Images de page
PDF
ePub

pour les vendre au deffus du prix raifonnable: il faut faire reftitution du tort & dommage qui a fuivi. Ibid.

Si les Plâtriers fe font fait payer 7. une plus grande quantité de plâtre qu'ils n'avoient livré, & s'ils ont furpris ou corrompu les Piqueurs, & gens prépofés pour la recepte dudit plâtre : ils font obligés d'en faire reftitution. Ibid.

8. Si les Carriers, ceux qui charient les terres, & gravois, ou vendeurs de pierre, fe font fervis des mêmes tromperies que les Plâtriers, pour la livrai fon de leurs pierres ; ils ont la même obligation d'en faire une entiere reftitution. Ibid.

[ocr errors]
[ocr errors]

9. Si les Piqueurs, Appareilleurs, & autres commis pour la reception des materiaux, compte des journées des vriers, & du toifé des ouvrages des Ouvriers, qui étoient à leur tâche, s'en font acquittés en gens de bien, & n'ont fait ni confenti à aucun mécompte, étant obligés à la reftitution de tout le tort qu'il ont fait à leurs Maîtres. 1bid.

10. Si durant les journées des Ouvriers, les Piqueurs, & autres Commis ont pris tout le foin qu'ils devoient, de faire faire à chacun des Ouvriers leur

travail, étans refponfables de leur negli gence, s'ils n'en ont averti les Maîtres, qui les en ont chargés.

Ti non fraudantes.S. Thom.

EXAMEN

Des obligations des Maîtres Charpentiers Charrons, & Menuifiers.

1.

CHAPITRE XLVI.

ont fait leurs ouvrages avec

Sl'affemblage folide & neceffaire ; & fi

faute de l'avoir bien fait, ils ont obligé les proprietaires à de nouvelles dépenfes, étant obligés d'en reparer tout le tort & dommage. Ibid.

2. S'ils ont mis la qualité & la groffeur au bois qui étoit neceffaire à leurs ouvrages, étant obligés de reparer les dommages qui y font arrivés par leur tromperie. Ibid.

3. S'ils ont fait leur toifé en confcien ce, foit pour, eux ou pour d'autres ; ib a obligation de reftituer ce qu'on a

gagné, ou fait gagner injuftement. Ibid. 4. Si les Menuifiers ont fourni le bois de la qualité, & épaiffeur portée par leurs marchés; & s'ils ont aflemblé folidement leurs ouvrages, felon l'ordre du Métier : ils doivent reparer tous les dommages qui arrivent par leur faute. Ibid.

5. Si les Compagnons fe font acquittés, comme ils devoient, de leur travail; s'ils n'ont point compté plus de journées qu'ils n'en avoient employé, & n'ont point volé le bois de leur Maître, ou d'autres pour qui ils travailloient, il faut en tous cas reparer le tort qu'on a fait. Ibid.

[ocr errors]

EXAMEN

Des obligations des Couvreurs.

CHAPITRE XLVIL

I les Couvreurs lorfqu'il n'étoit befoin que de quelques tuiles fur une couverture, ont fuppofé y en avoir mis davantage qu'il ne falloit, en décou

vrant les endroits qui n'étoient point neceffaires, & emportant les vieilles tuilès à leur profit ils font obligés à en faire la reftitutión.

S. Thom. fuprà.

2. S'ils n'ont point trompé dans le toifé, en mettant plus qu'il n'y en a il faut reftituer tout ce qu'on a pris injuftement. Ibid.

[ocr errors]

3. Si les Maneuvres & Compagnons des Couvreurs n'ont point volé de plomb fur les maifons à leur profit, ou d'intelligence avec les Maîtres, ils font obligés folidairement à la reftitution de tout ce qu'ils ont volé, quand même ils n'en auroient pas profité. Ibid.

[ocr errors]

ST

EXAMEN

Des obligations des Serruriers.

CHAPITRE XLVIIL

'Ils ont employé de méchant fer pour du bon, ou l'ont fait payer plus qu'il ne valoit: il en faut faire reftitution

Sa Tham fuprào

2. S'ils fait des contre-clefs, des rouf. fignols, des paffe-par-tout, ou levé des Serrures pour des perfonnes qu'ils fçavoient, ou qu'ils fe doutoient en vouloir mal user, étans refponfables des maux, que ces chofes ont produit.

S. Thom, suprà, & art. 7. ad 1. Non folùn peccat ille, qui peccatum exequitur, fed etiam qui quocunque modo peccati eft caufa.

3. Si après avoir fait marché pour la livre du gros fer, ils l'ont fourni plus gros & plus long qu'il n'étoit de befoin : ils font obligés d'en fournir dans la quantité & dans la qualité, dont on eft convenu avec eux : & ils ne peuvent s'en faire payer davantage, fans avertir du moins ceux qui les ont mis en befogne.

S. Thom. fuprà, art. 4. in corp.

4. Si à l'égard des portes, croifées, & autres ferrures, ils les ont fait plus foibles, & moins garnies qu'ils ne devoient: il y a obligation de reparer le dommage. Ibid.

5. S'ils ont employé fur le memoire de leur livraison une plus grande quantité de fer qu'ils n'en ont livré; il en faut faire la reftitution. Ibid.

« PrécédentContinuer »