cle XLI, ainsi que les renseignements de toute nature susceptibles d'aider à la répression de la traite. ARTICLE XXVIII Tout esclave qui se sera réfugié à bord d'un navire de guerre sous pavillon d'une des puissances signataires sera immédiatement et définitivement affranchi, sans que cet affranchissement puisse le soustraire à la juridiction compétente, s'il a commis un crime ou délit de droit commun. ARTICLE XXIX Tout esclave retenu contre son gré à bord d'un bâtiment indigène aura le droit de réclamer sa liberté. Son affranchissement pourra être prononcé par tout agent d'une des puissances signataires, à qui le présent acte général confère le droit de contrôler l'état des personnes à bord desdits bâtiments, sans que cet affranchissement puisse le soustraire à la juridiction compétente, si un crime ou délit de droit commun a été commis par lui. § II- Règlement concernant l'usage du pavillon et la surveillance des croiseurs 1. Règles pour la concession du pavillon aux bâtiments indigènes, le rôle d'équipage ARTICLE XXX Les puissances signataires s'engagent à exercer une surveillance rigoureuse sur les bâtiments indigènes autorisés à porter leur pavillons dans la zone indiquée à l'article xxi, et sur les opérations commerciales effectués par ces bâtiments. ARTICLE XXXI La qualification de bâtiment indigène s'applique aux navires qui remplissent une des deux conditions suivantes : 1° Présenter les signes extérieurs d'une construction ou d'un gréement indigène; 20 Être montés par un équipage dont le capitaine et la majorité des matelots soient originaires d'un des pays baignés par les eaux de l'océan Indien, de la mer Rouge ou du golfe Persique. ARTICLE XXXII L'autorisation d'arborer le pavillon d'une desdites puissances ne sera accordée à l'avenir qu'aux bâtiments indigènes qui satisferont à la fois aux trois conditions sui vantes : 1o Les armateurs ou propriétaires devront être sujets ou protégés de la puissance dont ils demandent à porter les couleurs; 2o Ils seront tenus d'établir qu'ils possèdent des biens-fonds dans la circonscription de l'autorité à qui est adressée leur demande, ou de fournir une caution solvable pour la garantie des amendes qui pourraient être éventuellement encourues; 3o Lesdits armateurs ou propriétaires, ainsi que le capitaine du bâtiment, devront fournir la preuve qu'ils jouissent d'une bonne réputation et notamment n'avoir jamais été l'objet d'une condamnation pour faits de traite. ARTICLE XXXIII L'autorisation accordée devra être renouvelée chaque année. Elle pourra toujours être suspendue ou retirée par les autorités de la puissance dont le bâtiment porte les couleurs. ARTICLE XXXIV L'acte d'autorisation portera les indications nécessaires pour établir l'identité du navire. Le capitaine en sera détenteur. Le nom du bâtiment indigène et l'indication de son tonnage devront êtres incrustés et peints en caractères latins à la poupe, et la ou les lettres initiales de son port d'attache, ainsi que le numéro d'enregistrement dans la série des numéros de ce port, seront imprimés en noir sur les voiles. ARTICLE XXXV Un rôle d'équipage sera délivré au capitaine du bâtiment au port de départ par l'autorité de la puissance dont il porte le pavillon. Il sera renouvelé à chaque armement du bâtiment ou, au plus tard, au bout d'une année, et conformément aux dispositions sui vantes: 1o Le rôle sera, au moment du départ, visé par l'autorité qui l'a délivré ; 2o Aucun noir ne pourra être engagé comme matelot sur un bâtiment sans qu'il ait été préalablement interrogé par l'autorité de la puissance dont ce bâtiment porte le pavillon ou, à défaut de celle-ci, par l'autorité territoriale, à l'effet d'établir qu'il contracte un engagement libre; 3o Cette autorité tiendra la main à ce que la proportion des matelots ou mousses ne soit pas anormale par rapport au tonnage ou au gréement des bâtiments; 4° L'autorité qui aura interrogé les hommes préalablement à leur départ les inscrira sur le rôle d'équipage, où ils figureront avec le signalement sommaire de chacun d'eux en regard de son nom; 5o Afin d'empêcher plus sûrement les substitutions, les matelots pourront, en outre, être pourvus d'une marque distinctive. ARTICLE XXXVI Lorsque le capitaine d'un bâtiment désirera embarquer des passagers noirs, il devra en faire la déclaration à l'autorité de la puissance dont il porte le pavillon ou, à défaut de celle-ci, à l'autorité territoriale. Les passagers seront interrogés et, quand il aura été constaté qu'ils s'embarquent librement, ils seront inscrits sur un manifeste spécial donnant le signalemente de chacun d'eux en regard de son nom, et indiquant notamment le sexe et la taille. Les enfants noirs ne pourront être admis comme passagers qu'autant qu'ils seront accompagnés de leurs parents ou de personnes dont l'honorabilité serait notoire. Au départ, le manifeste des passagers sera visé par l'autorité indiquée ci-dessus, après qu'il aura été procédé à un appel. S'il n'y a pas de passagers à bord, mention expresse en sera faite sur le rôle d'équipage. ARTICLE XXXVII A l'arrivée dans tout port de relâche ou de destination, le capitaine du bâtiment produira devant l'autorité de la puissance dont il porte le pavillon ou, à défaut de celle-ci, devant l'autorité territoriale, le rôle d'équipage et, s'il y a lieu, les manifestes de passagers antérieuremente délivrés. L'autorité contrôlera les passagers arrivés à destination ou s'arrêtant dans un port de relâche, et fera mention de leur débarquement sur le manifeste. Au départ, la même autorité apposera de nouveau son visa au rôle et au manifeste, et fera l'appel des passagers. ARTICLE XXXVIII Sur le littoral africain et dans les îles adjacentes, aucun passager noir ne sera embarqué à bord d'un bâtiment indigène en dehors des localités où réside une autorité relevant d'une des puissances signataires. Dans toute l'étendue de la zone prévue à l'article XXI, aucun passager noir ne pourra être débarqué d'un bâtiment indigène hors d'une localité où réside une autorité relevant d'une des hautes parties contractantes, et sans que cette autorité assiste au débarque ment. Les cas de force majeure qui auraient déterminé l'infraction à ces dispositions devront être examinés par l'autorité de la puissance dont le bâtiment porte les couleurs, ou, à défaut de celle-ci, par l'autorité territoriale du port dans lequel le bâtiment inculpé fait relâche. ARTICLE XXXIX Les prescriptions des articles XXXV, XXXVI, XXXVII et XXXVIII ne sont pas applicables aux bateaux non pontés entièrement, ayant un maximum de dix hommes d'équipage et qui satisferont à l'une des deux conditions suivantes : 1° S'adonner exclusivement à la pêche dans les eaux territoriales; 2o Se livrer au petit cabotage ente les différents ports de la même puissance territoriale, sans s'éloigner de la côte à plus de 5 milles. Ces différents bateaux recevront, suivant le cas, de l'autorité territoriale ou de l'autorité consulaire, une licence spéciale renouvelable chaque année et révocable dans les conditions prévues à l'article XL, et dont le modèle uniforme, annexé au présent acte général, sera communiqué au bureau international de renseignements. ARTICLE XL Tout acte ou tentative de traite, légalement constaté à la charge du capitaine, armateur ou propriétaire d'un bâtiment autorisé à porter le pavillon d'une des puissancas signataires, ou ayant obtenu la licence prévue à l'article XXXIX, entraînera le retrait immédiat de cette autorisation ou de cette licence. Toutes les infractions aux prescriptions du § 2 du chapitre III seront punies, en outre, des pénalités édictées par les lois et ordonnances spéciales à chacune des puissances contractantes. ARTICLE XLI Les puissances signataires s'engagent à déposer au bureau international de renseignements les modèles types des documents ci-après: 1o Titre autorisant le port du pavillon; 2o Rôle d'équipage; 3o Manifeste des passagers noirs. Ces documents, dont la teneur peut varier suivant les règlements propres à chaque pays, devront renfermer obligatoirement les renseignements suivants, libellés dans une langue européenne ; I. En ce qui concerne l'autorisation de porter le pavillon: a) Le nom, le tonnage, le gréement et les dimensions principales du bâtiment; b) Le numéro d'inscription et la lettre signalétique du port d'attache; c) La date de l'obtention du permis et la qualité du fonctionnaire qui l'a délivré. II. En ce qui concerne le rôle d'équipage: a) Le nom du bâtiment, du capitaine et de l'armateur ou des propriétaires ; b) Le tonnage du bâtiment; c) Le numéro d'inscription et le port d'attache du navire, sa destination, ainsi que les renseignements spécifiés à l'article XXIV. III. En ce qui concerne le manifeste des passagers noirs: Le nom du bâtiment qui les transporte et les renseignements indiqués à l'article XXXVI, et destinés à bien identifier les passagers. Les puissances signataires prendront les mesures nécessaires pour que les autorités territoriales ou leurs consuls envoient au même bureau des copies certifiées de toute autorisation d'arborer leur pavillon, dès qu'elle aura été accordée, ainsi que l'avis du retrait dont ces autorisations auraient été l'objet. Les dispositions du présent article ne concernent que les papiers destinés aux bâtiments indigènes. 2. De l'arrêt de bâtiments suspects ARTICLE XLII Lorsque les officiers commandant les bâtiments de guerre de l'une des puissances signataires auront lieu de croire qu'un bâtiment d'un tonnage inférieur à 500 tonneaux, et rencontré dans la zone ci-dessus indiquée, se livre à la traite ou est coupable d'une usurpation de pavillon, ils pourront recourir à la vérification des papiers de bord. Le présent article n'implique aucun changement à l'état de choses actuel en ce qui concerne la juridiction dans les eaux territoriales. ARTICLE XLIII Dans ce but, un canot, commandé par un officier de vaisseau en uniforme, pourra être envoyé à bord du navire suspect, après qu'on l'aura hélé pour lui donner avis de cette intention. L'officier envoyé à bord du navire arrêté devra procéder avec tous les égards et tous les ménagements possibles. ARTICLE XLIV La vérification des papiers de bord consistera dans l'examen des pièces suivantes : 1° En ce qui concerne les bâtiments indigènes, les papiers mentionnés à l'article XLI; 2o En ce qui concerne les autres bâtiments, les pièces stipulées dans les différents traités ou conventions maintenus en vigueur. La vérification des papiers de bord n'autorise l'appel de l'équipage et des passagers que dans les cas et suivant les conditions prévus à l'article suivant. ARTICLE XLV L'enquête sur le chargement du bâtiment ou la visite ne peut avoir lieu qu'à l'égard des bâtiments naviguant sous le pavillon d'une des puissances qui ont conclu ou viendraient à conclure les conventions particulières visées à l'article XXII, et conformément aux prescriptions de ces conventions. ARLICLE XLVI Avant de quitter le bâtiment arrêté, l'officier dressera un procès-verbal suivant la forme et dans la langue en usage dans le pays auquel il appartient. Ce procès-verbal doit être daté et signé par l'officier et constater les faits. Le capitaine du navire arrêté, ainsi que les témoins, auront le droit de faire ajouter au procès-verbal toutes explications qu'ils croiront utiles. ARTICLE XLVII Le commandant d'un bâtiment de guerre qui aurait arrêté un navire sous pavillon étranger doit, dans tous les cas, faire un rapport à son gouvernement en indiquant les motifs qui l'ont fait agir. ARTICLE XLVIII Un résumé de ce ropport, ainsi qu'une copie du procès-verbal dressé par l'officier envoyé à bord du navire arrêté, seront, le plus tôt possible, expédiés au bureau interna tional de renseignements, qui en donnera communication à l'autorité consulaire ou territoriale la plus proche de la puissance dont le navire arrêté en route a arboré le pavillon. Des doubles de ces documents seront conservés aux archives du bureau. ARTICLE XLIX Si, par suite de l'accomplissement des actes de contrôle mentionnés dans les articles précédents, le croiseur est convaincu qu'un fait de traite a été commis à bord durant la traversée, ou qu'il existe des preuves irrécusables contre le capitaine ou l'armateur pour l'accuser d'usurpation de pavillon, de fraude ou de participation à la traite, il conduira le bâtiment arrêté dans le port de la zone le plus rapproché, où se trouve une autorité compétente de la puissance dont le pavillon a été arboré. Chaque puissance signataire s'engage à désigner dans la zone et à faire connaître au bureau international de renseignements les autorités territoriales ou consulaires, ou les délégués spéciaux qui seraient compétents dans les cos visés ci-dessus. Le bâtiment soupçanné peut également être remis à un croiseur de sa nation, si ce dernier consent à en prendre charge. 3. De l'enquête et du jugement de bâtiments saisis ARTICLE L L'autorité visée à l'article précédent, à laquelle le navire arrêté a été remis, procédera à une enquête complète, selon les lois et règlements de sa nation, en présence d'un officier du croiseur étranger. ARTICLE LI S'il résulte de cette enquête qu'il y a eu usurpation de pavillon, le navire arrêté restera à la disposition du capteur. ARTICLE LII Si l'enquête établit un fait de traite défini par la présence à bord d'esclaves destinés à être vendus ou d'autres faites de traite prévus par les conventions particulières, le navire et sa cargaison demeurent sous séquestre, à la garde de l'autorité qui a dirigé l'enquête. Le capitaine et l'équipage seront déférés aux tribunaux désignés aux article LIV et LVI. Les esclaves seront mis en liberté après qu'un jugement aura été rendu. Dans les cas prévus par cet article, il sera disposé des esclaves libérés conformément aux conventions particulières conclues ou à conclure entre les puissauces signataires. A défaut de ces conventions, lesdits esclaves pourront être remis à l'autorité locale, pour être renvoyés, si c'est possible, dans leur pays d'origine; sinon cette autorité leur facilitera, autant qu'il dépendra d'elle, les moyens de vivre et, s'ils le désirent, de se fixer dans la contrée. ARTICLE LIII Si l'enquête prouve que le bâtiment est arrêté illégalement, il y aura lieu de plein droit à une indemnité proportionnelle au préjudice éprouvé par le bâtiment détourné de sa route. La quotité de cette indemnité sera fixée par l'autorité qui a dirigé l'enquête. ARTICLE LIV Dans le cas où l'officier du navire capteur n'accepterait pas les conclusions de l'enquête effectuée en sa présence, la cause serait, de plein droit, déférée au tribunal de la nation dont le bâtiment capturé aurait arboré les couleurs. Il ne sera fait d'exception à cette règle que dans le cas où le différend porterait |