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CHAPITRE VI

Mesures restrictives du trafic des spiritueux

ARTICLE XC

Justement préoccupées des conséquences morales et matérielles qu'entraîne pour les population indigène l'abus des spiritueux, les puissances signataires sont convenues d'appliquer les dispositions des articles XCI, XCII et XCIII dans une zone délimitée par le 20° degré latitude nord et par le 22° degré latitude sud, et aboutissant vers l'ouest à l'océan Atlantique et vers l'est à l'océan Indien et à ses dépendances, y compris les îles adjacentes au littoral jusqu'à 100 milles marins de la côte.

ARTICLE XCI

Dans les régions de cette zone où il sera constaté que, soit à raison des croyances religieuses, soit pour d'autres motifs, l'usage des boissons distillées n'existe pas ou ne s'est pas développé, les puissances en prohiberont l'entrée. La fabrication des boissons distillées y sera également interdite.

Chaque puissance déterminera les limites de la zone de prohibition des boissons alcooliques dans ses possessions ou protectorats, et sera tenue d'en notifier le tracé aux autres puissances dans un délai de six mois.

Il ne pourra être dérogé à la susdite prohibition que pour des quantités limitées, destinées à la consommation des populations non indigènes, et introduites sous le régime et dans les conditions déterminées par chaque gouvernement.

ARTICLE XCII

Les puissances ayant des possessions ou exerçant des protectorats dans les régions de la zone qui ne sont pas placées sous le régime de la prohibition et où les spiritueux sont actuellement importés librement ou soumis à un droit d'importation inférieur à 15 francs par hectolitre à 50 centigrades, s'engagent à établir sur ces spiritueux un droit d'entrée qui sera de 15 francs par hectolitre à 50° centigrades, pendant les trois années qui suivront la mise en vigueur du présent acte général. A l'expiration de cette période, le droit pourra être porté à 25 francs pendant une nouvelle période de trois années. Il sera, à la fin de la sixième année, soumis à revision, en prenant pour base une étude comparative des résultats produits par ces tarifications, à l'effet d'arrêter alors, si faire se peut, une taxe minima dans toute l'étendue de la zone où n'existerait pas le régime de la prohibition visé à l'article XCI.

Les puissances conservent le droit de maintenir et d'élever les taxes au delà du minimum fixé par le présent article dans les régions ou elles le possédent actuellement.

ARTICLE XCIII

Les boissons distillées qui seraient fabriquées dans les régions visées à l'article XCII et destinées à être livrées à la consommation intérieure seront gravées d'un droit d'accise.

Ce droit d'accise, dont les puissances s'engagent à assurer la perception dans la limite du possible, ne sera pas inférieur au minimum des droits d'entrée fixé par l'article XCII.

ARTICLE XCIV

Les puissances signataires qui ont en Afrique des possessions en contact avec la zone spécifiée à l'article xc s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'in

troduction des spiritueux, par leurs frontières intérieures, dans les territoires de ladite.

zone.

ARTICLE XCV

Les puissances se communiqueront, par l'entremise du bureau de Bruxelles, dans les conditions indiquées au chapitre V, les renseignements relatifs au trafic dês spiritueux dans leurs territoires respectifs.

CHAPITRE VII

Dispositions finales

ARTICLE XCVI

Le présent acte général abroge toutes stipulations contraires des conventions antérieurement conclues entre les puissances signataires.

ARTICLE XCVII

Les puissances signataires, sans préjudice de ce qui est stipulé aux articles XIV, XXIII et XCII, se réservent d'introduire au présent acte général, ultérieurement et d'un commun accord, les modifications ou améliorations dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

ARTICL XCVIII

Les puissances qui n'ont pas signé le présent acte général pourront être admises à y adhérer.

Les puissances signataires se réservent de mettre à cette adhésion telles conditions qu'elles jugeraient nécessaires.

Si aucune condition n'est stipulée, l'adhésion emporte de plein droit l'acceptation de toute les obligations et l'admission à tous les avantages stipulés par le présent acte général.

Les puissances se concerteront sur les démarches à faire pour amener l'adhésion des États dont le concours serait nécessaire ou utile pour assurer l'exécution complète de l'acte général.

L'adhésion se fera par un acte séparé. Elle sera notifiée par la voie diplomatique au gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, et par celui-ci à tous les États signataires et adhérents.

ARTICLE XCIX

Le présent acte général sera ratifié dans un délai qui sera le plus court possible et qui, en aucun cas, ne pourra excéder un an.

Chaque puissance adressera sa ratification au gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, qui en donnera avis à toutes les autres puissances signataires du présent acte général.

Les ratifications de toutes les puissances resteront déposées dans les archives du royaume de Belgique.

Aussitôt que toutes les ratifications auront été produites, ou au plus tard un an après la signature du présent acte général, il sera dressé acte du dépôt dans un protocole qui sera signé par les représentants de toutes les puissances qui auront ratifié. Une copie certifiée de ce protocole será adressée à toutes les puissances intéressées.

ARTICLE C

Le présent acte général entrera en vigueur dans toutes les possessions des puissan

ces contractantes le soixantième jour à partir de celui où aura été dressé le protocole de dépôt prévu à l'article précédent.

En foi de quoi, les plénipotentiares respectifs ont signé le présent acte général et ont apposé leur cachet.

Fait à Bruxelles, le deuxième jour du mois de juillet mil huit cent quatre-vingt-dix.

Annexe à l'article XXXIX

Autorisation de naviguer au petit cabotage sur la côte orientale d'Afrique
conformément à l'article XXXIX

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Les puissances réunies en conférence à Bruxelles, qui ont ratifié l'acte général de Berlin du 26 février 1885 ou qui y ont adhéré.

Après avoir arrêté et signé de concert, dans l'acte général de ce jour, un ensemble de mesures destinées à mettre un terme à la traite des nègres sur terre comme sur mer et à améliorer les conditions morales et matérielles d'existence des populations indigè

nes;

Considérant que l'exécution des dispositions qu'elles ont prises dans ce but impose à

certaines d'entre elles qui ont des possessions ou exercent des protectorats dans le bassin conventionnel du Congo, des obligations qui exigent impérieusement, pour y faire face, des ressources nouvelles;

Sont convenues de faire la déclaration suivante :

Les puissances signataires ou adhérentes qui ont des possessions ou exercent des protectorats dans ledit bassin conventionnel du Congo pourront, pour autant qu'une autorisation leur soit nécessaire à cette fin, y établir sur les marchandises importées des droits dont le tarif ne pourra dépasser un taux équivalent à 10 pour cent de la valeur au port d'importation, à l'exception toutefois des spiritueux, qui sont régis par les dispositions du chapitre vi de l'acte général de ce jour.

Après la signature dudit acte général, une négociation sera ouverte entre les puissances qui ont ratifié l'acte général de Berlin ou qui y ont adhéré, à l'effet d'arrêter, dans la limite maxima de 10 pour cent de la valeur, les conditions du régime douanier à instit uer dans le bassin conventionnel du Congo.

Il rest néanmois entendu :

1° Qu'aucun traitement différentiel ni droit de transit ne pourront être établis ;

20 Que, dans l'application du régime douanier qui será convenu, chaque puissance s'attachera à simplifier, autant que possible, les formalités et à faciliter les opérations du commerce;

3o Que l'arrangement à résulter de la négociation prévue restera en vigueur pendant quinze ans à partir de la signature de la présente déclaration.

A l'expiration de ce terme et à défaut d'un nouvel accord, les puissances contractantes se retrouveront dans les conditions prévues par l'article IV de l'acte général de Berlin, la faculté d'imposer à un maximum de 10 pour cent les marchandises importées dans le bassin conventionnel du Congo leur restant acquise.

Les ratifications de la présente déclaration seront échangées en même temps que celles de l'acte général du même jour.

En foi de quoi, les soussignés plénipotentiaires ont dressé la présent déclaration et y ont apposé leur cachet.

Fait à Bruxelles, le deuxième jour du mois juillet mil huit cent quatre-vingt-dix.

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O SR. EDUARDO DE GRELLE ROGIER AO SR. JOSÉ VICENTE BARBOZA DU BOCAGE

Lisbonne, le 9 mai 1891.-Monsieur le ministre.-Le gouvernement du Roi, à la demande de l'État Indépendant du Congo, me charge de porter à la connaissance de V. E. qu'il est intervenu entre le cabinet de Washington et le fondé de pouvoirs de l'État Indépendant du Congo un arrangement, d'après lequel cet État pourra, dès le moment de la mise en vigueur de l'acte général de Bruxelles, percevoir sur les produits natu rels ou manufacturés des Etats Unis les mêmes droits d'entrée que sur les articles simi laires des autres pays.

Je saisis cette occasion, etc.

& FIM
4/11/25

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