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Les Almanachs et les Annuaires ne sont pas d'origine tout à fait moderne; il y a plus d'un siècle que l'Almanach de la Cour et l'Almanach militaire étaient entre les mains du plus mince hobereau assez bien partagé du sort avoir été admis à l'honneur de monter dans les carrosses du roi, ou pour avoir acquis le grade de cornette à la pointe de son épée et, le plus vulgairement, au prix de quelques bons louis d'or.

pour

Plus tard, la mode des almanachs était devenue si générale que, quelques années avant la révolution, le seul libraire Duchesne en distribuait de soixante-douze sortes qui renfermaient tout, excepté les jours et les mois.

Quoique cette fureur se soit ralentie depuis le commencement du siècle, nous avons pourtant vu naître une certaine quantité d'Almanachs et d'Annuaires qui ont été plus ou moins bien accueillis du public. Parmi eux, nous citerons l'Annuaire historique de Lesur, l'Annuaire nécrolvgique, celui du bureau des longitudes, et quelques excellents Annuaires publiés par les départements.

Au milieu de ce déluge intellectuel, il n'était encore venu à l'idée de personne, avant nous, de réunir en un seul et même livre tous les documents relatifs aux Lettres, aux Arts et aux Théâtres, qui, cependant, ont de si intimes et de si étroites affinités entre eux.

Jusqu'ici, les Arts, et surtout les Lettres, avaient été, sous ce rapport, complétement négligés.

9. M. Fletcher 1 Feb 1944

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Quant aux Théâtres, une suite non interrompue d'Almanachs publiés pendant plus de soixante années offrait aux investigations des amateurs une foule de faits et de renseignements dont le fil s'est malheureusement rompu après 1830.

Depuis cette époque, la librairie Barba a essayé, de loin en loin, de reprendre cette intéressante publication; mais le dernier Almanach a paru en 1837. C'est donc, sous ce rapport, une lacune que nous comblons, et nous y joignons une grande quantité de détails nouveaux, qui font de notre Annuaire une œuvre vraiment importante et destinée, nous en avons la conviction, à vivre plus longtemps que toutes les publications du même genre.

Chaque année, à pareille époque, nous publierons l'Annuaire des Lettres, des Arts et des Théâtres.

Puis viendront successivement, de trois mois en trois mois :

L'Annuaire Politique ;

L'Annuaire des Sciences, de l'Université, du Clergé, de l'Armée et de la Flotte;

L'Annuaire des Chemins de Fer, des Travaux Publics, Banque, Industrie et Commerce;

Formant, en quatre volumes compactes, la bibliothèque complète des Annuaires indispensables.

Nous renvoyons à la table des matières pour faire juger de l'importance de l'Annuaire actuel, et donner une idée de l'utilité de ceux qui suivront.

BELLES-LETTRES.

ACADÉMIE FRANÇAISE.

RÈGLEMENT DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

DÉLIBÉRÉ DANS SA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU VENDREDI 21 JUIN 1816, ET APPROUVÉ PAR ORDONNANCE ROYALE DU 10 JUILLET SUIVANT.

Art. Ier. L'Académie française sera composée de quarante membres, elle aura trois officiers :

Un directeur,

Un chancelier,

Et un secrétaire, qui sera en même temps trésorier.

Le directeur et le chancelier seront élus pour trois mois à la pluralité abso lue des suffrages. Le secrétaire sera perpétuel.

Art. II. Le directeur présidera l'Académie dans les séances publiques et particulières, ainsi que dans toutes les occasions où elle sera admise, en corps ou par députation, près du roi ou des princes de sa maison. Dans ces occasions il portera la parole au nom de la compagnie.

Le chancelier remplacera le directeur dans toutes ses fonctions, lorsque quelque circonstance ne permettra pas à celui-ci de les remplir. En l'absence du chancelier, les fonctions de directeur passeront au doyen de réception, et, à défaut de celui-ci, au secrétaire.

Art. III. La commission chargée de la régie des fonds et propriétés de l'Académie, d'après l'ordonnance du roi du 21 mars 1816, sera composée du secrétaire perpétuel trésorier, qui en sera le président, et de deux membres nommés au scrutin à la pluralité absolue.

Ces deux membres seront renouvelés chaque année; ils pourront être réélus.

Art. IV. Le secrétaire perpétuel aura la garde des registres, des titres et pièces officielles de l'Académie, des discours et pièces de poésie qu'elle recevra pour le concours de ses prix.

Il sera chargé de toutes les dispositions nécessaires pour régler la police intérieure et la distribution des places dans la salle des assemblées publiques, lorsque l'Académie en aura une à tenir.

Art. V. L'Académie aura chaque semaine deux1 séances pour ses travaux ordinaires, l'une le mardi et l'autre le jeudi; et lorsqu'un de ces jours tombera sur un jour de fête solennelle, la séance sera tenue la veille ou le lendemain de la fête.

Chaque séance se tiendra depuis deux heures et demie jusqu'à quatre heures et demie.

A deux heures et demie précises le secrétaire lira les noms de tous les académiciens présents, et fermera la liste.

Ceux qui arriveront après cette opération, ainsi que ceux qui se retireront sans raison valable avant la fin de la séance, n'auront point de part aux droits de présence.

Art. VI. L'institution de l'Académie française ayant pour objet de travailler à épurer et à fixer la langue, à en éclaircir les difficultés et à en maintenir le caractère et les principes, elle s'occupera dans ses séances particulières de tout ce qui peut concourir à ce but; des discussions sur tout ce qui tient à la grammaire, à la rhétorique, à la poétique, des observations critiques sur les beautés et les défauts de nos écrivains, à l'effet de préparer des éditions de nos auteurs classiques, et particulièrement la composition d'un nouveau Dictionnaire de la langue, seront l'objet de ses travaux habituels. Le directeur consultera la compagnie sur l'ordre qu'il conviendra d'y mettre.

Aucune proposition étrangère à ces travaux ne pourra, si elle est de quelque importance, être prise en considération que dans une assemblée qui aura été convoquée spécialement pour en délibérer.

Le directeur, ou celui qui le remplace, est chargé de faire observer le bon ordre dans les séances, et d'y maintenir l'exécution des règlements.

Art. VII. Outre les séances particulières, l'Académie tiendra annuellement le 25 août une séance publique.

Elle tiendra aussi des séances publiques pour la réception des nouveaux membres qu'elle aura élus, et dont le choix aura été approuvé par Sa Majesté.

Art. VIII. L'Académie décernera chaque année un prix de la valeur de quinze cents francs, qui sera proposé alternativement pour un discours en prose et pour une pièce de poésie. Les sujets seront proposés au concours et annoncés publiquement par la voie des journaux.

Elle délibérera la forme et la condition du concours. Elle pourra donner le prix à un seul ouvrage, le partager entre plusieurs si elle le juge convenable, ou le remettre à un autre concours.

1 D'après quelques considérations présentées par l'Académie à S. E. le ministre de l'intérieur, l'exécution de cet article a été provisoirement suspendue, et l'Académie continuera de tenir une seule assemblée particulière le jeudi de chaque semaine.

Le jugement de l'Académie `sera annoncé, et le prix décerné à l'auteur couronné, dans la séance publique du 25 août.

Art. IX. Dans les assemblées publiques que tiendra l'Académie, il y aura des places particulières réservées aux membres des trois autres Académies, qui s'y placeront indistinctement.

Art. X. L'Académie se conformera à ses anciens usages pour la célébration, de la fête de la Saint-Louis.

Art. XI. On ne pourra lire dans les assemblées publiques aucun écrit, soit en vers, soit en prose, qui n'ait été auparavant examiné et approuvé par les trois officiers du bureau auxquels seront adjoints deux académiciens tirés au sort.

Art. XII. Les trois officiers composant le l ureau forment une commission permanente pour tous les objets de discussion qui demandent un examen particulier, mais qui ne concernent que les travaux ordinaires de l'Académie, Si un objet particulier paraissait demander un examen extraordinaire, l'Académie pourra nommer deux de ses membres pour être adjoints aux officiers du bureau, qui sont de droit membres de toutes les commissions, hors de celle qui est établie par l'article III.

Une commission ne pourra s'occuper que de l'objet spécial pour lequel elle aura été formée; elle sera tenue de faire son rapport dans le plus bref délai.

L'Académie veillera à ce qu'aucune discussion inutile ne la détourne des travaux qui sont le but essentiel de son institution.

Les élections se formeront au scrutin par billets. Le directeur et le chancelier seront élus à la pluralité absolue des voix dans une assemblée de quinze membres au moins. Le directeur ne pourra être réélu qu'un an après le trimestre fixé pour l'exercice de ses fonctions.

Le chancelier ne pourra être ni réélu à la même place, ni élu à la place de directeur qu'après six mois révolus.

Le secrétaire ne pourra être élu que dans une assemblée convoquée à cet effet, et qui sera composée au moins de vingt membres. Son élection sera soumise à l'approbation du roi.

Art. XIII. Lorsqu'une place viendra à vaquer par la mort d'un academicien, la notification en sera faite dans la plus prochaine séance et sera inscrite sur le registre.

On ne pourra faire la nomination d'un nouveau membre qu'après un mois écoulé entre le jour de la notification et celui de l'élection, et l'on n'y procédera que dans une assemblée convoquée à cet effet et composée de vingt académiciens au moins.

Si à la séance convoquée il ne se trouve pas vingt membres présents, on renverra à huit jours l'élection, qui pourra être faite alors par dix-huit membres présents.

S'il ne se trouve pas dix-huit académiciens à cette seconde séance, la nomination sera remise à un autre jour qui sera fixé par le directeur.

Art. XIV. La réputation de l'Académie dépendant principalement de son attention à bien remplir les places vacantes, elle n'aura nul égard aux brigues et aux sollicitations de quelque nature qu'elles soient, et tout acadé

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