers & Cabaretiers.

I.

CHAPITRE XLIII

I fans neceffité de maladie ils ont

S donné à leurs hôtes des viandes défendues dans les jours de jeûne & d'abltinence.

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Pracepta Ecclefia.

Ordonn. de Louis XIII. art. 5. & Arreft du Conseil du Roy du 13 Failler 1666. Er à l'égard des Cabaretiers, & Taverniers, Ordonne que les articles 25 de l'Ordonnance d'Orleans, & 28. de celle de Blois feront executés le tout à peine contre les contrevenans d'amende arbi raire pour la premiere fois, & de prifon pour la feconde,

-&c.

2. S'ils ont donné à boire ou à manger à qui que ce foit pendant le Service divin, excepté aux voyageurs ; & s'ils en ont donné en aucun temps aux domiciliés; l'un & l'autre leur étant expreffement défendu par les Ordonnances & par les Arrêts.

O donn. d'Henry III: à Blois, art. 360. Erats d'Or beans, arr. 25. d'Henry, IV. 1596. art. 7. & 52 de Louis

XIII. 1610. art. 3. & A-reft du Confeil d'Etat du Roy ez Juillet 1661. rapporté dans le chapitre des obligations des Seigneurs.

3. S'ils ont mis de la colle de poiffon, & frelaté le vin, mixtionné le cidre ou autre boiffon, & vendu plus qu'il ne valoit; ou donné du méchant pour du bon, ou du moins bon pour du meilleur ; il y a pe ché en toutes ces manieres, & obligation de reftituer ce qu'ils ont gagné injuste

ment.

Ifai. 1. v. 22. Vinum tuum mixtum eft aqua.

S. Thom. fuprà q. 77. art. 2. in carp. Si venditor cognofcat in re, quam vendit, defectum, fraudem commitzit in venditione; undè venditio illicica redditur. Et hoc eft quod dicitur.contrà quofdam. Ifai. 1.Argentum tuum verfum eft in fcoriam, vinum tuum mixtum eft aqua. Quod enim permixtum eft, patitur defectum, quantùm ad fpeciem..... tertius defectus eft ex parte qualitatiss puta fi aliquod animal infirmum vendat quali fanum. Quod fi quis fcienter fecerit, fraudem committit in venditione; undè eft illicita venditio. Et in omnibus talibus, non folùm aliquis peccat, injuftam venditionem faciendo, fed etiam ad reftitutionem tenetur.

4. S'ils ont acheté ou apprêté des viandes dérobées : il y a obligation de les rendre à ceux à qui elles appartiennent legitimement: & de ne point recevoir de femblables marchandifes: Aliàs, dịt S. Thomas, committitur peccatum furti.

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